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08/02/2018 | FRANCE | N°16/01128

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 08 février 2018, 16/01128


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2018



N° 2018/059













Rôle N° 16/01128







[Z] [T]





C/



[O] [A]

[F] [Q] épouse [A]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY

Me Yveline LE GUEN















Décision déférée à la C

our :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04250.





APPELANT



Monsieur [Z] [T]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-L...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2018

N° 2018/059

Rôle N° 16/01128

[Z] [T]

C/

[O] [A]

[F] [Q] épouse [A]

Grosse délivrée

le :

à :Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY

Me Yveline LE GUEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04250.

APPELANT

Monsieur [Z] [T]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [O] [A]

né le [Date naissance 2] 1947 à MARSEILLE (13000),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [F] [Q] épouse [A]

née le [Date naissance 3] 1948 à marseille (13000),

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2018,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

RG N° 16/01128

Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 17 décembre 2015 ayant, notamment :

- débouté M. [Z] [T] de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du protocole d'accord du 22 avril 2011 qui n'a pas été signé par la BPPC,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne [Z] [T] aux dépens ;

Vu la déclaration du 21 janvier 2016, par laquelle M. [Z] [T] a relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 8 août 2016, aux termes desquelles M. [Z] [T] demande à la cour de :

- réformer la décision dont appel,

- condamner M. [O] [A] et Mme [F] [A] à lui verser la somme de 25.000 euros chacun, avec intérêts et anatocisme à compter du jour de la demande, soit le 9 juillet 2013,

- débouter M. [O] [A] et Mme [F] [A] de leurs demandes plus amples et contraires,

- condamner M. [O] [A] et Mme [F] [A] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2017, aux termes desquelles M. [O] [A] et Mme [F] [Q] épouse [A] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- constater que la BPPC n'est pas représentée par un organe représentatif dans le protocole invoqué, et qu'elle n'en est pas signataire,

- prononcer la nullité du protocole du 22 avril 2011,

Subsidiairement, constater dire et juger qu'il s'agit d'un faux,

Plus subsidiairement encore, dire et juger prématurée l'action de M. [T] tant que l'échéancier consenti au fils [T] n'est pas expiré,

- débouter en conséquence M. [T] de ses demandes, fins et conclusions,

- constater, dire et juger que les demandes de M. [T] ne sont pas fondées en droit, ce dernier n'ayant aucun droit d'agir à leur encontre,

- l'en débouter en conséquence,

- le condamner à leur verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que par acte sous seing privé du 29 juillet 2004, la Banque populaire provençale et corse (la Banque populaire) a consenti à la SARL Atrium Réception Tourisme un prêt professionnel d'un montant de 100.000 euros remboursable en 84 mensualité de 1.476,87 euros au taux de 5,90 % par an ;

Que par actes séparés du 17 mars 2004, M. [V] [T], gérant de la SARL Atrium, son épouse, Mme [W] [A] épouse [T], et les parents de cette dernière, M. [O] [A] et Mme [F] [Q] épouse [A], se sont portés caution en garantie de ce prêt pour la somme de 67.517,93 euros chacun ;

Que les échéances du prêt ont cessé d'être payées dès le mois de juin 2005 ; que par jugement du 4 janvier 2006, la société a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 16 octobre 2006 ;

Que par jugement du 24 avril 2008, M. [V] [T] a été condamné en sa qualité de caution à verser à la Banque populaire la somme de 67.517,93 euros en principal, tout en obtenant des délais de paiement ;

Que par jugement du 16 décembre 2010, les époux [A] ont été condamnés à verser à la Banque populaire la somme de 67.517,93 euros chacun en principal ; qu'aux termes du même jugement, Mme [W] [A] épouse [T] a été déchargée de son engagement de caution, celui-ci ayant été déclaré manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

Que par acte du 9 juillet 2013, prétendant avoir réglé la somme de 50.000 euros en exécution d'un protocole d'accord conclu, selon lui, entre lui-même, son fils [V], les époux [A] et la Banque populaire, M. [Z] [T] a fait assigner les époux [A] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour les voir condamnés chacun à lui verser la somme de 25.000 euros ;

Qu'il en a été débouté par le jugement entrepris, qui a considéré, d'une part, que M. [Z] [T] ne s'étant pas engagé en qualité de caution, il ne pouvait exercer le recours prévu à l'article 2310 du code civil, et, d'autre part, que le protocole d'accord produit n'était pas signé par la Banque populaire ; que, par ailleurs le tribunal a débouté M. [Z] [T] de sa demande fondée sur l'article 1236, alinéa 2 en considérant que la preuve du paiement n'était pas rapportée au vu de la copie jugée difficilement lisible du chèque de 50.000 euros et en l'absence de production d'une quittance ; qu'enfin, le tribunal a rejeté la demande en ce qu'elle était fondée sur la gestion d'affaires ;

Sur la validité du protocole d'accord transactionnel

Attendu que les époux [A] soulèvent la nullité du protocole, et ce, en raison tant de l'absence de représentation de la Banque populaire par ses dirigeants, que du fait qu'il n'est signé que des membres de la famille [T], à savoir M. [Z] [T], M. [V] [T] et Mme [P] [T] ; qu'ils soutiennent que l'exemplaire du protocole d'accord transactionnel produit aux débats devant la cour serait un faux grossier ; qu'en effet, l'exemplaire communiqué en première instance ne comportait ni signature ni paraphe au nom de la Banque populaire, tandis que celui produit devant la cour comporte désormais, sous

l'intitulé 'Banque populaire provençale et corse' une signature étrangement identique à celle qui figure sous le nom des autres parties, et ne comporte toujours aucun paraphe au nom de la Banque populaire ;

Qu'en réponse M. [T] fait valoir qu'il n'est plus contestable que le protocole d'accord a été signé par l'ensemble des parties, à savoir lui-même, la Banque populaire et les époux [A] qui avaient donné mandat à cette fin Mme [P] [T], mandat comportant la mention manuscrite de chacun d'eux 'bon pour accord des termes et conséquences du protocole et pour mandat exprès de signature' ;

Attendu, en premier lieu, que les époux [A], qui se bornent à relever que le protocole ne serait signé que de membres de la famille [T], ne contestent pas l'existence du mandat qu'ils ont donné à Mme [P] [T] et que M. [Z] [T] produit aux débats ;

Que s'agissant en second lieu, du défaut de pouvoir de la Banque populaire, à supposer ce fait établi, la sanction qui en découle est celle de la nullité relative ; que la cour constate à cet égard que la Banque populaire, qui a donné quittance le 21 juillet 2016 à M. [T] de la bonne exécution des engagements souscrits par lui et par son fils dans le cadre dudit protocole, dans lequel il importe de rappeler que la Banque populaire consentait une importante remise de dettes aux cautions, ramenant leur engagement total à 75.000 euros alors que la dette garantie s'élevait à 107.201,27 euros, n'a à aucun moment remis en cause la validité de son engagement dans le cadre de ce protocole ; que le fait que la Banque populaire ait été représentée au protocole par Mme [P] [T], avocate, et, respectivement, fille et s'ur de MM. [Z] et [V] [T], n'a pas pour effet d'invalider ledit protocole, l'opposition d'intérêt susceptible de résulter, le cas échéant, de cette situation relevant de la mise en jeu de la responsabilité civile de l'intéressée ;

Que, par ailleurs, M. [Z] [T], qui a réglé le 25 avril 2016 à la Banque populaire qui lui en a donné quittance le solde des sommes que son fils [V] s'était engagé à verser au plus tard le 2 mai 2016, démontre que le protocole n'est pas caduc ;

Qu'il convient, en conséquence, de donner effet au protocole signé le 22 avril 2011 entre la Banque populaire, M. [Z] [T], M. [O] [A], Mme [F] [A] et M. [V] [T] ;

Sur la gestion d'affaires

Attendu que M. [Z] [T] fait valoir que, sur les 75.000 euros dus au total par les trois cautions, à savoir son fils, M. [V] [T], et les époux [A], à la Banque populaire en vertu du protocole, il a émis à l'ordre de la Banque populaire, qui l'a encaissé le 19 mai 2011, un chèque de 50.000 euros en application dudit protocole, tandis que son fils a procédé au remboursement de sa part, soit 25.000 euros, selon l'échéancier prévu au protocole, le solde de 10.000 euros augmenté d'une échéance de 250 euros ayant été réglé au moyen d'un chèque de 10.250 euros encaissé par la Banque populaire le 25 avril 2015 et qui en a donné quittance ;

Qu'il s'estime fondé à réclamer aux époux [A] le remboursement des sommes qu'il a réglées pour leur compte, soit 25.000 euros chacun, sur le fondement de l'article 1375 du code civil ; qu'il observe qu'il n'était animé d'aucune intention libérale à l'égard des époux [A] ; qu'il soutient que son intervention volontaire dans le cadre du protocole a été utile pour les époux [A], puisqu'elle a permis de réduire leur dette de 30.000 euros, de mettre fin au cours des intérêts, et d'éviter la saisie de leur patrimoine immobilier, les époux [A] étant propriétaires de trois biens immobiliers et la Banque populaire disposant à leur encontre d'un titre exécutoire par l'effet du jugement du 16 septembre 2010, ce d'autant que leur fille et leur gendre étaient dépourvus de revenus et de patrimoine immobilier pour avoir cédé leur logement familial pour investir dans leur entreprise ;

Qu'en réponse, les époux [A], qui développent principalement une argumentation visant à écarter l'application de l'article 1236 (devenu 1342.1) du code civil dont M. [Z] [T] ne sollicite plus le bénéfice, font valoir que celui-ci ne peut invoquer la gestion d'affaires, dès lors qu'il se prévaut du protocole transactionnel litigieux, alors que la gestion est un quasi contrat, c'est à dire un engagement qui se forme sans convention ;

Attendu, selon l'article 1372 devenu 1301 du code civil, que celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire ; que selon l'article 1375 devenu 1301-2 du même code, celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion ;

Attendu que contrairement à l'objection formulée par les époux [A], la gestion d'affaire dont M. [Z] [T] revendique le bénéfice consiste à s'être engagé sans y être tenu, dans le cadre du protocole signé le 22 avril 2011, et non dans le fait d'avoir procédé à des règlement en exécution de ce protocole ;

Que si M. [Z] [T] pouvait y avoir un intérêt moral ou affectif à l'égard de son fils, voire un intérêt économique, au travers de la société Olstya, associée au sein de la société Atrium et dont M. [T] ne conteste pas y détenir des parts, il demeure que M. [Z] [T] n'était aucunement tenu de s'immiscer dans le litige opposant son fils et les époux [A] à la Banque populaire et s'engager en leurs lieu et place ; qu'il sera rappelé, en particulier, que M. [Z] [T] n'était pas caution des engagements souscrits par la SARL Atrium envers la Banque populaire ;

Qu'il est par ailleurs établi que l'intervention volontaire de M. [Z] [T] a été utile aux parties, puisqu'elle a permis une diminution importante du montant de la dette des époux [A] à l'égard de la Banque populaire et qu'elle a également arrêté le cours des intérêts ;

Que cette gestion d'affaires est intervenue sans opposition de la Banque populaire, celle-ci consentant du reste expressément à l'intervention de M. [T] par le truchement d'un mandataire en la personne de Mme [P] [T] ;

Qu'en conséquence, les conditions de la gestion d'affaires sont réunies, et les époux devront indemniser le gérant d'affaire, M. [Z] [T], des dépenses faites dans leur intérêt ;

Qu'à cet effet, il convient toutefois de se reporter à l'article 4 du protocole, rédigé dans les termes suivants :

« 4. Afin d'apporter son aide aux membres de sa famille et de faciliter le règlement transactionnel des deux jugements précités, Monsieur [Z] [T] intervient au présent protocole et offre de régler pour le compte de Monsieur [O] [A], de Mme [F] [A] et de Monsieur [V] [T] la somme de 50.000 euros dès la signature du présent protocole. » ;

Que cet article exprime de façon incontestable que M. [Z] [T] est intervenu pour le compte des trois personnes mentionnées, dont son fils [V], et non des seuls époux [A] ; qu'en conséquence, M. [Z] [T] n'est fondé à réclamer aux époux [A] que le tiers des sommes qu'il a acquittées à ce titre ;

Que la demande de M. [Z] [T] sera, dès lors, accueillie à hauteur de 16.666,66 euros à l'égard de chacun des époux [A] ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que les époux [A], qui succombent principalement dans leurs prétentions, doivent supporter les dépens de première instance et d'appel ;

Attendu que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à M. [Z] [T] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du protocole ;

STATUANT à nouveau des chefs d'infirmation,

-CONDAMNE M. [O] [A] à verser à M. [Z] [T] la somme de 16.666 euros ;

-CONDAMNE Mme [F] [Q] épouse [A] à verser à M. [Z] [T] la somme de 16.666 euros ;

CONDAMNE in solidum M. [O] [A] et Mme [F] [Q] épouse [A] à payer à M. [Z] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE solidairement M. [O] [A] et Mme [F] [Q] épouse [A] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/01128
Date de la décision : 08/02/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°16/01128 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-08;16.01128 ?
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