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25/01/2018 | FRANCE | N°14/14472

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 25 janvier 2018, 14/14472


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 25 JANVIER 2018



N° 2018/ 50













Rôle N° 14/14472







[R] [L]

[J] [Q] épouse [L]

[F] [Q]

[G] [D]

SAS ABC





C/



[U] [G]-[P]

SELURL CHRISTINE RIOUX

SARL R PARTICIPATIONS





















Grosse délivrée

le :

à :



HADDAD

VINOLOr>












Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 26 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F00541.





APPELANTS



Monsieur [R] [L]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (63)

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Yves HADDAD, a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 25 JANVIER 2018

N° 2018/ 50

Rôle N° 14/14472

[R] [L]

[J] [Q] épouse [L]

[F] [Q]

[G] [D]

SAS ABC

C/

[U] [G]-[P]

SELURL CHRISTINE RIOUX

SARL R PARTICIPATIONS

Grosse délivrée

le :

à :

HADDAD

VINOLO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 26 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F00541.

APPELANTS

Monsieur [R] [L]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (63)

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Madame [J] [Q] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] (83)

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [F] [Q]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3] (83)

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté de Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Maître [G] [D] es qualité de mandataire judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société R-PARTICIPATIONS, sarl unipersonnelle, intervenant volontaire le 6 février 2017

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON et assisté de Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON substituant Me VINOLO, avocat

SAS ABC, prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [U] [G]-[P]

né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 4] (63), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON et assisté de Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON substituant Me VINOLO, avocat

SELURL CHRISTINE RIOUX mandataire judiciaire de la société ABC., dont le siège est sis [Adresse 5]

représentée et assistée de Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

SARL R PARTICIPATIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 4]

représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON et assisté de Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON substituant Me VINOLO, avocat

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2018, après prorogation du délibéré

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2018,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement réputé contradictoire en date du 26 juin 2014 par lequel le tribunal de commerce de Toulon a :

- condamné solidairement la société ABC, M. [R] [L], Mme [J] [Q] épouse [L], M. [F] [Q] à payer à la société R. Participations et à M. [U] [G]-[P] la somme de 538.648,05 euros au titre de la garantie d'actif et de passif,

- condamné solidairement la société ABC, M. [R] [L], Mme [J] [Q] épouse [L], M. [F] [Q] à payer à la société R. Participations et à M. [U] [G]-[P] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société R. Participations et M. [U] [G]-[P] de surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours et sans caution,

- condamné solidairement la société ABC, M. [R] [L], Mme [J] [Q] épouse [L], M. [F] [Q] aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2014 par la SAS ABC, M. [R] [L], Mme [J] [Q] épouse [L], et M. [F] [Q] à l'encontre de la SARL R.Participations et M. [U] [G]-[P] ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 2 octobre 2017 par lesquelles la SELURL Christine Rioux ès qualités de mandataire judiciaire de la société ABC, la société ABC, M. et Mme [L] et M. [Q] demandent à la cour de :

- réformer la décision querellée et dire :

- que l'action menée est prescrite, le contrat stipulant que le cessionnaire est subrogé aux droits du cédant à compter de la signature de l'acte avec effet rétroactif au 1er septembre,

- que du fait de la concentration des demandes, cette deuxième procédure se heurte à la chose précédemment jugée, ce qui rend irrecevable l'action discutée,

- que les intimés n'ont ni intérêt ni qualité à agir,

Subsidiairement,

- dire que les demandes formulées sont infondées,

- débouter la SARL R. participations et M. [G]-[P] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner M. [G]-[P] à verser aux concluants la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour tentative d'escroquerie au jugement,

- le condamner à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer la créance des concluants au passif de la liquidation judiciaire de R.PARTICIPATION à savoir Me [D] es qualité, à la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- fixer la créance des concluants au passif de la liquidation judiciaire de R.PARTICIPATION soit la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens, des derniers avec distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 6 février 2017 par lesquelles Me [K] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société R. Participations, la société R. Participations, et M. [U]-[G]-[P], demandent à la cour de :

Vu l'article 1134, 1135, 1641 et 1844-4 du code civil

Vu les articles 31, 954 du code de procédure civile

Vu l'acte de cession en date du 3 septembre 2007 et notamment la clause de garantie d'actif et de passif,

- accueillir les concluants en leurs écritures et les dire bien fondés en leurs prétentions,

- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

A titre liminaire :

donner acte à Me [K] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société R-Participations de son intervention volontaire,

En ce qui concerne le rejet des prétentions des appelants relatives à la prescription de l'action intentée par les intimés :

à titre principal :

- constater que les moyens de droit soulevés par les appelants sont incompatibles avec leur prétention juridique,

- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions à cet égard,

à titre subsidiaire :

- constater que le contrat prévoit que la garantie est consentie pour une période de trois ans à compter du jour des cessions,

- constater que la cession a eu lieu le 3 septembre 2007,

- dire et juger que les termes « jour des cessions » ne peuvent être confondus avec les termes

« date d'effet de la cession »,

- constater que l'assignation a été délivrée la 2 septembre 2010,

- dire et juger que l'action mise en oeuvre sur la clause de garantie d'actif et de passif n'est pas prescrite,

- dire et juger que la prescription de la mise en jeu de la clause de garantie n'est absolument pas acquise en ce qui concerne le passif social, fiscal et prud'homal : cette prescription expirant seulement le 31 décembre 2010 en ce qui concerne le passif social et fiscal, et le 3 septembre 2012 en ce qui concerne le passif prud'homal ;

En ce qui concerne le rejet des prétentions des appelants tendant à voir appliquer le principe de l'autorité de la chose jugée et à constater la violation du principe de la concentration des moyens :

- constater que l'arrêt rendu par cour d'appel d'Aix-en-Provence le 07/11/2013, est fondé sur la réduction du prix des actions cédées du fait de la responsabilité délictuelle pour dol caractérisé commis par les cédants (action estimatoire),

- constater que l'action intentée dans le présent litige par les intimés est uniquement fondée sur l'exécution d'une clause contractuelle de garantie d'actif et de passif,

- dire et juger que la condamnation délictuelle pour dol prononcée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 07-11-2013, n'a pas la même cause ni le même objet que la présente action contractuelle fondée sur la clause de garantie d'actif et de passif,

- dire et juger que l'action contractuelle fondée sur la garantie d'actif et de passif, ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 07/11/2013 sur le fondement délictuel.

- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions à cet égard ;

En ce qui concerne le rejet des prétentions des appelants relatif à l'absence d'intérêt et de qualité à agir des intimés

à titre principal :

constater que les prétentions des appelants ne sont pas fondées en droit,

débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions à cet égard,

à titre subsidiaire :

dire et juger que seuls la société R participations et M. [U] [G]-[P] sont dénommés « le cessionnaire » dans l'acte de cession d'actions dont s'agit et sont qualifiés de « bénéficiaire » relativement à la clause de garantie d'actif et de passif,

- constater que les intimés et Me [D] ès qualités de liquidateur judiciaire, la société

R participations ont donc bien intérêt et qualité à agir puisque l'action en garantie d'actif et de passif est fondée sur le contrat signé entre les parties,

- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions à cet égard ;

Sur le fond :

- dire et juger que la mise en oeuvre de cette garantie d'actif et de passif ne résulte pas de l'article 1641 du code civil mais seulement de la convention conclue entre les parties dont le fondement légal est l'article 1134 du code civil,

- dire et juger que la mise en oeuvre de la clause de garantie d'actif et de passif ne peut en aucun cas concerner la cession du fonds de commerce mais seulement la cession d'actions sur laquelle elle est fondée et établie,

- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions relatives à cet égard,

- dire et juger que l'action intentée par les cessionnaires vise seulement à condamner les cédants garants, débiteur d'une obligation contractuelle de garantie, à exécuter cette obligation,

confirmer le jugement en date du 26 juin 2014, en ce qui qu'il a condamné solidairement :

la sociéé A.B.C., M. [R] [L], Mme [J] [Q] épouse [L], M. [F] [Q], sur le fondement contractuel de la convention de garantie d'actif et de passif existant entre eux,

Et statuant à nouveau :

- réformer le jugement en date du 26 juin 2014, relativement au quantum des condamnations mises à la charge des personnes précitées,

- fixer la créance de Me [D] ès qualités de liquidateur judiciaire la société R participations, de la société R-Participations et de M. [U] [G]-[P] au passif de la procédure collective de la société A.B.C. à la somme de 556.251,21 euros (240.021+ 60.146,20 + 141.724 + 62.201,52 + 16.222,62 + 35.635,87) au titre de la garantie d'actif et de passif signée dans le cadre de la cession des actions de la société Menuiserie des Playes,

- condamner aux principal solidairement : M. [R] [L], Mme [J] [Q] éouse [L], M. [F] [Q], à payer à Me [K] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société R-Participations, à cette dernière et M. [U] [G]-[P] la somme de 556.251,21 euros (240.021+ 60.146,20 + 141.724 + 62.201,52 + 16.222,62 + 35.635,87) au titre de la garantie d'actif et de passif signe dans le cadre de la cession des actions de la société Menuiserie des Playes,

- ordonner l'exécution provisoire,

- débouter les appelants de leur demande de condamnation de M. [U] [G] [P] au paiement de la somme de 200.000 euros de dommages-intérêts pour tentative d'escroquerie au jugement,

- fixer la créance de Me [D] ès qualités de liquidateur judiciaire la société R participations, de la société R-Participations et de M. [U] [G]-[P] au passif de la procédure collective de la société A.B.C. à la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [R] [L], Mme [J] [Q] épouse [L], M. [F] [Q], à payer à Me [K] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société R-Participations, à cette dernière et à M. [U] [G]-[P] la somme de 6.000 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 n° 96.1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- fixer la créance de Me [D] ès qualités de liquidateur judiciaire, la société R Participations, de la société R-Participations et de M. [U] [G]-[P] au passif de la procédure collective de la société A.B.C. au titre de la somme correspondant aux dépens,

- condamner in solidum M. [R] [L], Mme [J] [Q] épouse [L], M. [F] [Q], aux entiers dépens distraits au profit de Me Christophe Vinolo ;

SUR CE

Attendu que selon acte sous seing privé en date du 3 septembre 2007, la société A.B.C., associée unique de la Menuiserie des Playes, a cédé l'intégralité de ses actions au prix provisoire de 750.000 euros à la société R-Participations et à M. [G]-[P], en l'occurrence :

- 499 actions au profit de la société R-Participations,

- 1 action au profit de M. [G]-[P] ;

Que sont intervenus à l'acte, en qualité d'associés de la société A.B.C et de cautions solidaires :

- M. [R] [L],

- Mme [J] [Q] épouse [L],

- M. [F] [Q] ;

Que les parties ont convenu que le prix de cession définitif sera fixé au vu d'une situation actif/passif établie à la date des cessions définitives et au vu de l'actif net qui en résultera à cette date ;

Que l'acte a également prévu une garantie d'actif et de passif ;

Que M. [H], commissaire aux comptes, a refusé au mois de février 2008 d'approuver la comptabilité qui lui a été soumise tandis que le Cabinet GF Consultants a établi au mois d'avril 2008 un rapport mettant en exergue des irrégularités ;

Que par exploit du 17 mai 2008, la société R-Participations et M. [G]-[P] ont engagé une action en nullité ou résolution de la cession et en indemnisation, ce dont ils ont été déboutés suivant jugement du 27 octobre 2008 ;

Que par jugement du 29 juillet 2009, la SAS Menuiserie des Playes a été placée en redressement judiciaire ;

Que par exploit du 02 septembre 2010, la SARL R-Participations et M. [U] [G]-[P] ont fait assigner la société A.B.C., M. [R] [L], Mme [J] [Q] épouse [L], M. [F] [Q] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte D'azur devant le tribunal de commerce de Toulon afin de voir condamner solidairement la société A.B.C., M. [R] [L], Mme [J] [Q] épouse [L], M. [F] [Q], la CRCAM, à leur payer la somme de 719.200,80 euros au titre de la garantie d'actif et de passif signée dans le cadre de la cession des actions de la société Menuiserie des Playes ;

Que suivant arrêt avant dire droit du 6 novembre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur appel du jugement du 27 octobre 2008, a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [U], lequel a rendu son rapport le 9 novembre 2012 ;

Que par jugement en date du 16 novembre 2010, le tribunal de commerce de Toulon a arrêté le plan de continuation de la SAS Menuiserie des Playes ;

Que par jugement en date du en date du 4 février 2014, il a prononcé la résolution du plan et a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société ;

Que par arrêt du 7 novembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné solidairement la société A.B.C., les consorts [L]-[Q] à payer à la société R-Participations et M. [G]-[P] les sommes de 538 648,05 euros avec intérêts au taux légal depuis le 3 septembre 2007 au titre de la réduction du prix des actions cédées, 62 405 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des frais financiers induits par le financement bancaire du prix d'acquisition, 20 000 euros en réparation du préjudice moral ;

Que les demandes d'indemnisation des frais de stockage et de déménagement du stock, et du préjudice financier lié aux heures passées et à gérer la procédure ont été rejetées ;

Que par le jugement entrepris en date du 26 juin 2014, le tribunal de commerce de Toulon a condamné solidairement la société ABC, M. [R] [L], Mme [J] [Q] épouse [L], M. [F] [Q] au paiement de la somme de 538 648,05 euros au titre de la garantie d'actif et de passif ;

Que par jugement en date du 22 juin 2015, le tribunal de commerce de Marseille a constaté l'état de cessation des paiements de la société R-Participations et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 août 2015 ;

Que par jugement en date du 20 janvier 2015, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ABC et a désigné Me [K] [D] en qualité de mandataire judiciaire ;

Que par jugement en date du 28 juillet 2015, le tribunal de commerce de Toulon a nommé la SELURL Christine Rioux aux lieu et place de Me [K] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ABC ;

Que par jugement en date du 22 décembre 2016, le tribunal de commerce de Toulon a arrêté le plan de redressement sur une durée du plan 10 ans et a désigné la SELURL Christine Riouxx en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ABC ;

Sur la recevabilité

Sur la prescription

Attendu que les appelants soutiennent que l'action est prescrite depuis le 1er septembre 2010 ; qu'ils font valoir que l'acte de cession a été signé le 3 septembre 2007 à effet le 1er septembre 2007 et que l'acte introductif d'instance a été délivré le 2 septembre 2010 ;

Attendu que les intimés invoquent, à titre principal, les dispositions de l'article 1844-4 du code civil, et à titre subsidiaire, les clauses figurant à l'acte de cession du 3 septembre 2007 ; qu'ils allèguent de la prescription spécifique en matière sociale, fiscale, et prud'homale ;

Attendu que la durée de la garantie prévue à l'acte de cession est ainsi libellée (page 53) :

« La présente garantie est consentie pour une période de trois ans à compter du jour des cessions, sauf en matière de contrôle par des organismes sociaux, parafiscaux, douaniers, de sécurité sociale et sociaux, ainsi qu'en cas de procédure prud'homale initiée par un quelconque des employés pour des réclamations trouvant leur origine ou leur motivation antérieurement aux présentes pour lesquelles la présente garantie cessera de produire ses effets à l'expiration des délais légaux et réglementaires des prescriptions correspondantes, des compter à partir de la date des présentes » ;

Que l'acte prévoit que le cessionnaire est propriétaire et a la jouissance des actions cédées à compter rétroactivement du 1er septembre 2007 (page 45) ;

Qu'ainsi, la rétroactivité à compter du 1er septembre 2007 ne concerne que la propriété et la jouissance des actions cédées, ainsi que le relèvent, à juste titre, les intimés, et non la garantie d'actif et de passif ;

Que la prescription a commencé à courir à compter de l'acte de cession du 3 septembre 2007, de sorte qu'elle n'était pas acquise au moment de la délivrance de l'assignation du 2 septembre 2007 ;

Que le moyen doit être écarté ;

Sur l'autorité de la chose jugée

Attendu que les appelants invoquent l'arrêt du 7 novembre 2013 et le principe de la concentration des moyens ;

Attendu que les intimés répliquent que les deux actions ont une cause et un objet différent ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Attendu que par arrêt du 7 novembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué sur la réduction du prix des actions cédées ;

Que cette décision n'a pas autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige, dont l'objet est différent puisqu'il concerne la mise en oeuvre de la garantie d'actif et passif, peu important le montant identique des condamnations prononcées ;

Que le moyen est rejeté ;

Sur l'intérêt et la qualité pour agir

Attendu que les appelants font valoir que le passif est celui de la SAS Menuiserie des Playes, dont les actions ont été vendues, et qui a un représentant légal du fait de la procédure collective ;

Attendu que les intimés observent qu'aucune disposition légale n'est citée nonobstant l'article 954 du code de procédure civile ; qu'ils font valoir leur qualité de bénéficiaire de la clause de garantie d'actif et passif ;

Attendu qu'aux termes de l'acte de cession, la société R-Participations et M. [U] [G]-[P] ont la qualité de cessionnaire et de bénéficiaire de la garantie d'actif et de passif ;

Que le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL R-Participations intervient régulièrement à l'instance ;

Qu'il expressément indiqué dans l'acte, ainsi que le soulignent les intimés, les obligations à la charge du garant ou du cédant dans le cadre de la garantie d'actif et passif (pages 51-52) envers le cessionnaire ou le bénéficiaire ;

Que la société R-Participations prise en la personne de son représentant légal, et M. [U] [G]-[P], ont qualité et intérêt à agir pour poursuivre l'application de la clause de garantie d'actif et de passif convenue entre les parties, d'autant qu'aucune démonstration préalable du bien-fondé de l'action n'est nécessaire ;

Qu'il s'infère de l'ensemble de ces considérations que l'action est recevable ;

Sur la mise en oeuvre de la garantie de passif

Attendu que la Selurl Christine Rioux, ès qualités de mandataire judiciaire de la société ABC, la société ABC, M. et Mme [L] et M. [Q], affirment que la garantie légale est prévue par l'article 1641 du code civil et que seuls les vices affectant les titres eux-mêmes justifient la mise en jeu de la garantie, à moins que le juge requalifie à la demande du cessionnaire la cession des actions en cession de fonds de commerce ; qu'ils déclarent que le cédant doit garantir seulement au cessionnaire l'usage auquel les actions cédées sont destinées ;

Mais attendu que Me [D] et M. [U] [G]-[P] rétorquent, à juste titre, que la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif ne résulte pas de la garantie légale des vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil mais résulte de la convention conclue entre les parties, par application de l'article 1134 du code civil selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Attendu que l'acte de cession définit dans le chapitre I « les garanties générales » les différents postes garantis (pages 45 à 51) ;

Que le chapitre II de la garantie mentionne notamment que ( pages 51-52) :

- le garant garantit les différents postes d'actif ou de passif, tels qu'ils apparaissent dans la situation au 30 juin 2005 et tels qu'ils apparaîtront dans les comptes au jour des cessions, ainsi que l'exactitude des déclarations sous « I - garanties générales »'

- le cédant s'engage à supporter et à régler, de ses deniers, au cessionnaire (ou au choix du bénéficiaire de la société ou directement les créanciers) le montant de tout amoindrissement de la valeur de la situation nette de la société par rapport à la situation nette tel qu'il résultera du bilan au jour des cessions, si cet amoindrissement trouve sa cause dans des faits et circonstances antérieurs à la date des cessions ou résulte d'un acte effectué ou omis en violation ou en contradiction avec les déclarations, y compris et sans que cela soit limitatif, le montant de toute réclamation, revendication, redressement fiscal, social, douanier ou autre, de toute obligation soulevée à l'encontre de la société et n'ayant pas fait l'objet d'une inscription provision suffisante pour la période se terminant à la date des cessions,

- le cédant s'engage à supporter, par ailleurs, tout dommage ou toute conséquence préjudiciable subi par le bénéficiaire ou ses substitués en raison d'une inexactitude quelconque de l'un quelconque des faits ci-dessus ou garanties, déclarations, certifications ci-incluses dans les présents engagements et annexes ou du fait de dissimulations d'informations.

En conséquence, l'indemnisation couvrira tous les préjudices subis (montant T.T.C), y compris tous les frais et dépenses, tous les frais et honoraires juridiques encourus pour engager ou poursuivre toute action s'y rapportant ainsi que toutes les pénalités ou intérêts de retard, dommages et intérêts, débours effectifs et incidences fiscales en résultant supportés par la société Menuiserie des Playes ;

Que le chapitre III précise les conditions de mise en oeuvre de la garantie (pages 52-53) :

« Le cédant ne pourra être appelé par le cessionnaire en garantie d'actif ou de passif que dans la mesure où il aura été informé des procédures en cours, où la défense de la société, dans le cadre de ces procédures, aura été réalisée sous sa direction et à ses frais exclusifs.

A cet effet, le cessionnaire devra avertir le cédant de tout fait, action ou réclamation pouvant avoir une incidence sur ces garanties (par exemple : tous avis de vérification fiscale ou notification de redressements) lui permettre de participer à la défense de la société, aux frais exclusifs du cessionnaire et lui communiquer tous éléments et informations utiles, dans un délai maximal de 72 heures à compter de ladite action ou réclamation.

A défaut d'accord, les sommes dues au titre de la présente garantie seront exigibles dès leur détermination exacte par les conseils du cédant et du cessionnaire ou dès l'intervention d'une

décision judiciaire, administrative ou arbitrale, définitive ou exécutoire par provision. »

Attendu que Me [D] et M. [U] [G]-[P] demandent que la clause de garantie d'actif et passif soit mise en oeuvre pour les sommes suivantes :

- 240 021 euros au titre du stock de marchandises « obsolète et invendable », soulignant un chiffrage erroné et une surévaluation de l'actif ;

- 60 146,20 euros au titre des frais de gardiennage du stock payés pour les besoins des procédures judiciaires ;

- 141 724 euros au titre du redressement fiscal compte tenu du contrôle opéré en 2008 et qui porte sur les périodes 2005-2006-2007 antérieures à la cession ;

- 62 201,52 euros au titre des dossiers clients :

. dossier Urbina/ [B] : 35 801,52 euros ;

. dossier [T] :16 400 euros

. dossier [N] : 10 000 euros

- 16 222,62 euros au titre des frais et dépens générés par les procédures judiciaires :

. dossier Urbina/ [B] : 2 240,31 euros

. dossier [T] : 3 500 euros

. dossier [N] : 10 181,14 euros

. dossier [X] : 301,17 euros

- 35 634,87 euros au titre des honoraires versés au cabinet GF consultants, des avocats et avoués, de la SCP Blanc-Cherfils ;

Attendu que la Selurl Christine Rioux, ès qualités de mandataire judiciaire de la société ABC, la société ABC, les consorts [L]-[Q] contestent les demandes ; qu'ils relèvent les points d'ores et déjà tranchés dans le cadre des décisions rendues et invoquent les provisions pour litiges effectuées ;

Attendu que M. [U], expert judiciaire, évalue le stock en prix de revient à la somme de

139 387,15 euros et le stock en valeur de revente à la somme de 63 360,25 euros ; qu'il indique que la société aurait dû inscrire en comptabilité une valeur de valeur du stock en prix de revient de 139 387,15 euros au lieu de 154 213,61 euros, soit un bénéfice fictif de 14 826,46 euros, et constater une provision pour dépréciation de 76 026,90 euros (139 387,15 ' 63 360,25) soit une valeur nette de 63 360,25 euros au lieu de 154 213,61 euros ;

Qu'il y a lieu de retenir la somme de 63 360,25 euros comme devant être garantie au titre du stock ;

Attendu que l'existence d'un lien de causalité entre les factures « Déménagements Satta », par trop générales, et les frais de gardiennage réclamés au titre du stock, n'est pas démontrée ; que la demande doit donc être rejetée de ce chef ;

Attendu que M. [U], expert, précise que le litige avec l'administration fiscale et certains dossiers clients relèvent de la clause de garantie d'actif et de passif (pages 9-10-29) ;

Que les appelants indiquent dans leurs écritures que Me [Y] a avisé effectivement les cédants de l'avis du contrôle fiscal ; qu'ils ne sauraient se retrancher derrière les difficultés relationnelles qui ont existé avec le cessionnaire alors qu'ils ont eu connaissance de la procédure de vérification engagée ;

Que les intimés produisent notamment la proposition réalisée par l'administration fiscale le 10 décembre 2008 à la suite de la vérification de comptabilité afférente à la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007, les courriers et avis qui ont suivi, l'avis de mise en recouvrement en date du 10 septembre 2010 pour la somme de 137 974 euros, l'ordonnance du juge commissaire en date du 16 novembre 2010 admettant la créance pour la somme de 141 724 euros à titre privilégié ; que ladite somme doit être incluse dans la garantie de passif ;

Que les pièces versées aux débats résultant en particulier des décisions de justice rendues démontrent que les instances relatives aux dossiers clients [B], [T], [N], ont été introduites antérieurement à la cession de parts ; que l'argumentation des appelants sur l'absence d'information est, par conséquent inopérante ; que de plus, les actions judiciaires intentées contredisent les déclarations du garant figurant dans la rubrique « litiges » de l'acte de cession (page 48) ;

Qu'au vu des condamnations prononcées à l'encontre de la société Menuiserie de Playes, il sera fait droit à demande de mise en oeuvre de la garantie de passif pour les sommes de 35 382,49 euros (arrêt du 12 mars 2009 affaire [B] 1 632,49 + 450 x 75) dont il y a lieu de déduire la somme de 4 632,49 euros provisionnée selon le rapport de M. [U], 10 000 euros (arrêt du 12 mai 2009 affaire [N]), 16 400 euros (arrêt du 18 novembre 2010 affaire [T]) ;

Qu'il convient d'ajouter à ces sommes l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile accordée en vertu des arrêts précités à hauteur de 1 500 euros à M. [N], 2 000 euros aux époux [T], étant observé que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a indiqué dans son dispositif qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans l'instance concernant M. [B] ;

Que, par ailleurs, à l'examen du dispositif du jugement du 24 janvier 2007 et de la provision pour litige réalisée à hauteur de 4 460,48 euros, la demande concernant le dossier [X] sera rejetée ;

Attendu que les intimés ont fait le choix de confier à la société d'expertise comptable GF Consultants une mission de contrôle de la situation des comptes à la date de la cession des titres au 31 août 2007 qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport avant la désignation d'un expert judiciaire dans le cadre de la détermination du prix ; qu'ils ont eu également recours à des professionnels du droit afin d'être assistés dans les litiges qui les ont opposés à l'administration fiscale et à des clients, ces litiges ayant abouti à l'accroissement du passif ;

Que pour autant, la garantie d'actif et de passif ne saurait s'appliquer à l'intégralité des frais sollicités ; qu'en conséquence, elle sera limitée à de plus justes proportions à la somme de 5 000 euros au titre des honoraires versés ;

Qu'en conséquence de l'ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu d'infirmer le jugement et :

- fixer, à titre chirographaire, la créance de la société R-Participations représentée par Me [D] et de M. [U] [G]-[P] au passif de la procédure collective de la société A.B.C. à la somme de 270 734,25 euros (63 360,25 +141 724+30 750+10 000+16 400 +3 500+5 000), au titre de la garantie d'actif et de passif signée dans le cadre de la cession des actions de la société Menuiserie des Playes ,

- condamné solidairement M. [R] [L], Mme [J] [Q] épouse [L], M. [F] [Q] à payer à Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire la société R participation, et M. [U] [G]-[P] la somme de 270 734,25 euros au titre de la garantie d'actif et de passif signée dans le cadre de la cession des actions de la société Menuiserie des Playes ;

Attendu que la Selurl Christine Rioux ès qualités de mandataire judiciaire de la société ABC, la société ABC, les consorts [L]-[Q] sollicitent la somme de 561 730,69 euros, sans étayer cette demande qui sera donc rejetée ;

Sur les autres demandes

Attendu que la Selurl Christine Rioux ès qualités de mandataire judiciaire de la société ABC, la société ABC, les consorts [L]-[Q] sollicitent la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour tentative d'escroquerie au jugement ; qu'ils observent qu'aucun dol n'a été retenu à leur encontre ; qu'ils déclarent que M. [G]-[P] est spécialisé en « montages scabreux » et espère « tirer les marrons du feu » ;

Mais attendu qu'ils ne produisent pas d'éléments probants à l'appui de leurs prétentions, de sorte que la demande de dommages-intérêts ne saurait prospérer ;

Attendu que le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles alloué en première instance ;

Que l'équité justifie d'allouer la somme supplémentaire de 3 000 euros aux intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Fixe la créance, à titre chirographaire, de la société R-Participations prise en la personne de son représentant légal et de M. [U] [G]-[P], au passif de la procédure collective de la société A.B.C. à la somme de 270 734,25 euros, au titre de la garantie d'actif et de passif signée dans le cadre de la cession des actions de la société Menuiserie des Playes et à la somme de

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. [R] [L], Mme [J] [Q] épouse [L], M. [F] [Q] à payer à Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire la société

R participation, et M. [U] [G]-[P] la somme de 270 734,25 euros au titre de la garantie d'actif et de passif signée dans le cadre de la cession des actions de la société Menuiserie des Playes ;

Condamne M. [R] [L], Mme [J] [Q] épouse [L], M. [F] [Q] à payer à Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire la société R participation, et M. [U] [G]-[P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [R] [L], Mme [J] [Q] épouse [L], M. [F] [Q] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/14472
Date de la décision : 25/01/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°14/14472 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-25;14.14472 ?
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