La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2018 | FRANCE | N°17/01588

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 19 janvier 2018, 17/01588


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2018



N° 2018/



Rôle N° 17/01588







[G] [B]





C/





SAS AIRBUS HELICOPTERS











Grosse délivrée

le :



à :



Me Caroline PELTIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

















Décision défé

rée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 17 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00105.





APPELANT



Monsieur [G] [B]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2018

N° 2018/

Rôle N° 17/01588

[G] [B]

C/

SAS AIRBUS HELICOPTERS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Caroline PELTIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 17 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00105.

APPELANT

Monsieur [G] [B]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caroline PELTIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS AIRBUS HELICOPTERS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2018,

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 février 1983, M. [G] [B] a été embauché par la société Airbus Hélicopters. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de technicien, 'dessinateur bureau d'étude AH', niveau II - position V3 - coefficient 400" de la convention collective nationale de la métallurgie, applicable aux relations contractuelles.

Par courrier recommandé du 16 septembre 2014, M. [G] [B] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 6 octobre 2014, puis une mise à pied à titre disciplinaire de 14 jours lui a été notifiée par courrier recommandé du 20 octobre 2014, rédigée en ces termes:

'- ...... A plusieurs reprises, le service sécurité s'est aperçu que vous entriez sur le site en voiture sans détenir une quelconque autorisation. Votre entrée sur le site avec votre véhicule se fait sans badgeage. Pour ce faire, soit vous indiquez vous rendre au dispensaire, soit vous profitez du passage des véhicules précédents et de la levée des barrières pour y pénétrer. Ces faits se sont produits à différentes dates notamment celles mentionnées ci-après : le 25 juillet 2014, le 30 juillet 2014, le 20 août 2014, le 11 septembre 2014, le 15 septembre 2014, le 16 septembre 2014, le 18 septembre 2014, le 22 septembre 2014, 24 septembre 2014, le 6 octobre 2014.

Le 11 septembre 2014, et suite à ces constatations, le service sécurité vous a reçu. À cette occasion vous lui avez confirmé être rentré ce jour-là sur le site « sans moyens d'accès car vous aviez besoin de votre voiture ». Vous lui avez également confirmé que vous utilisiez régulièrement le parking P14 , située au centre de santé, car vous avez une voiture à plus de 140'000 €. Au cours de ce rendez-vous, le service sécurité vous a rappelé les règles d'accès en voiture. Le 15 septembre 2014 vous vous êtes présenté à l'accueil fournisseur et vous avez informé le personnel de la sécurité que vous désiriez vous garer sur le parking P 14 pour vous rendre au dispensaire. Dans ces cas-là, les agents de sécurité ont pour consigne de laisser l'accès du site au personnel qui se rend effectivement au centre de santé. Pourtant, vous vous êtes garé et être ressorti immédiatement par le tourniquet donnant accès au site. Vous avez donc trompé les gardiens en profitant d'une règle d'accès au site et en la détournant à votre avantage.

Le 16 septembre 2014, de nouveau, vous êtes entré sur le site avec votre véhicule en indiquant aller au dispensaire.

Le 18 septembre 2014, vous avez garé votre véhicule sur le parking P 14, en indiquant vous rendre à l'infirmerie.

Le 22 septembre, le service sécurité vous a, de nouveau, rappelé les règles en vigueur.

Le 6 octobre, vous êtes de nouveau entré à 9 heures 08, pour vous rendre, selon vous dire, à l'infirmerie. Vous êtes entré sur le site à 9h14 par le tourniquet.

Nous vous rappelons que pour stationner à l'intérieur de l'établissement, vous devez obtenir une autorisation du service compétent. Votre comportement est inacceptable et constitue un manquement au règlement intérieur de l'établissement de [Localité 2] qui dispose : article 10 '... Par ailleurs, sous réserve d'obtenir une autorisation du service compétent des véhicules des membres du personnel peuvent être autorisé à stationner dans l'enceinte de l'établissement sur les espaces aménagés à cet effet' ».

Ce comportement est d'autant plus inacceptable que vous l'avez réitéré à de nombreuses reprises malgré les rappels à l'ordre du service sécurité. Nous ne pouvons plus accepter un tel comportement.

- Par ailleurs, en tant que non-cadre forfaité, vous devez respecter les plages fixe et variable de l'établissement conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise dit ' dispositif safe'. La plage fixe s'étend de 9 heures à 16 heures, la plage variable de 7 heures à 9 heures du matin et de 16 heures à 18h30. Or il apparaît que depuis le 1er janvier 2014 au moins, vous êtes arrivé plus de 124 fois au-delà de 9 heures du matin et être parti plus de 43 fois après 18h30. En ne respectant pas vos horaires de travail vous adoptez une attitude contraire à la bonne marche de l'entreprise et perturbait l'organisation mise en place par votre manager. Nous vous rappelons également que tout retard et que toute absence doit être justifiée. Votre comportement est inacceptable, il constitue un manquement au 'dispositif safe' qui dispose en son article 2 titre II

« Horaires des plages fixes et des plages variables :

plage fixe : 9 heures à 16 heures,

plage variable du matin : de 7 heures de 9 heures,

plage variable de l'après-midi : de 16 heures à 19 heures,

tenant compte de l'horaire journalier de référence du personnel non cadre forfaité, ce personnel a la possibilité d'une sortie en plage variable jusqu'à 18h30 ».

Par ailleurs le règlement intérieur de l'établissement de [Localité 2] dispose :

« article 8 : les horaires de travail sont fixés par la direction et portés à la connaissance du personnel par notes de service et affichés conformément aux prescriptions légales tout salarié doit observer son horaire...... aucun salarié ne peut, sans autorisation préalable de la hiérarchie ou motif dûment reconnu par une disposition légale ou réglementaire, se trouver sur les lieux du travail en dehors de ces horaires.

Article 12. 1: tout retard doit être justifié. Tout retard, toute sortie anticipée sans motif légitime ou sans autorisation, est passible de l'une des sanctions prévues par le règlement présent. Toute absence doit être notifiée dans les 48 heures. Toute absence non notifiée dans ce délai pourra faire l'objet de l'une des sanctions prévues par le présent règlement.'

Ce comportement est d'autant plus inacceptable que vous l'avez réitéré à de nombreuses reprises, malgré les nombreux rappels de votre hiérarchie.

- De surcroît, le 11 septembre 2014, votre manager vous a envoyé un courriel afin de vous faire remarquer votre absence à votre rendez-vous fixé ce jour-là à 11 heures destiné à effectuer votre entretien de mi-année. Il a par ailleurs constaté que vous avez été absent de votre poste de 11 heures à 12h30 au moins, heure de l'envoi de son courriel. Vous avez répondu d'une façon totalement déplacée et inappropriée par courriel.. 'Mal tu as de constater que ce rendez-vous est inexistant sur mon calendrier outlook en prétextant que c'est la faute de mon ordinateur. Je déplore ton comportement car à 11 heures seule une vitre entre ton bureau et le mien nous sépare tu aurais pu m'appeler pour faire cette réunion je pense être très sociable comme garçon malgré beaucoup de pique de ta part en ce moment. Excuse- moi d'être parti aux toilettes vers 11h15 et de temps en temps ne pas déjeuner avec toi et l'équipe' ». Cette attitude irrespectueuse est intolérable.

- Enfin, chaque salarié qui souhaite exercer une activité rémunérée, en plus de celles exercées au sein d'Airbus hélicopters a l'obligation de demander l'autorisation au préalable et ce conformément à son contrat de travail.

En effet, l'article 10 ' activités annexes dispose: 'Si vous avez l'intention d'exercer une activité annexe à caractère lucratif, vous devrez en informer en temps utile le service des ressources humaines. La société Airbus hélicoptère pourra s'opposer à l'exercice de cette activité si elle va à l'encontre de ses intérêts légitimes'.

Informé de vos activités par vous-même, votre manager vous a demandé, par courriel du 12 septembre 2014, de suivre la procédure prévue par la note cumul d'emplois du 27 juillet 2014 afin de les déclarer. Son courriel est resté sans réponse et vous n'avez pas fait le nécessaire malgré sa demande. Lors de notre entretien du 6 octobre, vous avez précisé que vos activités annexes n'étaient pas rémunérées puisqu'il s'agit de SCI. Néanmoins, vous êtes tenu d'une obligation de loyauté envers l'entreprise et vos activités annexes, qu'elles soient rémunérées ou non, ne doivent pas préjudicier à la bonne exécution de vos missions au sein d'Airbus hélicopters. Or, ce sont notamment ses activités annexes qui vous conduisent à ne pas respecter vos horaires de travail.

Votre comportement est inacceptable. Votre hiérarchie et les ressources humaines ont fait preuve de beaucoup de patience à votre égard de votre comportement ne peut plus être toléré.

Au cours de notre entretien, vous n'avez pas reconnu les faits et avez adopté une attitude de défiance vis-à-vis de l'entreprise. Vous avez justifié vous comportement par des problématiques personnelles sans vous remettre en question. Vous ne vous êtes pas engagé à adopter un comportement conforme à celui attendu par l'ensemble du personnel.

Aussi, compte tenu des agissements qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présence une mise à pied d'une durée de 14 jours................. »

Le 15 janvier 2015, contestant la sanction disciplinaire prise à son encontre, M. [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel, par jugement rendu le 17 novembre 2016, en sa section industrie, a:

*débouté M. [G] [B] de l'ensemble de ses demandes,

*débouté la société Airbus Helicopters de ses demandes reconventionnelles,

*condamné M. [G] [B] aux dépens.

Le 25 janvier 2017, M. [G] [B] a interjeté régulièrement appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 janvier 2017.

Salarié protégé, après autorisation de l'inspecteur du travail, qui a fait l'objet d'un recours hiérarchique, M. [B] été licencié le 23 mai 2017.

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 21 novembre 2017, auxquelles il est expressément référé, le salarié sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et:

*annule la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 20 octobre 2014,

*condamne la société Airbus Helicopters à verser à M. [G] [B] les sommes suivantes:

-1482,07 € net à titre de rappel de salaire,

-5000 € au titre du préjudice moral subi,

-2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 novembre 2017, auxquelles il est expressément référé, la société Airbus Helicopters, après demande à la cour de:

*confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [G] [B] de l'intégralité de ses demandes,

*condamner M. [G] [B] à la somme de 2000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

*condamner M. [G] [B] à la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*le condamner aux entiers dépens.

Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, le dossier a été fixé à l'audience du 3 juillet 2017, date à laquelle il a été renvoyé au 22 novembre 2017 à la demande de l'appelant sollicitant le renvoi de l'affaire devant la collégialité. L'instruction a été déclarée close à cette date.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et, au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; si, éventuellement après mesure d'instruction, un doute subsiste, il profite au salarié.

L'article L 1333-2 joute que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Les parties n'émettent aucune contestation quant à la régularité de la procédure. Il convient d'examiner successivement les quatre griefs énoncés plus haut:

1. Sur l'entrée sur le site avec son véhicule sans autorisation,

Il est constant que l'accès au site d'Aibus Hélicopters est sécurisé et que seuls les personnels disposant d'une autorisation peuvent y accéder avec leur véhicule personnel. Les salariés disposant de parkings à l'extérieur de l'établissement. Il est également constant que 'M. [B] n'a jamais possédé de moyen d'accès véhicule' ainsi que cela résulte du mail de M. [I], responsable sécurité' ( pièce 25 de l'employeur).

Il lui est reproché d'avoir à plusieurs reprises, à partir de juillet 2014, enfreint cette règle de sécurité et pénétré sur le site avec son véhicule personnel pour se garer sur le parking P14.

A l'appui de cette faute, l'employeur produit:

- un e-mail de la société Main sécurité affirmant, au vu des vidéo du poste entreprise, que les 25 et 30 juillet 2014, M. [B] est entré sur le site avec des véhicules différents, le 25 juillet à 9h18 et le 30 juillet à 9 h 10, dans les deux cas sans badgeage en profitant des barrières levées suite au passage d'un autre véhicule devant lui ( pièce 3),

- un e- mail de la même société affirmant que M. [B] est entré sur le site les 11 et 15 septembre 2014 et le 20 août 2014 ( pièce 5) accompagné de deux photos pour le 20 août 2014 et d'un compte rendu pour le 15 septembre 2014: 'ce jour, à 8h45 Monsieur [B] s'est présenté au poste entreprise au volant d'une voiture type Mercedes. Il nous a informé de sa volonté de se garer sur le P 14 pour se rendre au dispensaire. Conformément aux consignes, nous lui avons facilité l'accès en ouvrant les barrières du P 14. En le surveillant du regard nous avons pu voir qu'il se dirigeait derrière le dispensaire',

-un e-mail du 16 septembre 2014: Monsieur [B] a été surpris à rentrer une nouvelle fois son véhicule sur le site ainsi que sur le P 14 de manière frauduleuse en prétextant aller au dispensaire; (pièce 6)

- un e-mail du 18 septembre 2014 : 'je vous informe que Monsieur [B] s'est présenté au poste U2 à 9h22, a insisté pour aller à l'infirmerie', (pièce 7),

- un e- mail daté du 11 septembre 2014 de Monsieur [J], société Main sécurité, indiquant avoir rencontré Monsieur [B] le 11 septembre 2014,....il m'a confirmé que ce jour il était rentré sur le site sans moyens d'accès car il avait besoin de sa voiture, il m'a confirmé que souvent il se gare sur le P 14 car il a une voiture de plus de 40'000 €, il m'informe qu'il est ancien délégué syndical CE, souvent réunion avec M. [T], et encore aujourd'hui représentant syndical à l'extérieur, je lui répète les règles d'accès en véhicule et lui demande d'écrire toutes ces explications à Monsieur [I] ( responsable sécurité du site) (pièce 4).

Monsieur [B] ne nie pas ces faits mais fait valoir:

- qu'atteint d'une rectorragie récidivante, il était amené à se rendre régulièrement au dispensaire de l'entreprise, qu'il a subi une intervention chirurgicale le 15 octobre 2014 et ajoute que le 15 septembre 2014 il avait rendez-vous avec le médecin du travail à 9 heures,

- que le service de sécurité ne l'a jamais empêché d'accéder au parking P 14 et qu'il bénéficiait d'une tolérance, aucune remarque ne lui ayant étant faite avant le 24 septembre 2014.

La cour observe:

- qu'il résulte des courriels du médecin du travail (pièces 2 et 23) que Monsieur [B] n'a jamais bénéficié d'un ' Tag médical', qui est un badge permettant de rentrer sur le site en cas de pathologie médicale,

- le seul rendez-vous avec le médecin du travail justifié est le 18 septembre 2014 à 9h30, et non le 15 septembre,

- le seul rendez-vous justifié au centre de santé 'dispensaire', distinct du service de la médecine du travail, est le 24 septembre 2014 à 9h45,

- l'intervention chirurgicale dont fait état Monsieur [B] était une coloscopie sous anesthésie le 15 octobre 2014 qui a nécessité 4 jours d'arrêt de travail; postérieurement à cette date le salarié n'a pas davantage bénéficié d'un ' Tag médical',

- que les pièces émanant de la société de sécurité établissent que le salarié a usé de stratagèmes pour accèder au site en affirmant se rendre chez le dispensaire, de façon à ce que, les agents de sécurité, appliquant les consignes, ouvrent les barrières, ou en profitant de l'entrée d'un autre véhicule, il ne peut donc se prévaloir d'une tolérance, depuis l'année 2011, qui ôterait aux faits reprochés leur caractère fautif,

- que les règles d'accès au site lui ont été rappelées le 11 septembre 2014,

- que le salarié ne peut sérieusement soutenir que l'employeur n'a pas tenu compte de sa situation de santé, alors que le médecin du travail n'a pas estimé utile de lui attribuer un badge médical.

En l'état de ces éléments, la faute reprochée au salarié, qui avait pris l'habitude par convenance personnelle de pénétrer sur le site, soit pour accéder plus rapidement à son lieu de travail, soit pour garer, en toute sécurité les véhicules de valeur qu'il détenait dans le cadre d'un partenariat au profit des salariés d'Airbus, est établie.

2. Sur le non respect des horaires de travail,

Selon les termes de la lettre de mise à pied du 20 octobre 2014, il est reproché au salarié, depuis le 1er janvier 2014, d'être arrivé plus de 124 fois au-delà de 9 heures du matin et d'être parti plus de 43 fois après 18 h 30, ne respectant pas ainsi la plage fixe de l'accord d'entreprise dit 'dipositif safe', soit de 9 heures à 16 heures.

À l'appui de ce grief l'employeur produit en pièce 18 les feuilles de pointage mentionnant le matricule de l'intéressé son nom la date et les heures d'arrivée et de départ, lesquelles confirment les retards à l'arrivée et les départs tardifs. Il verse également aux débats les e-mails de M. [Y], supérieur hiérarchique de Monsieur [B], en date des 17 mars, 17 juin, 9 septembre et 10 septembre 2014.

Monsieur [B] soutient que ses relevés de pointage visent une période couverte par la prescription énoncée par l'article L 1332 ' 4 du code du travail, les retards qui lui sont reprochés sur la période de janvier 2014 datent de plus de 2 mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires par courrier du 16 septembre 2014. Or, au vu de ces relevés aucun retard n'apparaît entre le 31 janvier 2014 et le 15 septembre 2015.

Selon l'article susvisé, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour ou l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait est donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Cependant il est rappelé que les fautes antérieures de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires peuvent être prises en considération si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.

Par ailleurs, Monsieur [B] ne peut se prévaloir d'une autorisation préalable ou d'une régularisation par la hiérarchie en produisant sa pièce numéro 55 constituée d'une capture d'écran de la plate-forme de gestion du temps éditée le 20 avril 2016. En effet, les mentions 'Absence autorisée spéciale' n'apparaissent pas comme validées mais en cours de validation.

En l'état de ces éléments, au vu des feuilles de pointage, le non respect des horaires de travail, sans autorisation préalable de la hiérarchie ou régularisation, est établi aux dates suivantes: 6 janvier (9h15), 8 janvier (9h28), 9 janvier (9h38), 10 janvier (9h11), 13 janvier (9h11), 14 janvier (9h16), 15 janvier (9h53) 16 janvier (9h16), 20 janvier (9h10), 21 janvier (9h38), 22 janvier (9h14), 23 janvier (9h31), 24 janvier (9h17) 27 janvier (9h19), 28 janvier (9h10) 29 janvier (9h17), 30 janvier (9h14) 31 janvier (9h14), 16 septembre (9h14), 17 septembre (9h39), 18 septembre (9h29), 22 septembre (9h12) 23 septembre (11h16), 24 septembre (9h43), 29 septembre (9h15), 1er octobre (9h57), 2 octobre (9h55), 8 octobre (10h12), 9 octobre (9h28,), 13 octobre (10h10). Les mêmes feuilles démontrent des départs de l'entreprise au delà de la plage variable.

Par ailleurs les pièces 9,10, 11 et 12 du dossier de la société Airbus établissent que le 17 mars, le 17 juin, le 9 septembre et le 10 septembre 2014 le supérieur hiérarchique de Monsieur [B] lui a demandé, d'une part d'être présent à son poste de travail pendant les heures de travail et d'autre part lui a communiqué, à la suite d'arrivées tardives, la note décrivant les modalités d'organisation du temps de travail pour le personnel non cadre lui demandant de respecter l'ensemble de ces règles.

En outre, les pièces produites par le salarié ne permettent pas de confirmer le dysfonctionnement du dispositif de gestion du temps de travail 'Safe' qu'il invoque, ni le fait que précédemment toutes les absences étaient régularisées. Enfin, le fait que le dispositif de gestion du temps ditSafe ne générait pas auparavant de notification automatique avant 9h30, ne l'autorisait pas pour autant à arriver au-delà du début de la plage fixe fixée à 9 heures et ne saurait s'analyser en une tolérance à laquelle l'accord dit 'Care', entré en vigueur le 1er avril 2016, aurait mis fin.

Dans ces conditions, la faute du salarié, renouvelée, sur laquelle il a été mise en garde, témoignant d'un manque de respect de ses obligations s'agissant des règles élémentaires de discipline dans l'entreprise, est également établie.

3. Sur l'attitude irrespectueuse envers son manager et le cumul d'activités professionnelles,

La réunion à laquelle M. [B] ne s'est pas rendu le 11 septembre 2014 à 11 heures était un entretien d'évaluation de mi-année avec son manager, non notée sur son agenda selon lui. Il ne se trouvait pas dans son bureau à cette heure là, de sorte qu'il ne peut reprocher à son manager de ne pas être venu lui rappeler: 'Je déplore ton comportement car à 11 heures seule une vitre entre ton bureau et le mien nous sépare, tu aurais pu m'appeler pour faire cette réunion'.

Certes, le ton de ce message, isolé, est inapproprié, significatif d'une absence de remise en question du salarié, qui, à l'évidence, fut-ce par erreur, avait oublié ce rendez-vous, cependant, les termes employés, dans une relation de travail, que les deux parties qualifient de cordiale, ne sont pas pour autant désobligeants et constitutifs d'un comportement fautif, du salarié.

S'agissant du cumul d'activités professionnelles, constitutif selon l'employeur d'un manquement à l'obligation de loyauté, dès lors que l'activité à laquelle se livre M. [B] dans le cadre de la gestion d'une SCI, n'est pas rémunérée, il ne peut lui être reproché un non respect de l'article 10 de son contrat de travail et de la note relative au cumul d'activités applicable dans l'entreprise.

Il est observé que contrairement à ce que soutient le salarié, le grief de manquement à l'obligation de loyauté est visé dans la lettre de mise à pied 'Néanmoins, vous êtes tenu d'une obligation de loyauté envers l'entreprise et vos activités annexes, qu'elles soient rémunérées ou non, ne doivent pas préjudicier à la bonne exécution de vos missions au sein d'Airbus hélicoptèrs. Or, ce sont notamment ses activités annexes qui vous conduisent à ne pas respecter vos horaires de travail'.

Cependant, dès lors que cette activité n'est pas concurrente à celle de l'employeur ni de nature à lui porter préjudice, le fait pour le salarié de pas en avoir informé son employeur ne constitue pas de sa part un manquement à l'obligation de loyauté à laquelle il est tenu, distincte du respect des horaires et de la discipline de l'entreprise.

5. Sur la mise à pied disciplinaire,

Il résulte de l'ensemble de ces motifs que les deux premiers griefs visés par la lettre de mise à pied sont constitutifs de fautes disciplinaires.

La mise à pied de quatorze jours notifiée à M. [B] est prévue par l'article 16 du règlement intérieur. Compte tenu de la multiplication des faits fautifs, s'agissant du non respect de consignes élementaires de sécurité et de discipline, nonobstant des rappels à l'ordre de la hiérarchie, et de l'attitude adoptée par le salarié, révélatrice d'un comportement d'insubordination persistant, que sa grande ancienneté ne peut excuser, la sanction prononcée n'apparaît pas disproportionnée, étant observé, contrairement à ce qu'il soutient, que la mise à pied ne constitue pas la sanction la plus élevée dans l'échelle des sanctions prévue par le règlement intérieur.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [B] de l'ensemble de ses demandes.

6. Sur les autres demandes,

Il n'appartient pas aux parties de solliciter le prononcé d'une amende civile qui relève de la seule initiative de la juridiction. En toute hypothèse, la société intimée se borne à solliciter des dommages-intérêts sans préciser en quoi M. [B] aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ou d'exercer un recours, sa demande ne peut dès lors être accueillie.

M. [B] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société Airbus Hélicopters la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés au cours de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] [B] de l'ensemble ses demandes et l'a condamné aux dépens de première instance,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute la SAS Airbus Hélicopters de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne M. [G] [B] à payer à la SAS Airbus Hélicopters la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [G] [B] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 17/01588
Date de la décision : 19/01/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°17/01588 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-19;17.01588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award