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18/01/2018 | FRANCE | N°16/14267

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 18 janvier 2018, 16/14267


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2018



N° 2018/31



SP









Rôle N° 16/14267





SCP[L]-[Z]-[Z]-

[E]





C/



[Q] [M]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Virginie POULET, avocat au barreau de NICE



Me Dominique CESARI, avocat au barreau de N

ICE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section E - en date du 07 Juillet 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00389.







APPELANTE



SCP [L]-[Z]-[Z]-[E], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me [L] et Me [E] comparants ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2018

N° 2018/31

SP

Rôle N° 16/14267

SCP[L]-[Z]-[Z]-

[E]

C/

[Q] [M]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Virginie POULET, avocat au barreau de NICE

Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section E - en date du 07 Juillet 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00389.

APPELANTE

SCP [L]-[Z]-[Z]-[E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me [L] et Me [E] comparants en personne, assistée de Me Virginie POULET, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 487

INTIMEE

Madame [Q] [M], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2018.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [Q] [M] a été engagée par l'étude [X]-[C]-[L] devenue la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] à compter du 6 février 1998 en qualité de caissière taxatrice. À partir du 1er octobre 2001, elle a été nommée au poste de « comptable taxatrice, responsable du service » statut cadre. Du 3 février 2009 au 4 mars 2013 elle a occupé les fonctions de déléguée du personnel suppléante.

Au cours de l'été 2012, la SCP notariale a fait l'objet d'une inspection qui a révélé plusieurs irrégularités dans les écritures enregistrées par une des subordonnés de Madame [M]. Il a alors été découvert que trois salariées, qui depuis ont été licenciés, avaient manqué aux règles de fonctionnement de l'étude et aux obligations professionnelles en participant à la réalisation de plusieurs transactions irrégulières voire frauduleuses. La caisse régionale de garantie des notaires décidait le placement de l'étude sous curatelle.

Madame [M] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée le 24 septembre 2012, et a été convoquée par courrier du même jour à un entretien préalable fixé au 8 octobre 2012. Par décision du 21 décembre 2012, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement.

Madame [M] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Nice en référé d'une demande de réintégration sous astreinte. Par ordonnance du 24 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Nice a pris acte de la réintégration de Madame [M] au sein de la SCP notariale.

À compter du 8 janvier 2013, Madame [M] a été placée en arrêt de travail, prolongé sans interruption jusqu'au 18 juillet 2013.

Le 21 mars 2013, l'employeur a de nouveau engagé une procédure de licenciement à l'encontre de Madame [M], laquelle a donné lieu à une décision de refus de l'inspection du travail, en date du 29 mai 2013. Le recours présenté par l'employeur devant le tribunal administratif a été rejeté par jugement du 9 juin 2015, rejet confirmé par la cour administrative d'appel.

Entre-temps, du 29 juillet 2013 au 2 septembre 2013, Madame [M] a été invitée à prendre ses congés. À compter du 9 septembre 2013, Madame [M] elle a été de nouveau placée en arrêt maladie, sans interruption jusqu'au 23 janvier 2014, puis a réintégré l'étude poste le 24 janvier 2014.

Après convocation par courrier du 16 juillet 2014 à un entretien préalable fixé au 1er août 2014, Madame [M] a été licenciée pour motif économique. Elle a accepté le CSP le 7 août 2014.

Contestant le licenciement, et se disant victime de discrimination et de harcèlement, Madame [M] a saisi le 27 mars 2015 le conseil de prud'hommes de Nice, lequel, par jugement du 7 juillet 2016 a jugé que le licenciement était justifié par des motifs économiques, a constaté la non information de la priorité de réembauche, a jugé que Madame [M] avait été victime du 24 septembre 2012 au 3 juillet 2014 d'actes constitutifs de harcèlement moral discriminatoire, a jugé qu'elle avait effectué des heures supplémentaires entre le 17 août et le 15 septembre 2012 non rémunérées, et en conséquence, a condamné la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] à lui régler les sommes suivantes :

'dommages et intérêts pour harcèlement moral discriminatoire : 100 000 euros

'défaut de proposition de priorité de réembauche : 15 315,72 euros

'rappel de salaire brut heures supplémentaires : 2154,47 euros outre 215,45 euros de congés payés afférents

'article 700 du code de procédure civile : 2500 euros.

Le conseil de prud'hommes a débouté les parties du surplus de leurs demandes et laissé les dépens à la charge de la SCP notariale.

La SCP [L]-[Z] [Z]-[E], à qui ce jugement a été notifié le 25 juillet 2016, à interjeté appel le 29 juillet 2016. (Appel partiel)

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCP [L]-[Z] [Z]-[E], appelante, demande à la cour, par voie de conclusions déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement pour motif économique justifié, et de le réformer pour le surplus. La société [L]-[Z] [Z]-[E] demande à la cour de débouter Madame [M] de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner, outre aux entiers dépens, à régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Q] [M], intimée et appelante incidente partielle, demande à la cour, par voie de conclusions déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries, de :

'statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SCP [L]-[Z] [Z]-[E]

'constater que du 24 septembre 2012 au 3 juillet 2014, la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] a délibérément commis à son encontre des actes constitutifs d'agissements de harcèlement moral et de discrimination syndicale et confirmer de ce chef le jugement déféré

'par suite néanmoins, réformer le jugement concernant le montant des dommages et intérêts alloués et condamner la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] à lui régler la somme de 183 788,80 euros de dommages-intérêts (deux ans de salaire) de ces chefs en réparation des préjudices physique, psychique, et professionnel qui lui ont été occasionnés, considérant notamment qu'au 7 août 2014 elle avait acquis une ancienneté de près de 16 ans au sein d'une entreprise dont l'effectif excède 10 salariés

'constater en outre que dans le cadre de la procédure de petit licenciement économique engagé le 3 juillet 2014, la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] n'a pas loyalement consulté et informé les délégués du personnel, tant sur le projet de licenciement projeté que sur les éventuelles mesures d'accompagnement destinées à prévenir d'éventuel licenciement, par suite infirmer de ce chef le jugement déféré et condamner la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] à régler 15 075,72 euros d'indemnité pour vice de procédure

'constater qu'aux termes de la procédure de petit licenciement économique engagée le 3 juillet 2014, la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] n'a jamais proposé à Madame [M] de bénéficier de la priorité légale de réembauche d'une année et par suite confirmer de ce chef le jugement déféré et condamner la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] à lui verser 15 315,72 euros d'indemnité pour défaut de proposition de priorité de réembauche

'constater que la procédure de petit licenciement économique dont elle a fait l'objet est dénuée de cause réelle et sérieuse, à tout le moins pour défaut de notification des motifs, et tout au plus pour défaut de motifs se rapportant à l'année de licenciement ainsi qu'à l'absence de communication d'éléments tangibles, et par suite infirmer de ce chef le jugement déféré et condamner la société [L]-[Z] [Z]-[E] à lui régler 188 788,80 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [M] justifiant de ce préjudice eu égard notamment à sa grande ancienneté, la perte sèche de revenus qu'elle connaît depuis la rupture de son contrat le 7 août 2014, les difficultés qu'elle rencontre à son âge pour retrouver un emploi dans une classification et une rémunération aussi comparables que celles qui jusqu'en 2014 étaient les siennes

'condamner en outre la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] à devoir rembourser à Pôle emploi le montant des indemnités chômage versées dans la limite de six mois et infirmer par voie de conséquence de ce chef le jugement déféré

'constater de surcroît que la procédure de licenciement économique dont a fait l'objet Madame [M] s'avère être aussi abusive puisque de l'aveu même de l'employeur, celle-ci n'avait pour seule et unique finalité que de parvenir enfin à évincer celle-ci de l'étude et par suite, infirmant de ce chef le jugement déféré condamner la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] à verser à Madame [M] la somme de 91 894,40 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct

'constater en outre que du 17 août 2012 au 15 septembre 2012, elle s'est trouvée conduite à effectuer 117 heures supplémentaires qui lui furent certes allouées par le Premier juge, ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés afférents mais sur la base d'un taux horaire brut erroné et constater en cela qu'il y a lieu d'appliquer un taux horaire de 45,93 euros et non pas de 12,90 euros et réformer de ce chef le jugement déféré

'par suite la condamner également à établir un bulletin de salaire complémentaire ainsi qu'une attestation pôle emploi modifiée portant mention de ces reliquats de rappel de salaires et accessoires

'donner acte à Madame [M] qu'au jour de la rupture de son contrat le 7 août 2014, celle-ci percevait un salaire brut mensuel moyen de 7657,86 euros

'condamner la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] à verser 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE

Sur le harcèlement moral et la discrimination

Aux termes des dispositions de l'article L 1152'1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

À l'appui de sa demande, Madame [M] invoque les éléments suivants :

Avoir supporté dès septembre 2012, alors qu'elle était salariée protégée, une première tentative de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, qui sera rejetée par l'inspection du travail, et qui l'a affectée psychologiquement et professionnellement et lui a nui, la privant délibérément de toute rémunération pendant plus de quatre mois

avoir été contrainte d'introduire une instance de référé fin décembre 2012 en raison du refus de réintégration de l'employeur malgré le rejet de la demande d'autorisation de licencier par l'inspection du travail, et en raison de l'absence de règlement de toute rémunération, malgré l'engagement pris par la société [L]-[Z] [Z]-[E] le 26 octobre 2012 devant l'inspection du travail

avoir fait face dès son retour de mise à pied en janvier 2013 à de graves discriminations, l'employeur l'empêchant ouvertement de réintégrer ses anciennes fonctions, anciennes fonctions (comptable taxatrice, responsable du service comptabilité) qu'elle ne retrouvera jamais plus

avoir été arrêtée pour maladie compte tenu de l'altération de son état de santé à la suite des traitements qui lui sont réservés

avoir été contrainte de supporter une seconde tentative de licenciement toujours pour faute grave, procédure qui a donné lieu à un second refus de l'inspection, refus contesté cette fois, vainement

avoir supporté de nouvelles brimades et discrimination à son retour de maladie le 19 juillet 2013, alors qu'elle était toujours salariée protégée, sous la forme d'une nouvelle interdiction qui lui est faite de réintégrer ses fonctions, l'employeur la confinant une nouvelle fois dans des tâches subalternes au vu et au su de tous les salariés, modifiant ainsi à nouveau unilatéralement les conditions d'exécution de son contrat

avoir supporté des critiques verbales et des interrogations incessantes de la part des notaires sur des opérations remontant parfois jusqu'à trois années en arrière, interrogations auxquelles elle se trouve sans cesse contrainte de devoir répondre, et qu'ainsi de janvier 2013 à août 2014 pas moins de 14 correspondances RAR lui seront adressées par les notaires sans considération aucune du fait qu'elle soit tantôt sous le coup d'une mise à pied, tantôt en congés, et tantôt en maladie

se voir imposer dès l'été 2013 de prendre un grand nombre de jours de congés qui lui restent dus à des dates d'ores et déjà fixées, faisant ainsi en sorte qu'elle se trouve encore davantage écartée de ses fonctions

souffrir au quotidien des mises à l'écart systématiques et des allusions accompagnant sa rétrogradation

supporter une troisième procédure de licenciement, cette fois collective pour un prétendu motif économique, à l'occasion de laquelle l'employeur admet que cette procédure est exclusivement justifiée par son souci de l'évincer

avoir en conséquence de ces actes était privée de tout revenu entre septembre 2012 et janvier 2013 et donc pendant les fêtes de Noël 2012

s'être vue dégradée considérablement dans ses conditions de travail puisqu'elle s'est trouvée brutalement et pendant deux ans empêchée de réintégrer son bureau, d'exercer ses fonctions de responsable comptabilité,

se voir réduire considérablement dans sa carrière et sa réputation dans la profession.

Madame [M] verse essentiellement les pièces suivantes

'le contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er octobre 2001 aux termes duquel l'intéressée exerce les fonctions de Comptable taxatrice, responsable du service

'la décision de refus de l'inspecteur du travail du 21 décembre 2012 fondée notamment sur la considération qu'il n'est pas établi « bien au contraire, que les malversations supposées imputées par l'Office notarial à trois autres collaboratrices désormais licenciées pour faute grave, résulterait d'une absence de vigilance imputable directement et personnellement à Madame [Q] [M] »

'le courriel et le courrier adressés par Madame [M] à l'inspection du travail pour l'informer qu'elle s'est rendue le 26 décembre 2012 à son travail accompagnée de deux témoins qui ont constaté le refus de la réintégration qu'elle sollicitait de la part de ses employeurs

'l'attestation de Madame [D] qui explique avoir accompagné le 26 décembre 2012 Madame [M] à son travail, laquelle s'est heurtée au refus catégorique de Me [Z] (qui avait le courrier de l'inspection du travail sur le bureau devant elle), qui a déclaré que l'étude allait exercer un recours contre la décision de l'inspection du travail, puis au refus de Me [E] qui a également affirmé qu'elle ne pouvait pas reprendre son poste, et qui a en outre en réponse à la réclamation de la salariée indiqué que l'étude n'avait jamais donné son accord à la reprise du paiement des salaires, puis enfin au refus de Me [L], rencontré dans l'escalier en partant

'L'assignation qu'elle a fait délivrer le 28 décembre 2012 devant le conseil de prud'hommes de Nice en référé pour obtenir sa réintégration sous astreinte, et le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, déduction faite des acomptes versés en septembre et octobre 2012

'l'ordonnance de référé du 24 janvier 2013 ayant acté la réintégration de Madame [M] au sein de la SCP notariale et la remise en état de la situation. Il résulte des mentions de cette ordonnance de référé, que la SCP notariale n'a pas sérieusement contesté n'avoir pas réintégré Madame [M] lorsque celle-ci s'est présentée à l'étude le 26 décembre 2012, au motif allégué que la SCP n'avait pas pu prendre connaissance de la décision de l'inspection datée du vendredi précédant Noël, et que le 3 janvier 2013, la SCP a rappelé la salariée qui a été invitée à reprendre son poste, qu'elle fut réintégrée le 7 janvier 2013 et qu'entre-temps tous les salaires qui lui étaient dus lui ont été versés

'l'attestation de Madame [D] qui explique avoir téléphoné à Madame [M] le jour de sa reprise du travail le 7 janvier 2013 entre midi et deux pour prendre des nouvelles, et l'avoir trouvé très perturbée, en pleine détresse, expliquant qu'on lui avait refusé d'assister au courrier, qu'elle ne disposait pas des éléments habituels de son poste de travail (informatique, dossiers des comptes etc.)

'la deuxième décision de refus de l'inspecteur du travail du 29 mai 2013 fondée notamment sur la considération que « l'enquête a mis en évidence une défaillance durable du système du contrôle du travail fait au sein de cet Office notarial, que l'employeur reconnaît avoir depuis la mise sous curatelle de l'Office, pris des mesures radicales et définit des procédures internes strictes pour le suivi de la comptabilité, que Madame [M] chef comptable au sein de l'Office a un statut de cadre niveau 1, niveau pour lequel l'avenant relatif aux classifications de la convention collective du notariat, prévoit que les travaux sont menés sous la conduite d'un notaire ou d'un cadre confirmé, que l'employeur n'est pas fondé à invoquer la large autonomie dont bénéficie Madame [M] pour déterminer sa responsabilité exclusive dans les erreurs et irrégularités qui ont pu être commises et leur maintien dans le temps »

'le recours introduit par la SCP notariale contre la décision de l'inspecteur du travail

'la décision du tribunal administratif de Nice du 9 juin 2015 qui a rejeté la requête de la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] et l'arrêt confirmatif de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 octobre 2016 qui a considéré qu'une « grande partie des faits reprochés à Madame [M] ne sont pas établis et que les autres sont partiellement imputables à son employeur et ne présentent pas un caractère de gravité suffisante pour justifier l'autorisation de la licencier »

'le courrier adressé Madame [M] le 20 juillet 2013 à la Direccte dans lequel l'intéressée fait état du fait qu'à son retour d'arrêt maladie, le 19 juillet 2013, elle a été reçue par Maître [Z] qui l'a installée dans le bureau de service des formalités, bureau qui n'était pas le sien précédemment, alors que son ancien bureau était libre d'occupation, et alors que le poste informatique du bureau qui lui était affecté n'avait aucun accès au logiciel de comptabilité, et selon lequel Me [Z] lui a demandé de faire du classement de pièce comptable ce qui ne correspondait pas à ses fonctions, et lui a demandé de travailler sous la direction de Madame [N], nouvelle chef comptable de l'étude embauchée le 15 janvier 2013 en CDI. Dans ce courrier Madame [M] dénonce la situation de harcèlement moral dont elle se dit victime

'le courrier RAR qu'elle a reçu, en date du 22 juillet 2013, de la part de son employeur lequel lui notifie son travail consistant dans « le pointage des comptes hypothèques »

'courrier qu'elle a adressé à son employeur le 24 juillet 2013 pour contester les conditions de sa réintégration reprenant les explications qu'elle a données à l'inspection du travail, et indiquant que cette situation est tout à fait « humiliante compte tenu de ses capacités professionnelles » rappelant que la situation actuelle ne correspond à rien à son ancien statut. Dans ce courriel, elle dénonce une situation de harcèlement et sollicite de retrouver son ancien poste de travail avec les tâches qui lui étaient alors allouées en tant que chef de service comptable

'courrier adressé le lendemain 25 juillet 2013 par l'employeur pour lui demander de prendre les congés payés non pris du lundi 29 juillet au lundi 2 septembre 2013

'courrier qu'elle a adressé le 31 juillet 2013 à ses employeurs pour accuser réception de cette demande s'étonnant de n'avoir pas été avertie oralement le 26 juillet 2013 à l'étude qu'elle aurait à prendre ses congés

'différents échanges de courriers avec son employeur au cours desquels celui-ci lui reproche les termes qu'il qualifie de « particulièrement virulents et mensongers » qu'elle aurait employés,

'copie du courrier adressé par l'inspectrice du travail à la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] le 2 octobre 2013 pour l'informer de sa saisine, et lui demander, si les faits s'avéraient exacts, de faire toutes diligences pour restaurer Madame [M] dans l'intégralité de ses prérogatives antérieures. L'inspectrice demande à l'employeur, d'adresser par retour de courrier, toutes les précisions utiles.

'courrier du 16 octobre 2013 de l'employeur dans lequel celui-ci indique notamment les arrêts maladie « créent d'importants dysfonctionnements dans l'organisation et le suivi du travail au sein du service »

'courrier du 21 octobre 2013 par lequel l'employeur demande à l'intéressée de prendre ses congés du lundi 4 novembre au 15 novembre inclus

'copie du courrier RAR adressé le mars 2014 Madame [M] à son employeur dans lequel elle conteste une nouvelle fois les conditions de sa réintégration à son poste et réponse de la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] dans laquelle celle-ci indique à la salariée qu'il « est inadmissible » qu'elle écrive que la société cherche à l'humilier ou à la rendre malade, alors que l'intéressée effectue son travail « en toute quiétude dans des conditions matérielles irréprochables et sans aucune surcharge de travail compte tenu de la situation actuelle de baisse du chiffre d'affaires de l'étude »

'lettre du 3 juillet 2014 adressée par la société [L]-[Z] [Z]-[E] pour faire connaître les difficultés économiques rencontrées par l'étude et pour l'aviser qu'une mesure de licenciement économique collectif est envisagée impliquant la suppression de son poste de comptable et pour lui proposer un poste d'aide comptable moyennant une rémunération mensuelle brute de 673,27 euros pour 65 heures par mois

'attestations de Madame [N] comptable, qui atteste d'une part que lors du retour de Madame [M] chef comptable dans la société [L]-[Z] [Z]-[E], il lui a été demandé de faire attention à ce que l'intéressée n'ait pas accès à son ancien bureau, où se trouvaient les pièces comptables, concernant la gestion de l'Office. Le témoin ajoute qu'elle n'avait pas accès au logiciel de comptabilité générale. Et d'autre part, que lors de son embauche en CDI, il lui a été répondu concernant son interrogation sur le fait que Madame [M] pouvait revenir à son poste n'étant à cette époque que placée en mise à pied conservatoire, il lui a été répondu par Me [L] « je ne veux plus la voir dans l'étude », et que tout au long de son activité au sein de l'étude, ce langage lui a été tenu.

'l'attestation de Madame [F], qui a été licenciée pour motif économique en même temps que Madame [M] et Madame [N], selon laquelle, avant le licenciement, elle a entendu Me [L] plusieurs fois dire qu'il ne voulait plus de Madame [M] au sein de l'étude et notamment lors de réunions du personnel

'Arrêt maladie initial du 8 janvier 2013 pour syndrome dépressif grave et prolongation

'arrêt de travail initial du 9 septembre 2013 pour symptomatologie anxio dépressive, et prolongation

'certificat du docteur [Y] psychiatre du 27 octobre 2013 qui atteste que Madame [M] a présenté une récidive dépressive qui a motivé l'arrêt travail initial du 9 septembre 2013.

Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'à partir du 23 septembre 2012, date du retour de congé de Madame [M], celle-ci n'a cessé de subir un comportement de l'employeur tendant à l'écarter de son poste, y compris en ne permettant pas sa réintégration et le paiement de son salaire aussitôt après la décision de l'inspection du travail n'ayant pas autorisé le licenciement, et en contraignant l'intéressée à saisir le juge des référés, en persistant à solliciter l'autorisation de licenciement alors que la première n'avait pas été accordée sur le fondement de considérations de fond tenant à l'absence de comportement fautif, en retirant à la salariée ses équipements habituels de travail lors de sa reprise le 7 janvier 2013, en modifiant substantiellement ses fonctions à son retour d'arrêt maladie, le 19 juillet 2013, et en lui retirant son bureau , son poste informatique et son accès au logiciel de comptabilité, en la faisant travailler sous la direction de Madame [N], nouvelle chef comptable de l'étude embauchée le 15 janvier 2013 en CDI, alors qu'à cette date Mme [M] n'avait pas quitté les effectifs de l'entreprise.

En réponse, la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] soutient que c'est à l'occasion d'une inspection annuelle organisée par la profession que des irrégularités ont été constatées dans les écritures enregistrées par des subordonnés de Madame [M] ; que l'audit de la comptabilité de l'Office, poursuivi avec l'inspecteur désigné par la chambre des notaires, a révélé d'autres irrégularités dans la tenue des comptes dont était chargée Madame [M] ; que le résultat provisoire au 31 août 2012 était faux et que toutes les factures parvenues n'avaient pas été comptabilisées ; que l'auditeur a relevé Madame [M] n'avait pas appliqué comme elle devait le principe d'une comptabilité d'engagement et qu'elle n'avait pas respecté le plan comptable notarial ; que dans ces conditions elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire notifiée le 24 septembre 2012 ; que la décision de refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement a été prise sans que l'employeur puisse fournir le rapport définitif de l'audit comptable ; que lorsque Madame [M] s'est présentée à l'Office, accompagnée de deux personnes étrangères, les notaires n'avaient pas encore pu prendre connaissance de la décision de l'inspecteur qui était datée du vendredi précédant Noël ; que dès lors Madame [M] a été invitée à réintégrer l'étude à la rentrée le jeudi 3 janvier 2013 ; qu'un procès-verbal a ainsi été dressé le lundi 7 janvier 2013 ; que pour autant Madame [M] saisissait le conseil de prud'hommes en référé et confirmait que la SCP ne l'avait pas laissée sans rémunération tout au long de la procédure ; qu'elle a réintégré normalement l'étude mais que dès le 8 janvier 2013 elle a été placée en arrêt de travail prolongé pendant six mois pour maladie non professionnelle ; que parallèlement, l'étude a recruté mi-novembre 2012 une nouvelle comptable qui prenait ses fonctions le 15 janvier 2013, et qui a alerté l'employeur le 21 février 2013 sur de nouvelles irrégularités découvertes dans la tenue des comptes qui procédaient, soit d'un défaut de pointage de suivi de la comptabilité, soit d'erreur d'imputation qui était non conforme au plan comptable notarial ; qu'en considération de ces nouvelles négligences imputables à Madame [M], une seconde procédure de licenciement a été engagée ; que la réalité des négligences comptables relevées n'est pas contestée, l'inspection du travail ayant seulement indiqué que ces faits n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de la salariée protégée ; qu'aucune situation de harcèlement moral ou de discrimination n'était relevée par l'inspection du travail, ni par les juridictions saisies du recours ; que Madame [M] après un nouvel arrêt maladie, s'est présentée le 19 juillet 2013 pour reprendre son poste, sans prendre le soin préalablement d'informer les notaires ; que malgré son arrivée soudaine elle a été immédiatement installée dans un bureau aux formalités, le temps que son poste informatique à la comptabilité soit reconnecté ; que dès le lundi matin elle reprenait son poste à la comptabilité ; qu'elle était également reçue par les notaires qui lui demandaient de vérifier les différents comptes hypothèque dont certains n'avaient pas été pointés depuis 2006 ; que Madame [M] sans la moindre justification a refusé de prendre la convocation à la médecine du travail et la liste des tâches qu'elle devait effectuer et qu'elle a, par courrier opportunément daté du 20 juillet mais posté le 22 juillet après cet entretien, prétendu auprès de l'inspection du travail être harcelée pour qu'elle quitte son emploi ; que l'inspection du travail n'a donné aucune suite ; qu'elle a été déclarée apte sans réserve par la médecine du travail ; qu'elle a ensuite multiplié les accusations injustifiées par de multiples courriers.

La SCP [L]-[Z] [Z]-[E] invoque l'absence de plainte de Madame [M] pour une soi-disant violation de ses droits, l'absence de saisine du conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire, l'absence de saisine des délégués du personnel pour les prétendues « brimades » dont elle aurait été victime et le fait, que selon elle, aucun salarié ne témoigne de ses soi-disant agissements.

La SCP [L]-[Z] [Z]-[E] verse aux débats principalement les pièces suivantes :

-le rapport d'audit du cabinet « in extenso » du 20 décembre 2012 qui pointe l'absence de respect des normes imposées par les instances de la profession et des principes comptables de base d'une entreprise

-le courrier portant la date du 3 janvier 2013, courrier simple, adressé par la SCP à Madame [M] en ces termes : « nous vous invitons à réintégrer votre poste à réception de la présente »

-le procès-verbal de constat d'huissier du 7 janvier 2013 à la requête de la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] dont il résulte que Me [L] a conduit l'officier ministériel au service comptabilité de l'Office se trouvant de premier niveau des locaux et dont il résulte que celui-ci a rencontré dans le bureau de la chef comptable Madame [Q] [M] installée un poste de travail et qu'en réponse à ces questions, Madame [M] a confirmé qu'elle se trouvait à son poste de travail habituel dans son bureau d'origine

-l'ordre de virement d'un montant de 16 818,42 euros du 8 janvier 2013 correspondant au bulletin de salaire de décembre 2012 reprenant le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, bulletin qui porte la mention d'un acompte d'un montant de 5281 euros

-une note signée de Madame [N] du 21 février 2013 comportant une liste de « certaines erreurs constatées régularisées dans la comptabilité de l'étude » et une attestation du cabinet in extenso confirmant les éléments mentionnés

- le courrier adressé le 22 juillet 2013 par la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] à Madame [M], en l'état du refus de l'intéressée de signer le document que l'employeur voulait lui remettre comportant la liste des tâches qu'elle devait effectuer et lui indiquant d'avoir à effectuer le pointage des comptes hypothèque

-les fiches d'aptitude au poste de chef comptable par la médecine du travail, le 23 juillet 2013 (visite de reprise) et le 29 janvier 2014

- le courrier adressé par la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] à l'inspection du travail le 21 octobre 2013 (pièce 28) en réponse au courrier de l'administration du 2 octobre 2013 par lequel l'employeur était interrogé sur les problèmes qui seraient survenus dans l'exécution de la prestation travail de Madame [M] dans le cadre de sa réintégration

-l'attestation de Monsieur [V] (qui semble être délégué du personnel, même si cette précision n'est apportée par aucun élément sur l'attestation ni dans les écritures) qui atteste qu'à aucun moment de sa parfaite connaissance Madame [Q] [M] n'a subi de la part de Maître [L], ou de Maître [Z] ou de Maître [E] aucune forme de harcèlement de quelque nature que ce soit et ce depuis sa réintégration le 19 juillet 2013

Les éléments invoqués et produits par l'employeur sont toutefois inopérants à prouver que les agissements invoqués par la salariée ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, et que ses décisions et attitudes sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, dès lors que :

-Il n'est nullement établi que lorsque la salariée s'est présentée le 26 décembre 2012, suite à la décision de l'inspecteur du travail du 21 décembre 2012, l'employeur n'avait pas eu connaissance de cette décision. L'attestation produite par Madame [M] démontre au contraire que la décision de l'inspection du travail était connue de l'employeur lorsque celui-ci a décidé de renvoyer Madame [M] et de ne pas lui permettre de reprendre son poste le 26 décembre 2012

-alors que l'obligation de payer un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire résulte de la décision du 21 décembre 2012 de l'inspection du travail, ce n'est que le 8 janvier 2013 que ce règlement est intervenu, après que Madame [M] ait d'abord essuyé un refus de Me [E] lorsqu'elle s'est présentée le 26 décembre, puis a saisi le conseil de prud'hommes en référé, de sorte qu'il ne peut être retenu que l'employeur a spontanément réglé les sommes dues. De plus, l'acompte versé au cours de la mise à pied conservatoire, d'un montant de 5281 euros ne représente qu'un quart du manque à gagner de la salariée pendant cette période.

-le seul constat d'huissier du 7 janvier 2013, aux termes duquel Mme [M] a déclaré qu'elle se trouvait à son poste de travail habituel dans son bureau d'origine, est insuffisant à combattre les éléments produits par Madame [M] relatif au refus de l'employeur qu'elle assiste à la réunion courrier, et à l'absence des éléments habituels de son poste (informatique, dossiers des comptes etc.), En particulier l'attestation de Madame [N] selon laquelle Mme [M] n'avait plus accès au logiciel de comptabilité générale n'est pas combattue.

-en notifiant expressément à Mme [M] ses tâches, à sa reprise du travail le 22 juillet 2013, l'employeur a en réalité confirmé que celle-ci n'occupait plus les mêmes fonctions. Les nouvelles tâches confiées (le pointage des hypothèques) impliquent une notion de déclassement et de mise à l'écart chez cette salariée dont il n'est pas contesté, et cela résulte en outre de son contrat de travail, qu'elle dirigeait auparavant le service comptable. La nouvelle fiche de poste ne comporte aucune référence à des fonctions d'organisation ou de contrôle interne, fonctions qui sont pourtant le propre d'un comptable taxateur d'une étude notariale, occupant en outre la fonction de responsable de service

-les témoignages produits par la salariée qui relatent la volonté des notaires de la SCP et en particulier de Me [L] de ne plus voir Mme [M] à l'étude, ne sont nullement combattus. À cet égard l'attestation de Monsieur [V], établie en termes très généraux, n'apporte aucun démenti sérieux en ce qui concerne les faits précis relatifs au refus de réintégrer Madame [M] fin décembre 2012, et aux modifications de ses fonctions à son retour en juillet 2013

-la SCP n'apporte aucune explication au fait qu'elle a décidé de recruter la nouvelle comptable en CDI alors même que Madame [M] était encore dans les effectifs (page 33 des écritures oralement reprises, la SCP indique que Madame [N] s'occupait de la comptabilité de l'Office « puisque c'était elle qui avait repris toute la comptabilité de la SCP en janvier 2013 »), et que la situation économique de l'étude était déjà tendue ( cf motifs de la lettre de licenciement)

-c'est de manière inopérante que la SCP invoque l'absence de réaction de l'inspection du travail aux signalements de harcèlement moral adressés par Mme [M], alors que l'employeur produit lui-même aux débats la réponse qu'il a adressée à l'inspection du travail suite à sa demande d'explication

-l'employeur, qui a été saisi de plusieurs courriers dénonçant le harcèlement, ne justifie pas avoir mis en 'uvre une réponse appropriée.

L'existence d'un harcèlement moral subi par Mme [M] est dès lors établie.

En ce qui concerne la discrimination syndicale, Mme [M] soutient que l'employeur, qui l'a contrainte à exécuter des taches d'aide comptable de niveau inférieur à celles qu'elle occupait précédemment et a modifié unilatéralement les conditions d'exécution de son contrat de travail, « a fait fi de son statut de salarié protégé ».

Si les décisions prises par l'employeur ne sont pas justifiées par des éléments objectifs comme cela a été retenu ci-dessus, et que dès lors le harcèlement moral est constitué, les éléments de la cause ne permettent pas en revanche de retenir que ces décisions ont été motivées par la prise en compte des fonctions de déléguée du personnel de Mme [M].

Au vu des éléments versés par la salariée et notamment des éléments médicaux, la Cour accorde à l'intéressée la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du harcèlement moral.

Sur la demande de dommages-intérêts pour vice de procédure

Il n'est pas discuté que la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] a mené un licenciement économique collectif touchant trois salariés à savoir Mesdames [M], [N] et [F].

Madame [M] invoque les dispositions des articles L 1233'8 et suivants du code du travail, et soutient que l'employeur a omis d'informer et de consulter valablement les délégués du personnel.

La SCP [L]-[Z] [Z]-[E] répond que dès la fin de l'année 2013 et début 2014, les délégués du personnel ont été informés des difficultés économiques, et que le 16 juin 2014 ils ont été régulièrement convoqués sur le projet de licenciement ; qu'ils n'ont émis aucune réserve sur la réalité et la gravité des difficultés économiques ; qu'ils se sont prononcés également sur la grille d'application des critères d'ordre proposée par la direction.

* *

La SCP [L]-[Z] [Z]-[E] verse aux débats la convocation qu'elle a adressée le 11 juin 2014 à Monsieur [V] et à Madame [S], délégués du personnel, (convocations remises en main propre contre décharge) pour se rendre à une réunion exceptionnelle des délégués du personnel qui se tiendra le 16 juin 2014 avec pour ordre du jour la consultation sur un projet de licenciement pour motifs économiques. Cette convocation énonce les raisons qui conduisent l'étude à envisager le licenciement économique (notamment « chute considérable d'activité ne permettant plus de faire face à l'ensemble des charges », « baisse de plus de 490 000 euros du résultat d'exploitation fin 2011 » etc.), le nombre de salariés concernés (3, à savoir au sein du service « rédaction actes courant » la suppression d'un poste de clerc, et au sein du service « comptabilité caisse » la suppression de deux poste de comptable), leurs catégories professionnelles (cadres, techniciens), les critères proposés pour l'ordre des licenciements (critères légaux en distinguant les branches d'activité principales de l'étude), le nombre de salariés permanents employés dans l'étude (14), le calendrier prévisionnel des licenciements et les mesures envisagées pour éviter le licenciement ou en limiter le nombre (proposition de reclassement d'aide comptable à temps partiel ou de comptable du service caisse, recherches de reclassement auprès du conseil régional du notariat et de la chambre départementale).

La SCP [L]-[Z] [Z]-[E] verse également le procès-verbal de réunion des délégués du 16 juin 2014, signé par l'ensemble des participants à savoir les deux délégués du personnel, et deux des trois notaires. Il résulte de ce procès-verbal que les délégués du personnel, consultés sur le projet de licenciement, ont émis des propositions, et qu'il leur a été remis une notice d'information.

Ces documents, dont l'authenticité n'est pas discutée, démontrent le respect par l'employeur des dispositions des articles L 1233'8 et suivants, en ce que notamment dans la convocation, tous les renseignements utiles sur le projet ont été mentionnés et notamment les informations prévues à l'article L 1233'10, 1° à 6°.

L'irrégularité alléguée n'est pas démontrée. La demande de dommages-intérêts sera rejetée de ce chef.

Sur le licenciement

Au soutien de la contestation du licenciement, Madame [M] invoque d'abord l'absence de notification des motifs économiques.

Il n'est pas discuté que le contrat a été rompu par l'adhésion par Madame [M] le 7 août 2014 au CSP.

Or par courrier du 3 juillet 2014, l'étude a notifié expressément à Madame [M] les difficultés économiques auxquelles elle faisait face (chute considérable d'activité entraînant d'importantes difficultés économiques, baisse qui ne permet plus de faire face à l'ensemble des charges malgré les mesures d'économies préalablement mises en 'uvre, baisse à la fin de 2011 de plus de 490 000 euros du résultat exploitation, recul de 20 % des actes à la fin 2012, avec chute du chiffre d'affaires de près de 695 000 euros au 31 décembre 2012, diminution d'environ 20 % entre 2012 et 2013 du nombre d'actes soit une baisse totale au cours des trois dernières années d'environ un tiers, baisse de plus d'un million d'euros au 31 décembre 2013 du chiffre d'affaires etc.) lui indiquant que ces raisons la contraignent d'envisager la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement économique collectif impliquant la suppression du poste de comptable de Madame [M]. Les motifs économiques précis contraignant l'étude à envisager la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement économique collectif impliquant la suppression du poste de Madame [M] ont de nouveaux été notifiés à celle-ci dans le courrier de convocation à l'entretien préalable du 16 juillet 2014, distribué le 21 juillet 2014 (accusé réception signé).

Contrairement à ce qui est prétendu par l'intimée, le document écrit indiquant le motif de la rupture a donc bien été adressé à Madame [M] avant l'acceptation du CSP par celle-ci.

En second lieu, Madame [M] invoque l'absence de cause réelle et sérieuse de nature économique. À cet effet, elle soutient que l'employeur ne produit pas de documents tangibles établissant les soi-disant difficultés économiques en 2014, que si le motif économique masque en réalité un motif personnel ou s'il n'est pas suffisamment caractérisé le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que les difficultés économiques invoquées sont trop anciennes pour fonder un licenciement valable, que le poste de comptable taxateur n'a jamais été supprimé, et que la rupture est également abusive en raison des circonstances dans lesquelles elle est intervenue, en ce que la procédure de licenciement économique collectif ne visait qu'à l'évincer de l'effectif de l'étude et de lui nuire ainsi personnellement.

L'étude [L]-[Z] [Z]-[E] soutient en réponse que les difficultés économiques invoquées étaient réelles et contemporaines au licenciement, et que le poste a bel et bien été supprimé. La SCP appelante n'apporte en revanche aucune explication sur le moyen selon lequel le motif économique masque est en réalité un motif personnel.

Madame [M] verse aux débats les éléments suivants :

'le compte rendu d'entretien préalable au licenciement de Madame [N] établi par Madame [G], en ces termes :

« Madame [N] dit : vous m'avez toujours dit que le problème de l'étude avec [Q] ([M]) ne me concernait pas et pourtant aujourd'hui j'en subi les conséquences.

Me [L] répond : la situation était différente car [Q] était d'accord pour faire une rupture conventionnelle. Mais malheureusement, par la suite elle n'était plus d'accord et a refusé de signer la convention. Nous en sommes là à cause de [Q].

Madame [N] demande : pourquoi nous avoir embauché moi et [W] à ces salaires là alors que la situation de l'étude était déjà difficile '

Me [L] répond : le poste de comptable était nécessaire et [Q] ne devait pas revenir (...) »

'l'attestation établie le 29 septembre 2017 par Madame [N] en ces termes :

« Lors de mon entretien d'embauche en novembre 2012 avec Maître [L] et les associés [Z] et [E], à ma question « sous quelle forme de contrat m'embauchez-vous, compte tenu du fait que Madame [M] est mise à pied de manière conservatoire ' », Me [L] me répond : « en contrat à durée indéterminée ». Je réponds : « attention, vous êtes sûr, que faites-vous de [Q] [M] si elle revient ! ». Me [L] me répond : «  j'en ai rien à faire ce n'est pas votre problème c'est le mien je ne veux plus la voir dans l'étude ». J'atteste que ce langage m'a été tenu tout au long de mon activité de travail au sein de l'étude. Jusqu'au cours du premier trimestre 2014 où il est venu me trouver pour m'annoncer qu'il était désolé, et, sans solution, qu'il devait me licencier en passant par un licenciement économique pour pouvoir, je le cite « dégager Madame [M] [Q] » ».

'L'attestation de Madame [G] en ces termes : « dès mon arrivée au sein de l'étude, Me [L] a toujours dit qu'il ne souhaitait pas que Madame [M] revienne et qu'il ne voulait pas la conserver au sein de son personnel. Il ne s'en est d'ailleurs jamais caché auprès de l'ensemble du personnel »

'l'attestation de Madame [F] en ces termes : « préalablement à mon licenciement, j'ai plusieurs fois entendu Me [D] [L] dire qu'il ne voulait plus de Madame [M] au sein de l'étude, et ce notamment lors de réunions du personnel »

Il résulte de l'ensemble de ces témoignages qui ne sont nullement combattus par la SCP appelante, que le licenciement économique collectif est directement la conséquence du refus par Madame [M] de signer une rupture conventionnelle, et constitue la solution trouvée par l'étude pour sortir Madame [M] des effectifs.

Les circonstances de la cause, à savoir que ce licenciement économique collectif est intervenu peu de temps après les échecs successifs de l'étude pour licencier Madame [M] pour motif personnel, confirment la crédibilité de ces témoignages.

En conséquence, la cour retient que le motif économique allégué n'est pas le motif réel du licenciement, lequel est en réalité un licenciement pour motif personnel. Le licenciement doit donc dès lors être jugé sans cause réelle et sérieuse.

Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 188 788,80 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 91 894,40 euros pour préjudice moral distinct, Madame [M] invoque :

'd'une part, son ancienneté de 16 ans, l'importance de l'effectif de l'étude, la perte sèche de revenus qu'elle connaît depuis le 7 août 2014, les difficultés auxquelles elle se trouve confrontée à son âge pour retrouver un emploi similaire et les concessions salariales qu'elle a dû faire pour aboutir puisqu'elle ne retrouvera jamais, selon elle, une rémunération comparable ; qu'elle a été engagée le 24 février 2016 sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 4597,75 euros, alors qu'elle percevait auparavant 7657,86 euros bruts

'd'autre part, les circonstances de son licenciement en ce que le motif économique revêt un caractère abusif et dissimule un motif personnel à savoir la volonté de lui nuire personnellement.

Pour contester ses demandes, la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] soutient que Madame [M] ne fournit aucun élément concernant ses ressources, ses recherches d'emploi et sa situation professionnelle, et qu'elle se garde de justifier de la nature, de la réalité et de l'étendue de ce prétendu préjudice moral distinct. L'employeur soutient n'avoir jamais adopté de comportement abusif ou déloyal et qu'il n'a jamais répondu de fausses rumeurs sur son compte pour lui nuire auprès de la profession.

À l'appui de ses demandes indemnitaires, Madame [M] verse aux débats les éléments suivants :

'l'attestation pôle emploi d'ouverture des droits à compter du 26 août 2014

'le relevé de l'emploi dont il résulte que Madame [M] a été prise en charge jusqu'au 29 février 2016, et a perçu un montant brut journalier de 201,70 euros pendant 365 jours, puis ensuite de 143,71 euros

'le contrat à durée indéterminée à temps partiel qu'elle a souscrit auprès d'une étude de notaire situé à [Localité 1] le 26 août 2015 (six heures par semaine)

'le CDD à temps complet pour le remplacement d'une salariée en maternité, qu'elle a souscrit avec une autre étude de notaire située au [Localité 2], le 12 octobre 2015, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2653,36 euros

'le contrat de travail à temps complet à durée indéterminée que Madame [M] a signé avec une étude de notaire situé à [Localité 3] le 24 février 2016 moyennant une rémunération brute mensuelle de 4597,75 euros.

Madame [M] ne justifie pas de ses recherches d'emploi dans l'année qui a suivi le licenciement. Elle justifie en revanche avoir multiplié les emplois à partir d'août 2015, pour obtenir finalement un CDI à temps plein moyennant une rémunération mensuelle de 4500 euros, inférieure à la rémunération qu'elle percevait au sein de l'étude [L]-[Z] [Z]-[E].

En considération de son âge comme étant née en 1961, de son ancienneté dans l'emploi et de ces éléments, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera intégralement indemnisé par l'allocation de la somme de 92 000 euros.

L'existence de circonstances susceptibles de caractériser un préjudice moral distinct pour licenciement abusif ne sont pas justifiées. La demande de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.

Sur l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail

L'effectif de l'entreprise étant supérieur à 11 salariés et Mme [M] ayant plus de deux ans d'ancienneté, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 3 mois.

Sur la demande au titre du non-respect de la priorité légale de réembauche

En application des dispositions de l'article L 1233'16 du code du travail, la lettre de licenciement pour motif économique mentionne la priorité de réembauche prévue par l'article L 1233'45 et ses conditions de mise en 'uvre.

En l'espèce l'employeur ne prétend ni ne justifie avoir à un quelconque moment notifié à Madame [M] qu'elle bénéficiait d'une priorité de réembauche pendant un délai d'un an à compter de la date de la rupture du contrat de travail, à condition d'en faire la demande au cours de ce même délai.

A l'examen du registre du personnel produit aux débats en original, la cour constate cependant que sont seulement intervenues les embauches suivantes dans l'année du départ de Madame [M]:

'Madame [C] [U] en qualité d'employé comptable le 26 août 2014 : il s'agit du poste que la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] avait préalablement proposé à Mme [M] au titre du reclassement et que l'intéressée avait refusé

'Madame [V] [W] en qualité de formaliste le 27 mars 2015 : cet emploi n'est pas de même nature que celui occupé par l'intimée.

Aucune embauche susceptible de devoir être proposée à Madame [M] au titre de la priorité de réembauche n'étant intervenue dans l'année suivant le licenciement, le préjudice résultant du défaut d'information sera intégralement indemnisé par l'allocation de la somme de 300 euros.

Sur les heures supplémentaires

Madame [M] soutient qu'à la suite de la découverte des anomalies comptables au cours de l'été 2012, elle s'est, à la demande de ses employeurs, consacrée exclusivement à cette affaire, ne comptant ni son temps, ni ses soirs, ni ses week-ends, pour établir autant de comptes rendus qu'il y a de dossiers litigieux à transmettre ensuite à la chambre départementale des notaires ; que du 16 août 2012 au 17 septembre 2012 elle a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires que son employeur lui a demandé d'effectuer s'engageant à les lui régler. Elle réclame un rappel de salaire sur la base d'un taux horaire rectifié par rapport à la décision du conseil de prud'hommes, de 45,93 euros bruts.

Pour s'opposer à cette demande, la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] fait valoir que Madame [M] ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer sa demande ; que le seul justificatif à savoir l'insertion dans ses conclusions d'un tableau faisant état d'heures supplémentaires prétendument réalisées est insuffisant ; que jusqu'à la saisine de la juridiction prud'homale en 2015, elle n'a jamais présenté de demande de ce chef, malgré les nombreux « courriers fleuves » qu'elle a adressés ; qu'elle ne démontre pas que les heures auraient été demandées ou à tout le moins autorisées par l'employeur ; que les dispositions de l'article D3171-8 du code du travail ne sont pas applicables à l'étude notariale.

* *

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

En l'espèce, dans ses écritures oralement reprises, Madame [M] intègre un décompte des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées en indiquant précisément, jour après jour, l'amplitude horaire effectuée au-delà des heures rémunérées.

Par ce décompte précis, Madame [M] étaye sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

De plus, il résulte des propres écritures de la SCP [L]-[Z] [Z]-[E], oralement reprises, qu'à la suite de l'inspection annuelle organisée lors de l'été 2012, il a été demandé à la salariée de reprendre deux jours avant la fin de ses congés. Ce fait tend à confirmer que la présence de la responsable du service comptable de l'étude était indispensable dans le cadre de cette inspection. Alors que des irrégularités ont été mises en évidence dans le travail de subordonnées de Madame [M], la version de celle-ci consistant à affirmer qu'elle a été largement mise à contribution, de même que les notaires associés, pour procéder à toutes vérifications utiles, apparaît crédible, et n'est en tout état de cause pas sérieusement contredite par les éléments produits par l'employeur.

Bien qu'aux termes des dispositions de l'article L 3171'4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence d'heures de travail accompli, l'employeur doive fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour constate que la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] s'abstient de produire un quelconque élément à ce titre.

La cour retient dès lors l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées. Compte tenu du contexte, et alors qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des notaires associés a procédé à de multiples contrôles pour déterminer l'ampleur des irrégularités, il ne peut être soutenu valablement que Madame [M] n'aurait pas fait ces heures avec l'autorisation de son employeur.

Dès lors après analyse des pièces produites, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisante pour arrêter à 4045, 18 euros le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre la somme de 404, 51 euros au titre des congés payés afférents, sur la base du taux horaire revendiqué par Mme [M].

La SCP [L]-[Z] [Z]-[E] devra remettre à Mme [M] un bulletin de salaire complémentaire et une attestation pôle emploi rectifiée, portant mention de ce rappel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Il serait inéquitable de laisser supporter à Madame [M] la charge des frais irrépétibles par elle exposés à l'occasion de la présente procédure. La décision du conseil de prud'homme qui a condamné la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] à régler à Madame [M] une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmée, sauf à en ramener le montant à la somme de 1000 euros. La SCP appelante sera en outre condamnée à régler la somme de 1500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel.

Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire droit à la demande formée par la SCP [B] sur ce même fondement.

Succombant, la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale

Reçoit les parties en leurs appels

Sur le fond

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 7 juillet 2016 en ce qu'il a constaté la non information de la priorité de réembauche, en ce qu'il a jugé que Madame [M] avait été victime d'actes constitutifs d'agissements de harcèlement moral de la part de son employeur, en ce qu'il a jugé que Madame [M] avait effectué des heures supplémentaires entre le 17 août et le 15 septembre 2012, non payées, et en ce qu'il a condamné la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] à régler une somme à Madame [Q] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sauf à en ramener le montant à 1000 euros

L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau sur les points infirmés,

Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [Q] [M] par la SCP [L]-[Z] [Z]-[E]

Condamne la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] à payer à Madame [Q] [M] les sommes suivantes :

'10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral

'300 euros de dommages-intérêts pour défaut d'information sur la priorité de réembauche

'92 000 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

'4045,18 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires outre 404,51 euros de congés payés afférents

'2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne à la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] la remise à Mme [M] d'un bulletin de salaire complémentaire et d'une attestation pôle emploi rectifiée, portant mention du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

Ordonne le remboursement par l'employeur, la SCP [L]-[Z] [Z]-[E], aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, Mme [Q] [M], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnité de chômage

Condamne la SCP [L]-[Z] [Z]-[E] aux dépens de première instance et d'appel

Rejette toutes autres prétentions.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/14267
Date de la décision : 18/01/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°16/14267 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-18;16.14267 ?
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