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18/01/2018 | FRANCE | N°15/14114

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 18 janvier 2018, 15/14114


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2018



N° 2018/28

SP











Rôle N° 15/14114





[C] [S]





C/



SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE



Me Jean-François FERRAND, avocat a

u barreau de BORDEAUX









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section E - en date du 26 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/14.







APPELANT



Monsieur [C] [S], demeurant Chez M.[Y] [S] - [Adresse 1]



comparant en p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2018

N° 2018/28

SP

Rôle N° 15/14114

[C] [S]

C/

SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU

Grosse délivrée

le :

à :

Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE

Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section E - en date du 26 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/14.

APPELANT

Monsieur [C] [S], demeurant Chez M.[Y] [S] - [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 389

INTIMEE

SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX

([Adresse 3])

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2018.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [C] [S] a été engagé par la société Andriveau selon contrat à durée indéterminée le 7 juin 1985 avec pour attribution d'être le « représentant à [Localité 1] des archives généalogiques Andriveau » moyennant une rémunération pour partie fixe pour partie calculée sur les bénéfices nets.

Monsieur [S] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2009.

Soutenant qu'il n'avait pas été tenu informé par la société postérieurement à son départ, du règlement des dossiers en cours, et qu'il n'avait pas perçu les participations qui lui reviennent ni pu procédé à leur calcul faute d'information de la part de son ancien employeur, Monsieur [S] a saisi le 21 décembre 2010 le conseil de prud'hommes de Cannes de différentes demandes au titre de sa participation aux bénéfices.

Par jugement avant-dire droit du 27 juin 2014, le conseil de prud'hommes a ordonné la communication par la société Andriveau à Monsieur [S], au plus tard le 31 juillet 2014, de différentes pièces.

Par jugement du 26 juin 2015, le conseil de prud'hommes a donné acte à la société Andriveau que la somme de 615 791 euros équivaut aux rappels de participations sur chiffre d'affaires dus à Monsieur [S] pour l'année 2009 et les années 2010 à 2014, a condamné en conséquence la société à payer cette somme à Monsieur [S], outre celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Monsieur [S], à qui ce jugement a été notifié (AR retourné signé mais non daté), a interjeté appel le 21 juillet 2015.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [S], appelant, demande à la cour, par voie de conclusions déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries, de condamner la société Andriveau à lui régler la somme de 1 397 135,02 euros, outre celle de 25 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Archives Généalogiques Andriveau (ci-après désigné « la société Andriveau »), intimée, demande à la cour, par voie de conclusions déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries, au constats que le montant total des commissions pour la période du 1er août 2009 au 31 décembre 2016 s'élève à 777 056 euros, qu'en règlement partiel de ses droits à commissions Monsieur [S] a perçu une avance de 50 000 euros en décembre 2009 et un solde de sa commission annuelle pour l'année 2009, en avril 2010, d'un montant de 89 955 euros, juger que le montant total des commissions restant à percevoir par Monsieur [S], pour la période du 1er août 2009 au 31 décembre 2016, s'élève à 637 101 euros que la société Andriveau offre de régler sous déduction de la somme de 51 446 euros versée au titre de l'exécution provisoire de droit, et juger que cette offre sera déclarée satisfactoire.

Pour le surplus, la société Andriveau demande à la cour de débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles seraient contraires à la présente offre, de le condamner à régler 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE

Sur la demande principale en paiement de la participation aux bénéfices

Au terme du contrat de travail versé aux débats, et dont l'authenticité n'est pas discutée, la rémunération de Monsieur [S] pour ses fonctions de « directeur de succursale » est ainsi fixée :

'un salaire fixe mensuel brut égal au SMIG

'une participation sur les bénéfices nets établie comme suit :

35 % si le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 1 500 000 Fr.

40 % si le chiffre d'affaires est compris entre 1 500 000 et 2 millions de francs

45 % si le chiffre d'affaires est compris entre 2 millions et 2 500 000 Fr.

50 % si le chiffre d'affaires est au-dessus de 2 500 000 Fr. ( plafonné à 50 %)

Il est stipulé que les tranches du chiffre d'affaires seront réévaluées chaque année en tenant compte de l'évolution des prix, et que seront déduits du chiffres d'affaires pour calculer le bénéfice net :

'tous les frais généraux de la succursale : les frais de déplacement des affaires réussies ou non, le salaire fixe de Monsieur [S], les salaires du personnel de la succursale y compris les charges sociales et autres nouvelles qui pourraient être créées, le loyer du ou des bureaux, les frais de voiture, tous les impôts, contributions et taxes actuelles et futures (taxe professionnelle, taxe sur le chiffre d'affaires, TVA etc.) toutes les fournitures de bureau, location de machines et contrats d'entretien, la publicité (identique à celle de Paris et des autres succursales), les assurances, le téléphone, l'EDF et généralement tout ce qui est et sera nécessaire à la bonne marche de la succursale

'les participations, gratifications ou honoraires particuliers dus aux correspondants

'les frais de recherches généalogiques effectuées tant à la succursale que par [Localité 2] ou les autres succursales ainsi que les honoraires de généalogie et traités dus aux autres succursales (actuellement 10 % pour la généalogie et 5 % sur chaque traité)

'la participation des confrères en cas de concurrence dans un même dossier.

(...) Les comptes de la succursale seront arrêtés au 31 décembre de chaque année.

Le contrat stipule enfin qu'en cas de décès de Monsieur [S] « ses héritiers devront à Messieurs Andriveau ou à leurs représentants , et ce pour régler les affaires en cours, à titre d'honoraires de recouvrement et quote-part pour frais généraux 35 % des sommes nettes qu'ils auront à récupérer ; cette clause s'entend également en cas de préretraite, retraite ainsi qu'en cas d'invalidité ne permettant plus à Monsieur [S] d'exercer normalement ses fonctions. Messieurs Andriveau payeront à ses héritiers ou représentants les sommes nettes leur revenant établies d'après les balances annuelles et au plus tard le 1er avril de chaque année.».

Il n'est pas contesté par la société intimée qu'au moment où Monsieur [S] a pris sa retraite, des dossiers traités par la succursale de [Localité 1] étaient en cours, dossiers sur lesquels l'intéressé devait percevoir sa participation.

Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable du salarié, et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.

S'il n'est pas contesté que la société Andriveau a versé à Monsieur [S] des acomptes sur commission de 4500 euros pour chacun des mois de septembre, octobre et novembre 2009, puis une avance de 50 000 euros en décembre 2009 et enfin un solde de commission annuelle pour l'année 2009, en avril 2010, d'un montant de 89 955 euros, la société Andriveau n'a pas communiqué à l'époque les éléments nécessaires au calcul de cette part variable.

C'est ainsi que selon courrier du 16 juin 2010, Monsieur [S] demandé à la société Andriveau de bien vouloir lui communiquer les éléments de calcul justifiant les paiements qu'il avait perçus (pièce 108 de la société Andriveau) et en particulier le bilan de l'année 2009, de connaître depuis son départ le nom des dossiers réglés et les sommes encaissées dossier par dossier, le montant des honoraires reçus et la part qui lui revient. Il lui a seulement été répondu par courrier du 30 juin 2010 : « je vous précise que le décompte de l'année 2009 tient compte des encaissements des dossiers effectués depuis le 31 juillet ».

La société Andriveau ne justifie donc pas avoir communiqué les éléments nécessaires au calcul de la part de la rémunération variable, lorsqu'elle a été sollicitée en ce sens un an après le départ du salarié, puis ensuite chaque année. Rappel fait qu'il résulte du contrat de travail que les comptes de la succursale, concernant l'évaluation de la participation de Monsieur [S], seront arrêtés au 31 décembre de chaque année.

Pourtant, compte tenu des clauses du contrat ci-dessus rappelées, la participation de Monsieur [S] impliquait de connaître nécessairement pour chaque exercice :

'le montant du chiffre d'affaires résultant de dossiers traités par Monsieur [S]

'les frais généraux de la succursale qui devaient être déduits, tels que définis au contrat

'et le calcul des « 35 % des sommes nettes qu'ils auront à récupérer » (cette somme venant en déduction, la sortie des effectifs de Monsieur [S] résultant d'un départ à la retraite)

Monsieur [S] affirme que de manière générale, lors du règlement des dossiers de succession, le notaire chargé de la succession adresse par chèque au généalogiste le montant des droits des héritiers; que le généalogiste prépare alors le compte de chaque héritier au prorata de ses droits ; que les contrats passés entre l'étude Andriveau et les héritiers prévoient que les horaires du généalogiste dus par les héritiers (en général 25 %) sont calculés après déduction des frais exposés par l'étude ; qu'ainsi, après règlement des dossiers, la succursale est donc remboursée de la moitié des frais qu'elle a avancés.

Ce mécanisme n'est nullement contesté par la société Andriveau.

C'est donc à bon droit que Monsieur [S], pour permettre de calculer ses droits, et faute pour la société Andriveau de l'avoir tenu informé, a fait sommation au conseil de la société Andriveau de lui communiquer les pièces suivantes :

'le nom des dossiers réglés et les sommes encaissées, dossier par dossier, à compter du 31 juillet 2009 date de son départ

'la copie de la fiche comptable de chaque dossier

'la copie du compte de chaque héritier.

La société Andriveau ne justifie pas avoir déféré à cette sommation, et s'est contentée d'adresser des fiches comptables extraites de sa comptabilité générale.

Par jugement avant-dire droit du 27 juin 2014, le conseil de prud'hommes a donc ordonné à la société Andriveau de produire les éléments suivants :

'le nom des dossiers réglés et des sommes encaissées, dossier par dossier, depuis le 31 juillet 2009

'la copie de la fiche comptable de chaque dossier réglé, actualisée

'la copie du compte de chaque héritier pour chaque dossier réglé.

C'est à la suite de ce jugement que la société Andriveau a produit différents documents.

Pour obtenir une réactualisation (d'autres dossiers étant entre temps arrivés à leur terme), Monsieur [S] a fait délivrer une nouvelle demande officielle de communication de pièces le 26 juillet 2016, puis à nouveau, en l'absence de réponse, le 25 janvier 2017 (pièces 5 et 6 de M.[S]). De nouveaux éléments ont finalement été communiqués le 21 février 2017.(cf. bordereau de communication de pièces de la société Andriveau)

Au soutien de sa demande à hauteur de 1 397 135,02 euros, Monsieur [S] affirme, que malgré l'absence de communication de l'intégralité des pièces réclamées (à savoir la copie du compte de chaque héritier pour chaque dossier réglé), il a établi, à partir des seuls documents communiqués par la société Andriveau, des tableaux en faisant ressortir :

'le nom et le numéro du dossier

'colonne 1 : la totalité des sommes encaissées par Andriveau sur chaque dossier dont ont été déduits tous les frais sans exception en ce compris les participations

'colonne 2 : le montant TTC versé aux héritiers

'colonne 3: les honoraires TTC perçus par Andriveau (soit la différence entre la colonne 1 et la colonne 2)

'colonne 4 : les honoraires hors taxes d'Andriveau

'colonne 5 : la somme qui revient à Andriveau en application des termes du contrat de travail (soit 35 % appliqués sur le montant figurant à la colonne 4 au titre des frais contractuels)

'colonne 6 : le reste à partager en deux une fois les 35 % déduits

'colonne 7 : la quote-part revenant à Monsieur [S]

'colonne 8 : le remboursement au profit de Monsieur [S] de la moitié des frais payés

'colonne 9 : total dû à Monsieur [S] (total colonne 7 plus total colonne 8)

Il produit en effet un tableau (pièce 7) reprenant précisément, dossier par dossier, ces éléments.

Pour s'opposer à la demande et affirmer que la somme restant due s'élève à 637 101 euros (sous déduction de la somme de 51 446 euros versée au titre de l'exécution provisoire), la société Andriveau soutient qu'elle produit un tableau récapitulatif (pièce 257, actualisée en pièce 284 pour tenir compte de la communication de pièces du 21 février 2017 intégrant les dossiers terminés en 2015 2016).

À l'examen de ce tableau la cour constate que la société Andriveau s'abstient de faire apparaître le détail de ses calculs. C'est ainsi qu'elle indique un « chiffre d'affaires honoraires hors taxes de 7 541 440 euros » sans faire apparaître le détail des dossiers dont il s'agit. Il est également impossible de déterminer à partir de ce tableau si la société Andriveau a ou non tenu compte du fait qu'une partie des frais étaient remboursés par les héritiers.

Pour contester le tableau fourni par Monsieur [S], la société Andriveau fait valoir que l'intéressé procède (colonne 8) à une réintégration des frais de dossier payés par lui « incompréhensible et qui n'avait jamais été formulée » pendant les 24 ans où il a été directeur de la succursale, et qui ne s'appuie sur aucun fondement.

La cour constate que Monsieur [S] s'abstient de répondre dans ses conclusions oralement reprises sur ce point, et ne précise pas à quoi correspondent ces réintégrations à son profit, et d'où les chiffres mentionnés sont issus.

La société Andriveau fait également grief à Monsieur [S] d'omettre la déduction de certains frais généraux, en particulier les participations gratifications ou honoraires dus aux correspondants, les frais de recherche de généalogie, la participation des confrères.

Mais dès lors qu'apparaît dans le tableau de Monsieur [S] à la colonne numéro 1 la somme totale encaissée sur chaque dossier dont ont été déduits tous les frais y compris les participations, le moyen est infondé, faute pour la société de produire son propre tableau suffisamment détaillé.

La société Andriveau invoque enfin des erreurs de report :

Dossier [Z] : c'est à juste titre que la société Andriveau indique que le montant des sommes versées aux héritiers s'élève à 25 901 euros et non pas à 19 601 euros comme indiqué par M. [S] (soit une différence de 6300 euros)

Dossier [K] : c'est à juste titre que la société Andriveau indique que le montant des sommes versées aux héritiers s'élève à 114 115 euros et non pas à 72 272 euros comme indiqué par M. [S] (soit une différence de 41 843 euros).

En considération de ces éléments et après réintégration des « frais de dossier payés par Monsieur [S] » (colonne 8), le montant de la créance de Monsieur [S] s'élève à la somme de :

1 397 135,02 - 139 585,06 - 6300 - 41 843 = 1 209 406, 96 euros

Somme de laquelle il y a lieu de déduire les versements d'ores et déjà intervenus, non contestés à savoir :

3x 4500 euros ; 50 000 euros en décembre 2009 ; 89 955 euros en avril 2010, 51 446 euros versés au titre de l'exécution provisoire.

La société Andriveau sera en conséquence condamnée à régler la somme de : 1 004 505, 96 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

En sa qualité d'employeur, la société Andriveau était tenue de régler spontanément à son ancien salarié sa part de participation, selon les clauses du contrat. Si la société Andriveau s'est acquittée de ce règlement pour l'année 2009, sans toutefois à l'époque répondre aux interrogations légitimes de Monsieur [S] quant au mode de calcul, la cour constate que depuis avril 2010, la société Andriveau n'a plus procédé à un seul règlement, et ce malgré le fait que devant le conseil de prud'hommes en 2015, elle s'était reconnue débitrice d'une somme de 615 791 euros. En s'abstenant de régler les commissions dues de 2010 à ce jour, en s'abstenant de payer la part qu'elle reconnaissait indubitablement devoir, la société Andriveau a fait preuve d'une résistance abusive, car il ne s'agissait pas pour elle d'opposer une défense légitime à une action en justice, mais de profiter de l'existence d'une contestation sur le montant de la créance, pour s'abstenir de régler y compris la part non contestée de celle-ci.

En conséquence de ce comportement fautif, la société Andriveau sera condamnée à régler la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de ce retard.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [S] la charge des frais irrépétibles par lui exposés. La société Andriveau devra lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel. Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire droit à la demande formée par la société Andriveau au titre de ces mêmes dispositions.

Succombant la société Andriveau supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes du 26 juin 2015,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Archives Généalogiques Andriveau, SAS, à payer à Monsieur [C] [S] les sommes suivantes :

'1 004 505, 96 euros au titre de la clause du contrat de travail stipulant une participation sur les bénéfices nets, pour les années 2009 à 2016, déduction faite des sommes d'ores et déjà perçues de ce chef au jour de la présente décision

'10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive

'2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Archives Généalogiques Andriveau aux dépens de première instance et d'appel

Rejette toutes autres prétentions.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/14114
Date de la décision : 18/01/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°15/14114 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-18;15.14114 ?
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