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18/01/2018 | FRANCE | N°14/09157

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 18 janvier 2018, 14/09157


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2018



N° 2018/24

GP











Rôle N° 14/09157





[G] [W] [H] [H]





C/



SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Marion MENABE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

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Me Jean-baptiste RAFFIN, avocat au barreau de TOULON









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de FREJUS - section I - en date du 27 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/250.







APPELANT



Monsieur [G] [W] [H] [H], demeu...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2018

N° 2018/24

GP

Rôle N° 14/09157

[G] [W] [H] [H]

C/

SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU

Grosse délivrée

le :

à :

Me Marion MENABE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Jean-baptiste RAFFIN, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de FREJUS - section I - en date du 27 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/250.

APPELANT

Monsieur [G] [W] [H] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marion MENABE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire : 125

INTIMEE

SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-baptiste RAFFIN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2018.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [G] [H] a été embauché en qualité de technicien clientèle, groupe IV, niveau 1, le 25 mai 1983 par la SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE).

Il a été en arrêt de travail à partir du 1er mars 2010.

Il a été déclaré, le 2 juin 2010, par le médecin du travail inapte à son poste en ces termes : « inapte au poste, apte à un autre, inaptitude aux contraintes de posture et à tout mouvement forcé de l'épaule droite : travail bras levés, soulèvement d'objets pesants ou encombrants. Apte sur un poste administratif, commercial, surveillance de chantier, magasin' ».

À l'issue de la seconde visite médicale de reprise en date du 21 juin 2010, le médecin du travail a déclaré le salarié « inapte au poste, apte à un autre, limiter l'ouverture des portes de niches à 15 par 1/2 journée, inapte à l'utilisation de la clé de man'uvre, apte aux déplacements, peut réaliser par exemple : impayés, enquêtes, poste administratif, devis, surveillance de chantiers etc. Pathologie liée à une mal prof n° 57 ».

Dans un courrier du 22 juin 2010, le médecin du travail a précisé, s'agissant de la restriction portant sur le nombre d'ouverture de portes de niches : « toutefois, il reste apte à des manipulations moins fréquentes et moins lourdes, il est apte à la manutention et aux déplacements sur le terrain. Son état de santé peut être compatible, par exemple, avec des activités telles que enquêtes, devis, surveillance ou préparation de chantiers, impayés, et bien sûr toutes les activités administratives ».

Monsieur [G] [H] a été placé en congé payé.

Par courrier du 4 août 2010, la société CMESE lui a proposé un poste d'agent usine à la station [Établissement 1] à [Localité 1]. Par courrier du 12 août 2010, le salarié soulignant que cette proposition constituait une rétrogradation au groupe III, niveau 3 (employés/ouvriers), sollicitait des précisions sur le salaire, la définition du poste et les avantages dont il bénéficierait notamment concernant le véhicule de service. L'employeur lui apportait ces précisions par lettre du 2 septembre 2010.

Par courrier du 8 septembre 2010, Monsieur [G] [H] a refusé cette proposition de reclassement, indiquant qu'elle entraînait une baisse de salaire et la suppression de son véhicule de fonction.

Le 8 octobre 2010, la caisse primaire d'assurance-maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [G] [H] au titre du tableau n° 57. Cette décision a fait l'objet d'une contestation de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par courrier du 1er décembre 2010, la société CMESE a proposé à Monsieur [G] [H] un poste de chargé de clientèle au centre de service à la clientèle de Nice.

Le 9 décembre 2010, Monsieur [G] [H] a indiqué à son employeur que cette proposition constituait une régression par rapport à la première proposition, notamment en terme de salaire, et qu'une autre salariée habitant dans les Alpes-Maritimes occupait le même poste à [Localité 1].

Monsieur [G] [H] a été convoqué, par courrier du 17 décembre 2010, à un entretien préalable à un licenciement pour le 4 janvier 2011, puis il a été licencié pour inaptitude le 7 janvier 2011 et impossibilité de proposer une autre solution de reclassement.

Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur [G] [H] a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement de départage du 27 mars 2014, le Conseil de prud'hommes de Fréjus a débouté Monsieur [G] [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Ayant relevé appel, Monsieur [G] [H] conclut à ce qu'il soit constaté que la première proposition de reclassement qui lui a été faite en date du 4 août 2010 n'a pas été faite après la consultation des délégués du personnel, à ce qu'il soit jugé que la SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU aurait dû mettre en 'uvre la procédure applicable en cas d'inaptitude professionnelle et consulter les délégués du personnel dès qu'elle a eu connaissance de la maladie professionnelle à compter du 21 juin 2010, à ce qu'il soit jugé que la société CMESE a manqué à ses obligations en matière de reclassement prescrites par les articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail, à la réformation en tous points du jugement entrepris, statuant de nouveau, à la condamnation de la SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU à lui payer les sommes suivantes :

-2414,03 € de solde d'indemnité compensatrice de préavis,

-106 826 € de dommages intérêts pour licenciement abusif par application de l'article L.1226-15 du code du travail (soit 32 mois de salaire),

et à la condamnation de la SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Monsieur [G] [H] fait valoir que son dernier salaire moyen brut sur l'année 2009 s'est élevé à 40 060 €, soit une rémunération mensuelle brute de 3338 €, que la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 21 juin 2010 et transmise à l'organisme de sécurité sociale, que l'employeur était bien évidemment informé de cette situation, que le médecin du travail a d'ailleurs indiqué dans le second avis d'inaptitude que la maladie de Monsieur [G] [H] était une maladie professionnelle n° 57, que par courrier du 8 octobre 2010, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de sa maladie, que l'employeur était donc bien au courant depuis le 21 juin 2010 et devait appliquer la procédure en cas d'inaptitude professionnelle et donc consulter les délégués avant la transmission de la première proposition de reclassement au salarié, que la première proposition de reclassement a été transmise par l'employeur en date du 4 août 2010 alors que la consultation des délégués du personnel a été faite le 26 novembre 2010, soit près de 4 mois après, que les délégués du personnel se sont d'ailleurs étonnés de la validation par le médecin du travail du poste d'agent d'usine qui lui avait été proposé en reclassement et qui comporte de nombreuses manutentions, que le poste d'agent d'usine proposé en reclassement ne comportait aucune définition de poste, que l'employeur a transmis un descriptif de poste assez général et n'a pas répondu aux questions précises du salarié dans son courrier du 12 août 2010, que le médecin du travail n'a pas donné son aval sur ce poste de reclassement, que concernant la deuxième proposition de reclassement sur un poste de chargé de clientèle au centre de service à la clientèle situé à Nice, ses demandes d'explication n'ont reçu aucune réponse de l'employeur, que contrairement à ce que soutient l'employeur, il lui appartenait de proposer la permutation du poste de chargé de clientèle à Madame [L], qui occupait un tel poste à [Localité 1] alors même qu'elle habitait les Alpes-Maritimes et que lui-même habitait à [Localité 1] et aurait dû travailler sur Nice, que cette proposition n'était pas sérieuse et démontre la mauvaise foi de l'employeur qui n'a même pas daigné répondre aux interrogations pourtant légitimes du salarié et qui a préféré poursuivre la procédure de licenciement quelques jours après, que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et que le concluant doit être reçu en ses demandes.

La SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) conclut à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire définitive tranchant la question de l'imputabilité professionnelle ou non professionnelle de l'affection de Monsieur [G] [H], à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions et en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [H] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, y ajoutant, à la condamnation de Monsieur [G] [H] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

La société CMESE fait valoir qu'il ressort des bulletins de paie et de l'attestation Pôle emploi que le salaire mensuel brut moyen de Monsieur [G] [H] s'élève à 2244,38 €, que si Monsieur [G] [H] se prévaut d'une reconnaissance de ce que son affection a été retenue comme étant une maladie professionnelle, cette décision n'est pas définitive, qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer jusqu'à intervention d'une décision définitive tranchant l'imputabilité professionnelle ou non de l'affection du salarié, que la CPAM n'a pris une décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie que le 8 octobre 2010, l'appelant procédant d'ailleurs par voie d'affirmations inopérantes (et de surcroît non étayées et contestées) quant à l'information de l'employeur avant cette date, que l'employeur a, en conséquence, respecté les obligations procédurales requises, savoir la consultation des délégués du personnel le 26 novembre 2010, que le médecin du travail a répondu le 12 juillet 2010 qu'il était possible de déclarer l'aptitude de Monsieur [G] [H] sur un poste d'agent d'usine sous la seule réserve de l'absence d'efforts en matière de manipulation de vannes, de serrage ou fixation de boulons ou écrous, du moins de façon répétitive, que cet emploi était aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé par le salarié, lequel ne dispose d'aucun droit à maintien des termes du contrat prévus dans son ancien poste, qu'après consultation des délégués du personnel une nouvelle proposition de reclassement a été établie le 1er décembre 2010, que la société ne pouvait imposer à Madame [X] une permutation de poste, constituant pour elle une rétrogradation (alors qu'elle occupe un poste de technicien à [Localité 1], le poste de Nice était de niveau inférieur), que la société concluante a cherché des solutions pendant pas moins de six mois et demi, reprenant le paiement de salaire à compter du 21 juillet 2010, ce qui démontre sa bonne volonté et la réalité de ses recherches, qu'elle produit également la justification de ce qu'elle a interrogé la totalité des sociétés du groupe auquel elle appartient au sens du code du travail, celles dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, ainsi que les réponses négatives qui lui ont été faites, que si Monsieur [G] [H] vise un groupe plus large, il n'administre pas la preuve de la permutabilité du personnel, que l'employeur a donc procédé à une recherche sérieuse de reclassement et que l'appelant doit être débouté de ses prétentions.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE :

L'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L.1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée dans les conditions prévues par l'article R.4624-31 du code du travail et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités.

La décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive tranchant la question de la reconnaissance ou non de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [H].

En l'espèce, Monsieur [G] [H] a transmis à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle par déclaration en date du 21 juin 2010, sur laquelle est mentionné le motif médical suivant: « Douleur épaule droite », cette maladie entrant dans le cadre de la madadie professionnelle inscrite au tableau n° 57 correspondant aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » (selon courrier du 8 octobre 2010 de la CPAM de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [H]). Or, les fiches d'inaptitude du médecin du travail mentionnent une inaptitude de Monsieur [G] [H] « aux contraintes de posture et à tout mouvement forcé de l'épaule droite : travail bras levés, soulèvement d'objets pesants ou encombrants' » et à « l'ouverture des portes de niches à 15 par 1/2 journée... à l'utilisation de la clé de man'uvre... », l'avis d'inaptitude définitif du 21 juin 2010 faisant expressément référence au lien entre la pathologie du salarié et la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57.

La société CMESE ne pouvait donc ignorer que l'inaptitude du salarié était la conséquence de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57. Si elle soutient n'avoir eu connaissance de la demande de Monsieur [G] [H] de reconnaissance d'une maladie professionnelle qu'après la décision de la CPAM en date du 8 octobre 2010, il ressort cependant des courriels versés par le salarié en pièces 4 et 5 que sa direction a eu communication de la « déclaration de maladie professionnelle » en date du 21 juin 2010 et de la demande du salarié d'établissement d'une attestation de salaires, pièce que le salarié doit joindre à sa déclaration à destination de la CPAM. En effet, l'employeur a répondu à cette demande par courrier du 22 juin 2010 en ces termes : « L'attestation employeur demandée sur le document que vous nous avez transmis n'est à établir uniquement en cas d'arrêt de travail pour maladie professionnelle ; vous n'êtes pas dans cette situation à ce jour, nous n'avons donc pas d'attestation employeur à fournir » (courriel du 22.10.2010 de M. [R] [D]).

L'employeur ayant été averti, antérieurement à la première offre de reclassement du 4 août 2010 et à l'engagement de la procédure de licenciement, de l'introduction par le salarié d'une demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle, il devait faire bénéficier Monsieur [G] [H] des règles protectrices accordées aux victimes d'une maladie professionnelle.

Or, il n'a pas sollicité l'avis des délégués du personnel avant la première proposition de poste de reclassement faite au salarié.

Il s'ensuit que le licenciement du salarié a été prononcé en méconnaissance par l'employeur de son obligation de consultation pour avis des délégués du personnel et que le salarié a droit à l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail.

Le salarié ayant perçu, de mars 2009 jusqu'en février 2010, soit sur l'année précédant son arrêt de travail en date du 1er mars 2010, le salaire brut total de 40 237,28 € (selon bulletins de salaire versés aux débats), il convient de retenir le salaire mensuel moyen brut de 3353,11 €.

Il convient, par conséquent, de faire droit à la réclamation du salarié au titre de son indemnité compensatrice de préavis, dont il n'est pas discuté qu'elle correspond à trois mois de salaire, soit 10.014 € selon le calcul présenté par Monsieur [G] [H], et de lui accorder, au vu de l'indemnité déjà versée d'un montant de 7599,97 €, un rappel d'indemnité d'un montant de 2414,03€.

Monsieur [G] [H] ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle ou ses ressources actuelles, ni sur son préjudice.

La Cour lui accorde, en vertu de l'article L.1226-15 du code du travail, une indemnité brute de 40.237,28 €.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel en la forme,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) à payer à Monsieur [G] [H] :

-2414,03 € bruts de complément d'indemnité compensatrice de préavis,

-40 237,28 € bruts d'indemnité au titre du manquement de l'employeur de son obligation de consultation des délégués du personnel,

Condamne la SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [G] [H] 2300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/09157
Date de la décision : 18/01/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°14/09157 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-18;14.09157 ?
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