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18/01/2018 | FRANCE | N°12/22219

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 18 janvier 2018, 12/22219


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2018



N° 2018/ 5













Rôle N° 12/22219







[I] [P] [U]

[Y] [D] [Y]

[E] [F]

[L] [V] [T] [O]

[O] [R]

[G] [J] [J] épouse [Q]

[N] [I] épouse [M]

[S] [Z] [X] [H] épouse [S]

[C] [A] [W]

[Q] [L]

[W] [A] veuve [Y]

[B] [H] [S]

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE





C/


>[M] [U] [Z]

[R] [F] [Q] épouse [X]

[K] [JJ] [TT] [K]

[KK] [DD] [G] épouse [K]

[EE] [D]

[II] [D]

[YY] [T]

[BB] [ZZ] [V] épouse [N]

[QQ] [B]

[LL] [GG] [P] veuve [E]

[LL] [S] [C]

[WW] [U]

[LL] [QQ]

[VV] [SS]

[HH] [EE]

[CC] [Y]

[AA] [DD]

[XX] [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2018

N° 2018/ 5

Rôle N° 12/22219

[I] [P] [U]

[Y] [D] [Y]

[E] [F]

[L] [V] [T] [O]

[O] [R]

[G] [J] [J] épouse [Q]

[N] [I] épouse [M]

[S] [Z] [X] [H] épouse [S]

[C] [A] [W]

[Q] [L]

[W] [A] veuve [Y]

[B] [H] [S]

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

C/

[M] [U] [Z]

[R] [F] [Q] épouse [X]

[K] [JJ] [TT] [K]

[KK] [DD] [G] épouse [K]

[EE] [D]

[II] [D]

[YY] [T]

[BB] [ZZ] [V] épouse [N]

[QQ] [B]

[LL] [GG] [P] veuve [E]

[LL] [S] [C]

[WW] [U]

[LL] [QQ]

[VV] [SS]

[HH] [EE]

[CC] [Y]

[AA] [DD]

[XX] [OO]

[OO] [M] veuve [DD]

[SS] [II]

[PP] [CC] veuve [GG]

[MM] [GG]

[FF] [K] épouse [BB]

[RR] [DD] épouse [F]

[UU] [ZZ]

[NN] [LL] épouse [ZZ]

[ZZZ] [AA] épouse [O]

[DDD] [H] [YY]

[KKK] [NN] veuve [MM]

[HHH] [HH]

[WWW] [PP]

[B] [UU]

[PPP] [KK] épouse [UU]

[SSS] [FF]

[XXX] [VV]

[TTT] [RR] épouse [WW]

[MMM] [TT]

[T] [JJ] épouse [XX]

[YYY] [FFF]

[JJ] [SSS]

[GGG] [CCC] [Q]

[HH] [ZZZ]

[BBB] [VVV]

[NNN] [GGG]

[KK] [BBB] épouse [GGG]

[EE] [CCC] épouse [RRR]

[EE] [YYY] épouse [EEE]

[JJJ] [III]

[DDD] [NNN]

[VV] [LLL] épouse [NNN]

[OOO] [AAA] épouse [UUU]

[LLL] [OOO]

[RRR] [QQQ]

[DDD] [HHH]

[QQQ] [HHH]

[CCC] [MMM] épouse [J]

[D] [KKK]

[EEE] [PPP] épouse [S]

[AAA] [S] épouse [TTT]

[III] [DD] épouse [JJJ]

[BB] [VVV] [WWW]

[HHH] [V]

[UUU] [XXX]

[FFF] [DDD]

[CCCC] [DDD]

[D] [YYYY] [AA]

[XXXX] [H] [RRRR]

[ZZZ] [NNNN] épouse [WWWW]

[EE] [GGGG]

[Y] [SSSS]

[XXXX] [WWW] [DDD]

[GGGG] [DDD]

[MMMM] [LL] épouse [VVVV]

[QQQQ] [BBBB]

[H] [KK] [FFFF]

[KKKK] [NNNN] [WWWW] [FFFF]

[PPPP] [S]

[LL] [DDDD] [S]

[ZZZZ] [S]

[RRRR] [JJJJ] [DDDD]

[HH] [DDDD]

[LLLL] [NNNN] [W]

[CCCC] [W]

[FFF] [W]

[Q] [M]

[H] [NNNN] [M]

[LLLL] [M]

[BBBB] [M]

[TTTT] [M]

Grosse délivrée

le :

à :

REBUFAT

DABOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 08/03900.

APPELANTS

Monsieur [I] [P] [U]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Y] [D] [Y]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [F]

né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [L] [V] [T] [O]

née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [O] [R]

né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 5] (ITALIE)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [J] [J] épouse [Q]

née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 6]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [I]veuve [M], décédée

née le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 7] (ALGERIE) et décédée le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 4]

Madame [Q] [M] venant aux droits de Madame [N] [I] veuve [M], décédée, placée sous un régime de tutelle, délibération du conseil d'administration de l'Association pour le soutien au handiccap mental et psychique donnant autorisaton au babinet Denis REBUFAT et associés pour intervenir dans la présente procédure

née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]

représentée et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [H] [NNNN] [M] venant aux droits de Madame [N] [I] veuve [M], décédée, placé sous un régime de tutelle

pouvoirs signés par Mme [IIII], directrice de l'Association tutélaire de protection autorisant le cabinet Rebufat à intervenir dans la présente procédure né le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 8]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [LLLL] [M] venant aux droits de Madame [N] [I] veuve [M], décédée

né le [Date naissance 11] 1965 à , demeurant [Adresse 9]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [BBBB] [M] venant aux droits de Madame [N] [I] veuve [M], décédée

né le [Date naissance 12] 1967 à , demeurant Résidence La Tourtelle bat B - 135 avenue Pierre Brossolette - 13000 MARSEILLE

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [TTTT] [M], venant aux droits de Madame [N] [I] veuve [M], décédée

née le [Date naissance 13] 1972 à , demeurant [Adresse 10]

représentée et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [Z] [X] [H] épouse [S]

née le [Date naissance 14] 1945 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 11]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [C] [A] [W] décédé

né le [Date naissance 15] 1949 à[Localité 10] (ALGERIE) et décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 8]

Monsieur [LLLL] [W] venant aux droits de Monsieur [C] [W], décédé le [Date décès 1] 2013

né le [Date naissance 16] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 12]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [CCCC] [W] venant aux droits de Monsieur [C] [W]

née le [Date naissance 17] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 13]

représentée et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [FFF] [W] venant aux droits de M. [C] [W]

née le [Date naissance 18] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 14]

représentée et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Q] [L]

née le [Date naissance 19] 1963 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 15]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [A] veuve [Y]

née le [Date naissance 20] 1946 à [Localité 12] ESPAGNE

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [H] [S]

né le [Date naissance 21] 1973 à [Localité 9]

de nationalité Française, demeurant RES. [Adresse 16]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, représentée par son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 17]

représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [M] [U] [Z]

né le [Date naissance 22] 1952 à [Localité 13], demeurant [Adresse 18]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [R] [F] [Q] épouse [X]

née le [Date naissance 23] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 19]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [JJ] [TT] [K]

né le [Date naissance 24] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 20]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [KK] [DD] [G] épouse [K]

née le [Date naissance 25] 1935 à [Localité 14] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 20]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [EE] [D]

née le [Date naissance 26] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 21]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [II] [D]

né le [Date naissance 27] 1937 à [Localité 15] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 22]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [YY] [T]

né le [Date naissance 28] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 23]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [BB] [V] épouse [N] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Madame [HHH] [OOOO] veuve [V], décédée

née le [Date naissance 29] 1945 à [Localité 4], demeurant [Adresse 24]

représentée et assistée deMe Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [QQ] [B]

née le [Date naissance 30] 1950 à [Localité 16], demeurant [Adresse 25]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [LL] [GG] [P] veuve [E]

née le [Date naissance 31] 1930 à [Localité 17] (TUNISIE), demeurant [Adresse 26]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [LL] [S] [C]

née le [Date naissance 32] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 27]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [WW] [U]

née le [Date naissance 33] 1950 à [Localité 18], demeurant Bât. [Adresse 28]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [LL] [QQ]

née le [Date naissance 34] 1937 à [Localité 19], demeurant [Adresse 29]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [VV] [SS]

née le [Date naissance 35] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 30]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [HH] [EE]

né le [Date naissance 36] 1943 à [Localité 20], demeurant [Adresse 31]

représenté et assisté deMe Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [CC] [Y]

né le [Date naissance 37] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 32]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [AA] [DD]

née le [Date naissance 38] 1968 à [Localité 21], demeurant [Adresse 33]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [XX] [OO]

né le [Date naissance 39] 1951 à [Localité 22], demeurant [Adresse 34]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [OO] [DD] [M] veuve [DD]

née le [Date naissance 40] 1939 à[Localité 23] (ALGERIE), demeurant [Adresse 35]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [SS] [II]

né le [Date naissance 41] 1943 à [Localité 24], demeurant [Adresse 36]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [PP] [CC] veuve [GG]

née le [Date naissance 42] 1939 à [Localité 1], demeurant [Adresse 37]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [MM] [GG]

né le [Date naissance 43] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 38]

représenté et assisté deMe Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [FF] [K] épouse [BB]

née le [Date naissance 44] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 20]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [RR] [DD] épouse [F]

née le [Date naissance 45] 1972 à [Localité 21], demeurant [Adresse 39]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [UU] [ZZ]

né le [Date naissance 34] 1931 à [Localité 25] (ALGERIE), demeurant [Adresse 40]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [NN] [LL] épouse [ZZ]

née le [Date naissance 46] 1938 à [Localité 4], demeurant [Adresse 40]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [ZZZ] [AA] épouse [O]

née le [Date naissance 47] 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 41]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [DDD] [H] [YY]

né le [Date naissance 48] 1964 à [Localité 21], demeurant Bât. Le [Adresse 42]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [KKK] [SSSS] [VVVV] [NN] veuve [MM], venant aux droits de son époux décédé Mr [FFFF] [MM]

née le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 26], demeurant [Adresse 43]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [HHH] [HH]

née le [Date naissance 49] 1932 à [Localité 27], demeurant [Adresse 44]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [WWW] [PP]

né le [Date naissance 50] 1961 à [Localité 28], demeurant [Adresse 45]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [UU]

né le [Date naissance 51] 1968 à [Localité 29] (MAROC), demeurant [Adresse 46]

représenté et assisté deMe Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [PPP] [KK] épouse [UU]

née le [Date naissance 52] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 46]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [SSS] [FF]

née le [Date naissance 53] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 47]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [XXX] [VV]

né le [Date naissance 54] 1948 à [Localité 30], demeurant [Adresse 48]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [TTT] [RR] épouse [WW]

née le [Date naissance 55] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 49]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [MMM] [TT]

né le [Date naissance 56] 1973 à [Localité 31], demeurant [Adresse 50]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [T] [JJ] épouse [XX]

née le [Date naissance 57] 1942 à [Localité 32], demeurant [Adresse 51]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [YYY] [FFF]

né le [Date naissance 58] 1942 à [Localité 33], demeurant [Adresse 52]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [JJ] [SSS]

né le [Date naissance 59] 1951 à [Localité 22], demeurant [Adresse 53]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [GGG] [CCC] [Q]

née le [Date naissance 60] 1979 à [Localité 34], demeurant [Adresse 23]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [HH] [ZZZ]

né le [Date naissance 61] 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 54]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [BBB] [VVV]

né le [Date naissance 25] 1950 à [Localité 35], demeurant [Adresse 55]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [NNN] [GGG]

né le [Date naissance 62] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 56]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [KK] [BBB] épouse [GGG]

née le [Date naissance 63] 1932 à [Localité 36], demeurant [Adresse 57]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [EE] [CCC] épouse [RRR]

née le [Date naissance 64] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 58]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [EE] [YYY] épouse [EEE]

née le [Date naissance 65] 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 59]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [JJJ] [III]

né le [Date naissance 66] 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 60]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [DDD] [NNN]

né le [Date naissance 67] 1954 à [Localité 37], demeurant [Adresse 61]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [VV] [LLL] épouse [NNN]

née le [Date naissance 68] 1961 à [Localité 38], demeurant [Adresse 62]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [OOO] [AAA] épouse [UUU]

née le [Date naissance 69] 1944 à [Localité 39], demeurant [Adresse 63]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [LLL] [OOO]

née le [Date naissance 70] 1968 à [Localité 40], demeurant [Adresse 64]

représentée et assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [RRR] [QQQ]

né le [Date naissance 71] 1961 à [Localité 41], demeurant [Adresse 65]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [DDD] [HHH]

né le [Date naissance 72] 1950 à [Localité 42], demeurant [Adresse 66]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [QQQ] [HHH]

né le [Date naissance 73] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 66]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [CCC] [MMM] épouse [J]

née le [Date naissance 74] 1948 à [Localité 43], demeurant [Adresse 67]

représentée et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [D] [KKK]

né le [Date naissance 75] 1942 à [Localité 14] (ALGERIE), demeurant [Adresse 68]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [EEE] [PPP] épouse [S]

née le [Date naissance 76] 1970 à [Localité 44], demeurant [Adresse 69]

représentée et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [AAA] [S] épouse [TTT]

née le [Date naissance 77] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 70]

représentée et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [III] [DD] épouse [JJJ]

née le [Date naissance 15] 1967 à [Localité 21], demeurant [Adresse 71]

représentée et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [BB] [VVV] [WWW], décédée

née le [Date naissance 78] 1925 à [Localité 45] (TUNISIE) et décédée le [Date décès 2] 2013 à [Localité 1],

Monsieur [PPPP] [S] venant aux droits de Madame [BB] [WWW], décédée le [Date décès 2] 2013

né le [Date naissance 79] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 72]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [LL] [S] venant aux droits de Madame [BB] [WWW], décédée

née le [Date naissance 32] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 73]

représentée et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [ZZZZ] [S] venant aux droits de Madame [HHHH] [WWW], décédée

né le [Date naissance 46] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 69]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [RRRR] [DDDD] venant aux droits de Madame [BB] [WWW] placé sous un régime de tutelle des majeurs, pouvoir de Mme [OOOO] [DDDD] en sa qualité de tutrice, autorisant le cabinet REBUFAT à la représenter

né le [Date naissance 80] 1951 à [Localité 46], demeurant [Adresse 74]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [HH] [DDDD] venant aux droits de Madame [BB] [WWW], décédée, placé sous un régime de tutelle des majeurs pouvoir de Mme [OOOO] [DDDD] en sa qualité de tutrice, autorisant le cabinet REBUFAT à la représenter

né le [Date naissance 29] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 75]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [HHH] [V], décédée

née le [Date naissance 81] 1923 et décédée le [Date décès 3] 2010 dont la fille [BB] [N] est seule héritière

Madame [UUU] [XXX]

née le [Date naissance 82] 1957 à [Localité 47], demeurant [Adresse 76]

représentée et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [FFF] [DDD], et venant également aux droits de Mme [CCCC] [DDD], décédée

née le [Date naissance 83] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 77]

représentée et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [CCCC] [DDD], décédée

née le [Date naissance 74] 1921 à [Localité 17] (TUNISIE) et décédée le [Date décès 4] 2011 à [Localité 1]

Monsieur [XXXX] [WWW] [DDD], venant aux droits de Mme [CCCC] [DDD]

né le [Date naissance 84] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 78]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [GGGG] [H] Charles [DDD], venant aux droits de Mme [CCCC] [DDD]

né le [Date naissance 58] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 79]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [MMMM] [LL] épouse [VVVV], venant aux droits de Mme [CCCC] [DDD]

née le [Date naissance 85] 1940 à , demeurant [Adresse 80]

représentée et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [QQQQ] [IIII] [AAAA] [BBBB], venant aux droits de Mme [CCCC] [DDD]

né le [Date naissance 86] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 81]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [H] [KK] [EEEE] [IIII] [FFFF], venant aux droits de Mme [CCCC] [DDD]

né le [Date naissance 87] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 82]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [KKKK] [NNNN] [WWWW] [FFFF], venant aux droits de Mme [CCCC] [DDD]

né le [Date naissance 32] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 82]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [D] [YYYY] [AA]

né le [Date naissance 88] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 83]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [XXXX] [H] [RRRR]

né le [Date naissance 89] 1970 à [Localité 48], demeurant [Adresse 84]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [ZZZ] [NNNN] épouse [WWWW]

née le [Date naissance 90] 1950 à [Localité 49], demeurant [Adresse 85]

représentée et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [EE] [GGGG]

née le [Date naissance 91] 1949 à [Localité 50], demeurant [Adresse 86]

représentée par Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Y] [SSSS]

né le [Date naissance 92] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 87]

représenté et assisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Dominique Ponsot, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2018,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

*-*-*-*-*

Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 20 septembre 2012 ayant, notamment :

- donné acte à M. [Y] [SSSS] de son intervention volontaire,

- constaté que Mme [UUUU] [GG] a assigné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence sans former aucune demande contre elle dans les dernières conclusions signifiées par les demandeurs,

- constaté que M. [I] [U] n'est pas partie à la procédure,

- condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à :

' M. [M] [Z] la somme de 16.800 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [R] [X] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

' M. [K] [K] la somme de 17.280 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [LLLLL] [K] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' M. [II] [D] la somme de 13.750 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [EE] [D] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' M. [YY] [T] la somme de 8.200 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [BB] [N] la somme de 10.515 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [QQ] [B] la somme de 2.380 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [LL] [E] la somme de 9.815 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [LL] [C] la somme de 4.500 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [WW] [U] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [LL] [QQ] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [VV] [SS] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' M. [HH] [EE] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' M. [CC] [Y] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [Y] [Y] de toutes ses demandes,

- déboute Mme [YYYYY] [Y] de toutes ses demandes,

- condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à :

' Mme [AA] [DD] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

' M. [XX] [OO] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [OO] [DD] la somme de 28.500 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' M. [SS] [II] la somme de 4.500 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [RRRRR] [GG] la somme de 45.722 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' M. [Y] [SSSS] la somme de 10.500 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et 1a somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' M. [H] [EEEE] [GG] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [FF] [BB] la somme de 8.250 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [RR] [F] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [E] [F] de toutes ses demandes,

- condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à M. [UU] [YYYY] et Mme [NNNNN] [YYYY] la somme de 32.000 euros en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [L] [O] de toutes ses demandes,

- condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à :

' Mme [ZZZ] [O] la somme de 24.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' M. [DDD] [YY] la somme de 77.528 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [KKK] [MM] venant aux droits de M. [FFFF] [MM] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [HHH] [HH] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' M. [WWW] [PP] la somme de 6.500 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' M. [B] [UU] et Mme [OOOOO] [UU] la somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [SSS] [FF] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' M. [XXX] [VV] la somme de 19.275 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [TTT] [WW] la somme de 4.500 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' M. [H] [AAAAA] [TT] la somme de 19.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Mme [T] [XX] la somme de 27 200 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' M. [YYY] [FFF] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' M. [JJ] [SSS] la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [O] [R] de toutes ses demandes,

- débouté Mme [G] [Q] de toutes ses demandes,

- condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à :

' Mme [GGG] [Q] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' M. [HH] [ZZZ] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [Q] [L] de toutes ses demandes,

- condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à :

' M. [BBB] [VVV] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' M. [H] [HH] [GGG] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [KK] [GGG] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [EE] [RRR] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [EE] [EEE] la somme de 37.867 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

' M. [JJJ] [III] la somme de 39.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' M. [DDD] [NNN] la somme de 1.200 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [VV] [NNN] la somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [OOO] [UUU] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Mme [LLL] [OOO] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' M. [RRR] [QQQ] la somme de 9.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' M. [DDD] [HHH] la somme de 14.500 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' M. [QQQ] [HHH] la somme de 18.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [CCC] [J] la somme de 9.580 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [N] [I] veuve [M] de toutes ses demandes,

- condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à M. [H] [II] [KKK] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [DDDD] [S] de toutes ses demandes,

- débouté M. [B] [S] de toutes ses demandes,

- condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à :

' Mme [EEE] [S] la somme de 5 224 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [AAA] [S] [TTT] la somme de 45.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [III] [JJJ] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [BB] [WWW] la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [HHH] [V] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [UUU] [XXX] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légat à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [FFF] [DDD] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et la somme de 200 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [CCCC] [DDD] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

' M. [H] [II] [AA] la somme de 29.200 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [C] [W] de toutes ses demandes,

- condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à :

' M. [XXXX] [RRRR] la somme de 27.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [ZZZ] [WWWW] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mme [EE] [GGGG] la somme de 8.500 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes allouées à chacun des demandeur,

- condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens dont distraction ;

Vu la déclaration du 26 novembre 2012, par laquelle de même que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a relevé appel de cette décision ;

Vu la déclaration du 7 décembre 2012, par laquelle M. [I] [U], M. [Y] [D] [Y], M. [E] [F], Mme [L] [V] [T] [O], M. [O] [R], Mme [G] [J] [J] épouse [Q], Mme [N] [I] veuve [M], Mme [S] [Z] [X] [H] épouse [S], M. [LLLL] [NNNN] [W], Mme [CCCC] [LLL] [W], Mme [FFF] [GGGGG] [FFFFF] [W], venant aux droits de [C] [W], Mme [Q] [L], Mme [W] [A] épouse [Y] et M. [B] [H] [S], ont relevé appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance de jonction prononcée le 24 janvier 2013 ;

Vu l'arrêt avant dire droit de la cour du 15 janvier 2015 ayant :

- dit que seule la fourniture de chéquiers en trop grand nombre au docteur [DDDDD] [MMMM] est susceptible d'être reprochée à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence,

- ordonné la réouverture des débats,

- dit que Mme [Q] [M], M. [H] [NNNN] [M], M. [RRRR] [DDDD] et M. [HH] [DDDD] appelleront à la cause leurs tuteurs respectifs afin de les représenter ou bien que les parties concluront sur l'irrecevabilité de leur intervention par défaut de capacité laquelle est soulevée d'office,

- enjoint à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence de justifier du nombre des chéquiers qu'elle a remis à M. [DDDDD] [MMMM] chaque année depuis 1999 et de produire les relevés du compte de ce dernier depuis lors ou à tout le moins, si cela ne lui est pas possible, depuis janvier 2003 afin de permettre la discussion sur la date à partir de laquelle la fourniture de nouveaux chéquiers doit être qualifiée de fautive,

- soulevé d'office le moyen de pur droit tenant à la possible analyse du préjudice en une perte de

chance,

- enjoint aux parties de discuter la pertinence d'une telle analyse ainsi que l'assiette du calcul, les chèques de garantie émis par M. [DDDDD] [MMMM] au moyen de formules que son banquier n'aurait pas dû lui remettre et qui n'ont pu être encaissés, les intérêts et le préjudice moral, et encore le coefficient de la perte de chance,

- dit qu'en particulier chacune des victimes du M. [DDDDD] [MMMM] précisera les dates à laquelle elle à reçu les chèques de garantie dont elle se prévaut et qui sont resté impayés et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence indiquera pour chacun des chèques précités la date de remise à M. [DDDDD] [MMMM] du chéquier dont est issue la formule au moyen de laquelle il a été établi,

- sursis à statuer pour le surplus,

- réservé les dépens ;

Vu l'arrêt de la cour du 7 juillet 2016 ayant sursis à statuer dans l'attente de la décision que rendra la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 15 janvier 2015 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2017  ayant déclaré irrecevable le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 3 juin 2016, aux termes desquelles la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence demande à la cour de :

- recevoir son appel,

- constater que les conditions des articles 1382 et suivants du code civil ne sont pas remplies,

- dire et juger en conséquence que sa responsabilité n'est pas engagée à l'égard des demandeurs à l'action,

En conséquence,

- réformer le jugement entrepris en toute ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion du compte de son client, M. [DDDDD] [MMMM],

A titre subsidiaire,

- dire et juger que les faits qui lui reprochés ne sont pas la cause du préjudice allégué,

A titre très subsidiaire,

- dire et juger que les demandeurs à l'action ont commis une faute d'imprudence et de négligence ayant participé à la réalisation du préjudice qu'ils éprouvent, qu'en conséquence sa responsabilité ne peut être engagée, ou, à tout le moins, que très partiellement,

- dire et juger que le préjudice allégué n'est pas légitime, et partant n'est pas indemnisable,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que le préjudice dont les requérants demandent réparation r'est pas constitué,

En conséquence,

- débouter les demandeurs à l'action de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement les demandeurs à l'action à lui payer une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700,

- condamner solidairement les demandeurs à l'action aux dépens dont distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 8 juin 2017, aux termes desquelles M. [M] [Z], Mme [R] [X], M. [K] [K], Mme [LLLLL] [K], Mme [EE] [D] , M. [YY] [T], Mme [BB] [N], Mme [QQ] [B], Mme [EE] [GGGG], Mme [LL] [E], Mme [LL] [C], M. [I] [U], Mme [WW] [U], Mme [LL] [QQ], Mme [VV] [SS], M. [HH] [EE], M. [CC] [Y], M. [Y] [Y], Mme [YYYYY] [Y], Mme [RR] [DD] épouse [F], Mme [AA] [DD], Mme [OO] [DD], M. [XX] [OO], M. [SS] [II], Mme [PP] [GG], M. et Mme [MM] [GG], Mme [FF] [BB], M. [E] [F], M. [UU] [YYYY] et Mme [NN] [YYYY], Mme [L] [O], Mme [ZZZ] [O], M. [DDD] [YY], M. [FFFF] [MM], Mme [HHH] [HH], M. [WWW] [PP], M. [B] [UU] et Mme [OOOOO] [UU], Mme [SSS] [FF], M. [XXX] [VV], Mme [TTT] [WW], M. [MMM] [TT], Mme [T] [XX], Mme [EEEEE] [FFF], M. [JJ] [SSS], M. [O] [R], Mme [G] [Q] née [J], Mme [GGG] [Q], M. [HH] [ZZZ], Mme [Q] [L], M. [BBB] [VVV], M. [NNN] [GGG], Mme [KK] [GGG], Mme [EE] [RRR], Mme [EE] [EEE], M. [JJJ] [III], M. [DDD] [NNN], Mme [VV] [NNN], Mme [OOO] [UUU], Mme [LLL] [OOO], M. [RRR] [QQQ], M. [DDD] [ZZZZZ] [HHH], M. [QQQ] [HHH], Mme [CCC] [J], les héritiers de [N] [I] Veuve [M], M. [D] [KKK], M. [DDDD] [S], M. [B] [S], Mme [EEE] [S], Mme [AAA] [S]-[TTT], Mme [III] [JJJ], Mme [BB] [WWW], Mme [BB] [N] venant aux droits de Mme [HHH] [V], Mme [UUU] [XXX], Mme [FFF] [DDD], les ayants droit de [CCCC] [DDD] née [LL], M. [D] [AA], les ayants droit de [C] [W], M. [XXXX] [RRRR], et Mme [ZZZ] [NNNN] épouse [WWWW] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris et condamner le Crédit agricole Alpes Provence à réparer le dommage subi par chacun des requérants du fait de son comportement fautif qui résulte d'un manque de vigilance,

- dire et juger que le Crédit agricole Alpes Provence a commis une faute d'imprudence et de défaut de vigilance dans la gestion du compte bancaire de son client, M. [MMMM], en délivrant des formules de chèques de manière anormale et ayant donné à M. [MMMM] de manière fautive, l'instrumentum de son escroquerie,

- dire et juger que le Crédit agricole Alpes Provence a engagé sa responsabilité délictuelle à l'encontre de l'ensemble des victimes,

- dire et juger qu'il existe un lien de causalité entre les fautes du Crédit agricole Alpes Provence et les préjudices des victimes à savoir d'une part, le préjudice matériel

consistant en la perte de l'argent et le préjudice économique lié à la privation de l'argent, et d'autre part le préjudice moral.

Subsidiairement,

- dire et juger que les chances du docteur [MMMM] de rembourser ses créanciers n'excèdent pas 1%, et que la perte de chance indemnisable est au moins de 99%,

- confirmer le jugement entrepris sur les condamnations, mais l'infirmer en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice matériel de certaines victimes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'ensemble des victimes d'une partie de leurs demandes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté certaines victimes de l'ensemble de leurs

demandes,

En conséquence,

- condamner le Crédit agricole Alpes Provence à indemniser chacune des victimes aux sommes suivantes :

1/ M. [M] [Z]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 18.200 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 2.543,88 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Remboursement des chèques Crédit agricole sans provision à la société Les Vestales : 4.335,32 euros,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 768,89 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros

2/ Mme [R] [X]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 6.000 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 748,20 euros correspondant

aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 280,32 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations.

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

3/ M. [K] [K]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 20.000 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 10.000 euros et au minimum la somme de 3.491,60 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 840,97 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

4/ Mme [LLLLL] [K]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 20.000 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 2.494 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 840,97 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

5/ Mme [EE] [D]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 30.000 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 60.000 euros et au minimum la somme de 3.741 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice

matériel la somme de : 1.241,44 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 15.000 euros,

6/ M. [II] [D]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 15.000 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 3.000 euros et au minimum la somme de 1.870,50 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 640,74 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

7/ M. [YY] [T]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 6.600 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 1.022,54 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 336,39 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

8/ Mme [BB] [N]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 10.515 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 5.000 euros et au minimum la somme de 1.685,3 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 521,20 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

9/ Mme [QQ] [B]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 8.100 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 40.000 euros et au minimum la somme de 1.010 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 364,42 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

10/ Mme [LL] [E]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 9.830 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 1.350,5 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 433,70 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

11/ Mme [LL] [C]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 4.500 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 561,15 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 220,25 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

12/ Mme [WW] [U]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 7.500 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 935,25 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 340,39 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

13/ Mme [LL] [QQ]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 6.000 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 10.684,56 euros et au minimum la somme de 1.247 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 200.23 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

14/ Mme [VV] [SS]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 3.000 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 374,1 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 160.19 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

15/ M. [HH] [EE]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 20.000 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 2.494 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 840,97 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

16/ M. [CC] [Y]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 5.000 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 623,5 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 240,28 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

17/ M. [Y] [Y]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 9.000 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 1.122,30 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 380,44 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

18/ Mme [YYYYY] [Y]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 1.500 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 187,05 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 100,12 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

19/ Mme [AA] [DD]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 4.000 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 498,80 euros,

correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 200,23 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

20/ M. [XX] [OO]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 3.300 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 411,51 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 160,19 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

21/ Mme [OO] [DD]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 30.000 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 44.988,18 euros et au minimum la somme de 3.741 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 1.241,44 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

22/ M. [SS] [II]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 4.500 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 561,15 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 200,25 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

23/ Mme [PP] [GG]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 45.722 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 23.046,57 euros et au minimum la somme de 5.701,58 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 1.871,06 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations.

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

24/ M. [Y] [SSSS]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 10.500 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 1.309,35 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 460,53 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

25/ M. et Mme [MM] [GG]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 16.500 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 9.394,88 euros et au minimum la somme de 2.057,55 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 700,81 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

26/ Mme [FF] [BB]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 8.000 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 1.028,77 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 370,43 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

27/ Mme [RR] [F] née [DD]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 12.000 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 4.000 euros et au minimum la somme de 1.496,40 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 520,60 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

28/ M. [E] [F]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 22.200 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 2.768,34 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007.,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 929,08 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

29/ 30/ M. [UU] [YYYY] et Mme [NN] [YYYY]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent la somme de 34.586,23 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 4.312,9 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice

matériel la somme de : 1.425,10 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

31/ Mme [L] [O]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 7.500 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 5.000 euros et au minimum la somme de 935,25 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 340,39 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

32/ Mme [ZZZ] [O]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 24.000 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 2.992,80 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 1061.23 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

33/ M. [DDD] [YY]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 77.528 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 9.667.74 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 3.084,71 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des

dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

34/ M. [FFFF] [MM]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 21.900 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 2.730,93 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 840.97 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

35/ Mme [HHH] [HH]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 5.000 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 623,50 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 240,28 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

36/ M. [WWW] [PP]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 11.500 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 810,55 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 300,35 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

37/ 38/ M. [B] [UU] et Mme [OOOOO] [UU]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 3.500 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 436,45 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 180,21 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

39/ Mme [SSS] [FF]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 25.000 euros

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 3.117,5 euros

correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 1.041,20 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

40/ M. [XXX] [VV]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 19.475 euros

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 2.428,53 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 819,95 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

41/ Mme [TTT] [WW]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 4.500 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 561,15 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 220,25 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros 91,

42/ M. [MMM] [TT]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 19.000 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 5.885,62 euros et au minimum la somme de 2.369,30 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 680,79 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

43/ Mme [T] [XX]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 28.200 euros ,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 3.899,4 euros et au minimum la somme de 3.772,17 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 1.129,31 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

44/ Mme [EEEEE] [FFF]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 6.500 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 810,55 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 300,35 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

45/ M. [JJ] [SSS]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 7.000 euros,

préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 935,25 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 340,39 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

46/ M. [O] [R]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 22.867 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 8.161.72 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 2.661,12 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

47/ Mme [G] [Q] née [J]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 7.050 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 879,13 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 322,37 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

48/ Mme [GGG] [Q]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 13.500 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 9.500 euros et au minimum la somme de 1.683,45 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 580,67 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

49/ M. [HH] [ZZZ]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 15.000 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 1.870,50 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 640,74 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

50/ Mme [Q] [L]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 1.500 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 187,05 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

51/ M. [BBB] [VVV]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 15.000 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 3.117,50 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 1.041,20 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros

52/ M. [NNN] [GGG]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 15.000 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 1.870,50 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 640,74 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

53/ Mme [KK] [GGG]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 30.000 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 37.580 euros et au minimum la somme de 3.741 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 1.241,44 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

54/ Mme [EE] [RRR]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 9.000 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 1.247 euros correspondant aux intérêts

légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 400,46 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

55/ Mme [EE] [EEE]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : 106.470 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 17.998,82 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 4.285,01 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

56/ M. [JJJ] [III]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 39.000 euros ,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 29.517,89 euros et au minimum la somme de 4.863,30 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 1.601,85 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

57/ M. [DDD] [NNN]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 1.200 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 149,64 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 88,10 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

58/ Mme [VV] [NNN]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 3.500 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 436,45 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 180.21 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

59/ Mme [OOO] [UUU]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 12.000 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 1.995,20 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 680,79 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

60/ Mme [LLL] [OOO]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 12.000 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 10.000 euros et au minimum la somme de 1.496,40 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 520,60 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

61/ M. [RRR] [QQQ]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 9.000 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 1.122,3 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 400,46 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

62/ M. [DDD] [ZZZZZ] [HHH]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 14.500 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 1.808,15 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 620,72 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

63/ M. [QQQ] [HHH]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 18.000 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 2.244,69 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 260,30 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

64/ Mme [CCC] [J]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 9.580 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 1.194,62 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 423,69 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

65/ Mme [N] [I] Veuve [M]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 40.000 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 4.988 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 1641.90 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

66/ M. [D] [KKK]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 5.000 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 623,50 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 240,28 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

67/ M. [DDDD] [S]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 6.000 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 748,20 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 280,32 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

68/ M. [B] [S]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 6.000 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 748,20 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de :.280,32 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

69/ Mme [EEE] [S]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 6.224 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 776,19 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 289,31 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

70/ Mme [AAA] [S]-[TTT]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 45.000 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 15.000 euros et au minimum la somme de 5.673,85 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 1.822,11 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

71/ Mme [III] [JJJ]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 5.000 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 623,50 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 240,28 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

72/ Les ayants droit de [BB] [WWW]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 8.500 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 1.059,95 euros,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 380,44 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

73/ Mme [BB] [N] venant aux droits de [HHH] [V]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 1.500 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 187,05 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 100,12 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

74/ Mme [UUU] [XXX]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 3.000 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 374,10 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 160,19 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

75/ Mme [FFF] [DDD]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 10.000 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 1.247 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 440,51 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

76/ Les ayants droit de [CCCC] [LL] épouse [DDD]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 10.000 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 1.247 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 440,51 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

77/ M. [D] [AA]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 34.000 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 4.239,80 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 1.401,62 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

78/ Les ayants droit de [C] [W]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 67.050 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 67.050 euros et au minimum la somme de 8.361,13 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 2.484,88 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

79/ M. [XXXX] [RRRR]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 27.000 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 7.639,36 euros et au minimum la somme de 3.336,90 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 1.121,30 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

80/ Mme [ZZZ] [NNNN] épouse [WWWW]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 18.500 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 2.681 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 901,04 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

81/ Mme [EE] [GGGG]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 10.000 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 40.000 euros et au minimum la somme de 1.247 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 440,51 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

82/ M. [I] [U]

a) au titre du préjudice matériel :

perte de l'argent : la somme de 39.700 euros,

préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 4.000 euros et au minimum la somme de 4.950,59 euros correspondant aux intérêts légaux depuis 2007.

Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de : 1.629,89 euros correspondant au versement réalisé par la Caisse des

dépôts et consignations,

b) au titre du préjudice moral la somme de : 10.000 euros,

- dire et juger que les sommes dues au titre du préjudice financier seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

- débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que 'M. [I] [U] n'a pas assigné le Crédit agricole, qu'il n'est pas non plus intervenu volontairement à l'instance, qu'il y a donc lieu de constater qu'il n'est pas partie à la procédure',

- constater que M. [I] [U] était intervenu volontairement à la procédure par voie de conclusions signifiées,

- condamner le Crédit agricole Alpes Provence à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Crédit agricole Alpes Provence aux entiers dépens dont distraction ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour se réfère expressément aux énonciations contenues dans son arrêt avant dire droit du 15 janvier 2015 ;

Qu'il suffit d'ajouter que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi à l'initiative de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (le Crédit agricole), motivant un sursis à statuer prononcé par la cour le 7 juillet 2016 ; que par arrêt du 17 mai 2017, la Cour de cassation, après avoir rappelé que ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation que les arrêts qui tranchent tout ou partie du principal, a déclaré le pourvoi irrecevable ;

Que postérieurement à cette décision et au rétablissement de l'affaire, seuls les demandeurs en réparation ont pris de nouvelles écritures ;

Sur la régularisation de la situation des personnes sous tutelle

Attendu que dans son arrêt avant dire droit du 15 janvier 2015, la cour a invité Mme [Q] [M], M. [H] [NNNN] [M], en leur qualité d'héritiers de [N] [I] veuve [M], décédée le [Date décès 5] 2013, de même que M. [RRRR] [DDDD] et M. [HH] [DDDD], en leur qualité d'héritiers de [BB] [VVV] [WWW], décédée le [Date décès 2] 2013, à appeler à la cause leurs tuteurs respectifs afin de les représenter ou bien que les parties concluront sur l'irrecevabilité de leur intervention par défaut de capacité laquelle est soulevée d'office ;

Attendu qu'en ce qui concerne Mme [Q] [M], est produit aux débats une délibération du conseil d'administration de l'Association pour le soutien au handicap mental et psychique en date du 5 mars 2007 donnant autorisation au cabinet Denis Rebuffat et associés pour intervenir dans la présente procédure ;

Qu'en ce qui concerne M. [SSSSS] [M] sont produits aux débats des pouvoirs signés par Mme [IIII], directrice de l'Association tutélaire de protection, autorisant le cabinet Denis Rebuffat et associés à intervenir dans la présente procédure ;

Qu'en ce qui concerne MM. [RRRR] et [HH] [DDDD], est produit aux débats un pouvoir donné par Mme [OOOO] [DDDD] en sa qualité de tutrice des intéressés, désignée à ce titre par jugement du juge des tutelles de Martigues du 26 juin 2012, autorisant le cabinet Rebuffat à la représenter dans le cadre de la présente procédure ;

Que la procédure est régulière à l'égard des personnes sus-nommées ;

Sur la situation des personnes n'apparaissant pas avoir reçu de chèques tirés sur le Crédit agricole

Attendu que dans son arrêt avant dire droit, la cour a considéré que le seul fait que les sommes remises aient transité sur le compte ouvert au Crédit agricole ne suffisait pas pour que l'on considère que le Crédit agricole avait joué un rôle causal ;

Que constatant que tel paraissait être le cas de Mme [Q] [L], M. [YY] [T] et M. [C] [W], elle a invité les parties concernées ou leurs ayants droit à faire savoir si elles avaient reçu de M. [MMMM] un chèque tiré sur le Crédit agricole ou sur une autre banque, ou si elle n'avaient reçu aucun chèque ;

Attendu qu'en ce qui concerne M. [T], celui-ci justifie avoir reçu 5 chèques tirés sur le compte de M. [MMMM] au Crédit agricole pour un montant total de 6.600 euros, montant auquel il a ramené ses prétentions après déduction d'un chèque de.800 euros tiré sur la Banque postale ; que, de même, les héritiers de [C] [W] justifient que celui-ci a reçu 13 chèques tirés sur le compte de M. [MMMM] au Crédit agricole, pour un montant de 61.050 euros, et non 67.050 euros comme ils persistent à le demander en incluant deux chèques de 4.000 et 2.000 euros tirés sur la Banque postale ;

Qu'en revanche, la cour constate que Mme [Q] [L] n'a fourni aucun élément ni commentaire ensuite de l'arrêt avant dire droit ;

Attendu que la cour ne peut que réitérer l'affirmation suivant laquelle le seul fait que les sommes remises aient transité sur le compte ouvert au Crédit agricole ne suffit pas à caractériser une faute intervenant dans une rapport causal avec le préjudice dont il est demandé réparation ;

Que Mme [Q] [L] sera déboutée de ses demandes, et le jugement confirmé de ce chef ; que les demandes de M. [T] et des consorts [W] seront examinés ci-après ;

Sur la situation des personnes ayant reçu des chèques tirés sur le compte de l'épouse de M. [MMMM] (Mme [JJJJ])

Attendu que, dans son arrêt avant dire droit du 15 janvier 2015, la cour a rappelé qu'après avoir été interdit d'émettre des chèques, M. [MMMM] a poursuivi ses agissements en utilisant le compte de son épouse d'avril à juillet 2007, encaissant des chèques pour un montant de 99.346 euros et recevant des virements autres que professionnels pour 17.242 euros, selon le rapport d'expertise ordonné dans le cadre de l'enquête pénale ;

Que suivant le même raisonnement que celui exposé à propos des personnes n'apparaissant pas s'être vu remettre un chèque, la cour a considéré que le simple fait, pour le Crédit agricole d'avoir reçu des fonds des victimes des agissements de M. [MMMM] ne suffisait pas à engager sa responsabilité, et qu'il y avait lieu de constater, s'agissant des personnes auxquelles un chèque tiré sur le compte de Mme [JJJJ] épouse [MMMM] au Crédit agricole, que les personnes concernées ne reprochaient pas au Crédit agricole de ne pas avoir remis à celle-ci des formules de chèque en nombre trop important ;

Que la cour a, ainsi, invité Mme [EE] [D], M. [O] [R], Mme [EE] [GGGG], Mme [FF] [BB], M. [WWW] [PP], M. [DDD] [HHH] et M. [D] [AA] sur ce point ;

Que la cour ne peut que constater que les parties maintiennent la position consistant à considérer que le Crédit agricole doit répondre des chèques ainsi émis sur le compte de Mme [JJJJ], sans caractériser en quoi la remise des formules litigieuses à Mme [JJJJ] aurait présenté un caractère fautif ;

Que sans méconnaître le fait que les personnes concernées ont été pareillement victimes des agissements de M. [MMMM], la cour ne peut toutefois que les débouter des demandes qu'elles forment à l'encontre du Crédit agricole, faute de démontrer à sa charge une faute qui soit intervenue dans un rapport causal avec le préjudice subi ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qui concerne M.[O] [R], débouté en première instance, mais infirmé en ce qui concerne Mme [EE] [D], Mme [EE] [GGGG], Mme [FF] [BB], M. [WWW] [PP], M. [DDD] [HHH] et M. [D] [AA] ;

Sur la faute de la banque et le lien de causalité

Attendu qu'il sera précisé que les premiers juges, après avoir rappelé qu'un banquier n'a pas, en principe, à s'ingérer dans le fonctionnement du compte de son client, dont il doit respecter la vie privée et les choix de dépense et d'investissement, ont également rappelé que ce principe comporte une limite, lorsque le compte fonctionne de façon manifestement anormale ; qu'en pareil cas, il appartient au banquier de faire preuve de vigilance pour éviter que des irrégularités manifestes et apparentes facilement détectables par une banque normalement diligente ne soient commises par le titulaire du compte, faute de quoi il engage sa responsabilité à l'égard des victimes d'agissements dus à son manque de vigilance ;

Qu'en l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'importance des opérations enregistrées sur le compte de M. [MMMM] en 2005, 2006 et les trois premiers mois de l'année 2007, soit 3.135.351 euros au titre des opérations débitrices (dont 2.420.831 euros de chèques émis et 515.370 euros de retraits d'espèces) et 3.120.735 euros au titre des opérations créditrices (dont 2.778.726 euros de chèques encaissés et 226.750 euros d'espèces déposées), rapportées aux honoraires tirés de l'activité professionnelle de M. [MMMM] au cours de la même période, soit 235.634 euros, constituait une anomalie aisément décelable à la simple lecture des relevés de banque, révélant la mise en place d'un système dit de cavalerie bien connu des banques ;

Que les premiers juges ont également retenu qu'au cours des 27 mois considérés, le Crédit agricole avait délivré à M. [MMMM] un total de 86 chéquiers de 25 formules chacun, soit 2.150 formules de chèques ; qu'ils ont considéré que le Crédit agricole aurait dû mettre fin au fonctionnement anormal du compte en refusant de délivrer de nouveaux chéquiers, tant que les anciens chèques remis à M. [MMMM] n'avaient pas été encaissés ;

Que concernant la connaissance que le Crédit agricole pouvait avoir de l'anomalie de la situation, les premiers juges ont encore souligné que le paiement de certains chèques présentés à l'encaissement n'a été effectué in extremis que grâce à un ou plusieurs chèques remis le même jour et portés au crédit du compte, ce qui indique sans ambiguïté possible que M. [MMMM] était avisé par la banque ou l'un de ses employés de la nécessité de couvrir la position débitrice de son compte dans la journée ;

Attendu que par l'arrêt avant dire droit du 15 janvier 2015, le Crédit agricole a été invité à justifier du nombre des chéquiers qu'il a remis à M. [DDDDD] [MMMM] chaque année depuis 1999 et de produire les relevés du compte de ce dernier depuis lors ou à tout le moins, si cela ne lui est pas possible, depuis janvier 2003 afin de permettre la discussion sur la date à partir de laquelle la fourniture de nouveaux chéquiers doit être qualifiée de fautive ;

Attendu que le Crédit agricole a fait connaître qu'il n'était pas en mesure de fournir les éléments demandés, au motif qu'il avait détruit ses archives bancaires ; qu'il a toutefois fourni un listing informatique d'où il ressort que 7 chéquiers ont été délivrés en 2000, 21 en 2001, 16 en 2002, 32 en 2003, le nombre étant inconnu à partir de l'année 2004 ; que ceux-ci viennent s'ajouter aux chéquiers dont le nombre a été relevé par l'expert judiciaire mandaté dans le cadre de l'enquête pénale, M. [H] [HHHH], à savoir, 33 en 2005, 49 en 2006 et 4 en 2007 ;

Attendu que le Crédit agricole, appelant, fait valoir que le reproche qui lui est fait consiste à avoir manqué à un devoir de vigilance, en ne procédant pas à une analyse plus poussée des mouvements du compte bancaire de M. [MMMM] et en ne sollicitant pas les explications nécessaires ;

Qu'il rappelle que, tenu par le principe de non-immixtion ou de non-ingérence, il n'avait pas à surveiller les comptes de son client pour y déceler d'éventuelles opérations inhabituelles ou anormales, sa seule obligation en la matière relevant de la lutte contre le blanchiment pour des opérations d'un montant de plus de 150.000 euros, montant qui n'est pas concerné par les opérations en cause ; que pour le reste, le banquier n'est tenu d'un devoir de vigilance qu'en présence d'anormalités apparentes, tel que la falsification d'un chèque ou un défaut de signature, ce qui n'a jamais été allégué au cas particulier ;

Qu'il considère par ailleurs que la cause du préjudice des demandeurs réside dans le défaut de provision des chèques, lesquels ont été remis dans le cadre d'un escroquerie visant à obtenir des victimes la remise de fonds ; qu'il fait valoir qu'il ne peut être tenu pour responsable du défaut de provision, n'ayant pas connaissance de la création d'un chèque et moins encore de son montant jusqu'à ce qu'il soit présenté à l'encaissement ;

Qu'il observe qu'en prêtant des fonds à M. [MMMM], les demandeurs ne pouvaient ignorer que celui-ci n'était pas en possession de telles sommes, et que donc, les chèques remis étaient sans provision ; qu'il estime que les demandeurs ne peuvent lui reprocher d'avoir permis à M. [MMMM] d'émettre des chèques sans provision, alors qu'ils ont eux-mêmes accepté de recevoir des chèques qu'ils savaient sans provision ;

Qu'en outre, il relève que les chèques remis étaient irréguliers, en l'absence de date, ou en présence d'une date inscrite a posteriori par une autre main, de sorte qu'il aurait dû les refuser de ce seul fait s'ils avaient été présentés à l'encaissement, même si le compte présentait une provision suffisante ; qu'il en est de même des chèques ne comportant pas le nom du bénéficiaire ou sur lesquels une mention apocryphe, précisant ce bénéficiaire, a été portée ; que d'autres, enfin, étant anciens, avaient perdu toute valeur cambiaire ; que le Crédit agricole estime ainsi qu'il ne peut se voir reprocher le défaut de paiement de chèques dépourvus de valeur cambiaire ;

Qu'il ajoute que les chèques ont été dévoyés de leur fonction cambiaire, en étant utilisés comme titre de garantie, ce dont il affirme ne pas avoir eu connaissance ;

Que s'agissant de la date à laquelle la délivrance de nouvelles formules de chèque pourrait être considérée comme fautive, le Crédit agricole considère que l'anormalité n'a été consommée qu'à compter du moment où le compte de M. [MMMM] a fonctionné au-delà de son découvert autorisé, c'est à dire à compter du mois de mars 2007 ; qu'il rappelle qu'aucun règlement, norme bancaire ni règle prudentielle ne limite le nombre de formules de chèques à remettre à un client, les seules limites à la délivrance d'un chéquier étant l'inscription au FICP et une position débitrice du compte au-delà du découvert autorisé ;

Mais attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu, à l'encontre du Crédit agricole une faute consistant dans un défaut de vigilance face à un fonctionnement manifestement anormal du compte de M. [MMMM] ;

Qu'il suffit d'ajouter, au vu des réponses apportées par le Crédit agricole à la demande de la cour, que la délivrance de formules de chèque en nombre très important est un phénomène ancien, ayant précédé la période visée par les demandes dont la cour est saisie de plusieurs années, puisque 69 chéquiers ont, au total, été délivrés entre 2001 et 2003, soit un total de 1.725 formules de chèques en considérant que les chéquiers délivrés comportaient 25 formules ; que la cour ne peut, par ailleurs, que s'étonner que la Crédit agricole ne soit pas en mesure de fournir d'indications concernant l'année 2004 ;

Qu'ainsi l'anomalie constituée par la délivrance de chéquiers en très grand nombre est un phénomène qui remontait déjà à plusieurs années à l'époque où les chèques objets de la présente procédure ont été remis aux victimes de M. [MMMM] ; que la cour considère de plus fort que le Crédit agricole aurait dû, dès avant l'année 2005, refuser de délivrer de nouvelles formules à M. [MMMM], compte tenu du nombre très important de chèques potentiellement en circulation et dont la plupart n'avait pas encore été portés à l'encaissement ;

Que la cour constate encore, au vu des relevés produits aux débats, que le compte de M. [MMMM] était de manière chronique en position débitrice et que cette position se situait la plupart du temps à la limite du découvert autorisé ; qu'elle note également que les chèques émis et reçus l'étaient toujours pour des chiffres 'ronds' relativement élevés, ne correspondant manifestement pas à des dépenses courantes ou à des honoraires perçus ; qu'enfin, M. [MMMM] a fait usage à différentes reprises, parfois plusieurs fois au cours de la même journée, de cartes de retrait dites de dépannage, grâce auxquelles il a pu procéder à des retraits d'espèce au-delà du plafond de retrait dont il disposait ; que la délivrance manuelle de telles cartes de dépannage ne pouvait qu'attirer l'attention du guichetier et de la banque ;

Attendu que la remise de chèques aux victimes de M. [MMMM], en dépit du caractère illusoire de la garantie qu'elle pouvait leur conférer, est intervenue dans un rapport causal avec la remise des fonds, peu important que certaines mentions portées sur ces chèques n'aient pas été contemporaines de leur signature ; qu'en effet, en se voyant remettre un chèque signé de M. [MMMM], les victimes disposaient ainsi d'un titre de paiement qu'elles ont pu considérer comme plus efficace qu'une simple reconnaissance de dette ; que le fait même que M. [MMMM] soit en mesure de tirer un chèque sur une banque connue et ayant une agence située à proximité était un indice de solvabilité apparente destiné à rassurer les victimes et à vaincre ainsi les dernières réticences ;

Qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu à l'encontre du Crédit agricole une faute, intervenue dans un rapport causal avec le préjudice dont il est réclamé réparation ;

Sur la faute des victimes

Attendu que le Crédit agricole soutient que les victimes auraient participé à la réalisation de leur propre dommage en manquant de vigilance, notamment celles qui ont procédé à plusieurs versements et se sont vu remettre plusieurs chèques, et en recherchant des rémunérations anormalement élevées ;

Qu'il observe qu'un avocat a été consulté par certaines victimes et aurait déconseillé ce type d'opération ;

Qu'en réponse, les demandeurs en réparation font valoir qu'ils ont été mis en confiance par différents éléments, tenant à la profession de M. [MMMM], sa qualité d'expert judiciaire, et parfois incités à donner suite à ses sollicitations en raison, selon les cas, une situation de redevabilité au regard de services rendus antérieurement ou de l'existence d'une expertise en cours ; qu'ils soutiennent que, d'une manière générale, M. [MMMM] a usé de leur vulnérabilité ; qu'ils notent que M. [MMMM] a choisi ses victimes, parmi lesquelles on ne dénombre aucun juriste ; que la remise d'un 'chèque de garantie' a, enfin, eu raison de leurs dernières réticences ;

Attendu que le Crédit agricole, à qui il incombe de démontrer à l'encontre de chaque victime une faute, même d'imprudence, susceptible d'être intervenue dans la réalisation du dommage, se fonde sur les déclarations qu'elles ont faites individuellement devant les enquêteurs ou sur les commentaires formulés à leur propos par l'expert désigné dans le cadre de la procédure pénale ;

Que la cour, qui a procédé à l'examen de chacun des extraits cités, note en premier lieu, parmi les éléments mis en avant par le Crédit agricole, la répétition des prêts consentis par la plupart des victimes par M. [MMMM] ; que cependant, cette répétition ne suffit, tout d'abord, pas à caractériser l'existence d'une faute d'imprudence dans les très nombreux cas où les victimes ont été incitées à procéder à une nouvelle remise après avoir été remboursées d'une remise précédente, la plupart du temps d'un montant moins important ; qu'il en est, ensuite, de même dans les autres cas, où les remises successives ont été rendues possibles par le recours à différents moyens de persuasion démontrant l'emprise que M. [MMMM] exerçait sur ses victimes ; que plusieurs victimes indiquent, en effet, avoir été contraintes (Mme [E]) par M. [MMMM], que celui-ci se montrait très insistant (M. [YYYY], M. [U]), n'hésitant pas à harceler téléphoniquement ses victimes (M. [QQQ], Mme [S]) ou avait l'air plus affolé que précédemment (Mme [B]), embêté financièrement (Mme [DD]) ; que plus généralement et ainsi que l'enquête l'a révélé, les victimes ont été sollicitées par M. [MMMM] dans le contexte de l'exercice de sa profession, où il jouissait à la fois de la mise en confiance de ses patients et exerçait à leur égard l'ascendant lié à son statut social et professionnel ; que l'examen des déclarations faites par les victimes, loin de démontrer une légèreté fautive, révèle au contraire leur embarras à ne pas répondre aux sollicitations répétées de M. [MMMM] ou la difficulté de résister à ses sollicitations, particulièrement pour les patients présentant un état dépressif (Mme [B], Mme [O], Mme [YYYY], Mme [XX], Mme [S], Mme [XXX]) ;

Qu'en second lieu, le Crédit agricole n'est pas fondé à opposer aux victimes la recherche de profit indu pour caractériser une faute à leur encontre ; qu'il importe tout d'abord de constater que la très grande majorité de celles-ci évoquent des prêts ou des avances (Mme [QQ], M. [GG]) ou une situation de redevabilité, et n'escomptait donc aucun profit direct ; que seules une minorité de victimes évoquent des taux de rémunération élevés allant de 15 % (Mme [X], M. [TT], Mme [WWWW] M. [W]), à 18 % (Mme [DD], Mme [WW], Mme [Q], M. [GGG], Mme [I], Mme [S]), voire 20 % (M. [II], M. [PPPP], M. [HHH]) ; que la promesse de telles rémunérations participait de l'escroquerie en visant à vaincre les résistances des victimes ; qu'elle ne peut être retenue comme une circonstance fautive à l'encontre des victimes concernées, mais démontre au contraire leur crédulité, dont M. [MMMM] a tiré avantage ;

Que la cour ne peut, enfin, manquer de constater que le Crédit agricole cite, pour démontrer que l'émission d'un chèque n'aurait pas été déterminante de la remise des fonds, de nombreuses déclarations d'où il résulte que M. [MMMM] a, de façon plus ou moins directe, fait intervenir la promesse de certains avantages, tels que la mise en tête de liste pour obtenir une greffe (époux [K]), l'évolution favorable d'une expertise en cours (Mme [QQ], époux [YYYY], M. [HH], M. [PP]), ou encore l'obtention d'un signe GIG-GIC (Mme [GGG]), voire une sortie de maison d'arrêt (Mme [DDD]) ; que ces éléments démontrent l'emprise qu'exerçait M. [MMMM] sur ses victimes, mais ne diminue en rien le rôle causal que constituait la remise d'un chèque en contrepartie des espèces soutirées aux victimes ainsi qu'il a été précédemment examiné ;

Qu'il résulte de ce qui précède que le Crédit agricole ne démontre pas, à l'encontre d'aucune des victimes, de faute de nature à atténuer ou exclure sa responsabilité ;

Sur le préjudice

Sur la perte de chance

Attendu que dans son arrêt avant dire droit, la cour a considéré qu'il serait envisageable de qualifier le préjudice des victimes de perte d'une chance de ne pas accorder à M. [MMMM] le prêt qu'il sollicitait ; qu'elle a invité les parties à conclure sur la pertinence d'une telle analyse ainsi que sur l'assiette du calcul, les chèques de garantie émis par M. [MMMM] au moyen de formules que son banquier n'aurait pas dû lui remettre et qui n'ont pu être encaissés, les intérêts et le préjudice moral, et encore sur le coefficient de la perte de chance ;

Attendu que cette thèse est catégoriquement rejetée par les demandeurs en réparation ; que le Crédit agricole, qui en conteste les pré-requis, à savoir le caractère fautif de la remise des formules de chèques, le lien de causalité entre cette remise et l'impossibilité d'être remboursé, et, enfin, l'absence de faute des prêteurs, ne la reprend pas à son compte ;

Qu'en conséquence, la cour n'entend pas poursuivre plus avant dans cette voie, le rôle joué par la remise d'un chèque devant être analysé, ainsi qu'il a été fait, sous l'angle exclusif du lien de causalité ;

Sur les préjudices matériels

Attendu, en premier lieu, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à chacun des demandeurs réparation à hauteur des chèques reçus, émis sur le Crédit agricole ;

Qu'au vu des pièces produites, il conviendra toutefois de ramener le montant des condamnations à celui correspondant aux chèques effectivement tirés sur le Crédit agricole dans les cas suivants :

- M. [M] [Z] :16.700 euros

- M. [K] [K] :20.000 euros

- M. [YY] [T] : 6.600 euros

- Mme [BB] [N] :10.515 euros

- Mme [LL] [E] : 8.315 euros

- Mme [LL] [QQ] : 6.000 euros

- Mme [FF] [K] épouse [BB] : 8.000 euros

- M. [E] [F] :18.700 euros

- M. [WWW] [PP] : 4.500 euros

- M. [XXX] [VV] :19.375 euros

- Mme [T] [XX] :27.200 euros

- M. [BBB] [VVV] :15.000 euros

- Mme [EE] [CCC] épouse [RRR] : 9.000 euros

- Mme [EE] [YYY] épouse [EEE] : 121.470 euros

- Mme [OOO] [AAA] épouse [UUU] :12.000 euros

- Mme [ZZZ] [NNNN] épouse [WWWW] :17.000 euros ;

Qu'en ce qui concerne M. [O] [R], débouté en première instance et qui sollicite en cause d'appel l'allocation d'une somme de 22.867 euros, la cour ne peut que constater qu'aucun justificatif n'est produit aux débats le concernant ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Qu'en ce qui concerne [C] [W], débouté en première instance, ses héritiers justifient en cause d'appel de la réalité de 13 chèques tirés sur le Crédit agricole et totalisant 61.050 euros ainsi qu'il a été examiné ; que jugement sera infirmé sur ce point ;

Attendu, en second lieu, que les demandeurs sollicitent en outre réparation d'un préjudice économique lié à la privation des fonds depuis leur remise ; que faisant le choix de ne pas évaluer les conséquences, variables selon les situations individuelles, que cette privation a pu entraîner pour chaque victime, les demandeurs s'estiment fondés à demander réparation d'un préjudice au minimum égal au taux d'intérêt légal que les sommes auraient produit s'ils n'en avaient été privés ; qu'en procédant à la somme du taux d'intérêt légal constaté chaque année entre 2007 et 2012, ils demandent à être indemnisés d'un préjudice correspondant à 12,47 % des sommes en principal ;

Que le Crédit agricole s'oppose à cette demande en faisant valoir que si les demandeurs ont été privés de leur argent, c'est d'abord parce qu'ils l'ont prêté à M. [MMMM] ; qu'il rappelle que le prêt est une opération qui revêt un certain risque, surtout lorsqu'il est pratiqué par un néophyte, et qu'en tant que banque, il n'est pas responsable de cette privation d'argent ;

Attendu qu'abstraction faite de la nouveauté de cette demande en cause d'appel, la cour considère que le préjudice dont il est demandé réparation ne se situe pas dans un rapport causal direct avec la faute commise par le Crédit agricole, la diversité des situations révélant l'interaction de facteurs propres à chaque victime qui sont la cause particulière du préjudice allégué ; que, pour le reste, le préjudice se confond avec celui dû au simple retard dans l'exécution, par le Crédit agricole, de son obligation ; qu'aucune demande particulière n'ayant été formée à ce titre, et en l'absence de disposition contraire du jugement, il y a lieu de constater que les condamnations prononcées ont porté de plein droit intérêt au taux légal à compter de leur prononcé, en application de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil ;

Que les demandes d'indemnisation pour privation de sommes détournées seront rejetées ;

Sur le préjudice moral

Attendu que les demandeurs en réparation présentent à nouveau devant la cour une demande d'indemnisation de leur préjudice moral, dont ils ont été déboutés en première instance ;

Qu'ils relèvent que chacune des victimes était soignée par M. [MMMM], et que parmi elles, certaines avaient subi de graves accidents ou de graves affections, et essayaient de se reconstruire physiquement et moralement ; que le fait de se faire dépouiller par celui qui les soignait a eu sur chacune d'elles un retentissement moral, constituant un préjudice très important ; que les demandeurs détaillent, dans une annexe de leurs conclusions, le préjudice moral subi individuellement par chacun d'eux ;

Mais attendu que sans méconnaître l'impact psychologique que les agissements de M. [MMMM] a pu avoir sur ses nombreuses victimes, particulièrement sur celles qui se trouvaient dans une situation de vulnérabilité plus marquée, c'est à juste titre que le Crédit agricole fait valoir que le préjudice moral dont il est demandé réparation trouve sa source exclusive dans les infractions dont M. [MMMM] a été déclaré coupable, étant rappelé que le Crédit agricole n'a pas été poursuivi pénalement pour complicité ou recel ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont relevé, la faute retenue à l'encontre du Crédit agricole est une faute de négligence dont le lien avec le préjudice moral subi par les victimes de M. [MMMM] n'est pas démontré ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que le Crédit agricole, succombant dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Attendu que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à chaque demandeur en réparation une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement rendu le 20 septembre 2012 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence sauf en ce qui concerne la situation des personnes mentionnées ci-après ;

STATUANT à nouveau de ce chef,

-CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer :

- à M. [M] [Z] la somme de :16.700 euros

- à M. [K] [K] la somme de:20.000 euros

- à M. [YY] [T] la somme de : 6.600 euros

- à Mme [BB] [N] la somme de :10.515 euros

- à Mme [LL] [E] la somme de : 8.315 euros

- à Mme [LL] [QQ] la somme de : 6.000 euros

- à Mme [FF] [K] épouse [BB] la somme de : 8.000 euros

- à M. [E] [F] la somme :18.700 euros

- à M. [WWW] [PP] la somme de : 4.500 euros

- à M. [XXX] [VV] la somme de :19.375 euros

- à Mme [T] [XX] la somme de :27.200 euros

- à M. [BBB] [VVV] la somme de :15.000 euros

- à Mme [EE] [CCC] épouse [RRR] la somme de : 9.000 euros

- à Mme [EE] [YYY] épouse [EEE] la somme de : 121.470 euros

- à Mme [OOO] [AAA] épouse [UUU] la somme de :12.000 euros

- à M. [C] [W] la somme de :61.050 euros

- à Mme [ZZZ] [NNNN] épouse [WWWW] la somme de :17.000 euros ;

Y AJOUTANT

-REJETTE les demandes de dommages-intérêts supplémentaires au titre du préjudice résultant de la privation des sommes auxquelles la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence est condamnée ;

-DIT que les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à chaque victime seront déduites des condamnations prononcées à l'encontre de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence ;

CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à M. [M] [Z], Mme [R] [X], M. [K] [K], Mme [LLLLL] [K], Mme [EE] [D] , M. [YY] [T], Mme [BB] [N], Mme [QQ] [B], Mme [EE] [GGGG], Mme [LL] [E], Mme [LL] [C], M. [I] [U], Mme [WW] [U], Mme [LL] [QQ], Mme [VV] [SS], M. [HH] [EE], M. [CC] [Y], M. [Y] [Y], Mme [YYYYY] [Y], Mme [AA] [DD], Mme [OO] [DD], M. [XX] [OO], M. [SS] [II], Mme [PP] [GG], M. et Mme [MM] [GG], Mme [FF] [BB], Mme [RR] [DD] épouse [F], M. [E] [F], M. [UU] [YYYY] et Mme [NN] [YYYY], Mme [L] [O], Mme [ZZZ] [O], M. [DDD] [YY], M. [FFFF] [MM], Mme [HHH] [HH], M. [WWW] [PP], M. [B] [UU] et Mme [OOOOO] [UU], Mme [SSS] [FF], M. [XXX] [VV], Mme [TTT] [WW], M. [MMM] [TT], Mme [T] [XX], Mme [EEEEE] [FFF], M. [JJ] [SSS], Mme [G] [J] épouse [Q], Mme [GGG] [Q], M. [HH] [ZZZ], M. [BBB] [VVV], M. [NNN] [GGG], Mme [KK] [GGG], Mme [EE] [RRR], Mme [EE] [EEE], M. [JJJ] [III], M. [DDD] [NNN], Mme [VV] [NNN], Mme [OOO] [UUU], Mme [LLL] [OOO], M. [RRR] [QQQ], M. [DDD] [ZZZZZ] [HHH], M. [QQQ] [HHH], Mme [CCC] [J], aux ayants droit de [N] [I] Veuve [M], à M. [D] [KKK], M. [DDDD] [S], M. [B] [S], Mme [EEE] [S], Mme [AAA] [S]-[TTT], Mme [III] [JJJ], aux ayants droit de [BB] [WWW], à Mme [BB] [N] venant aux droits de Mme [HHH] [V], Mme [UUU] [XXX], Mme [FFF] [DDD], aux ayants droit de [CCCC] [LL] se épouse [DDD], à M. [D] [AA], aux ayants droit de [C] [W], M. [XXXX] [RRRR], Mme [ZZZ] [NNNN] épouse [WWWW], chacun, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/22219
Date de la décision : 18/01/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°12/22219 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-18;12.22219 ?
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