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11/01/2018 | FRANCE | N°15/17009

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 11 janvier 2018, 15/17009


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2018



N° 2018/ 2













Rôle N° 15/17009







[R] [C]





C/



CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE





















Grosse délivrée

le :

à :

BOIRON

DABOT RAMBOURG















Décision déférée Ã

  la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14-01380.





APPELANTE



Madame [R] [C]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (MAROC)

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Marie-adélaide BOIRON, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2018

N° 2018/ 2

Rôle N° 15/17009

[R] [C]

C/

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :

BOIRON

DABOT RAMBOURG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14-01380.

APPELANTE

Madame [R] [C]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (MAROC)

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Marie-adélaide BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, représentée par son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2018, après prorogation du délibéré

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2018,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 10 septembre 2015 ayant, notamment :

- rejeté la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de rejet des dernières conclusions et pièces de Mme [R] [C] signifiées le 26 mai 2015,

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 mai 2015,

- fixé la clôture de la mise en état au 4 juin 2015, date de l'audience de plaidoirie,

- dit que l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence n'est pas prescrite,

- dit que la déchéance du terme est acquise à compter du 12 octobre 2014,

- dit que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à l'encontre de Mme [R] [C] est de 141.956,27 euros,

- condamné Mme [R] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 141.956,27 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,53 % à compter du 6 octobre 2014,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- dit que le droit sur lequel repose la demande reconventionnelle de Mme [R] [C] est prescrit,

- déclaré Mme [R] [C] irrecevable en sa demande reconventionnelle au titre du non-respect, par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, de son devoir d'information et de conseil,

- condamné Mme [R] [C] aux dépens de la procédure, dont distraction,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu la déclaration du 25 septembre 2015, par laquelle Mme [R] [C] a relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2015 , aux termes desquelles Mme [R] [C] demande à la cour de :

Vu l'article L 137-2 du code de la consommation,

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Marseille le 22 avril 2010,

Vu l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 10 juillet 2014,

Vu l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 5 février 2014,

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris,

- dire et juger prescrite l'action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à son encontre du fait du prêt n° C04QRZO12PR,

- débouter purement et simplement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre,

Vu l'article 1326 du code civil,

- constater qu'il n'y a aucune reconnaissance de dette de sa part de nature à interrompre la prescription,

A titre reconventionnel,

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 janvier 2004,

- retenir la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence dans l'octroi du prêt relais n° C1VTBK012PR pour une opération de crédit dépourvue de viabilité,

En conséquence,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à lui payer la somme de 35.000 euros en réparation du préjudice financier subi par l'emprunteuse,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à la somme de 141.956,27 euros,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux entiers dépens, dont distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2016, aux termes desquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande à la cour de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile et 1351 du code civil,

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu l'article 2240 du même code,

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ramené la dette de Mme [R] [C] à son égard à une somme de 141.956,27 euros,

Statuant à nouveau,

- condamner Mme [R] [C] au paiement de la somme de 157.304,96 euros, outre intérêts de retard à échoir au taux de 3,53 % à compter du 6 octobre 2014,

En tout état de cause,

- rejeter toute demande plus ample ou contraire,

- condamner Mme [R] [C] au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction ;

SUR CE

Attendu que selon offre acceptée le 11 mai 2006, Mme [R] [C] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence un prêt immobilier amortissable n° C04QRZ012PR d'un montant de 141.739 euros, au taux nominal de 3,530 % et au taux effectif global de 4,259 %, remboursable en 240 échéances mensuelles de 824,22 euros hors assurance, afin de financer l'acquisition et les travaux d'aménagement de sa résidence principale [Adresse 1] ;

Que par avenant du 26 juin 2008, le prêt a fait l'objet d'un réaménagement à compter du 1er juillet 2009 sur la somme de 131 776,39 euros, au taux nominal de 3,530 % et au taux effectif global de 3,999 %%, remboursable en 227 échéances mensuelles de 825,15 euros et une échéance de 679,18 euros, hors assurance ;

Que par acte notarié du 5 décembre 2008, Mme [C] a contracté un prêt relais n° C1VTBK012PR d'un montant de 200.000 euros remboursable en 12 échéances, les 11 premières d'un montant de 656,25 euros et la dernière d'un montant de 175 656,25 euros, dans l'attente de la vente de l'immeuble situé [Adresse 3] ;

Que par ordonnance de référé en date du 22 avril 2010, le président du tribunal d'instance de Marseille, saisi par Mme [R] [C], a fait droit à la demande de suspension des échéances du prêt pour une durée de 24 mois, à compter de la signification de l'ordonnance, à savoir le 6 mai 2010 ;

Que le 12 mai 2010, Mme [R] [C] a vendu l'immeuble situé [Adresse 3] au prix de 140.000 euros ;

Que la banque l'a mise en demeure de régler les mensualités des mois de juillet et d'août 2012 du prêt selon courrier du 6 août 2012, puis les mensualités des mois de septembre et octobre 2012 selon courrier du 12 octobre 2012 ;

Que par exploit d'huissier du 3 janvier 2014, elle a fait assigner l'emprunteuse en paiement de la somme de 147.873,73 euros ;

Que les 8 et 30 janvier 2014, elle a inscrit deux hypothèques provisoires à l'encontre de la débitrice, laquelle a été déboutée de sa demande en mainlevée des mesures par décision du 19 mars 2015 confirmée suivant arrêt du 17 juin 2016 prononcé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Que par le jugement entrepris, le tribunal a condamné Mme [R] [C] à payer au Crédit Agricole la somme de 141.956,27 euros, outre intérêts au titre du prêt amortissable et l'a déclarée irrecevable en son action en responsabilité contre la banque ;

Sur la demande en paiement de la banque

Sur la prescription

Attendu que Mme [C] soutient que l'action en paiement de la banque au titre du prêt n° C04QRZ012PR est prescrite depuis le 6 septembre 2013 ; qu'elle se prévaut des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation ; qu'elle soutient que le délai de deux ans a pris naissance à compter de la première échéance impayée, soit celle du mois d'octobre 2009, et que l'ordonnance de référé du 22 avril 2010 a suspendu, et non interrompu le délai de la prescription, de sorte qu'il tient lieu de décompter sept mois du 1er octobre 2009 au 6 mai 2010 ; qu'elle fait valoir que la l'assignation du 3 janvier 2014 a été délivrée alors que la prescription était acquise depuis le 6 septembre 2013 ;

Qu'elle conteste toute reconnaissance de dette et se prévaut des échanges de mails entre les parties ; qu'elle soutient qu'elle n'a jamais été d'accord sur le montant des sommes à rembourser, notamment sur celle de 147 873,73 euros, et que les pourparlers transactionnels n'ont pas interrompu la prescription ;

Attendu que le Crédit agricole expose que le premier incident de paiement a eu lieu en octobre 2009 et que l'assignation en référé du 10 février 2010 a interrompu le délai de prescription ; qu'il indique que l'ordonnance a accordé à l'emprunteuse une suspension des échéances pendant 24 mois à compter de la signification de ladite ordonnance ; qu'il affirme qu'aucune mesure de poursuite ou d'exécution ne pouvait avoir lieu durant la suspension des échéances et que la prescription n'a commencé à courir que le 6 mai 2012 de sorte que la dette n'était pas prescrite lors de l'assignation du 3 janvier 2014 ; qu'il se prévaut de la prescription au fur et à mesure de l'exigibilité des échéances et non de manière indivisible à compter du premier incident surtout lorsqu'un moratoire a été accordé ;

Qu'il fait valoir, à titre subsidiaire, que la débitrice, a reconnu à plusieurs reprises l'existence et l'ampleur de la dette, et que cette reconnaissance a interrompu la prescription pour la dernière fois le 23 août 2012 ; qu'il rappelle que Mme [C] souhaitait payer sa dette à l'amiable sous réserve d'aménagement divers ;

Attendu que la demande en justice n'interrompt la prescription qu'au profit de son auteur ; que l'assignation en référé qui n'émanait pas de la banque n'a pu avoir d'effet interruptif au profit de cette dernière ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ;

Que l'acte interruptif résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir à compter de sa date un nouveau délai de prescription ;

Attendu que Mme [C] a saisi le juge des référés notamment aux fins de suspension, d'une part, des mensualités du prêt immobilier amortissable ainsi que de la déchéance du terme, et d'autre part, des mensualités du prêt relais ; qu'elle a, en outre, demandé que les échéances reportées ne produisent pas d'intérêts et que les paiements effectués s'imputent d'abord sur le capital ; que ce faisant, Mme [C] a reconnu le principe de sa dette ;

Que par ordonnance du 22 avril 2010, le président du tribunal d'instance de Marseille statuant en référé a ordonné la suspension du prêt amortissable pendant une durée de 24 mois à compter de la signification de l'ordonnance et dit que le remboursement du prêt relais sera reporté au 1er octobre 2010 ;

Qu'ainsi, l'action de la banque a été interrompue tandis qu'un nouveau délai de deux ans a couru à compter de la notification de l'ordonnance en date du 6 mai 2010 ;

Que par courrier du 26 janvier 2011, Mme [C] a manifesté sa volonté d'aboutir à une résolution amiable du réaménagement de la créance à effet au mois de juillet 2012 et a réitéré sa volonté par courriel du 28 février 2012 aux termes duquel elle a seulement exprimé son interrogation sur l'intégration du prêt amortissable au protocole ;

Qu'elle a honoré les échéances des mois de juillet et août 2012 du prêt amortissable, reconnaissant à nouveau le droit du créancier ;

Que l'éventuelle discussion sur le montant exact des sommes dues est dès lors sans incidence ;

Qu'il s'infère de ces développements que la prescription n'était pas acquise au moment de la délivrance de l'assignation du 3 janvier 2014 ;

Que le moyen est rejeté ;

Sur le montant de la créance

Attendu que le Crédit agricole sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation en paiement de Mme [C] au paiement de la somme de 157 304,96 euros outre intérêts ; qu'il soutient que le premier juge a confondu les intérêts de retard et l'indemnité de recouvrement de 7 % ;

Que son décompte s'établit comme suit :

- mensualités en retard octobre 2009 à juin 2010 : 7 426,35 euros ;

- capital restant dû au 2 juin 2010 : 131 259,23 euros ;

- indemnité de recouvrement 7 % : 9 188,15 euros ;

- intérêts de retard à 3,53 % du 6 mai 2012 au 1er septembre 2012 : 1 497,94 euros ;

- règlement du 1er septembre 2012 : - 1655,44 euros

- intérêts de retard du 1er septembre 2012 au 6 octobre 2014 : 9 588,73 euros

Total 157 304,96 euros ;

Attendu que Mme [C] sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement sur le montant de la condamnation à paiement prononcée en première instance ;

Attendu que les parties s'accordent pour fixer le premier impayé au mois d'octobre 2009 ;

Que l'appelante ne formule pas de véritable contestation sur les sommes réclamées lesquelles sont fondées en leur quantum au vu notamment des courriers de mise en demeure et décomptes produits ;

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner Mme [C] à verser à au Crédit agricole la somme de 157 304,96 euros avec intérêts au taux de 3,53 % à compter du 6 octobre 2014 ;

Sur la demande reconventionnelle

Attendu que Mme [C] sollicite la mise en oeuvre de la responsabilité de la banque au titre du prêt relais n° C1VTBK012PR et l'octroi de la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts ; qu'elle expose être entrée dans son nouvel appartement situé [Adresse 1] durant le premier trimestre 2009 et qu'elle a vendu son appartement situé [Adresse 3] durant le premier trimestre 2010 pour la somme de 140 000 euros alors qu'il avait été évalué le 31 mars 2006 par le banquier à la somme de 200 000 euros ; qu'elle déclare que le bien a été surévalué par la banque qui lui a consentie un crédit relais à hauteur de 175 000 euros générant un surcoût de financier de 35 000 euros (175 000 ' 140 000) ; qu'elle se prévaut de ses revenus limités d'un montant de 28 224 euros par an et de ses charges au moment du prêt litigieux ;

Qu'elle conteste la prescription retenue en première instance et indique que l'inscription hypothécaire conservatoire du 14 janvier 2014 a interrompu le délai de prescription, de sorte qu'en soulevant la responsabilité civile du banquier par conclusions du 26 mai 2015 son action n'était pas prescrite ;

Attendu que le Crédit agricole invoque la prescription de l'action ; qu'il fait valoir que Mme [C] a eu connaissance de la différence avec le montant initialement fixé au moment de la vente du bien immobilier au prix de 140 000 euros, le 12 mai 2010, et que toute demande a été prescrite le 12 mai 2015 date à laquelle aucun acte n'était venu interrompre la prescription ;

Qu'il indique qu'elle ne rapporte pas la preuve de la surévaluation et observe qu'un agent immobilier avait évalué l'immeuble comme vendable à hauteur de 215 000 euros en 2008 tandis qu'un autre l'avait estimé à 189 000 euros ;

Attendu que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste envers l'emprunteur dès l'octroi des crédits ;

Attendu que Mme [C] ne conteste pas avoir formé pour la première fois par voie de conclusions du 26 mai 2015 une demande reconventionnelles de dommages et intérêts à l'encontre du Crédit agricole ;

Qu'elle invoque vainement l'interruption de la prescription par l'effet de l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire réalisée par le banquier et qui ne peut lui profiter ;

Que son action en responsabilité est prescrite compte tenu de la date de l'emprunt ; qu'en toute hypothèse, elle a eu en sa possession plusieurs évaluations et a eu connaissance du dommage lors de la vente du bien immobilier au premier trimestre 2010 en sorte que la prescription a été acquise du fait de l'expiration du délai quinquennal ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que l'équité justifie de confirmer la décision déférée au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner l'appelante à verser à l'intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la condamnation en paiement de Mme [C] ;

Statuant à nouveau du chef d'infirmation,

Condamne Mme [R] [C] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 157 304,96 euros avec intérêts au taux de 3,53 % à compter du 6 octobre 2014 ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [R] [C] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mme [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 15/17009
Date de la décision : 11/01/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°15/17009 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-11;15.17009 ?
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