COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2017
N° 2017/576
CB
Rôle N° 15/16517
[O] [A] NÉE [U]
C/
SAS WINMEDIA GROUP
Grosse délivrée
le :
à :
Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section - en date du 29 Avril 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/00411.
APPELANTE
Madame [O] [A] NÉE [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 0058
INTIMEE
SAS WINMEDIA GROUP représentée par son Président en exercice M.[R] [A]
Appelant à titre incident, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2017.
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 29 avril 2013, notifié aux parties le 13 mai 2013, la juridiction a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour motif économique par lettre du 5 mars 2012 par son employeur, la SAS Winmedia Group, à l'encontre d'[O] [U]-[A], qui exerçait dans l'entreprise, par contrat à durée indéterminée conclu le 28 décembre 2000, et dans le dernier état de la relation, les fonctions de directrice financière.
La juridiction a accueilli la demande en paiement formée par [O] [U]-[A] en lui accordant les sommes de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé ; 3972,22 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence et 450 € au titre de la prime de gestion du mois de septembre 2011 et l'a déboutée du surplus de sa demande.
Par acte du 4 juin 2013, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, la salariée a régulièrement relevé appel général de la décision.
[O] [U]-[A] soutient,
par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :
' qu'il lui a été proposé, par lettre du 10 janvier 2012, une modification de son contrat de travail pour motif économique, conformément à l'article L 12 22 ' 6 du code du travail, par le passage de son poste de directrice financière à temps complet à un poste de secrétaire administrative à temps partiel,
' que l'employeur aurait dû accorder à la salariée, conformément au texte précité, un délai d'un mois pour accepter ou refuser sa proposition, alors que la lettre du 10 janvier 2012 ne lui laissait pour ce faire qu'un délai de 15 jours,
' que le licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' que l'employeur n'a pas rempli son obligation de recherche de reclassement, la lettre du 10 janvier 2012 ne pouvant être considérée comme telle, s'agissant seulement d'une proposition de modification du contrat de travail,
' que les difficultés économiques invoquées ne sont pas établies, au regard des pièces produites,
' que l'introduction dans la société de nouvelles technologies ne peut davantage fonder le licenciement, dès lors que les nouveaux logiciels n'assuraient que l'automatisation des tâches matérielles, alors que les fonctions d'[O] [U]-[A] étaient des fonctions de gestion et de négociation faisant appel à l'intelligence humaine, sans que l'informatique ne puisse se substituer aux compétences de la salariée,
' qu'[O] [U]-[A] était employée, dans le dernier état de la relation de travail, par avenant du 1er décembre 2005, en qualité de directrice financière, pour un salaire mensuel brut de 2900 € outre une prime de gestion de 120 €, et classée statut cadre au coefficient 400, position 1. 3.1, classification ne correspondant à aucune des catégories de la convention collective ; alors qu'elle était précédemment classée ETAM, (statut non-cadre), au même coefficient, l'absence de requalification de son coefficient au jour de son passage au statut cadre étant par conséquent illogique,
' que des rappels de salaire sur heures normales et sur heures supplémentaires, ainsi que des congés payés afférents, et un complément sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, lui sont par conséquent dus,
' que lui sont dues également l'indemnisation de la clause de non-concurrence, et une prime de gestion pour le mois de septembre 2011, qui ne lui ont jamais été versées.
La salariée demande à la Cour d'infirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions et de lui allouer en définitive paiement des sommes de :
-60'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-143,22 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
-51'243,20 euros à titre de rappel de salaires,
-5124,32 euros représentant le rappel de congés payés sur salaire,
-10'824,38 euros à titre d'heures supplémentaires,
-1082,43 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
-450 euros à titre de prime de gestion,
-3972,22 euros à titre d'indemnisation de la clause de non-concurrence,
outre 3000 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Winmedia Group réplique,
par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :
' sur le licenciement, que le poste de la salariée a été supprimé pour motif économique, compte tenu des difficultés financières de l'entreprise, établies par les pièces comptables produites aux débats,
' qu'en outre, l'introduction d'une nouvelle technologie, est la conséquence de la réorganisation de l'entreprise, rendue nécessaire par les difficultés économiques que rencontrait l'entreprise, la suppression du poste de la salarié reposant donc à la fois sur ces difficultés et sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, et non sur la mise en 'uvre de nouveaux logiciels ; qu'en toute hypothèse, la mutation technologique peut justifier un licenciement pour motif économique, sans qu'il soit nécessaire de démontrer les conséquences de cette mutation sur le poste du salarié licencié, si la réorganisation ainsi opérée d'une part est rendue nécessaire par les difficultés économiques, d'autre part nécessite la suppression du poste pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise,
' que la proposition faite à la salariée par lettre du 10 janvier 2012 constitue l'exécution par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement, et non une modification du contrat de travail soumis aux dispositions de l'article L 12 22 ' 6 du code du travail,
' qu'aucun autre poste n'était disponible dans l'entreprise ou dans le groupe, permettant de reclasser la salariée,
' sur la reclassification, qu'[O] [U]-[A], qui avait d'ailleurs établi elle-même son propre contrat, et appartenait à la catégorie ETAM (et non cadre) a été classée par erreur en position 1.3.1, au lieu de la position 3.1 existant dans la convention collective, le coefficient 400 étant en revanche correct, et le salaire contractuel étant par ailleurs supérieur au minimum conventionnel applicable,
' qu'il importe peu que la salariée ait été « assimilée cadre », cotisant volontairement à la caisse des cadres, une telle possibilité étant ouverte à la catégorie ETAM position 3. 1, sans pour autant obliger l'employeur à la classer dans la catégorie des cadres, et à lui accorder le salaire correspondant,
' que les rappels et compléments de salaire sollicité ne sont par conséquent pas dus,
' que les sommes réclamées au titre de la clause de non-concurrence et de la prime de gestion ne sont pas contestées.
L'employeur demande à la Cour de confirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions ayant rejeté les demandes en paiement formées par la salariée, de la débouter de ses autres demandes, hormis celles précitées, et de lui allouer en définitive le paiement de la somme de 2500 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il est constant que, par lettre du 10 janvier 2012, intitulée « Proposition de modification du contrat de travail pour motif économique », la SAS Winmedia Group a indiqué à [O] [U]-[A] : « Compte tenu de la situation actuelle de la SAS Winmedia Group que vous connaissez, à savoir une perte comptable enregistrée au 30 juin 2011 (et des reports à nouveau antérieurs) et du fait de l'introduction de nouvelles technologies au sein de l'entreprise, nous sommes contraints d'envisager la suppression de votre poste de directrice financière.
Dans ce contexte, nous sommes en mesure de vous proposer un poste de reclassement au sein de notre société, à savoir un poste de secrétaire administrative à temps partiel.
Ce poste consiste en la réalisation des différentes tâches administratives de secrétariat et de saisie comptable.
(') Ce poste impliquerait une classification d'employée administrative, niveau Étam coefficient 220 position 1.3.1 de la grille de classification de la convention collective applicable.
(') Cette proposition de reclassement interne implique bien évidemment une modification de votre contrat de travail dans la mesure où elle entraînerait, si vous l'acceptiez, un changement de classification ainsi qu'une diminution de votre salaire.
En l'état de la procédure engagée, nous vous invitons à réfléchir à cette proposition et à nous faire connaître votre décision d'acceptation ou de refus de ce poste dans le délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la présente.
Passé ce délai, et dans l'hypothèse d'une absence de réponse de votre part, nous vous précisons que nous considérerons que vous aurez refusé cette proposition de reclassement interne. »
Par lettre du 31 janvier 2012, intitulé : « Convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique » l'employeur a écrit à la salariée : « Vous avez refusé la proposition de reclassement au sein de la SAS Winmedia Group que nous avions essayé de vous remettre en mains propres le 10 janvier 2012 et que nous avons donc dû vous adresser par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour.
Bien entendu, nous ne vous reprochons pas votre refus.
Toutefois, et en raison de la situation actuelle de la SAS Winmedia Group, à savoir l'existence de pertes importantes au 30 juin 2011 et du fait de l'introduction de nouvelles technologies au sein de l'entreprise, nous sommes contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique, suite à la suppression de votre poste de travail. ». Suit une convocation à entretien préalable au licenciement pour le 10 février suivant.
Enfin, la lettre du 5 mars 2012, intitulée « Notification de rupture de contrat suite à acceptation de dossier CSP », indique : « Nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 10 février dernier. Dans le cadre de cette procédure nous vous avons proposé le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle.
Vous disposiez, à compter de la remise de ce dossier, d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser d'adhérer à ce dispositif.
Vous avez manifesté votre volonté de souscrire au contrat de sécurisation professionnelle en nous remettant le bulletin d'acceptation dûment complété et signé.
De ce fait, conformément à l'article L 12 33 ' 67 du code du travail, votre contrat est rompu d'un commun accord à compter du 2 mars 2012 au soir, date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours.
Conformément à nos obligations légales, nous vous rappelons que nous avons été contraints d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour le motif économique suivant :
La SAS Winmedia Group connaît actuellement des difficultés économiques en raison d'importantes pertes comptables enregistrées au dernier bilan à la date du 30 juin 2011 à hauteur de -146'904 €.
Une situation comptable intermédiaire établie à la date du 30 septembre 2011 laisse apparaître un résultat provisoire positif mais avec un report à nouveau de -99'648 €.
En tout état de cause, et à l'heure actuelle, ces difficultés économiques demeurent puisque notre entreprise subit toujours des pertes.
Par ailleurs, et pour tenter de diminuer au maximum ses pertes économiques, la SAS Winmedia Group a procédé à l'introduction de nouvelles technologies au sein de l'entreprise, en se dotant de nouveaux logiciels administratifs permettant la saisie automatique de nombreuses informations comptables.
Cette avancée technologique nous conduit à supprimer votre poste de travail puisque les tâches que vous accomplissiez antérieurement dans le cadre de votre contrat de travail n'ont plus lieu d'être, du fait de cette réalisation automatisée.
L'ensemble de ces éléments nous a amené à envisager la suppression de votre poste de travail (et pas seulement la modification de celui-ci).
Par courrier recommandé du 10 janvier 2010, nous vous avons proposé un reclassement sur un poste de secrétaire administrative à temps partiel.
Vous avez refusé cette proposition de reclassement, ce qui est votre droit.
Nous avons par ailleurs recherché des solutions de reclassement externe dans le groupe et à l'extérieur qui à ce jour n'ont pas donné de résultats probants.
Dans ce contexte nous n'avons eu d'autre alternative que d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour motif économique pour les motifs sus énoncés. »
En droit, l'article 12 22 ' 6 du code du travail, dans sa version applicable au jour du licenciement, disposait :
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L 12 33 ' 3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
En l'espèce, la lettre du 10 janvier 2012, outre qu'elle est expressément intitulée : « Proposition de modification du contrat de travail pour motif économique » se réfère aux pertes comptables de l'entreprise et à l'introduction de nouvelles technologies pour proposer la modification des attributions, du salaire et de l'horaire de la salariée.
Cette proposition ne peut donc être considérée que comme une modification des éléments essentiels du contrat de travail, et non comme une proposition de reclassement, même si le terme est utilisé dans le corps de la lettre. En effet, une proposition de reclassement doit mentionner expressément qu'est envisagé le licenciement du salarié qui la refuserait, afin de permettre à celui-ci de prendre sa décision en connaissance de cause. Or, la lettre ne fait aucune mention d'un projet de licenciement, le seul emploi de l'expression « envisager la suppression du poste de directrice financière », qui peut se comprendre comme la transformation des attributions de ce poste, ne pouvant suffire à permettre à la salariée de mesurer les conséquences d'un refus éventuel.
Par ailleurs, la lettre du 10 janvier 2012 ne laisse à la salariée qu'un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier pour faire connaître sa décision d'acceptation ou de refus, alors que le texte précité oblige l'employeur à laisser au salarié un délai de réflexion d'un mois.
Or, s'il ne respecte pas la procédure de proposition, l'employeur ne peut se prévaloir ni d'une acceptation ni d'un refus du salarié et le licenciement prononcé en raison de ce dernier est sans cause réelle ni sérieuse. Par ailleurs, l'employeur ne respecte pas la procédure lorsqu'il convoque le salarié dans le délai de réflexion imparti pour un entretien préalable, même si ce dernier a lieu après l'expiration de ce délai.
Tel étant le cas en l'espèce, il convient de déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 5 mars 2012.
En application de l'article L1235-5 alinéa 1 du code du travail, [O] [U]-[A] ayant 11 ans et deux mois d'ancienneté et percevant un salaire mensuel brut de 2900 euros, justifiant avoir subi une période de chômage jusqu'au 2 mars 2014, soit deux années, l'entreprise comptant moins de onze salariés, il convient d'allouer à la salariée la somme de 30'000 euros indemnisant le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en reclassification
[O] [U]-[A] soutient qu'étant, au début de la relation de travail, placée en statut non cadre, coefficient 400, position 3.1, elle a été ensuite, aux termes de son contrat à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2005, modifiant ses attributions initiales de secrétaire comptable pour la nommer directrice financière, classée expressément au statut cadre, au même coefficient 400, mais en position 1.3.1. , cette position étant confirmée par l'avenant du 22 décembre 2006, qui précisait qu'elle était « assimilée cadre ».
La position 1.3.1. visée par son contrat de travail n'existant pas dans la convention collective des bureaux d'études techniques à laquelle était soumise la relation de travail, elle soutient que son passage du statut d'ETAM au statut de cadre doit nécessairement entraîner une revalorisation de son salaire et que doit lui être appliqué le coefficient 170 correspondant à la position 3. 1 de la grille de classification des ingénieurs et cadres.
L'employeur réplique que c'est seulement par une erreur matérielle que la position 1.3.1. a été mentionnée dans le contrat de travail du 1er décembre 2005, la véritable mention étant la position 3. 1 ; que cette erreur n'avait aucune incidence, dès lors que le coefficient demeurait le même, la mention de la qualité de cadre ou assimilé cadre permettant seulement à la salariée de cotiser à la caisse des cadres, conformément à l'article 36 de la convention collective, sans avoir aucune conséquence sur le montant de son salaire.
L'examen de la convention collective fait apparaître que la position 1.3.1. correspond au coefficient 220, alors que les bulletins de salaire mentionnent que la salarié était payée au coefficient 400, et mentionnent d'ailleurs également la position 3. 1. Cette indication erronée sur le contrat de travail n'a donc aucune incidence sur la rémunération applicable, qui doit seulement découler de la réalité des fonctions exercées par la salariée.
[O] [U]-[A] sollicite le paiement du salaire correspondant au statut cadre, position 3.1, coefficient 170. Aux termes de la convention collective, ce salaire est applicable "aux ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef", alors que le coefficient 400, position 3.1 est attribué à un salarié qui "maîtrise le mode de résolution d'un nombre limité de problèmes complets traités à l'aide de techniques, méthodes ou procédés dont il possède la pratique".
En droit, la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées. Il appartient à la salariée, qui réclame sa reclassification, de justifier qu'elle exerçait les fonctions correspondant à la rémunération qu'elle revendique.
Les fonctions de directrice technique, telles que définies dans le contrat du 1er décembre 2005 sont ainsi exposées : « (la salariée) sera notamment chargée de faire les factures, établir les courriers administratifs, la saisie comptable, les déclarations fiscales et sociales, les préparations bilan, le montage des divers dossiers de subventions, les rapprochements bancaires, les diverses transactions avec l'étranger, le suivi des règlements clients et toute relation d'ordre administratif et bancaire. Les missions et attributions indiquées ci-dessus ne présentent ni un caractère exhaustif ni un caractère définitif. »
Par ailleurs, [O] [U]-[A] a exercé les fonctions de secrétaire comptable du 28 décembre 2000 au 1er décembre 2005, puis de directrice financière à compter du 1er décembre 2005. La rémunération de la salariée, qui s'établissait, pour un horaire à temps complet, à 1500 € au 30 mai 2001, pour le poste de secrétaire comptable, et à 1620 € pour un horaire hebdomadaire de 30 heures, entre le 1er juillet 2004 et le 30 novembre 2004 ; à 1920 € à compter du 1er décembre 2004 et jusqu'au 31 janvier 2008 ; à 2689 € entre le 1er février 2008 et le 31 septembre 2011, a enfin été fixée à 3020 € à compter du 1er octobre 2011.
Encore qu'elle ne soit pas chronologiquement corrélée avec l'accession de la salariée au poste de directrice financière, l'augmentation de la rémunération de [O] [U]-[A], qui a pratiquement doublé, a été considérable à compter du 1er février 2008. Par ailleurs, les attributions relatives au montage de dossiers de subventions, aux préparations de bilan, aux rapprochements bancaires et aux transactions avec l'étranger dépassent manifestement les attributions d'une secrétaire comptable.
C'est donc à bon droit que [O] [U]-[A] sollicite sa reclassification en catégorie cadre, peu important que, comme le soutient l'employeur, les bulletins de salaire sur la période considérée ne fassent référence qu'à la qualification "d'assimilé cadre".
Il convient par conséquent de faire droit aux demandes en paiement de rappel de salaire, à hauteur de 51'243,20 euros, des congés payés afférents, soit 5124,32 euros, des rappels sur heures supplémentaires, à hauteur de 10'824,38 euros et de congés payés afférents, soit 1082,43 euros, enfin de rappel d'indemnité de licenciement, soit 143,22 euros, tous ces montants n'étant pas contestés dans leurs calculs par l'employeur.
Sur la demande en paiement de prime de gestion et d'indemnisation de la clause de non-concurrence
La SAS Winmedia Group acquiesçant à ces demandes, il convient de la condamner également à verser à [O] [U]-[A] la somme de 450 euros au titre de la prime de gestion pour le mois de septembre 2011, et celle de 3972,22 euros au titre de l'indemnisation de la clause de non-concurrence.
Sur les autres demandes
L'équité en la cause commande de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 2500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,
Dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé par lettre du 5 mars 2012,
Condamne la SAS Winmedia Group à verser à [O] [U]-[A] les sommes de :
-30'000 euros représentant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-143,22 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
-51'243,20 euros à titre de rappel de salaires,
-5124,32 euros représentant le rappel de congés payés sur salaire,
-10'824,38 euros à titre de complément d'heures supplémentaires,
-1082,43 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
-450 euros à titre de prime de gestion,
-3972,22 euros à titre d'indemnisation de la clause de non-concurrence,
Condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 2500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la SAS Winmedia Group aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE