La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2017 | FRANCE | N°15/14785

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 21 décembre 2017, 15/14785


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 21 DÉCEMBRE 2017



N° 2017/551

GP











Rôle N° 15/14785





[Q] [Q] [M]





C/



[G] [C]

[W] [A]

[L] [L]

[K] [L]

[C] [L]



CGEA AGS [Localité 1] DELEGATION REGIONALE AGS SUD EST



Grosse délivrée

le :

à :

Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE



Me Stéphanie JAGNOUX-LEVY, avocat a

u barreau de NICE



Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE



Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE



Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Juge...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 21 DÉCEMBRE 2017

N° 2017/551

GP

Rôle N° 15/14785

[Q] [Q] [M]

C/

[G] [C]

[W] [A]

[L] [L]

[K] [L]

[C] [L]

CGEA AGS [Localité 1] DELEGATION REGIONALE AGS SUD EST

Grosse délivrée

le :

à :

Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE

Me Stéphanie JAGNOUX-LEVY, avocat au barreau de NICE

Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE

Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section C - en date du 02 Juillet 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 12/573.

APPELANTE

Madame [Q] [Q] [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 86

INTIMES

Maître [G] [C], liquidateur judiciaire de la SARL MARCA, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie JAGNOUX-LEVY, avocat au barreau de NICE

Maître [W] [A], mandataire ad hoc de la SARL MARCA, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [L] [L], pris en sa qualité d'associé de la SARL MARCA, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE

Madame [K] [L], pris en sa qualité d'associé de la SARL MARCA, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [C] [L], pris en sa qualité d'associé de la SARL MARCA, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

CGEA AGS [Localité 1] DELEGATION REGIONALE AGS SUD EST, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Vanessa STARK, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [Q] [M] a été embauchée en qualité de secrétaire le 1er octobre 1994 par la SARL MAR CA, dont elle était par ailleurs associée.

Elle a occupé le poste de responsable administrative et financière à partir du 1er janvier 2009.

En raison d'un conflit entre les deux familles d'associés (familles [M] et [L]) ayant fait suite à la séparation de Madame [Q] [M] et de Monsieur [C] [L], la SARL MAR CA a été placée sous procédure de sauvegarde de justice suivant jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 16 mars 2010, laquelle a été convertie en procédure de redressement judiciaire le 17 mai 2011. Par jugement du 11 octobre 2011, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté un plan de cession du fonds de commerce de la SARL MAR CA au profit de [C] [L] avec substitution à la SARL LA SCALA avec une prise de possession fixée au 20 décembre 2011, étant précisé que l'offre de reprise présentée par Madame [Q] [M] n'a pas été retenue.

Aux termes du plan de cession validé par le tribunal de commerce, la reprise du contrat de travail de Madame [Q] [M] n'était pas prévue. Cette dernière a été licenciée pour motif économique le 21 décembre 2011 par Maître [J] [B] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL MAR CA.

Par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MAR CA et désigné Maître [G] [C] en qualité de mandataire liquidateur.

En l'état de l'opposition du mandataire liquidateur à l'inscription d'une créance de Madame [Q] [M] d'un montant de 185 195 €, dont 160 983 € au titre de commissions, cette dernière a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'inscription de créances salariales et indemnitaires.

Par jugement du 2 juillet 2015, le Conseil de prud'hommes de Cannes a :

-déclaré Madame [Q] [P] [L] et Messieurs [L] [L] et [C] [L] recevables en leur intervention volontaire,

-jugé que la procédure de licenciement de Madame [Q] [M] était régulière, que Madame [Q] [M] ne démontrait pas le préjudice qu'elle aurait subi du fait du non respect de l'article R1233-15 du code du travail et que les documents produits par la salariée à l'appui de ses prétentions, à savoir le contrat de travail du 15 décembre 2008, le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC et l'attestation d'expert comptable n'avaient aucune valeur probante,

-constaté le caractère totalement infondé des demandes de commissionnements,

-constaté que Maître [W] [A] avait été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL MAR CA selon ordonnance du 21 mai 2013,

-constaté que pour être attraite à la procédure, la société MAR CA devait nécessairement être pourvue d'un dirigeant,

-constaté toutefois qu'il n'est pas nécessaire que le mandataire ad hoc soit convoqué par devant le Conseil de céans de façon distincte de la société, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [G] [C],

-pris acte qu'aucune demande n'avait été formulée à l'encontre de Maître [A] ès qualités de mandataire ad hoc et dit qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à son encontre,

-débouté Madame [Q] [M] de ses demandes de commissions, de dommages intérêts sur le fondement de l'article R.1233-15 du code du travail et de dommages intérêts pour résistance abusive,

-constaté l'intervention forcée et bien fondée du CGEA-AGS et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable en l'espèce le Plafond 6, ne pourrait s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

-jugé que la décision à intervenir serait opposable au CGEA dans les limites de sa garantie,

-fixé au passif de la SARL MAR CA la somme nette de 24 211,36 € au titre des salaires, prime d'ancienneté, indemnité de congés payés et indemnité de licenciement,

-débouté les parties de leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles,

et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.

Ayant relevé appel, Madame [Q] [M] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la SARL MAR CA la créance salariale de 24 211,36 € au titre des salaires, prime d'ancienneté, indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de licenciement, pour le surplus, à la réformation du jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et, statuant de nouveau, sur l'intervention volontaire des consorts [L], à ce que soit déclarée irrecevable, sur le fondement combiné des articles 1411-1 du code du travail et 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire des consorts [L], à ce que soient déclarées irrecevables les conclusions et pièces des consorts [L] et qu'elles soient rejetées comme telles des débats, à titre infiniment subsidiaire, à ce que les consorts [L] soient déboutés, s'ils maintiennent leur demande devant la Cour, de leur demande de sursis à statuer fondée sur une plainte adressée au Procureur de la République le 13 décembre 2013, et ce en l'état d'une part de l'abrogation du principe selon lequel « le criminel tient le civil en l'état » résultant de l'ancien article 4 du code de procédure pénale, abrogé par l'article 20 de la loi du 5 mars 2007, à ce qu'il soit constaté en tout état de cause que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, sur le fond, à ce que soient fixées au passif de la SARL MAR CA les créances salariales suivantes :

-10 000 € à titre de dommages intérêts au titre de l'irrespect des dispositions de l'article R1233-15 du code du travail et du préjudice qui en résulte pour la salariée,

-160 983,85 € net au titre des commissions,

à ce qu'il soit jugé que l'attestation destinée à l'assurance chômage sera modifiée en tenant compte des éléments de salaire fixés par la Cour et remise dans les 30 jours de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard, à ce que soit fixée au passif de la SARL MAR CA la somme de 2500 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, à ce que le jugement soit jugé opposable au CGEA/AGS dans les limites de la garantie et à ce qu'il soit dit que l'AGS devra procéder à l'avance des créances, à ce que soit fixée au passif de la SARL MAR CA la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme n'entrant pas dans le cadre de la garantie du CGEA, à la condamnation des consorts [L] in solidum au paiement d'une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de leur intervention volontaire et à ce qu'il soit dit que les dépens seront supportés par la SARL MAR CA, en liquidation judiciaire, et pris au titre des frais privilégiés.

Madame [Q] [M] fait valoir en premier lieu que l'intervention volontaire des consorts [L] est principale, en vertu de l'article 329 alinéa 1er du Code civil, et irrecevable en application de l'article 329 alinéa 2 du même code, que de plus la société étant en liquidation judiciaire, la seule voie ouverte aux consorts [L] « tiers à la procédure » pour contester une créance est celle visée par l'article R624-8 du code de commerce, qu'ils doivent saisir le juge-commissaire de la difficulté, que les consorts [L] ne sont ni salariés, ni employeurs, qu'il n'ont donc aucune vocation à s'immiscer dans le litige prud'homal, qu'ils n'ont aucune qualité à agir dans le cadre de la présente instance, que leur demande de sursis à statuer sur le fondement de l'article 4 du code de procédure civile, lequel a été abrogé par l'article 20 de la loi du 5 mars 2007, est irrecevable, qu'au surplus une plainte déposée auprès du procureur de la république ne met pas en mouvement l'action publique, plainte qui a été classée sans suite, et que les consorts [L] doivent être déclarés irrecevables et leurs conclusions et pièces rejetées.

Madame [Q] [M] soutient ensuite que la procédure de licenciement est irrégulière compte tenu que Maître [B] n'a pas respecté la lettre de l'article R1233-15 du code du travail, que la lettre du 23 août 2011 que Maître [B] a adressée à la DDTE ne correspond absolument pas à la lettre de l'article R1233-15 puisqu'elle n'a qu'un seul objet, adresser le bilan économique, social et environnemental et le projet de plan de cession, lesquels documents ne présentent pas les éléments d'information nécessaires et obligatoires destinés à l'administration, et que cette défaillance a d'évidence causé un préjudice à la salariée ce qui justifie l'allocation d'une somme de 10 000 € afin de l'indemniser.

Madame [Q] [M] fait enfin valoir qu'à l'issue de son contrat de travail, deux bulletins de salaire ont été établis, l'un sans le montant des commissions lui étant dues et l'autre, quelque mois plus tard, avec le montant des commissions qui lui étaient incontestablement dues pour un montant net de 160 983,85 €, qu'elle avait effectivement droit à 10 % de commission sur le chiffre d'affaires qu'elle-même réalisait selon le contrat de travail du 15 décembre 2008, que la signature de Monsieur [E] [M], gérant de la société, apposée sur le contrat de travail, est identique à celle figurant sur diverses pièces versées aux débats, que la personne qui a établi ce contrat ainsi que la date d'établissement dudit contrat ne font aucun doute, que ce contrat de travail avait d'ailleurs été communiqué à Maître [B] lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, que la date de conclusion du contrat a été rectifiée à la main uniquement en raison d'une erreur de date dactylographiée, que les deux bulletins de salaire n'avaient pas à être établis sous le contrôle de l'administrateur judiciaire alors que ce dernier n'avait qu'une mission d'assistance, que seul le gérant avait qualité pour ce faire et c'est lui-même qui a donné les instructions au cabinet d'expertise comptable, ainsi que ce cabinet le confirme dans une attestation du 27 novembre 2013, que les fiches de salaire établies à partir du 1er janvier 2009 correspondent bien au nouvel emploi et qualification tels que résultant de ce contrat de travail, qu'elle verse des tableaux détaillés du chiffre d'affaires réalisé en 2009, 2010 et 2011 et dans lesquels elle détaille chaque affaire dans laquelle elle est intervenue et que tous les éléments justifiant de son intervention dans ces dossiers sont entre les mains de l'employeur, la société MAR CA, qui doit verser aux débats les éléments détenus par elle et nécessaires au calcul de la rémunération de la salariée. Elle soutient que ce décalage dans l'établissement des deux bulletins de salaire est lié à l'établissement des comptes « prorata » faisant suite à la cession du fonds de commerce en date du 11 octobre 2011, que les décomptes des commissions restaient à faire sur les chantiers suivis par la salariée, qu'elle avait perçu une avance sur commissions d'environ 9000 € en 2008, que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit, que l'absence de provision effectuée sur les commissions dues ne ressort pas de la responsabilité de la salariée mais relève d'un choix de gestion du dirigeant de l'entreprise eu égard aux difficultés financières auxquelles était déjà confrontée l'entreprise et qu'elle est parfaitement recevable à réclamer le paiement des commissions qui lui sont légitimement dues. Elle précise que les commissions dues ne seront pas réglées par le CGEA puisque le liquidateur dispose de la somme de 870 000 € pour faire face à ce paiement, somme encaissée dans le cadre de la cession du fonds de commerce.

Maître [G] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MAR CA s'en rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l'intervention volontaire des consorts [L] et conclut à ce qu'il soit jugé que la procédure de licenciement de Madame [Q] [M] est régulière, à ce que celle-ci soit déboutée de sa demande de dommages intérêts non justifiée, à ce qu'il soit jugé que la demande formulée par Madame [Q] [M] au titre de sa créance de commissionnement n'est pas fondée et à ce qu'elle en soit déboutée, par conséquent, à la confirmation du jugement de première instance en date du 2 juillet 2015 en toutes ses dispositions et au débouté de Madame [Q] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Maître [G] [C] ès qualités fait valoir que la procédure de licenciement diligentée par l'administrateur judiciaire, Maître [B], s'avère parfaitement régulière, son courrier du 23 août 2011 auquel était indexé le bilan économique, social et environnemental reprenant toutes les informations requises à l'article R1233-15 du code du travail, qu'en tout état de cause, le préjudice de la salariée n'est en rien démontré, qu'en ce qui concerne la créance de salaire, prime d'ancienneté, indemnité de congés payés et indemnité de licenciement d'un montant de 24 211,36 €, le concluant n'avait émis aucune réserve sur cette créance correspondant au solde de tout compte de février 2012, établi à la demande de Maître [B], que les commissions réclamées ne figuraient pas sur le solde de tout compte de février 2012 et ont été portées à la connaissance du mandataire liquidateur pour la première fois en août 2012 et ce, alors que régnait un climat particulièrement délétère entre les associés de la société MAR CA, que certaines des commissions litigieuses auraient été acquises par Madame [Q] [M] depuis 2009 et n'ont jamais été revendiquées par celle-ci au cours de la période d'observation de la procédure de sauvegarde, ni même au jour de son licenciement, que la signature de « l'employeur » figurant sur le contrat de travail du 15 décembre 2008 ne correspond pas à la signature de Monsieur [I] [M], gérant de droit de la société MAR CA en 2008, tel que cela ressort de diverses pièces versées aux débats, que l'attestation du cabinet d'expertise comptable BSA est étonnante compte tenu que ce cabinet n'a pas pris soin de provisionner au bilan le montant de ces commissions, que le bilan économique et social de Maître

[B] sur le détail des dettes bilancielles au 31 décembre 2009 et 16 mars 2010 ne fait pas plus apparaître ces commissions, que tous ces éléments concordants remettent fortement en cause le crédit à accorder au contrat de travail de 2008 produit par Madame [Q] [M] et aux commissions qui en découleraient et que cette dernière doit être déboutée de sa demande formulée au titre de sa créance de commissionnement qui n'est pas fondée.

Maître [W] [A] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL MAR CA conclut à la confirmation du jugement de première instance en date du 2 juillet 2015 en toutes ses dispositions, au débouté de Madame [Q] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires, à ce qu'il soit constaté que le concluant a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL MAR CA selon ordonnance du 21 mai 2013, à ce qu'il soit pris acte qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de Maître [A] ès qualités de mandataire ad hoc, à ce qu'il soit jugé qu'aucune condamnation ne pourrait intervenir à son encontre à ce titre, à ce qu'il soit pris acte du fait que Maître [A] ès qualités s'en rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l'intervention volontaire des consorts [L], à ce qu'il soit pris acte de ce que Maître [A] ès qualités de mandataire ad hoc n'émet aucune contestation et s'en rapporte à justice sur la fixation au passif de la somme de 24 211,36 €, à ce qu'il soit constaté que le liquidateur ès qualités soulève des arguments qui semblent ne pas pouvoir être ignorés quant aux commissions réclamées, à ce qu'il soit constaté que le concluant prend acte du courrier qui paraît avoir été émis par Monsieur [E] [M] alors gérant de MAR CA, à ce qu'il soit pris acte de ce que le mandataire ad hoc ès qualités s'en rapporte à justice s'agissant de la demande formulée au titre des commissions sous les réserves évoquées dans les développements, à ce qu'il soit pris acte de ce que le mandataire ad hoc ès qualités s'en rapporte à justice s'agissant de la demande formulée au titre de la résistance abusive du liquidateur judiciaire sous les réserves évoquées dans les développements, à ce qu'il soit constaté que l'administrateur judiciaire, Maître [B], paraît avoir déféré aux exigences des dispositions des articles L1233-60 et R1233-15 du code du travail, à ce qu'il soit constaté que la demande formulée par Madame [Q] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est exorbitante, injustifiée et infondée, au débouté de Madame [Q] [M] de sa demande au titre de l'article 700 et de la condamnation aux dépens, subsidiairement, à ce que la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions et à ce qu'il soit jugé que les dépens engagés par Madame [Q] [M] ne sauraient être pris au titre des frais de justice privilégiés, à la condamnation de tout succombant à verser à Maître [W] [A] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL MAR CA la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, ainsi que la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d'appel et à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Maître [W] [A] expose qu'il a été désigné en qualité de mandataire ad hoc, par ordonnance en date du 21 mai 2013, en raison du décès du gérant, que le liquidateur judiciaire demeure le représentant exclusif de la SARL MAR CA en tant que partie à la procédure, qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre du mandataire ad hoc, qu'il s'en rapporte à justice sur les sommes réclamées au titre de commissions au vu des réserves émises par le liquidateur judiciaire sur les documents produits par la salariée, qu'il apparaît que Maître [B] aurait bien déféré aux exigences des dispositions des articles L1233-60 et R1233-15 du code du travail et il s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'intervention volontaire des consorts [L].

Madame [Q] [F] [L], Monsieur [L] [L] et Monsieur [C] [L] pris en leur qualité d'associés de la SARL MAR CA concluent à ce que l'appel soit dit recevable mais infondé, à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes du 2 juillet 2015 en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [L], vu les missions imparties à Maître [B], à ce qu'il soit constaté que la demande de Madame [Q] [M] se heurte à des fins de non-recevoir liées concomitamment à la nullité des documents sur lesquels elle fonde ses demandes pour défaut de pouvoir et à l'irrecevabilité de celles-ci, à ce qu'elle soit déboutée de toutes ses demandes, à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes du 2 juillet 2015 en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de licenciement

de Madame [Q] [M], à ce qu'il soit jugé que cette dernière ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait subi au titre du non respect de l'article R1233-15 du code du travail, à ce qu'il soit dit que les éléments produits par Madame [Q] [M] à l'appui de ses prétentions, à savoir le contrat de travail du 15 décembre 2008, le deuxième bulletin de salaire, certificat de travail, l'attestation assurance chômage ainsi que l'attestation de l'expert comptable n'ont aucune valeur probante et sont affectés d'irrégularités, à ce que soit constaté le caractère infondé des demandes de commissionnements, à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 2 juillet 2015 en ce qu'il a débouté Madame [Q] [M] de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de MAR CA les sommes suivantes :

-10 000 € de dommages intérêts sur le fondement de l'article R1233-15 du code du travail,

-160 983,85 € de commissions outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2012,

-2500 € de dommages intérêts pour résistance abusive,

et au débouté de Madame [Q] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens.

Madame [Q] [F] [L], Monsieur [L] [L] et Monsieur [C] [L], associés de la SARL MAR CA, font valoir que leur intervention n'a pas vocation à se limiter à un sursis à statuer mais également à obtenir le débouté des prétentions de Madame [Q] [M], que les concluants ont un intérêt personnel à la conservation de leurs droits et ce au bénéfice des dispositions de l'article 330 du code de procédure civile, qu'il est évident que les consorts [L] associés à 50 % au sein de la SARL MAR CA ont tout intérêt à voir débouter Madame [Q] [M] de sa demande de versement de commissions d'un montant de 160 983 €, qu'en effet la fixation au passif d'une telle somme aurait pour conséquence une réduction de la quote-part du boni du montant des commissions querellées ainsi que des charges sociales s'y rattachant, et que leur intervention volontaire est donc recevable.

Ils relèvent la régularité de la procédure de licenciement au vu du courrier communiqué par Maître [J] [B] à l'administration dès le 23 août 2011, avec en annexe le bilan économique et social et environnemental de la SARL MAR CA, reprenant toutes les données nécessaires à la parfaite instruction du dossier, et l'absence de justification par Madame [Q] [M] de la réalité d'un préjudice et de la détermination de son quantum.

Ils font valoir que le contrat de 2008 et les pièces versées par Madame [Q] [M] sont soit affectées de nullité soit ont été fabriquées pour les besoins de la cause, qu'il appartenait à Maître [B] de faire établir le cas échéant un rectificatif des bulletins de salaire et une nouvelle attestation destinée à l'assurance-chômage, que les documents produits postérieurement par la salariée n'ont pas été contrôlés par Maître [B] et sont donc affectés de nullités, que les documents établis postérieurement au 13 juillet 2012 sont également nuls puisqu'à cette date la société MAR CA était en liquidation judiciaire et le gérant privé de tout pouvoir, que les demandes de Madame [Q] [M] sont irrecevables, que les consorts [L] pas plus que les organes de la procédure collective n'ont été informés de l'existence du contrat et d'un commissionnement dû au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011, que le contrat de travail porte une date raturée et une signature du gérant sujettes à discussion, qu'aucun document comptable ou budget prévisionnel établi par le cabinet comptable ne fait mention de l'existence d'un contrat de commissionnement, qu'au surplus le chiffre d'affaires a été réalisé sur des anciens clients de la société et non sur des clients prospectés par Madame [Q] [M], et que celle-ci doit être déboutée de ses réclamations.

Le CGEA [Localité 1], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, conclut à ce que soit constatée son intervention forcée et la dire bien fondée, à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de Madame [Q] [M] de ses demandes au titre des commissions, indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et indemnité pour résistance abusive, en tout état de cause, à ce qu'il soit jugé que le concluant ne garantit pas la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à ce qu'il soit dit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittance, à ce qu'il soit jugé que l'obligation du CGEA de

faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, à ce qu'il soit dit que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le concluant ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-18, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail et à ce qu'il soit statué ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Le CGEA fait valoir que, comme le justifie Maître [C], Maître [B] ès qualités d'administrateur judiciaire a parfaitement respecté la procédure de licenciement, que de plus Madame [Q] [M] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, qu'à aucun moment pendant la période d'observation de la procédure de sauvegarde ou postérieurement, la salariée n'a revendiqué des commissions, que la première demande est intervenue six mois après le licenciement de Madame [Q] [M], et ce alors même que les commissions réclamées concernent les années 2009, 2010 et 2011, que Madame [Q] [M] se fonde sur un courrier établi par le gérant de la société, à savoir son père, le 10 août 2012, postérieurement à la liquidation judiciaire de la société et qu'elle doit être déboutée de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE :

Sur l'intervention volontaire des associés de la société MAR CA :

Aux termes des articles 328 et 329 du code de procédure civile, « l'intervention volontaire est principale ou accessoire » et « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».

Madame [Q] [F] [L] et Messieurs [L] [L] et [C] [L], intervenants volontaires en qualité d'associés de la SARL MAR CA, ne prétendent pas avoir le droit de formuler devant la juridiction prud'homale une demande autonome, n'ayant pas la qualité d'employeurs de Madame [Q] [M]. Ils n'élèvent d'ailleurs aucune prétention à leur profit. S'ils relèvent dans leurs conclusions oralement reprises que leur demande de sursis à statuer n'a pas été examinée par les premiers juges, ils ne formulent pas en cause d'appel une telle demande, concluant uniquement à la confirmation du jugement de première instance et au débouté de Madame [Q] [M] de ses prétentions. Ils interviennent donc au soutien des prétentions de Maître [G] [C], mandataire liquidateur de la SARL MAR CA et des autres parties intimées, qui ne formulent aucune demande de sursis à statuer. Une telle intervention est qualifiée d'accessoire par l'article 330 alinéa 1 du code de procédure civile.

La recevabilité de leur intervention est alors soumise à la preuve d'un « intérêt, pour la conservation de (leurs) droits, à soutenir cette partie » en vertu du deuxième alinéa de l'article 330 du code de procédure civile.

Les consorts [L], qui détiennent 50 % du capital de la SARL MAR CA, laquelle a perçu le prix de cession de son fonds de commerce à hauteur de 870 000 €, ont un intérêt à soutenir la demande de débouté des prétentions de Madame [Q] [M] car les créances qui pourraient être fixées au passif de la société viendraient réduire d'autant la quote-part du boni de liquidation à distribuer entre les associés.

Dans ces conditions, l'intervention volontaire de Madame [Q] [F] [L] et de Messieurs

[L] et [C] [L] est recevable.

Sur la procédure de licenciement :

Madame [Q] [M] soutient que Maître [B] n'a pas respecté « la lettre » de l'article R.1233-15 du code du travail et que le courrier du 23 août 2011 que l'administrateur a adressé à la DDTE ne présente pas les éléments d'information obligatoires qui doivent être communiqués à l'administration.

Il n'est pas discuté, en premier lieu, que Maître [B] en qualité d'administrateur a régulièrement consulté le représentant des salariés le 23 août 2011 tel que prévu à l'article L.1233-58 dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 mars 2012.

Aux termes de l'article R.1233-15 du code du travail, dans sa version modifiée par décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 alors applicable (article abrogé par décret n° 2013-554 du 27 juin 2013), « l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application de l'article L.1233-60, avant l'envoi des lettres de licenciement.

Il précise:

1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;

2° La nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;

3° Le nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ;

4° La date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;

6° Les mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;

7° Le calendrier prévisionnel des licenciements ».

Par courrier du 23 août 2011, Maître [J] [B] a adressé à la DDTE « un exemplaire du rapport (qu'il a) établi, contenant le bilan économique, social et environnemental et le projet de plan de cession de la société MAR CA ». Le plan de cession joint mentionne le nom et l'adresse de l'employeur, la nature de l'activité de l'entreprise (« fabrication, vente et pose de carrelages, marbre et granit »), le nombre de salariés employés dans l'entreprise (8 salariés, avec la qualification de chacun d'entre eux), la date à laquelle a été prononcée la procédure de sauvegarde, ainsi que la date du redressement judiciaire. Si le plan de cession indique que ne serait pas repris « le contrat de travail de l'agent technico-commercial » dans le cadre de l'offre de reprise de Madame [Q] [M] et que ne serait pas repris « 1 salarié (responsable administrative et commerciale : Mlle Madame [Q] [M]) », il n'est pas pour autant précisé les noms, prénoms (pour l'agent technico-commercial), nationalité, date de naissance, sexe, adresse et qualification de l'emploi des deux salariés dont le licenciement est envisagé, ni les mesures prises pour éviter ces licenciements et pour faciliter le reclassement du salarié dont le licenciement ne pouvait être évité, pas plus que le calendrier prévisionnel des licenciements dans l'offre de reprise de Monsieur [C] [L].

Dans ces conditions, il ne peut être retenu que le mandataire de la SARL MAR CA a respecté le formalisme de l'information à adresser à la direction du travail et de l'emploi tel que prévu à l'article R.1233-15 du code du travail.

Madame [Q] [M] prétend que cette irrégularité de la procédure de licenciement, lui a « d'évidence causé un préjudice », mais n'offre pas de faire la démonstration de l'existence de son préjudice. Elle ne verse aucun élément à l'appui de sa réclamation au titre d'une indemnisation à hauteur de 10 000 €.

En conséquence, la Cour réforme le jugement en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement était régulière, mais le confirme quand au débouté de Madame [Q] [M] de sa demande d'indemnisation pour défaut de démonstration de la réalité et de l'étendue de son préjudice.

Sur les salaires, prime d'ancienneté, congés payés et indemnité de licenciement :

La fixation de la créance de Madame [Q] [M] à une somme nette de 24 211,36 € correspondant aux salaires, prime d'ancienneté, indemnité de congés payés et indemnité de licenciement tel qu'inscrits sur le premier bulletin de salaire établi pour la période du 1er au 23 février 2012, n'étant pas discutée par les parties, il convient de confirmer le jugement de ce chef.

Sur le commissionnement :

Madame [Q] [M], qui réclame le paiement d'une rémunération variable qui ne lui a jamais été versée au cours de l'exécution de son contrat de travail ni lors de la rupture dudit contrat, produit un contrat de travail daté du 15 décembre 2008 constituant « une actualisation du contrat de travail existant d'ores et déjà entre la société MAR CA et Mademoiselle [Q] [M] », prévoyant que celle-ci occuperait « un emploi de Responsable administrative et financière, niveau VI, échelon 3 de la convention collective (Commerces de gros) » et qu'elle percevrait, outre un salaire mensuel brut de 2850 € auquel s'ajoutait la prime d'ancienneté, « en cas de réalisation d'actions commerciales,... une rémunération brute égale à 10 % du chiffre d'affaires HT généré par elle' », un deuxième bulletin de salaire établi sur la même période du 1er au 23 février 2012 reprenant les mêmes éléments de salaire inscrits sur le premier bulletin et mentionnant au surplus le versement de commissions sur chiffre d'affaires de 2009, de 2010 et de 2011 pour un montant total brut de 141 151,52 €, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une deuxième attestation destinée au Pole emploi datée du 18 juin 2012 reprenant le montant des commissions apparaissant sur le deuxième bulletin de paie.

Ces trois pièces ont été communiquées par la salariée à Maître [C] ès qualités de mandataire liquidateur par courrier simple non daté et réceptionné par le liquidateur le 22 août 2012, plusieurs mois après son licenciement et l'établissement du premier bulletin de salaire sur la période de fin de contrat du 1er au 23 février 2012 (ne mentionnant pas le versement de commissions) et postérieurement à la liquidation judiciaire de la SARL MAR CA en date du 10 juillet 2012.

Les parties intimées et intervenantes contestent notamment l'authenticité du contrat de travail daté du 15 décembre 2008 et portant une date dactylographiée du 15 décembre 2009, le chiffre ''9'' étant surchargé à la main avec un ''8' », et la signature de l'employeur « représenté par Monsieur [E] [M], agissant en qualité de Gérant » (M. [E] [M] étant le père de Mme [Q] [M]). Ils font valoir que ce contrat n'a jamais été connu des associés de la SARL MAR CA pas plus que des organes de la procédure, de même que les commissions n'ont jamais été réclamées avant août 2012 par la salariée, laquelle n'a pas contesté le premier bulletin de paie de février 2012 et l'attestation Pôle emploi ne mentionnant pas lesdites commissions, et ne sont jamais apparues ni dans les comptes de la société ni dans le dossier de reprise établi en juin 2011 par les consorts [M].

Madame [Q] [M] soutient que la signature de l'employeur sur le contrat de travail daté du 15 décembre 2008 est bien celle de Monsieur [E] [M] (décédé depuis lors) et elle verse différents documents dont il ressort, selon elle, que la signature de Monsieur [E] [M] est identique à celle apposée sur le contrat de travail.

Cependant, la Cour constate d'importantes différences entre la signature apposée sur le contrat de travail daté du 15 décembre 2008 et celle portée sur d'autres documents versés par la salariée (copie du Livre des Assemblées de la société MAR CA, extrait d'un acte notarié de 1996, attestation de M. [E] [M] du 26 janvier 1996, copie d'un acte notarié du 23 juillet 1999, lettre du 30 août 1999 de M. [I] [M], lettre du 6 janvier 2012 adressée à Maître [J] [B], procès-verbal de prise de possession de la SARL MAR CA en date du 20 décembre 2011).

Par ailleurs, l'attestation du 10 juillet 2014 de Monsieur [N] [P], expert comptable de la société BSA, qui déclare « que c'est bien le cabinet BSA Audit qui a établi le contrat de travail de Mlle [Q] [M] daté du 15 décembre 2008 avec effet au 1er janvier 2009 à la demande de M. [E] [M]. Les fiches de paye à compter de janvier 2009 font d'ailleurs mention de l'emploi et du salaire indiqués dans ce contrat de travail et les charges sociales ont été payées à partir de ce salaire », est imprécise compte tenu que Monsieur [N] [P] n'indique aucunement à quelle date il lui aurait été demandé par Monsieur [E] [M] d'établir le contrat de travail daté du 15 décembre 2008 ni à quelle date il l'a établi, de telle sorte que n'est pas établie la date réelle d'établissement de ce contrat. Par ailleurs, Monsieur [N] [P] n'apporte aucune explication sur la rectification manuscrite de la date.

La concordance des mentions sur l'emploi et le salaire de Madame [Q] [M] inscrites dans le contrat de travail daté du 15 décembre 2008 et sur les bulletins de paie à partir du 1er janvier 2009 ne garantit aucunement l'authenticité de la date de rédaction et de signature du contrat de travail daté du 15 décembre 2008.

Si Monsieur [N] [P], dans une deuxième attestation du 27 novembre 2013, relate que «Mlle [M] n'a pas perçu ses commissions comme prévues dans son contrat de travail au cours des années 2009, 2010 et 2011 car l'entreprise était en procédure de sauvegarde et le versement de ces commissions aurait mis l'entreprise MAR CA dans une situation difficile au niveau de sa trésorerie' Ayant été licenciée au mois de février 2012 ces commissions lui étant dues elles ont donc été portées sur son bulletin de paie. Nous avons dû établir deux bulletins de paie car au moment de son licenciement les comptes pro-rata avec la SARL LA SCALA n'étaient pas arrêtés et donc le chiffre d'affaires n'était pas encore connu avec certitude, nous avons donc fait un premier bulletin sans les commissions à la demande du gérant, afin que Mlle [M] ne se trouve pas sans revenu dans l'attente de l'établissement des comptes pro-rata ».

Outre que la Cour constate que l'explication donnée par l'expert comptable sur le retard apporté dans l'établissement du second bulletin du fait que « le chiffre d'affaires n'était pas encore connu avec certitude » ne peut être valable que pour le chiffre d'affaires de l'année 2011 alors que les chiffres d'affaires des années 2009 et 2010 étaient connus lors de la rupture du contrat de travail de Madame [Q] [M], il ne résulte pas plus de cette attestation du 27 novembre 2013 de Monsieur [N] [P] que le contrat daté du 15 décembre 2008 a bien été établi à cette date ou à tout le moins antérieurement au licenciement de la salariée.

Si Madame [Q] [M] soutient que le contrat de travail daté du 15 décembre 2008 avait été remis à Maître [J] [B] lors de l'ouverture de la procédure collective, il ne ressort pas cependant des échanges avec Maître [B] (pièces 50 communiquées par l'appelante) que ledit contrat a bien été transmis à l'administrateur judiciaire ; le conseil de Madame [Q] [M] fait état d'une communication le 6 juin 2014 par Maître [B] de la copie du contrat de travail et se contente de produire la copie dudit contrat, sans justifier de sa communication par l'administrateur judiciaire. Les observations faites par Maître [B] sur la rectification de la date du contrat de travail (« 15.12.2008 au lieu de 15.12.2009) ce qui laisse planer des doutes sur la réalité de la date de ce contrat ») ont été formulées dans son courrier du 3 septembre 2013 adressé à Maître [C]. Les pièces 50 produites par l'appelante ne démontrent aucunement que le contrat de travail daté du 15 décembre 2008 existait en 2010 et qu'il aurait été transmis à l'administrateur judiciaire.

À défaut de justifier que le contrat de travail daté du 15 décembre 2008 a bien été établi et signé à cette date et non postérieurement au licenciement de la salariée, Madame [Q] [M] ne démontre pas que son employeur s'était contractuellement engagé à lui verser un commissionnement à compter du 1er janvier 2009 et qu'elle avait un droit à commission.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [Q] [M] de sa demande en paiement de commissions.

Sur la résistance abusive :

Madame [Q] [M], ayant été déboutée de ses demandes en réformation du jugement de première instance, n'établit pas qu'il y aurait eu une résistance abusive de l'employeur.

Elle est déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Maître [W] [A] ès qualités, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel en la forme,

Réforme le jugement sauf en ce qu'il a jugé régulière la procédure de licenciement,

Dit que la procédure de licenciement est irrégulière,

Déboute Madame [Q] [M] de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure irrégulière,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne Madame [Q] [M] à payer à Maître [W] [A] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL MAR CA la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare le présent arrêt opposable à Maître [G] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MAR CA et à l'AGS,

Condamne Madame [Q] [M] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/14785
Date de la décision : 21/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°15/14785 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-21;15.14785 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award