La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2017 | FRANCE | N°14/23142

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 21 décembre 2017, 14/23142


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 21 DECEMBRE 2017



N° 2017/ 485













Rôle N° 14/23142







SARL FF VALENTINE MENAGER





C/



SAS PARFIP FRANCE

























Grosse délivrée

le :

à :





Me MOATTI



Me ERMENEUX CHAMPLY













Déci

sion déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00169.







APPELANTE





SARL FF VALENTINE MENAGER,

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE









INTIMEE





SAS PARFIP FRANCE,

immatri...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 DECEMBRE 2017

N° 2017/ 485

Rôle N° 14/23142

SARL FF VALENTINE MENAGER

C/

SAS PARFIP FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me MOATTI

Me ERMENEUX CHAMPLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00169.

APPELANTE

SARL FF VALENTINE MENAGER,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS PARFIP FRANCE,

immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 411 873 706,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau d'AIN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017,

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société FF VALENTINE MENAGER est spécialisée dans le commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé, exploitant au même titre que d'autres sociétés du groupe, sous l'enseigne MDA ELECTROMENAGER.

Souhaitant équiper ses locaux professionnels d'un système d'accès sécurisé, la SARL FF VALENTINE MENAGER, situé à MARSEILLE, a sollicité l'intervention de la société SAFETIC et a conclu un contrat d'abonnement et maintenance et de location d'une période de 60 mois.

Le 27 juin 2011, la Société SAFETIC a livré et installé le matériel et le gérant de la Société FF VALENTINE MENAGER a signé le procès-verbal de réception.

La Société SAFETIC a cédé les équipements loués à la société PARFIP FRANCE, spécialisée dans la location longue durée, qui le 17 juin 2011 informait la SARL FF VALENTINE MENAGER de cette cession.

La société FF VALENTINE MENAGER ayant cessé de régler les échéances à compter du mois de juillet 2012, la société PARFIP FRANCE a saisi le tribunal de commerce de Marseille, qui par jugement du 6 novembre 2014 a statué ainsi :

« Constate la résiliation du contrat de location conclu entre la Sté PARFIP France et la Sarl FF VALENTINE MENAGER pour défaut de paiement des loyers,

Condamne la SARL FF VALENTINE MENAGER à payer à la SAS PARFIP France les sommes suivantes :

- 2.415,44 euros au titre des arriérés,

- 4.078,36 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

- 407, 84 euros au titre de la clause pénale,

dues en vertu du contrat de location liant les parties, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la demande en justice.»

La société FF VALENTINE MENAGER a relevé appel de cette décision et expose :

-que des dysfonctionnements sont survenus dont elle a avisé la société PARFIP en juin 2012,

-que la maintenance et l'assistance n'étaient pas assurées,

-que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SAFETIC, le juge commissaire par ordonnance du 26 mars 2013, a résilié les contrats conclus du fait qu'elle n'était pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles,

-que la société SAFETIC à compter du mois de février 2012 a été défaillante,

-que ce n'est pas l'installation du matériel qui est mise en cause mais le dysfonctionnement du matériel ainsi que l'absence totale de prestation de maintenance contrairement aux obligations contractuelles de maintenance et d'assistance,

-que la résiliation du contrat de prestation service est acquise du fait de l'ordonnance rendue le 22 février 2016 par la juge commissaire qui a ordonné la résiliation du contrat de maintenance.

La société FF VALENTINE MENAGER demande d'ordonner la résiliation du contrat de location financière qui rétroagira au jour de la résiliation du contrat d'abonnement de maintenance et de condamner PARFIP à lui payer la somme de 1.320 € au titre du remboursement des loyers indûment versés.

La société PARFIP FRANCE rétorque :

-que la société FF VALENTINE MENAGER ne justifie pas des dysfonctionnements dont elle fait état,

-que les ordonnances du juge commissaire lui sont inopposables,

-qu'à défaut d'action contre le fournisseur, le locataire ne pouvait pas opposer au loueur une quelconque exception d'inexécution,

-qu'elle établit le bien fondé de ses réclamations.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

La société SAFETIC a fait l'objet d'une procédure collective, et le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, par ordonnance du 26 mars 2013 a procédé à la résiliation de contrats qu'elle avait souscrits « avec les cocontractants détaillés dans la présente requête ».

La requête présentée le 22 mars 2013 par Me [I], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SAFETIC, a mentionné notamment la société MDA ELECTROMENAGER, mais nullement la société FF VALENTINE MÉNAGER.

Par ordonnance rendue sur requête en interprétation, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a précisé que la résiliation ordonnée le 26 mars 2013 concernait bien les six sociétés à l'enseigne MDA électroménager liées par contrat à la Safetic défaillante à savoir :

- FF [Localité 1] ménager (MDA électroménager) : contrat C11070802 client A0101965,

- FF [Localité 2] sud ménager (MDA électroménager) : contrat C11092421 client A01016267,

- FF Valentine ménager (MDA électroménager) : contrat C11063265 client A0101374,

- Thirty ménager (MDA électroménager) : contrat C11070802 client FC616636,

-Thirty ménager (MDA électroménager) : contrat C11070632 client FC616636,

- FF [Localité 3] ménager (MDA électroménager) : contrat C11070646 client A0101851.

Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants, ce qui est le cas en l'espèce, et l'anéantissement du contrat principal entraîne la caducité du contrat de location financière.

La société FF VALENTINE MÉNAGER n'a engagé aucune instance pour obtenir l'anéantissement du contrat principal avant l'ouverture de la procédure collective envers la société SAFETIC.

La chose jugée ne peut nuire à un tiers non partie à cette décision et, en conséquence, l'ordonnance du juge commissaire prononçant la résiliation des contrats liant la société objet d'une procédure collective avec ses cocontractants, ne peut produire d'effet à l'égard de la société qui a financé l'opération.

Faute d'avoir appelé dans la présente instance le liquidateur de la société SAFETIC pour voir prononcer l'anéantissement du contrat conclu avec cette société, la société FF VALENTINE MÉNAGER est déboutée de sa demande en caducité du contrat de location financière.

En conséquence, du fait de l'absence d'anéantissement du contrat principal opposable à la société PARFIP, et en application des dispositions contractuelles, la demande présentée par la société intimée est fondée et le jugement est confirmé.

C'est donc à juste titre, que le tribunal, à la motivation duquel il est référé, a rejeté les moyens soulevés par la société FF VALENTINE MÉNAGER et l'a condamnée au paiement de diverses sommes dues en exécution du contrat.

Le jugement attaqué est confirmé en toutes ses dispositions.

Il convient de condamner la société FF VALENTINE MÉNAGER à payer à la société PARFIP FRANCE une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne la société FF VALENTINE MÉNAGER à payer à la société PARFIP FRANCE une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société FF VALENTINE MENAGER aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 14/23142
Date de la décision : 21/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°14/23142 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-21;14.23142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award