La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2017 | FRANCE | N°14/23072

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 21 décembre 2017, 14/23072


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 21 DECEMBRE 2017



N° 2017/ 483













Rôle N° 14/23072







[B] [H] [Z] [J]





C/



SAS SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES FRANCE DE MIYOWA



























Grosse délivrée

le :

à :





Me DEMUN



Me LEVAIQUE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 27 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F03010.







APPELANT





Monsieur [B] [H] [Z] [J]

demeurant [Adresse 1]



représenté et plaidant par Me Eric DEMUN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Patricia GARCIA, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 DECEMBRE 2017

N° 2017/ 483

Rôle N° 14/23072

[B] [H] [Z] [J]

C/

SAS SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES FRANCE DE MIYOWA

Grosse délivrée

le :

à :

Me DEMUN

Me LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 27 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F03010.

APPELANT

Monsieur [B] [H] [Z] [J]

demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Eric DEMUN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SAS SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES FRANCE venant aux droits de la société MIYOWA,

immatriculée au R.C.S de MARSEILLE sous le n° 448 137 018,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Pierre LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jasmine BEAU, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame AIMAR, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017,

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 27 novembre 2014 rendu par le tribunal de commerce de Marseille,

Vu l'appel interjeté le 5 décembre 2014 par monsieur [B] [J],

Vu les dernières conclusions de monsieur [J], appelant en date du 6 octobre 2017,

Vu les dernières conclusions de la SAS Synchronoss Technologies France, intimée en date du 4 octobre 2017,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2017

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Monsieur [B] [J] citoyen d'origine hollandaise a, en sa qualité de consultant signé le 12 janvier 2011, avec la société Miyowa créée en 2003, un contrat de prestation de services d'une durée d'un an. Ce contrat fait suite à des contrats similaires conclus depuis le 23 janvier 2008 et renouvelés depuis.

Parallèlement à ses fonctions de consultant, monsieur [B] [J] a exercé distinctement les fonctions d'administrateur au Conseil d'Administration de la société Miyowa , entre le 1er novembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2007, puis de Président à compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au 30 juin 2011 occupant ainsi la fonction de Chef de la Direction Opérationnelle (CDO) au sein de Miyowa SA.

Il faisait également partie du Comité Consultatif (advisory board).

Au titre de ses fonctions de consultant, monsieur [J] devait, suivant acte sous seing privé en date du 12 janvier 2011, signer avec la société Miyowa , actuellement Synchronoss Technologies France, un nouveau contrat de prestations de services conclu pour une nouvelle durée d'un an, lequel avait pour objet de développer l'activité de Miyowa , essentiellement en Afrique et en Europe.

Ce contrat était conclu pour une durée de 12 mois avec prise d'effet au 1 janvier 2011 pour se terminer au 31 décembre 2011.

Monsieur [J] percevait en contrepartie une rémunération de 1146 euros par jour 7 jours par mois.

Il était également stipulé audit contrat qu'il pouvait être résilié en cas de non respect par une partie de ses obligations mais en respectant un formalisme strict.

Par ailleurs, dans le cadre de ses diverses fonctions, la société Miyowa avait proposé à Monsieur [J] de souscrire des bons de souscription d'actions et celui-ci a souscrit

530 700 Bons de Souscription d'Action (BSA) désignés comme suit :

- 5.000 bons de souscription d'action désignés BSA 2005-2 émis le 28 novembre 2006,

- 322.000 bons de souscription d'action désignés BSA 2008-1 émis le 31 janvier 2008, intégralement libérés pour un montant de 54 740 euros,

- 203.700 bons de souscription d'action désignés BSA 2008-7 émis le 18 décembre 2008 intégralement libérés pour un montant de 59 073 euros,

soit un total payé lors de la souscription de 113.813 euros.

Suivant courrier daté du 7 mars 2011 la société Miyowa a décidé de façon unilatérale de cesser toutes relations contractuelles avec monsieur [B] [J] mettant ainsi fin au contrat de prestation de services en date du 12 janvier 2011 et ce, avant le terme convenu fixé au

31 décembre 2011.

Monsieur [B] [J] a contesté la rupture qu'il considérait abusive et injustifiée.

La société Miyowa et monsieur [B] [J] ont signé un acte transactionnel rédigé en langue française le 15 mars 2011.

Aux termes de cet acte il était offert à monsieur [J] pour réparation de la totalité des préjudices... une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive de 128.247 euros sur laquelle était déduite une somme de 40.647 euros versée à titre d'avance, monsieur [B] [J] ayant reçu, suite à la signature dudit acte intervenu le 15 mars 2011, la somme de 87.600 euros.

Il était également stipulé aux termes de l'acte transactionnel que monsieur [J] , en contrepartie du versement de l'indemnité transactionnelle prévue, renonçait d'une part à toute action à l'encontre de la société Miyowa, et d'autre part renonçait également aux bons de souscription d'action désignés BSA 2005-2, BSA 2008-1 et BSA 2008-7.

Estimant que son consentement avait été vicié monsieur [B] [J] a, selon acte d'huissier du 7 octobre 2013 fait assigner la société Synchronoss Technologies France en nullité de l'acte transactionnel signé le 15 mars 2011 et à l'effet de voir la société Synchronoss Technologies France condamner à lui payer la somme de 1.208.919, 20 euros au titre de la perte des bons de souscription et celle de 72.198 euros correspondant à la rémunération convenue jusqu'au terme du contrat du 12 janvier 2011 ou à titre subsidiaire en restitution des bons de souscription.

Suivant jugement du 27 novembre 2014 le tribunal de commerce de Marseille a :

- déclaré irrecevable l'action diligentée par monsieur [B] [J] à l'encontre de la Société Synchronoss Technologies France,

- condamné monsieur [B] [J] à payer à la Société Synchronoss Technologies France S.A.S. la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné monsieur [B] [J] aux dépens toutes taxes comprises de l' instance,

- rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du jugement.

En cause d'appel monsieur [B] [J], appelant demande au visa des articles 1110, 1116, 1117, 1134 du code civil, dans ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2017 de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 27 novembre 2014,

statuant à nouveau,

- dire et juger que monsieur [B] [J] ne parlant ni n'écrivant en langue française n'a pu donner un consentement éclairé dans le cadre de la signature de l'acte transactionnel en date du 15 mars 2011 rédigé uniquement en langue française,

- dire et juger que la société Miyowa (Synchronoss) a fait preuve de manoeuvres dolosives,

- dire et juger que la société Miyowa a volontairement induit en erreur monsieur [B] [J] sur l'objet de la transaction en lui cachant qu'elle portait sur la renonciation aux BSA la société Miyowa détenus par ses soins,

- dire et juger que la société Miyowa a fait preuve de réticences dolosives en cachant son projet imminent de rachat à une valeur extraordinaire par la société Synchronoss,

- dire et juger que le consentement de monsieur [J] a été vicié,

- dire et juger qu'aux termes de l'acte transactionnel la réciprocité des concessions, élément essentiel de la validité de l'acte, fait défaut

en conséquence,

- prononcer la nullité de l'acte transactionnel signé le 15 mars 2011 avec toutes conséquences que de droit,

- dire et juger que la résiliation du contrat de prestation de service est abusive faute d'avoir respecté le formalisme contractuel imposé par l'article 10 du contrat,

- dire et juger que le contrat de prestation de service résilié abusivement était conclu pour une durée se terminant au 31.12.2011 soit postérieurement à la cession intervenue au profit de la société Synchronoss au 30.12.2011,

à titre subsidiaire,

- dire et juger potestative la condition des contrats de souscription des BSA soumettant leur exercice à I'existence d'un contrat de prestation de service entre la société Miyowa et monsieur [J],

- prononcer la nullité de la clause dite potestative dans les contrats de souscription des BSA,

en conséquence,

- condamner la société Synchronoss Technologies France à indemniser monsieur [B] [J] de l'intégralité des préjudices subis et à verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

* au titre de l'indemnisation du préjudice financier issue de la rupture anticipée du contrat de prestations de services correspondant à la rémunération que monsieur [B] [J] aurait du percevoir jusqu'à l'issue de son contrat à durée déterminée ( 31 décembre 2011) soit la somme de 72.198 euros TTC correspondant à la rémunération convenue aux termes du contrat du 12 janvier 2011,

* au titre du préjudice financier lié à la perte de ses 525 500 bons de souscription soit la somme de 1 208 919,20 euros,

* au titre de l'indemnisation du préjudice moral découlant de la rupture abusive, brutale et vexatoire des relations contractuelles soit la somme de 20 000 euros,

Soit au total, une somme de 1.301.117, 20 euros, après compensation avec les sommes perçues au titre de la transaction annulée,

- condamner la société Synchronoss à payer à monsieur [J] la somme de (1.172.870,20 euros )(1.301.117, 20 euros -128.247 euros), augmenté de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation délivrée en première instance, avec capitalisation dans les termes de l'article1343-2 du code civil,

A titre infiniment subsidiaire :

Si la Cour s'estimait insuffisamment informée sur le préjudice financier lié à la perte des BSA, il conviendra d'ordonner une expertise et de désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de déterminer la valeur des 525 700 bons de souscription détenus par monsieur [J] de la société Miyowa au 30 décembre 2011, jour où la société Miyowa était vendue à la société américaine cotée en bourse Synchronoss,

Dans le cadre de la mission confiée à l' expert :

- dire que l'expert pourra se faire remettre l'intégralité des documents et actes ayant permis la réalisation de l'opération entre Miyowa et Synchronoss,

- débouter la société Synchronoss de toutes demandes reconventionnelles,

- condamner la société Synchronoss Technologies France, à verser à monsieur [B] [J] a somme de 10 000 euros au titre des prescriptions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Synchronoss Technologies France, intimée s'oppose aux prétentions de l'appelante, et demande au visa des article 1382 et 2052 du code civil, 31, 32, 32-1, 122, 123 et 559 du code de procédure civile demande dans ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2017 de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter monsieur [B] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner monsieur [B] [J] à verser la somme de 15.000 euros à la société Synchronoss Technologies France en réparation des dommages matériel et moral que lui cause son appel abusif,

- condamner monsieur [B] [J] à verser la somme de 30.000 euros à la société Synchronoss Technologies France, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont la distraction sera ordonnée au profit de Maître Laurence Levaique, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

************

Sur la validité de la transaction,

* sur le vice du consentement

Aux termes de l'article 1109 ancien du code civil, il n'y a point de consentement valable , si le consentement a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Selon l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ses manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume point, et doit être prouvé.

Monsieur [B] [J] fait valoir que citoyen hollandais ne parlant pas le français, n'ayant jamais résidé en France, le contrat de prestations de service conclu le 12 janvier 2011 est rédigé en langue anglaise, langue avec laquelle il avait pour habitude de communiquer avec les dirigeants de la société Miyowa alors que tous les actes et échanges entre les parties ont été rédigés en anglais.

Qu'il ne passait que 12% de son temps de travail à [Localité 1], le reste de son temps était passé en voyages à l'étranger où à son domicile à Munich étant chargé de développer la clientèle à l'étranger ; que le fait de détenir un mandat social au sein d'une société de droit français n'apporte pas nécessairement la maîtrise de la langue française comme cela ressort des nombreuses attestations qu'il communique aux débats et ce d'autant qu'il intervenait dans le domaine des télécommunications, informatiques où le langage courant est l'anglais et que les différents organes de direction étaient de diverses nationalités.

Il précise que la société Miyowa lui a laissé entrevoir la possibilité de percevoir les fruits de bons de souscription en cas de vente future de la société et a souscrit 530.700 de bons de souscription pour un montant de 113.813 euros.

Que suite à la rupture unilatérale injustifiée de ce contrat avant terme, prétendument remis en mains propres le 7 mars 2011, en réalité annoncée par téléphone, il a signé le 15 mars 2011 l'acte de transaction rédigé en langue française sans qu'il n'en ait eu connaissance au préalable et ce, malgré sa demande et sans avoir eu la possibilité de se faire assister par un conseil ou un traducteur.

Il ajoute qu'en sus de l'acte de transaction il a signé une pile de documents liés à la régularisation de la situation fiscale et sociale au regard des relations contractuelles unissant les deux parties au titre de son activité de consultant comprenant notamment sa lettre de démission et la lettre de résiliation de son contrat de prestations de service.

Qu'il ressort des courriels échangés entre les parties entre le 7 et 10 mars 2011 que le courrier du 7 mars 2011 a été antidaté car il a continué à travailler pour Miyowa qui le sollicitait et que le courrier du 7 mars 2011 n'a pas date certaine.

Que ce n'est que postérieurement qu'il s'est rendu compte qu'aux termes de la transaction il avait renoncé à ses bons de souscription d'actions lesquels, de ce fait sont caduques car subordonnés à l'existence d'un contrat de prestations de services, et que la société Miyowa était en pourparlers pour céder la société laquelle l'a été 9 mois après, le 30 décembre 2011, à la société Synchronoss, sans que le dirigeant de Miyowa l'ait informé de cette négociation, la date du début de celle-ci n'étant pas établie par l'attestation non pertinente de monsieur [U].

Monsieur [J] soutient que son consentement a été donné de façon précipitée, de façon, non éclairée, qu'il a été induit en erreur, qu'il n'a pas mesuré la portée de la transaction.

Il fait valoir que le dirigeant a fait preuve de manoeuvres dolosives pour l'amener à signer la transaction en abusant de sa confiance dans le seul dessein de se débarrasser d'un actionnaire qui pourrait gêner les projets de rachat d'ores et déjà envisagés.

Qu'il appartenait au dirigeant en qui il avait confiance de faire rédiger la transaction en anglais, tous les échanges intervenus auparavant étant en langue anglaise et de lui faire parvenir au préalable les actes à signer.

Il justifie par de nombreuses attestations qu'il ne parle ni écrit le français ce que le dirigeant de la société Miyowa savait.

Il souligne que la lettre de démission de ses fonctions d'administrateur et de directeur général du 10 mars a été rédigée en français et en anglais et qu'il est manifeste que c'est Miyowa qui l'a rédigée pour qu'elle soit signée par lui.

Il ajoute que dans le mail du 13 mars 2011 préalable à la transaction le dirigeant de Miyowa reflète la position du conseil qui considère que le contrat étant rompu il n'avait plus droit à ses stocks option et que le dirigeant était conscient qu'il n'entendait pas y renoncer selon les termes de sa réponse du même jour. Il précise que la consultation de son conseil est relative à son nouveau contrat de prestation qu'il attendait, celui-ci atteste qu'il n'a pas été consulté sur l'accord transactionnel.

Il poursuit en indiquant que s'il ne réclame aucun droit sur les BSA attribués cela n'implique pas une renonciation à son droit de propriété sur ses BSA.

Que le 14 mars 2014 le dirigeant de Miyowa indiquait que les membres du conseil rejetaient la proposition de monsieur [J] et proposaient de lui verser pour l'indemniser la somme de 125, 9 k euros qu'il a acceptée par courriel du même jour et qui a été réglée à la suite de la transaction mais que cette somme ne vise pas les BSA qui ne sont pas dans le champs des négociations et de la transaction.

Il soutient qu'il n'a jamais renoncé à ses BSA dans ses courriels mais que celle-ci a été ajoutée à son insu par la suite et que c'est sur la demande expresse du dirigeant de la société Miyowa qu'il s'est rendu à [Localité 1] le 15 mars pour y signer les nombreux documents.

Qu'il ressort de ses courriers postérieurs à la transaction en date des 22 et 28 avril 2011 qu'il n'a pas renoncé à ses BSA et que contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal le préambule de la transaction n'indique pas qu'elle traitera des BSA, ceux-ci n'étant évoqués qu'au titre de l'historique des relations contractuelles.

Qu'il n'avait pas donné son acceptation globale et sans réserve sur tous les points évoqués dans la transaction alors qu'il n'est pas un professionnel avisé du droit.

Il ajoute que le dirigeant de la société Miyowa connaissait les graves difficultés financières auxquelles il était confronté et que l'acte litigieux concerne une transaction à caractère juridique hors du domaine professionnel dans lequel il exerce.

Que l'ensemble de ces circonstances et manoeuvres dolosives ont vicié son consentement et la transaction est nulle.

La société Synchronoss Technologies France conteste la prétendue méconnaissance de la langue française par monsieur [J] en soulignant qu'il a occupé pendant plusieurs années et actuellement des fonctions de direction au sein de sociétés de droit français, et dénie tout caractère probant aux attestations qu'il communique à ce titre établies de manière quasi-concomitantes au mois d'avril, dans des termes pratiquement identiques par des proches de monsieur [J] qui pour la majorité d'entre eux sont de nationalité étrangère et n'avaient pas vocation à échanger en langue française avec lui.

Qu'il ne peut sérieusement prétendre ne pas maîtriser la langue française ou à tout le moins, ne pas en avoir une compréhension suffisante ; qu'il a d'ailleurs écrit au-dessus de la signature qu'il a apposée sur l'accord transactionnel, la mention 'Lu et approuvé, bon pour accord transactionnel définitif et irrévocable, renonciation à toutes instances et actions', qu'il en est de même sur la lettre du 7 mars 2011 sur laquelle il a mentionné 'reçu en mains propres le 7 mars 2011" qui a date certaine faute d'élément probant contraire.

Elle ajoute qu'il a été parfaitement éclairé car l'accord litigieux, rédigé en français, ne fait que reprendre les termes d'un échange d'e-mails, intervenus entre les parties les 13 et 14 mars 2011 rédigés en anglais et par lesquels monsieur [J] acceptait sans réserve de percevoir en contrepartie de la renonciation à toute demande et action de ses BSA, une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive d'un montant de 85.900 euros.

Qu'il a été comme la société Miyowa, assisté de son conseil lors des pourparlers entrepris en vue de trouver une issue amiable à leur différend, car dans un mail du 13 mars 2011 il a indiqué 'j'ai passé plusieurs heures avec PriceWatercoopers Allemagne pour déterminer le préjudice financier découlant de la décision de mettre fin de façon inattendue à notre relation contractuelle' ; que dans un mail du même jour et antérieur le dirigeant de la société Miyowa lui opposait de façon non équivoque une fin de non-recevoir sur sa demande de voir modifier les conditions d'exercice des BSA dont il était titulaire et dont il se trouvait désormais privé, par l'effet de la rupture de son contrat de prestations de services.

Qu'en réponse monsieur [J] lui indiquait 'j'ai discuté de cette situation avec mon épouse et mes conseillers et .....je vous présente la contre-proposition suivante : Miyowa me verse un montant net de 100.000 euros, je ne revendiquerai aucun droit sur les BSA actuels attribués.'

Que la somme de 110.000 euros versée lors de l'émission des BSA correspond au quantum d'une prime exceptionnelle qui lui a été versée par la société à seule fin d'acquérir les BSA et que la somme de 18.400 euros qui lui a été versée dans le cadre de la transaction correspond au préjudice qu'il estimait avoir subi à raison de l'imposition en Allemagne de la prime exceptionnelle qui lui a été versée afin de pouvoir souscrire les BSA.

Que par mail du 14 mars 2011 il fait part de son accord pour mettre un terme au différent qui les oppose et fixe le montant de la transaction à 125.000 euros moins 40.000 euros soit 85.900 euros nets.

La société Synchronoss Technologies France conteste toute pression alors que la rapidité de la négociation est du fait de monsieur [J] et précise qu'à la date de la signature de la transaction la société Miyowa était dans l'ignorance de son acquisition prochaine, les négociations à cet effet n'étant intervenues qu'à compter du mois de septembre 2011.

Ceci rappelé, monsieur [B] [J] qui se présente comme manager de haut niveau de l'industrie des technologies de l'information et du mobile, membre du conseil d'administration de la société Miyowa depuis 2006 puis directeur Général, puis Président, chef de la direction opérationnelle de janvier 2008 à mars 2011, rompu aux transactions commerciales, ne peut soutenir que les négociations avec la société Synchronoss ont été engagées, sans en apporter la preuve, nonobstant ses hautes fonctions au sein de la société, avant la seconde moitié du mois de septembre 2011 comme en atteste monsieur [U], banquier qui a participé à cette négociation, négociations qui lui auraient été dissimulées, la circonstance que les dirigeants de sociétés concurrentes ou intervenant dans le même secteur technologique n'étant pas de nature à établir les négociations alléguées, la feuille de route de janvier 2011 de Synchronoss sur les services à développer dans le courant de l'année, ne précise pas avec quel opérateur elle entend coopérer, d'autres sociétés opérant dans le même secteur..

Il ressort de l'ensemble des courriels échangés en langue anglaise entre les parties avant la conclusion de la transaction, que chacune d'elles consultait son propre conseil, qu'il a été clairement indiqué à monsieur [J] que la résiliation du contrat lui faisait perdre le bénéfice des BSA et les motifs (raisons fiscales, opposition du conseil) et que celui-ci en réponse a de façon non équivoque indiqué qu'il ne revendiquerai aucun droit sur les BSA actuels attribués de sorte que contrairement à ce qu'il soutient, la question des BSA était bien dans la négociation préalable car les contrats d'émission des 28 février 2008 et 29 janvier 2009 subordonnaient l'exercice des BSA à l'existence, au moment de l'exercice, d'un contrat de prestation de services en matière de consulting liant les parties de sorte que la résiliation le dépossédait de tous ses droits sur ces derniers, ce dont il était informé.

La transaction signée entre les parties reprend exactement les termes de l'accord résultant de cette négociation préalable expressément acceptée par monsieur [J] dans son mail du 14 mars 2011 qui lui demandait le même jour de lui adresser les contrats pour signature, ce qui fut refusé en raison du volume des pièces à transmettre de sorte que monsieur [J] a accepté de se déplacer pour la signature demandant dès le 14 mars 2011 de procéder aux virements de la somme convenue.

Lors de cet entretien, alors qu'expérimenté dans les négociations de haut niveau, il n'a pas usé de la faculté de solliciter un report de la réunion pour traduction ou pour être assisté d'un conseil.

Au contraire, il a écrit au-dessus de la signature qu'il a apposée sur l'accord transactionnel, la mention en français 'Lu et approuvé, bon pour accord transactionnel définitif et irrévocable, renonciation à toutes instances et actions' et en avait fait de même sur la lettre du 7 mars 2011 en mentionnant 'reçu en mains propres', sans par ailleurs donner des éléments contraires à ces mentions et ce sans réserve manifestant sa compréhension de la langue française en adéquation avec ses fonctions au sein de la société de droit français située en France, les attestations produites émanant pour la plupart de personnes étrangères n'ayant pas vocation à parler en français avec lui où ne témoignant pas de façon non équivoque sur des faits constatés, n'étant pas de nature à détruire cet compréhension de la langue française résultant de ces mentions.

Il s'ensuit que monsieur [J] a été parfaitement éclairé sur les termes de la transaction et c'est à bon droit que le tribunal a jugé la transaction valable du chef de son consentement.

* Sur l'absence de réciprocité des concessions,

Monsieur [J] soutient que la transaction est dépourvue de concessions réciproques eu égard à la modicité de la somme de 128.247 euros versée au titre de l'indemnité transactionnelle ayant pour contrepartie la renonciation à ses 530.700 bons de souscription ; que l'indemnité versée ne correspond pas dans sa globalité aux sommes qu'il aurait dû percevoir dans le cadre de son activité de consultant.

Il a été mentionné ci-dessus que monsieur [J] ne pouvait revendiquer les bénéfices des BSA en application des dispositions contractuelles du contrat, par ailleurs le préavis contractuel était de 30 jours et non de trois mois comme accordé dans la transaction.

Il n'est donc pas démontré par monsieur [J] à qui la preuve incombe, comme le soutient la société Synchronoss Technologies France, une absence de réciprocité des concessions, de sorte que la transaction est valable et a acquis l'autorité de la chose jugée.

* Sur la rupture abusive du contrat

Monsieur [J] fait valoir que la rupture est irrégulière car le contrat de prestation de services imposait en son article 10, une notification de la résiliation par anticipation par lettre recommandée avec accusé de réception après un premier envoi recommandé indiquant la nature du manquement suivi à l'issue d'un délai de 30 jours d'un nouveau courrier recommandé en l'absence de cessation du manquement, et pour justes motifs clairement définis alors qu'en l'espèce la lettre de résiliation a été remise en mains propres à une date contestée pour mauvaise exécution des prestations, avec effet immédiat, de sorte que la procédure contractuelle n'a pas été respecté et la rupture est abusive.

Il demande réparation toutes causes de préjudices confondues, à hauteur de la somme de 1.301.117, 20 euros.

* la condition potestative

A titre subsidiaire, monsieur [J] fait valoir que les contrats de souscription des BSA prévoient plusieurs conditions suspensives cumulatives il faut que monsieur [J] selon lesquels l'exercice des bons de souscription est nécessairement soumis à l'existence d'un contrat de prestation de service entre la société et le souscripteur, et que cette condition est potestative car les conditions stipulées dépendent de la seule volonté de la société Miyowa et sont stipulées uniquement dans son intérêt.

Cependant la transaction signée par les parties le l5 mars 2011 stipulait notamment:

- en son article 1:

1.1 La société Miyowa accepte de verser, à la signature des présentes, à Monsieur [J] à titre de dommages et intérêts, une indemnité transactionnelle forfaitaire, définitive et globale, d'un montant de 128 247 euros.

II sera déduit du montant de cette indemnité la somme de 40 647 euros correspondant à des avances perçues par Monsieur [J] qu'il reste devoir à la société Miyowa.

A ce titre, Miyowa s'engage à effectuer un virement de 87 600 euros au bénéfice de Monsieur [J] dans les 48 heures suivant la signature des présentes. (...)

1.2 En contrepartie de cette concession faite par la société Miyowa, Monsieur [J] se reconnaît parfaitement indemnisé de tous les préjudices pécuniaires, moraux et professionnels. qu'il estime avoir subis du fait de la rupture de ses relations contractuelles avec la Société. (...);

- en son article 3:

3.2 Conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil et en contrepartie de la somme visée à l'article 1 du présent accord, Monsieur [J] confirme que tous ses droits et réclamation à l'égard de la société Miyowa sont pleinement satisfaits au titre de la conclusion, l'exécution et/ou la rupture de ses contrats de prestations de services avec la Société et plus généralement au titre de l'ensemble, de ses relations commerciales avec l'ensemble des sociétés du Groupe auquel appartient la société Miyowa.

Il déclare, en conséquence, renoncer irrévocablement à ses droits à :

- toute action née ou à naître à l'encontre de la Société Miyowa ou de ses ayants droit au de toutes entreprises du groupe auquel elle appartient, devant toutes juridictions, au titre de la conclusion, l'exécution et/ou la rupture de ses contrats de prestations de services avec la Société, et plus généralement au titre de I'ensemble de ses relations commerciales avec l'ensemble des sociétés du Groupe auquel appartient la société Miyowa,

- toute action née ou à naître à l'encontre des anciens, actuels ou futurs associés, administrateurs, directeurs salariés, agent ou représentants légaux de la Société Miyowa au ses ayants droits, ou de toutes entreprises du Groupe auquel elle appartient, devant toutes juridictions sur le fondement de la conclusion, l'exécution et/ou la rupture de ses contrats de prestation de services avec la Société, et plus généralement au titre de l'ensemble de ses relations commerciales avec l'ensemble des Sociétés du Groupe auquel appartient la Société Miyowa,

- réclamer à la société Miyowa ou de ses ayants droit, ou toutes entreprises du groupe auquel elle appartient quelque somme que ce soit (rémunération, indemnité pour rupture / licenciement abusif ou irrégulier, indemnité ,pour perte de chance d'exercer des bons de souscription, d'actions, ou autres, frais, etc) sur le fondement de la conclusion, l'exécution et/ou la rupture de ses contrats de prestations de services avec la Société, et plus généralement au titre de l'ensemble de ses relations commerciales avec l'ensemble des sociétés du Groupe auquel appartient la société Miyowa.

Monsieur [J] reconnaît par ailleurs que la rupture du contrat de prestations de services a pour effet de rendre caducs les bons de souscription d'actions désignés BSA 2003-1 et BSA 2008-7 et renonce, à titre définitif et irrévocable, à réclamer à la Société le paiement de quelque somme ou indemnité que ce soit à ce titre. Monsieur [J] renonce en outre, à titre définitif et irrévocable, à exercer les bons de souscription d'actions désignés BQA 2005-Z dont il est titulaire et reconnaît en conséquence en tant que de besoin la caducité desdits bons'

Celle-ci étant valable, monsieur [J] est irrecevable à ces demandes aux titres de ces deux chefs.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes,

La société intimée sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de son dommage matériel et moral causés par son appel abusif.

L'action indemnitaire introduite après la signature d'une transaction entre les parties alors qu'il avait maîtrisé la portée de son accord en invoquant des arguments contraires à ses propres écrits revêt un caractère manifestement abusif qui a occasionné à l'intimée en portant atteinte à son image et en lui occasionnant des frais non justifiés un préjudice certain qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.

L'équité commande par ailleurs d'allouer à l'intimée la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l'appelant.

Les dépens resteront à la charge de l'appelant qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Rejette l'ensemble des demandes de l'appelant,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l'appelant à payer à l'intimée la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'appelant aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 14/23072
Date de la décision : 21/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°14/23072 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-21;14.23072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award