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20/12/2017 | FRANCE | N°17/07439

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 20 décembre 2017, 17/07439


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT

DU 20 DECEMBRE 2017

F.T.

N° 2017/285













Rôle N° 17/07439







[U] [E] épouse [F]





C/



[E] [F]

[A]-[X]-[M] [F]

[Z] [F] épouse [J]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me José DO NASCIMENTO



Me Laurent ROUZEAU





SCP MAGNAN PAUL MAG

NAN JOSEPH





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00532.





APPELANTE



Madame [U] [E] veuve [F]

née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1]

de nationalité França...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT

DU 20 DECEMBRE 2017

F.T.

N° 2017/285

Rôle N° 17/07439

[U] [E] épouse [F]

C/

[E] [F]

[A]-[X]-[M] [F]

[Z] [F] épouse [J]

Grosse délivrée

le :

à :

Me José DO NASCIMENTO

Me Laurent ROUZEAU

SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00532.

APPELANTE

Madame [U] [E] veuve [F]

née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN plaidant.

INTIMES

Monsieur [E] [F]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant.

Monsieur [A]-[X]-[M] [F]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me José DO NASCIMENTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MÂCON.

Madame [Z] [F] épouse [J]

née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 4] - SUISSE

non comparante.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique NOCLAIN, Présidente

Mme Florence TESSIER, Conseiller

Mme Monique RICHARD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2017.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2017

Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[J] [F] est décédé le [Date décès 1] 2011, laissant pour lui succéder son épouse née [U] [E] et leurs trois enfants : [A]-[X] [F], [E] [F] et [Z] [F] épouse [J], les époux [F] s'étant fait devant notaire, le 5 mars 2010, donation réciproque des quotités permises entre époux au jour de leur décès.

Lors du décès d'[J] [F], son épouse a déclaré opter pour la totalité en usufruit des biens et droits composant la succession.

Se plaignant du refus de ses enfants de signer le projet établi par Maître [G], notaire, relatif au quasi usufruit sur les liquidités et placements et prévoyant les modalités de restitution de l'usufruit, Madame [U] [E] veuve [F] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan ses enfants, Monsieur [A]-[X] [F], Monsieur [E] [F] et Madame [Z] [F] épouse [J] aux fins, notamment, de voir dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte dressant les modalités de restitution en fin d'usufruit, de voir constater qu'elle est en possession de l'usufruit des actifs monétaires et financiers dont liste est dressée, pour un montant de 224 777,15 euros, avec dispense de caution et dispense d'autorisation des nu-propriétaires.

Par conclusion d'incident du 7 novembre 2016, Monsieur [E] [F] a demandé au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan d'enjoindre à Madame [U] [E] veuve [F], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de communiquer les pièces suivantes :

*les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune du couple de 2000 à 2011 avec l'intégralité de leurs annexes,

*les déclarations de revenus de 2012 à 2015 de Madame [U] [E] veuve [F] et ses avis d'imposition,

*les relevés des comptes bancaires à la date du décès d'[J] [F] pour les comptes ouverts auprès de la CAISSE D'EPARGNE de [Localité 3], de la compagnie d'assurances AXA de [Localité 4] et de la société NEUFLIZE de [Localité 5],

*le contrat de bail, y compris ses renouvellements éventuels, du logement occupé par Madame [U] [E] veuve [F], situé [Adresse 1], ayant constitué le domicile conjugal des époux,

*les taxes foncières et d'habitation pour 2013, 2014 et 2015 relatives à ce logement,

*les taxes foncières et d'habitation de 2008 à 2011,

*la preuve du règlement, depuis l'origine, de l'occupation, à tous le moins sur les dix dernières années, des loyers d'habitation et charges dus par les époux [F] à la société European Properties LTD, ou tout autre personne physique ou morale s'y substituant, propriétaire du logement situé à [Localité 6].

Il a demandé en outre paiement par Madame [U] [E] veuve [F] de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens de l'incident.

Il a fait valoir au soutien de sa demande que sa mère tente de dissimuler la vérité sur l'état réel de son patrimoine et de la succession, que le bien situé à [Localité 6] figurait dans le patrimoine de ses parents entre 2008 et 2011, alors que sa mère se présente comme locataire, que la convention de quasi usufruit vise à spolier les enfants du défunt, que sa mère ne communique pas les annexes de la déclaration de l'impôt de solidarité sur la fortune et que le patrimoine du de cujus est passé de 2 300 000 € en 2010 à moins de 400 € au moment de son décès.

Par conclusions en réplique sur incident du 1er juin 2016, Monsieur [A]-[X] [F] s'est joint aux demandes de communication de pièces sous astreinte formulées par son frère et a réclamé le versement d'une indemnité de 1000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

Madame [Z] [F] épouse [J] s'en est rapportée à justice, ayant renoncé à la succession de son père le 15 juin 2015.

Par conclusions en réplique sur incident notifiées le 2 janvier 2017, Madame [U] [E] veuve [F] a demandé au juge de la mise en état de débouter Monsieur [E] [F] de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle a soutenu principalement qu'elle se trouvait mariée sous le régime de la séparation de biens et que le demandeur à l'incident n'est pas l'héritier de sa mère encore en vie. Elle a ajouté qu'elle a produit le bail, dont elle est seule titulaire, et qu'elle n'a pas à justifier du paiement de la taxe d'habitation. Elle a refusé la communication de ses déclarations de revenus pour les années 2012 à 2015, les déclarations du couple ayant été produites aux débats.

Par ordonnance contradictoire en date du 7 mars 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan a :

'enjoint à Madame [U] [E] veuve [F] de communiquer à Messieurs [E] [F] et [A] [F] les pièces suivantes :

*les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune du couple de 2000 à 2011 avec l'intégralité de leurs annexes,

*les relevés des comptes bancaires à la date du décès d'[J] [F] pour les comptes ouverts auprès de la CAISSE D'EPARGNE de [Localité 3] et de la société AXA à [Localité 4],

*la preuve du règlement sur les trois dernières années des loyers d'habitation et charges dus par les époux [F] à leur bailleur concernant le logement situé à [Localité 6],

le tout sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document à compter d'un délai d'un mois après la signification de l'ordonnance,

'dit que les frais de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,

'dit n'y avoir lieu à statuer en l'état sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a considéré pour l'essentiel que :

'l'acte de donation entre époux du 5 mars 2010 prévoit que la donataire ne sera pas tenue de fournir caution mais devra, si les descendants l'exigent, faire effectuer un inventaire des biens soumis à son usufruit et faire emploi et que, par dérogation à l'article 578 du code civil, elle ne sera pas tenue de conserver en nature les actifs financiers et monétaires et pourra au contraire en disposer, dans les conditions prévues à l'article 587 du code civil comme propriétaire, sans avoir à demander l'autorisation du ou des nu-propriétaires, mais à charge de restitution en fin d'usufruit selon les modalités qui seront arrêtées dans une convention authentique à établir au décès du donateur,

'les descendants ayant la possibilité de faire dresser un inventaire des biens soumis à l'usufruit, il est nécessaire qu'ils connaissent la consistance de la succession, d'autant plus qu'il apparaît une différence de patrimoine importante entre les dernières déclarations ISF avant le décès et la déclaration de succession,

'Madame [U] [E] veuve [F] a transmit les déclarations ISF 2008 à 2011 sans les annexes,

's'agissant de l'appartement situé à [Localité 6], deux baux de 1979 et 1988 sont communiqués aux débats, la production des taxes foncières et des taxes d'habitation étant inutiles à la solution du litige,

'les relevés bancaires à la date du décès doivent être communiqués.

Madame [U] [E] veuve [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 13 avril 2017.

Madame [U] [E] veuve [F], aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 octobre 2017, demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter Messieurs [E] et [A]-[X] [F] de leur incident, ainsi que de leurs conclusions et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Elle fait valoir les moyens suivants :

'l'appel'nullité est recevable dès lors que le juge a commis un excès de pouvoir, ce qui est le cas en l'espèce ; il n'est pas une voie de recours autonome de telle sorte qu'il est soumis au droit commun,

'le juge de la mise en état a méconnu l'étendue de son pouvoir de juger s'agissant de l'injonction donnée d'avoir à communiquer la preuve du règlement, sur les trois dernières années, des loyers d'habitation et charges dus par les époux [F], l'appelante justifiant avoir pris seule à bail la maison située à [Localité 6] le 1er août 1979, ce bail ayant été renouvelé au mois de juillet 1988, puis s'étant trouvé ensuite tacitement renouvelé, les époux [F] étant de surcroît mariés sous le régime de la séparation de biens depuis 1958,

'l'appelante se trouvait libre de jouir comme elle l'entendait de l'immeuble loué, sans avoir de comptes à rendre à ses fils,

'en statuant tel qu'il a fait, le juge de la mise en état a porté atteinte au respect de sa vie privée, droit protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 9 du code civil,

'il en est de même de l'injonction qui lui a été donnée de verser aux débats les déclarations d'impôts de solidarité sur la fortune de 2000 à 2011 avec leurs annexes, le délai fiscal de prescription étant de trois ans, plus aucun contrôle ni aucune reprise par l'administration n'étant possible au-delà de ce délai, l'appelante ne disposant plus de l'intégralité des déclarations prescrites depuis 2008, aucune obligation ne lui incombant de conserver des documents périmés,

'en lui enjoignant de communiquer ses déclarations ISF jusqu'à l'année 2000, le juge de la mise en état a outrepassé son pouvoir juridictionnel en méconnaissant les règles applicables en la matière et en s'arrogeant des attributions que le dispositif normatif refuse à toute juridiction,

'la réformation est également encourue pour le même motif d'excès de pouvoir en ce qui concerne la troisième injonction qui lui a été donnée, relative à la communication des comptes bancaires à la date du décès d'[J] [F], les époux [F] étant mariés sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage en date du 19 mai 1958, le de cujus disposant librement de son patrimoine et notamment de ses comptes, les relevés sollicités ayant été directement adressés au notaire,

'le juge peut, en application de l'article 11 du code de procédure civile, donner une injonction au tiers détenteur des documents sollicités, les banques ne pouvant lui opposer le secret bancaire.

Monsieur [A]-[X] [F], en ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2017, sollicite de la cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de débouter Madame [U] [E] veuve [F] de ses demandes, ainsi que de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Il expose que :

'pour échapper aux dispositions de l'article 776 du code de procédure civile, l'appelante tente de faire croire que le juge de la mise en état aurait commis un excès de pouvoir, ce qui n'est pas le cas, les documents sollicités étant des documents importants pour la procédure au fond,

'la prescription fiscale n'est pas opposable au intimés.

Monsieur [E] [F], en ses dernières écritures notifiées le 12 octobre 2017, demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance déférée, de débouter la partie appelante de l'ensemble de ses demandes et, ce faisant, de confirmer l'ordonnance en date du 7 mars 2017 en toutes ses dispositions ainsi que de condamner Madame [U] [E] veuve [F] à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient, pour l'essentiel, qu'en application des dispositions de l'article 776 du code de procédure civile, l'appel à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état est irrecevable, les pièces dont il a été ordonné la communication étant indispensables au bon déroulement des débats ainsi qu'à une bonne administration de la justice.

Il ajoute que la communication des justificatifs afférents au règlement des loyers et charges par l'appelante est impératif, dans la mesure où elle règle la taxe foncière relative au bien immobilier situé à [Localité 6], la production aux débats des annexes jointes aux avis d'impôt de solidarité sur la fortune étant également fondamentale, le patrimoine du défunt ayant fondu entre 2010, date à laquelle il s'élevait à 2 300 000 €, et 2011, l'actif net de succession étant de 164 000 €.

Il précise, s'agissant des relevés bancaires, qu'il appartient à l'appelante de solliciter le notaire commis aux fins d'obtention de ces documents, les démarches entreprises par les enfants du défunt étant légitimes dans le cadre de la succession de ce dernier, dont certains actifs auraient pu être dissimulés à leur préjudice.

Madame [Z] [F] épouse [J], assignée avec dépôt de l'acte d'huissier au tribunal cantonal de Lausanne en Suisse, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du magistrat en charge la mise en état en date du 15 novembre 2017.

MOTIVATION DE LA DECISION

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles peuvent être frappées de contredit lorsqu'elles statuent sur la compétence, la litispendance ou la connexité. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévues en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également dans les 15 jours à compter de leur signification :

'lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elle constate son extinction,

'lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps,

'lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence du dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées aux créanciers au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que Madame [U] [E] veuve [F], qui ne se trouve pas recevable à former appel de l'ordonnance déférée sur le fondement des dispositions légales susvisées, interjette appel'nullité à l'encontre de celle-ci, soutenant que le juge de la mise en état a, en statuant tel qu'il a fait, commis un excès de pouvoir, sollicitant que la décision entreprise soit réformée en toutes ses dispositions ;

Que la cour rappelle à cet égard que l'appel'nullité ne peut tendre qu'à l'annulation de l'ordonnance déférée et non à sa réformation ;

Attendu que deux conditions cumulatives sont nécessaires afin que l'appel'nullité soit déclaré recevable : l'absence de toute autre voie de recours, l'appel'nullité ayant un caractère subsidiaire, et la commission par le juge de première instance d'un excès de pouvoir ;

Attendu que la première condition est remplie, la voie de l'appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan le 7 mars 2017 étant fermée, aucune des conditions visées à l'article 776 du code de procédure civile n'étant réunie ;

Attendu, sur l'excès de pouvoir invoqué, que la création prétorienne de cette notion par la Cour de Cassation impose que le juge ait adopté ou pris une décision qu'aucun juge ne pouvait adopter ou prendre dans une situation similaire, la solution donnée au litige étant inacceptable ou intolérable ;

Attendu qu'en l'espèce, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan a, en son ordonnance du 7 mars 2017, enjoint à Madame [U] [E] veuve [F] de communiquer à ses enfants les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune du couple de 2000 à 2011, assorties de leurs annexes, les relevés des comptes bancaires à la date du décès d'[J] [F], ainsi que la preuve du règlement par elle, sur les trois dernières années, des loyers d'habitation échus concernant le logement occupé par le couple, puis par une seule depuis le décès du défunt, situé à Cavalaire-sur-Mer;

Attendu que ces trois types de documents apparaissent nécessaires à la solution du litige ;

Qu'en effet, les héritiers réservataires du de cujus se trouvent bien fondés à vérifier l'étendue de l'actif successoral, les annexes jointes aux déclarations d'ISF mentionnant l'intégralité du patrimoine des époux [F] et permettant ainsi à Messieurs [E] et [A]'[X] [F] d'en prendre connaissance ;

Que la prescription fiscale invoquée par la partie appelante est sans effet sur l'objet de la cause, le litige concernant exclusivement le règlement de la succession d'[J] [F] et n'opposant pas Madame [U] [E] veuve [F] à l'administration fiscale ;

Attendu qu'il n'existe aucune intrusion dans la vie privée de Madame [U] [E] veuve [F] à lui demander de communiquer aux débats les justificatifs des loyers par elle honorés, sur les trois dernières années, concernant le logement qu'elle occupe à [Localité 6], ancien domicile conjugal du couple [F], dans la mesure où il est constant que l'appelante paye, certes en application du bail conclu le 1er août 1979 avec une société de droit américain, reconduit depuis lors, la taxe foncière afférente à ce bien ;

Que ce règlement incombant normalement aux propriétaires d'immeubles, la disposition dérogatoire incluse dans le bail est susceptible de susciter de légitimes interrogations chez les parties intimées, auxquelles il mérite d'être répondu, après vérification des paiements réellement opérés par la locataire à ce titre ;

Attendu que l'appelante reste libre de faire obstacle à la production sollicitée, le juge du fond tirant ensuite toutes conséquences de cette carence ;

Attendu, sur les relevés de compte bancaire à la date du décès d'[J] [F], qu'en l'état de l'importante différence de patrimoine, qui n'est pas contestée, existant entre les dernières déclarations d'imposition sur la fortune avant le décès du de cujus et la déclaration de succession, le versement aux débats desdites pièces réclamées par le juge de la mise en état apparaît légitime, afin que l'ensemble des mouvements bancaires puisse être analysé et la nature des prélèvements opérés vérifiée ;

Que, si Madame [U] [E] veuve [F] s'abstient de déférer à l'injonction effectuée à son encontre, le tribunal tirera les conséquences juridiques de cette obstruction ;

Attendu en conséquence que la communication aux débats des pièces visées à l'ordonnance déférée a pour objet de permettre au juge du fond de se trouver en possession de l'ensemble des éléments lui permettant de statuer utilement et justement sur la cause, sans qu'aucun excès de pouvoir n'ait été caractérisé ;

Attendu par suite qu'il convient de déclarer irrecevable l'appel'nullité intenté par Madame [U] [E] veuve [F] à l'encontre de la décision entreprise ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort ;

Déclare irrecevable l'appel'nullité interjeté par Madame [U] [E] veuve [F] à l'encontre de la décision entreprise ;

Condamne Madame [U] [E] veuve [F] à payer à Monsieur [E] [F] et à Monsieur [A]'[X] [F] la somme, à chacun, de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

Condamne Madame [U] [E] veuve [F] aux dépens d'appel de l'incident.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 17/07439
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°17/07439 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-20;17.07439 ?
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