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20/12/2017 | FRANCE | N°16/02524

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 20 décembre 2017, 16/02524


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2017

V.N.

N°2017/289













Rôle N° 16/02524







[F] [Z]





C/



[D] [M] épouse [O]

[H] [M]



























Grosse délivrée

le :

à :



Me Roseline EYDOUX





SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE





cision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06243.





APPELANTE





Madame [F] [Z] veuve [M]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]





représentée et assistée par Me Roseline EYDOUX, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2017

V.N.

N°2017/289

Rôle N° 16/02524

[F] [Z]

C/

[D] [M] épouse [O]

[H] [M]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Roseline EYDOUX

SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06243.

APPELANTE

Madame [F] [Z] veuve [M]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Roseline EYDOUX, avocat plaidant au barreau de GRASSE

INTIMES

Madame [D] [M] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Thierry GAUTHIER DELMAS, avocat plaidant au barreau de PARIS

Monsieur [H] [M]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Thierry GAUTHIER DELMAS, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, et Monsieur Joël MOCAER, Président de chambre , chargés du rapport.

Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique NOCLAIN, Présidente

Madame Chantal MUSSO, Présidente de chambre

Monsieur Joël MOCAER, Président de chambre

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2017.

Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [K] [M] et Madame [F] [Z] se sont mariés le[Date mariage 1] 1995 à [Localité 3], sous le régime de la séparation de biens.

Monsieur [K] [M] est décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 4], laissant pour lui succéder son conjoint survivant et deux enfants nés d'une précédente union, Monsieur [H] [M] et Madame [D] [M].

La succession du de cujus est constituée de solde comptes bancaires et d'épargne et d'une propriété '[Adresse 4]' comprenant une maison d'habitation et un terrain sis [Adresse 1] cadastrée section AT [Cadastre 1], d'une valeur estimée à 650.000 euros, acquise en décembre 1997 par Monsieur [K] [M].

Madame [F] [Z] occupe le rez-de-chaussée de la maison d'habitation, ainsi qu'elle l'occupait avec Monsieur [K] [M] de son vivant. Les étages supérieurs sont donnés en location.

Monsieur [K] [M] a rédigé le 31 août 2007 à [Localité 4] un testament olographe déposé au rang des minutes de Maître [T] [R], notaire à [Localité 4], aux termes duquel il laisse à son épouse la totalité en usufruit de ses biens et fait état d'une reconnaissance de dette en date du 31 août 2007 en faveur de Madame [F] [Z] d'un montant de 111.760 euros, 'somme qui représente la totalité des apports financiers effectués par [F] [Z] lors des différents travaux d'agrandissement et d'amélioation de la villa '[Adresse 4]' en vue d'augmenter son confort, l'esthétiqueet la valeur de la propriété de [K] [M] depuis son acquisition en décembre 1997".

Les héritiers de Monsieur [K] [M] sont en désaccord sur l'interprétation du testament du 31 août 2007 et la reconnaissance de dette rédigée en faveur de Madame [F] [Z].

Par acte d'huissier des 9 et 22 octobre 2013, Madame [F] [Z] a assigné Monsieur [H] [M] et Madame [D] [M] aux fins qu'il soit procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [M] avec prise en compte de sa créance au titre de la reconnaissance de dette et désignation d'un expert.

Monsieur [H] [M] et Madame [D] [M] s sont opposés aux demandes faites au titre de la reconnaisance de dette.

***

Par jugement contradictoire du 18 décembre 2015 le tribunal de grande instance de Grasse a:

- constaté que Madame [F] [Z] veuve [M] use et jouit privativement du bien immobilier sis à [Adresse 5];

- dit que Madame [F] [Z] veuve [M] bénéficie en totalité de l'usufruit des biens de Monsieur [K] [M];

-débouté Madame [F] [Z] veuve [M] de sa demande tendant à dire que Monsieur [H] [M] et Madame [D] [M] sont débiteurs à son égard de la somme de 111.760 euros, assortie des intérêts au taux de 4%;

-ordonné une expertise judiciaire aux fins notamment d'évaluation des biens immobiliers, fixation de la valeur des travaux exécutés et payés par Madame [F] [Z] veuve [M] depuis le décès de son époux et évaluation de l'indemnité d'occupation due depuis le 14 octobre 2011;

-renvoyé les parties devant le notaire commis;

-dit n'y avoir lieu à licitation de la nue-propriété de l'immeuble situé à [Adresse 1];

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et employé les dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause.

***

Par déclaration enregistrée au greffe le 12 février 2016, Madame [F] [Z] veuve [M] a interjeté appel du jugement précité.

Par dernières conclusions notifiées 5 septembre 2017, l'appelante demande à la cour de:

-infirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que Madame [F] [Z] veuve [M] bénéficiait de la totalité en usufruit des biens de son époux et a écarté la demande faite au titre de la reconnaisance de dette;

-constater que le partage amiable n'a pas été possible;

-dire que Monsieur [H] [M] et Madame [D] [M] sont débiteurs de Madame [F] [Z] veuve [M] d'une somme de 111.760 euros avec intérêts au taux de 4% l'an, ainsi que prévu par le testament du 31 août 2007;

-dire que Monsieur [H] [M] et Madame [D] [M] sont débiteurs des travaux de conservation entrepris par Madame [F] [Z] veuve [M] sur le bien '[Adresse 4]' depuis le décès de Monsieur [K] [M], 'revalorisés au taux d'intérêt légal' et les condamner à ce titre;

-dire que le jugement déféré a, par erreur, retenu la date du 14 octobre 2011 en page 5 alors qu'il convient de lire la date du [Date décès 1] 2010;

-confirmer 'les autres dispositions du testament concernant l'expertise et concernant la désignation de Maître [E]';

-condamner les intimés à payer à Madame [F] [Z] veuve [M] la somme de 5.000 euros au titre d le'raticle 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il sera renvoyé aux écritures de l'appelante quant à l'exposé des moyens de droit et de fait retenu au soutien des prétentions sus-dites.

***

Par conclusions notifiées le 4 octobre 2017, les intimés demandent à la cour de:

-débouter Madame [F] [Z] veuve [M] de ses demandes;

-confirmer le jugement querellé;

y ajoutant

-constater que Madame [F] [Z] veuve [M] a accepté le bénéfice du legs de l'usufruit de l'universalité des biens du défunt, qui ne peut se cumuler avec la reconnaissance de dette et dire qu'elle est entrée en possession de ce legs depuis le décès de son époux;

à titre subsidiaire, si la cour ne décidait pas que Madame [F] [Z] veuve [M] bénéficiait du legs sus-dit,

-dire qu'elle n'est plus recevable à solliciter le droit viager au logement du couple;

-dire qu'elle aura uniquement ses droits légaux d'un quart en pleine propriété et le bénéfice du droit temporaire au logement d'une année à compter du décés;

-dire qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 21 décembre 2011;

-dire que les loyers perçus depuis le décès de Monsieur [K] [M] pour le bien '[Adresse 4]' seront intégrés dans les comptes de l'indivision;

-constater que l'immeuble '[Adresse 4]' était le logement des époux [M]-[Z] et que les dépenses faites par l'épouse sur cet immeuble, à hauteur de 111.760 euros, avant le décès de Monsieur [K] [M] constituent l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage;

-dire que la reconnaissance de dette est dépourvue de cause et que l'appelante ne peut en demander le remboursement;

à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne décidait pas de l'acceptation par l'appelante du legs et de son entrée en possession au décès de Monsieur [K] [M] et ne faisait pas droit aux demandes ci-dessus ajoutées,

-dire que Madame [F] [Z] veuve [M] n'est plus recevable à solliciter le droit viager au logement du couple,

-dire qu'elle aura uniquement ses droits légaux d'un quart en pleine propriété et le bénéfice du droit temporaire au logement d'une année à compter du décés;

-dire que la dette des intimés d'un montant de 111.760 euros est un passif de la succession;

-dire que cette dette sera à la charge de la succession;

-dire que Madame [F] [Z] veuve [M] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 21 décembre 2011;

-dire que les loyers perçus depuis le décès de Monsieur [K] [M] pour le bien '[Adresse 4]' seront intégrés dans les comptes de l'indivision;

-dire que Madame [F] [Z] veuve [M] sera tenue à hauteur de ses droits et hypothécairement pour le tout du passif de la succession;

en toute hypothèse,

-condamner Madame [F] [Z] veuve [M] à verser aux intimés une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre Yves Imperatore, avocat aux offres de droit.

Il sera renvoyé aux écritures des intimés pour un exposé complet de leurs moyens de droit et de fait.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2017.

Sur ce,

En l'absence d'accord amiable sur le partage de la succession de [K] [M], c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la liquidation et le partage de cette succession en désignant un notaire à cet effet et en ordonnant au surplus une mesure d'expertise pour évaluer notamment le bien '[Adresse 4]' sis [Localité 5], cet immeuble constituant un actif de la succession susceptible d'être partagé entre les deux héritiers réservataires du de cujus sous réserve des droits du conjoint survivant.

Il sera toutefois précisé qu'il n'y a pas, contrairement à ce qu'affirment les intimés et le premier juge, d'indivision post-successorale entre le conjoint survivant Madame [F] [Z] et les deux enfants du défunts, les droits de chacune des parties étant différents suite au décès de [K] [M] et ne pouvant donc créer entre elles 'une indivision'. Cette régle implique notamment que le conjoint survivant, qui n'est pas un indivisaire, ne peut être tenu à une indemnité d'occupation au titre d'un bien de la succession.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a demandé à l'expert d'évaluer l'indemnité d'occupation due par [F] [Z].

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait lieu en l'état à licitation du bien '[Adresse 4]', ce point ne faisant pas débat.

-le testament: Les juges du fond apprécient souverianement le sens d'un testament mais ne doivent pas le dénaturer.

En l'espèce, il résulte clairement des dispositions du testament olographe de [K] [M] en date du 31 août 2007 et de la reconnaissance de dette qui lui est annexée que le de cujus a entendu mettre à la charge de ses héritiers, à savoir ses deux enfants réservataires, le remboursement d'une somme due à Madame [F] [Z] d'un montant de 111.760 euros avec intérêts au taux de 4% à compter du 1ER mai 2007, cette somme représentant le financement de travaux d'agrandissement et d'améllioration du bien immobilier '[Adresse 4]', bien propre de [K] [M]; ainsi, non seulement le de cujus a pris soin d'annexer ce qu'il a intitulé une 'reconnaissance de dette' à son testament, ce document annexé précisant sans ambiguité l'origine et le montant de la créance de Madame [F] [Z], mais il a également précisé sans interprétation possible la phrase suivante 'si je viens à décéder avant Madame [Z] et que ladite reconnaissance de dette n'a pas été remboursée de mon vivant, elle sera à la charge de mes héritiers qui devront effectuer le règlement à cette dernière, à première demande de celle-ci, de la même manière que ci-dessus ( il est fait renvoi au paragraphe précédent du testament qui prévoit un paiement mensuel sur une période de 30 ans avec intérêt au taux légal de 4% l'an non cumulable ou bien sur le produit de la vente de la maison).

C'est donc à tort que le premier juge n'a pas tenu compte des dispositions ainsi rédigées par le défunt en faisant une interprétation erronée du texte même du testament et en ne tenant pas compte des termes de la reconnaissance de dette qui lui est annexée.

Le jugement sera en conséquence infirmé à cet égard.

La somme de 111.760 euros avec intérêts au taux de 4% à compter du 1ER mai 2007 est donc une dette de l'indivision successorale, à la charge en conséquence des seuls héritiers du défunt, à savoir ses enfants; elle sera remboursée par l'indivision dans les termes ci-dessus repris du testament olographe de [K] [M].

-Les droits de Madame [F] [Z]: Dans son testament olographe du 31 août 2007, le défunt a précisé: ' Je légue à ma seconde épouse Madame [V] [Y] [Z] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (Yvelines) demeurant à [Adresse 1], de nationalité française la totalité en usufruit de mes biens'.

Aux termes du projet d'acte de notoriété dressé par Maître [T] [R], notaire, Madame [F] [Z] a entendu accepter la totalité en usufruit des biens de son conjoint; il doit toutefois être précisé que le de cujus a, aux termes d'un second testament reçu le 15 mai 1995 par Maître [U], notaire à [Localité 6], fait donation à son conjoint survivant ' de l'une des quotités disponibles entre époux, qui seront en vigueur au décès du donateur, ces quotités étant actuellement soit d'une toute propriété, soit d'un usufruit, soit d'une toute propriété et d'un usufruit, soit d'une toute propriété et d'une nue-propriété; le choix de la quotité disponible donnée appartiendra exclusivement au donataire qui pourra attendre jusqu'au partage de la succession pour exercer son option, à moins qu'il n'y soit contraint par l'un ou l'autre des héritiers réservataires'.

Eu égard à ce second testament, il appartiendra donc à Madame [F] [Z] de préciser son option au jour du partage de la succession du défunt; en fonction de son option, il sera alors possible de statuer sur le sort des loyers perçus au titre du bien '[Adresse 4]' depuis le décès de [K] [M]. Il ne peut donc être statué à cet égard à ce stade de la procédure. Par contre, il y a lieu d'ajouter à la mission de l'expert désigné par le premier juge l'évaluation de l'usufruit de l'immeuble '[Adresse 4]' et de la nue-propriété de cet immeuble afin de faciliter les opérations notariales de partage à venir.

S'agissant de l'occupation du bien '[Adresse 4]', il résulte des articles 764 et suivants du code civil que le conjoint dispose d'un droit viager d'habitation sur le logement qu'il occupait à titre d'habitation principale au moment du décès de l'époux, si cet immeuble dépend totalement de la succession du conjoint décédé; dans cette hypothèse, le conjoint survivant doit manifester sa volonté de bénéficier de ce droit dans un délai d'un an à partir du décès, le fait d'occuper à titre d'habitation principale pendant l'année suivant le décès du premier époux et de déclarer bénéficier de ce droit dans la déclaration fiscale de succession étant suffisant.

En l'espèce, Madame [F] [Z] continue depuis le décès de son époux survenu le [Date décès 1] 2010 à occuper le rez-de-chaussée de l'immeuble '[Adresse 4]' qui constituait l'habitation principale du couple [M]-[Z]; elle dispose en conséquence d'un droit viager d'habitation sur ce rez-de-chaussée, sous réserve de mentionner ce droit dans la déclaration fiscale de succession.

-les travaux sur le bien '[Adresse 4]': Madame [F] [Z] demande de dire que les initmés sont redevables du paiement des travaux de conservation par elle entrepris sur l'immeuble '[Adresse 4]' depuis le décès de [K] [M] intervenu le [Date décès 1] 2010.

Au jour du partage, il lui appartiendra de préciser le montant et la nature des travaux par elle effectués sur le bien concerné et la prise en charge de ces travaux sera ensuite déterminée en fonction de son option dans la succession de son époux; ainsi, si elle opte pour l'usufruit, certains travaux pourront rester à sa charge, seuls les travaux de type préservation du bien pouvant alors être mis à la charge des nus-propriétaires; les parties seront renvoyés devant le notaire à cet égard.

Toute autre demande des parties sera écartée soit comme étant prématurée soit comme étant mal fondée.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il écarté l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la procédure de première instance; par contre, il sera infirmé en ce qu'il a dit les dépens seront frais privilégiés de partage; chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Compte-tenu des faits de l'espèce, il n'est pas inéquitable de ne pas faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

Par ces motifs,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:

-constaté que Madame [F] [Z] veuve [M] use et jouit privativement du bien immobilier sis à [Adresse 5];

-dit que Madame [F] [Z] veuve [M] bénéficie en totalité de l'usufruit des biens de Monsieur [K] [M];

-débouté Madame [F] [Z] veuve [M] de sa demande tendant à dire que Monsieur [H] [M] et Madame [D] [M] sont débiteurs à son égard de la somme de 111.760 euros, assortie des intérêts au taux de 4%;

-dit que Madame [F] [Z] veuve [M] devait une indemnité d'occupation et a demandé à l'expert d'évaluer cette indemnité;

-dit que les dépens de première instance seront frais privilégiés de partage;

Le confirme en ce qu'il a :

-dit n'y avoir lieu à licitation de l'immeuble '[Adresse 4]';

-ordonner une expertise judicaire aux fins notamment d'évaluation des biens immobiliers de la succession de [K] [M] et des travaux exécutés sur ces immeubles par Madame [F] [Z] veuve [M] avec cette précision que la date à retenir au titre de ces travaux est la date du décès de [K] [M], le [Date décès 1] 2010 et non le 14 octobre 2011;

-dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance;

Statuant de nouveau,

-dit que la somme de 111.760 euros avec intérêts au taux de 4% à compter du 1ER mai 2007 est une dette de l'indivision successorale, à la charge des seuls héritiers du défunt, à savoir ses enfants Monsieur [H] [M] et Madame [D] [M] épouse [O] et que cette somme sera remboursée à Madame [F] [Z] veuve [M] par l'indivision dans les termes du testament olographe de [K] [M] du 31 août 2007, soit par un paiement mensuel sur une période de 30 ans avec intérêt au taux légal de 4% l'an non cumulable ou bien sur le produit de la vente de la maison '[Adresse 4]';

-dit qu'il appartiendra à Madame [F] [Z] veuve [M] de préciser son option au jour du partage de la succession de [K] [M] et dit qu' en fonction de cette option, il sera alors possible de statuer sur le sort des loyers perçus au titre du bien '[Adresse 4]' depuis le décès de [K] [M];

-dit que Madame [F] [Z] veuve [M] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation n'étant pas héritière indivisaire dans la succession de [K] [M];

-dit que Madame [F] [Z] veuve [M] a un d'un droit viager d'habitation sur le rez-de-chaussée de l'immeuble '[Adresse 4]', sous réserve de mentionner ce droit dans la déclaration fiscale de succession;

-dit qu'au jour du partage, il appartiendra à Madame [F] [Z] veuve [M] de préciser le montant et la nature des travaux par elle effectués sur le bien '[Adresse 4]' et dit que la prise en charge des travaux sera déterminée en fonction de son option dans la succession de son époux;

-dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance;

Y ajoutant,

-Ecarte toute demande supplémentaire ou contraire des parties;

-dit que l'expert [O] [Y] évaluera également la nue-propriété de l'immeuble '[Adresse 4]' sis à [Adresse 5] ainsi que la valeur de l'usufruit portant sur cet immeuble;

-dit n'y avoir lieu de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 16/02524
Date de la décision : 20/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°16/02524 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-20;16.02524 ?
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