La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2017 | FRANCE | N°15/14245

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 15 décembre 2017, 15/14245


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2017



N°2017/



Rôle N° 15/14245







[L] [I]





C/



SA ALLIBERT SANITAIRE













































Grosse délivrée le :



à :



Me Jean Jacques DUFLOS, avocat au barreau de LYON



Me Laurent LEVY, avocat a

u barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section - en date du 19 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° F 13/01253.





APPELANT



Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2017

N°2017/

Rôle N° 15/14245

[L] [I]

C/

SA ALLIBERT SANITAIRE

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean Jacques DUFLOS, avocat au barreau de LYON

Me Laurent LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section - en date du 19 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° F 13/01253.

APPELANT

Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne assisté de Me Laurent LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA ALLIBERT SANITAIRE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean Jacques DUFLOS, avocat au barreau de LYON

substitué par Me D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2017

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [I] a été embauché par la société ALLIBERT SANITAIRE en qualité de délégué commercial à compter du 1er juillet 1997 avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 1990 et bénéfice d'un contrat de prévoyance AXA.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de chef de secteur moyennant une rémunération brute de 2 351,31 € outre une prime sur objectif et une prime d'ancienneté.

Le salarié a été victime d'un accident du travail le 21 octobre 2003, en l'espèce un malaise provoqué par une agression commise par son supérieur hiérarchique à l'issue d'un repas. A la suite de cette agression, le salarié a développé un syndrome anxio-depressif grave.

Le salarié a été licencié pour faute grave le 24 mars 2004. Suivant jugement de départage du 16 novembre 2006 devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Martigues a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 21 octobre 2008, le docteur [L] [D], concluait ainsi une expertise réalisée dans le cadre d'un compromis d'arbitrage à la suite d'un litige de crédit impliquant l'assureur AXA et la BNP : « Malgré des soins réguliers et adaptés l'évolution n'a pas été favorable avec chronicisation marquée par :

- troubles de l'humeur persistants avec fond hypothymique et survenue d'épisodes dépressifs ou dysphoriques,

- troubles du sommeil avec cauchemars,

- troubles de l'adaptation avec irritabilité, agressivité, troubles du caractère perturbant vie familiale et vie sociale.

Ces troubles s'intégrant dans un contexte névrotique décompensé marqué hyperesthésie relationnelle, méfiance, idées de persécution avec sentiment de trahison et de préjudice, désir de vengeances ciblé avec risque de passage à l'acte. Cette pathologie psychiatrique survient chez un homme sans antécédents psychiatriques avérés médicalement constatés et traités. La sensitivité qui s'est révélée peut s'expliquer par la blessure narcissique générée par l'agression et ses conséquences. Cet événement traumatique a pris valeur d'événement de vie qui a profondément marque la trajectoire existentielle de cet homme générant des troubles de l'adaptation dans son fonctionnement familial, social et professionnel. Nous pouvons donc conclure et répondre ainsi aux questions posées dans la mission :

1/ L'origine et l'évolution de l'affection en cause sont en relation avec l'événement traumatique du 21 octobre 2003.

2/ La date d'apparition des premiers symptômes et de la première constatation médicale se situe le 21 octobre 2003.

3/ Les soins suivis sont de nature psychiatrique.

4/ L'incapacité actuelle justifie une incapacité totale de travail.

5/ La durée de cette incapacité totale de travail est à mon sens définitive.

6/ La date de consolidation peut être fiée au 18 mars 2007.

7/ Persiste une invalidité permanente dont on peut fixer le taux professionnel à 100 % pour toute activité pouvant donner gain ou profit et le taux fonctionnel à 30 % et ce en se référant au barème indicatif en droit commun dit barème Rousseau.

8/ L'état psychiatrique de M. [L] [I] permet de la classer dans la catégorie II des invalides au sens de la sécurité sociale. »

Le salarié a été placé en invalidité catégorie II par la sécurité sociale le 1er mai 2009 avec effet au 1er avril 2009.

Courant mai 2009, le salarié demandait à la société AXA le bénéfice du contrat prévoyance souscrit par l'employeur. Le 1er juillet 2009, la société AXA l'informait de ce que l'employeur n'avait pas effectué de déclaration d'accident du travail et opposait dès lors la prescription biennale à sa demande de prise en charge. Ce refus était confirmé par avis du médiateur de la société AXA rendu le 2 juillet 2012 dans les termes suivants : « Les faits : La SA ALLIBERT GROUP avait souscrit auprès de l'UAP aux droits et obligations de laquelle se trouve aujourd'hui AXA, le contrat groupe d'assurance prévoyance N° 310373 comportant les garanties Décès, Incapacité de travail et Invalidité permanente, au bénéfice du personnel non cadre de l'entreprise. Ce contrat a pris effet le 1er mars 1997 et a été résilié à effet du 21 décembre 2004. M. [L] [I] a été victime d'une agression le 21 octobre 2003, évènement reconnu comme un accident du travail par la Sécurité Sociale. Il a été en arrêt de travail du 21 octobre 2003 au 18 mai 2007. A partir du 19 mars 2007, M. [L] [I] a été en arrêt de travail pour maladie ; il bénéficie d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er mai 2009. M. [Q] [I] intervenant pour son père, M. [L] [I], a déclaré en mai 2009 à AXA Solutions Collectives l'évènement du 21 octobre 2003. AXA lui a opposé la prescription biennale. Le litige : M. [Q] [I] a redemandé par lettre du 14 février 2012 l'indemnisation de son père au titre des garanties du contrat prévoyance précité. AXA lui a confirmé le refus de prise en charge et M. [Q] [I] a demandé l'avis du Médiateur. Examen du dossier : Nous relevons en premier lieu que l'arrêt «maladie» du 19 mars 2007 et la mise en invalidité 2ème catégorie, à effet du 1er avril 2009 sont postérieurs à la résiliation du contrat intervenue comme indiqué ci-dessus à effet du 31 décembre 2004. Ces évènements survenus alors que le contrat n'est plus en vigueur ne peuvent donner lieu à indemnisation au titre du dit contrat. Il ne nous semble pas qu'ils puissent relever des prestations différées au sens de l'article 7 de la loi EVIN (loi 89.1009 du 31 décembre 2009) puisque ces évènements relèvent du régime maladie et ne sont pas considérés comme une suite de l'accident du travail, au demeurant non déclaré à l'assureur prévoyance, du 21 octobre 2003. S'agissant de l'accident du travail du 21 octobre 2003, il est effectivement survenu pendant que le contrat était en vigueur mais n'a été porté à la connaissance de l'assureur qu'en mai 2009. L'impossibilité d'agir qui suspend la prescription est admise par la jurisprudence soit lorsque l'assuré est dans l'ignorance de son droit, soit lorsqu'il est empêché de faire valoir son droit à indemnisation par un cas de force majeure. Nous ne pensons pas que l'impossibilité à agir puisse être retenue dans le cas que nous est soumis, en tout cas sur une durée de plus de huit ans. Même en décalant jusqu'au 18 mars 2007, date de cessation de la prise en charge au titre de l'accident du travail, le point de départ de la prescription celle-ci serait intervenue en mars 2009 donc avant le courrier de M. [Q] [I] du 17 mai 2009. Nous relevons également que le refus d'indemnisation adressé par AXA le 1er juillet 2009 à M. [Q] [I] n'a été contesté par celui-ci que le 14 février 2012 donc dans un délai à nouveau supérieur à 2 ans. AXA nous parait donc fondé à se prévaloir de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des Assurances pour refuser d'indemniser M. [L] [I]. Nous ajoutons enfin que cet avis a été établi dans un souci de règlement amiable qui ne saurait correspondre à une approche juridictionnelle et que le requérant conserve ses droits de saisir les tribunaux. »

Suivant jugement du 18 octobre 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a débouté le salarié de son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Cette décision a été confirmée par arrêt du 13 février 2013 au motif que l'employeur ne savait pas qu'en laissant le salarié déjeuner avec son supérieur hiérarchique, il l'exposait à un danger.

Sollicitant des dommages et intérêts pour perte d'une chance de bénéficier des prestations de l'organisme de prévoyance, M. [L] [I] a saisi le 9 décembre 2013 le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, lequel, par jugement rendu le 19 juin 2015, a :

rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance ;

reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;

dit que l'action est prescrite ;

débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

débouté l'employeur de sa demande concernant les frais irrépétibles ;

condamné l'employeur aux dépens.

Cette décision a été notifiée le 13 juillet 2015 à M. [L] [I] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 31 juillet 2015.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [L] [I] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action prescrite ;

constater que l'employeur a commis une faute en s'abstenant de déclarer à l'assureur prévoyance l'accident de travail ;

dire que cette faute oblige l'employeur à réparer le préjudice qu'il a subi ;

condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

'  36 695,29 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de versement par l'assureur du complément dû au titre des indemnités journalières en vertu du contrat de prévoyance souscrit ou subsidiairement la somme de 20 000 € au titre de la perte de chance ;

'101 942,37 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de versement par l'assurance du complément de rente d'invalidité dû en vertu du contrat de prévoyance souscrit ou subsidiairement la somme de 80 000 € au titre de la perte de chance ;

'    3 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;

débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ;

condamner l'employeur aux dépens.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SASU ALLIBERT SANITAIRE demande à la cour de :

à titre principal,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

à titre subsidiaire,

dire que les sommes réclamées par le salarié seront ramenée à de plus justes proportions, la réparation d'une perte de chance ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;

en tout état de cause,

condamner le salarié à lui verser la somme somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la prescription

L'employeur fait valoir que la prescription est acquise dès lors que le salarié avait connaissance de l'existence d'un contrat de prévoyance souscrit auprès d'AXA Solutions collectives depuis la signature du contrat de travail en 1997, puisque ce dernier mentionne bien que les conditions du régime de prévoyance figurent à l'annexe jointe au contrat de travail, et que de plus il avait connaissance de l'absence de déclaration de l'accident du travail à compter du 19 mars 2007, date à partir de laquelle il n'a plus bénéficié du maintien de sa rémunération et n'a plus touché que les indemnités journalière de la sécurité sociale.

En application de la loi du 17 juin 2008, l'employeur rappelle que l'ancienne prescription de 30 ans a été réduite à 5 ans et il soutient dès lors que l'action se trouvait donc prescrite le 20 juin 2013.

Le salarié répond que la prescription quinquennale ne court qu'à compter du 1er juillet 2009, date à laquelle l'assureur l'a informé de ce que l'employeur n'avait pas déclaré l'accident du travail.

La prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, le salarié était effectivement en mesure de savoir qu'il bénéficiait d'un contrat de prévoyance dès la signature du contrat de travail qui précise en son article 15 : « M. [L] [I] s'oblige à adhérer aux organismes de retraite et de prévoyance dont le régime est applicable à l'ensemble du personnel de la société et dont les conditions actuelles figurent dans l'annexe ci-jointe. »

Mais si, à compter du 19 mars 2007, le salarié n'a plus bénéficié du maintien de sa rémunération sans qu'intervienne l'assureur prévoyance, il ne pouvait déduire de ce simple fait que l'assureur n'avait nullement manqué à ses obligations et encore qu'aucune autre circonstance ne s'opposait à sa prise en charge que la carence de l'employeur, lequel avait omis de déclarer l'accident du travail.

La faute de l'employeur, justifiant l'absence de garantie de l'assureur, n'a été révélée au salarié que par le courrier du 1er juillet 2009 aux termes duquel la société AXA motive son refus de prise en charge par le défaut de déclaration de l'accident du travail, laquelle incombait à l'employeur.

Ainsi, la prescription quinquennale prévue par la loi du 17 juin 2008 a couru du 1er juillet 2009 au 1er juillet 2014. L'action engagée le 9 décembre 2013 n'est donc pas prescrite.

2/ Sur la réparation du préjudice

Il convient tout d'abord de relever que l'employeur ne conteste pas le défaut de déclaration de l'accident de travail qui lui est reproché. Il ne discute pas plus le manque à gagner dont le salarié fait état, à savoir la somme de 36 695,29 € au titre des indemnités journalières dues en vertu du contrat de prévoyance et celle de 101 942,37 € à titre de complément de rente d'invalidité. Mais il fait valoir que seule la perte d'une chance de se voir verser ces sommes par l'assureur peut être indemnisée. De plus, il ajoute que le préjudice du salarié a peut-être été réparé au titre du contrat conclu avec la BNP.

Pourtant, l'employeur ne précise pas quel aléa affecterait les prétentions du salarié et aucun élément du dossier ne permet à la cour de retenir que la prise en charge de son indemnisation par l'assureur aurait été affectée d'un quelconque aléa. En effet, l'assureur AXA, dans le cadre d'une autre garantie, disposait d'un rapport d'expertise précis dès le 21 octobre 2008 qui établissait bien les périodes d'incapacité et les taux d'invalidité sollicités par le salarié ainsi que le lien avec l'accident du travail et d'autre part, ni l'assureur ni son médiateur, dans l'avis circonstancié du 2 juillet 2012, ne font état d'un élément qui aurait pu s'opposer à la prise en charge en cas de déclaration de l'accident du travail par l'employeur.

Il convient de relever que la garantie de l'emprunt BNP par la société AXA est manifestement sans incidence sur une garantie de rémunération ainsi que sur un complément de rente invalidité.

En conséquence, le préjudice du salarié, qui doit être réparé en son intégralité, n'est nullement affecté d'un aléa. Dès lors, seront retenues les sommes réclamées par le salarié à titre principal, lesquelles ne sont pas plus contestées par l'employeur.

3/ Sur les autres demandes

Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Condamne la SASU ALLIBERT SANITAIRE à payer à M. [L] [I] les sommes suivantes :

36 695,29 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de versement par l'assureur du complément dû au titre des indemnités journalières ;

101 942,37 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de versement par l'assurance du complément de rente d'invalidité ;

1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne la SASU ALLIBERT SANITAIRE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/14245
Date de la décision : 15/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°15/14245 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-15;15.14245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award