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14/12/2017 | FRANCE | N°17/06438

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 14 décembre 2017, 17/06438


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2017



N° 2017/ 479













Rôle N° 17/06438







SARL LE MOINS CHER EN FORMATION





C/



Association UMIH FORMATION





















Grosse délivrée

le :

à :





Me DORN



Me IMPERATORE













Décision déf

érée à la Cour :





Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 22 Février 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016R00124.







APPELANTE





SARL LE MOINS CHER EN FORMATION,

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2017

N° 2017/ 479

Rôle N° 17/06438

SARL LE MOINS CHER EN FORMATION

C/

Association UMIH FORMATION

Grosse délivrée

le :

à :

Me DORN

Me IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 22 Février 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016R00124.

APPELANTE

SARL LE MOINS CHER EN FORMATION,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Association UMIH FORMATION,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélie GUILLARD, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente Magistrat rapporteur

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017,

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de référé contradictoire du 22 février 2017 rendue par le président délégué du tribunal de commerce de Toulon,

Vu l'appel interjeté le 3 avril 2017 par la SAS le Moins Cher en Formation,

Vu les dernières conclusions de la SAS Le Moins Cher en Formation, appelante, en date du 11 octobre17,

Vu les dernières conclusions de l'Association UMIH Formation, en date du 31 juillet 2017,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

La SAS Le Moins Cher En Formation est un organisme de formation qui propose notamment des prestations de formation dans le secteur de la restauration et plus particulièrement la formation hygiène alimentaire et la formation au permis d'exploitation telle qu'exigée par les articles L3332-1-1 et R3332-7 du Code de la santé publique.

La capacité à délivrer lesdites formations doit être reconnue par le Ministère de l'Intérieur qui délivre un agrément conformément aux dispositions réglementaires en la matière et notamment aux dispositions des articles R3332-4 et suivants du Code de la santé publique.

Cet agrément, publié, est valable pour une durée de cinq années. Il doit être renouvelé tous les cinq ans afin de permettre à l'organisme de poursuivre son activité de prestation de service.

L'Association UMIH Formation a été agréée pour 5 ans par le Ministère de l'Intérieur pour dispenser les formations au Permis d 'exploitation par arrêté du 5 juin 2007, puis a obtenu de nouveaux agréments le 10 août 2011 et le 28 octobre 2011.

Selon acte d'huissier du 5 décembre 2016, la société Le Moins Cher En Formation a fait assigner l'Association UMIH Formation, devant le Président du Tribunal de commerce de Toulon, statuant en référé, afin de voir condamner UMIH Formation à interrompre toute activité et formation au permis d'exploitation dans un délai de trois jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, retirer de sa documentation commerciale et publicitaire incluant tout support digital en ligne, toute référence à cette offre de service et à l'existence de l'agrément, dans un délai de trois jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, faire procéder à la publication des motifs et du dispositif de l'ordonnance à intervenir à ses frais dans trois quotidiens nationaux au choix de la SAS Le Moins Cher En Formation, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, à communiquer l'ordonnance à intervenir à l'ensemble des Chambres de Commerce et d 'Industrie de France susceptibles d'informer le public concerné par ces prestations, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, à publier sur son site Internet les motifs et le dispositif de l'ordonnance à intervenir et ce en page d'accueil durant un mois, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard et en paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du CPC.

Par ordonnance de référé contradictoire du 22 février 2017, le Président du Tribunal de commerce de Toulon a :

- débouté la société Le Moins Cher En Formation et l'a condamnée à régler à UMIH Formation la somme de 3.500 euros pour les frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

La S.A.R.L. Le Moins Cher En Formation demande au visa des articles 873 du code de Procédure civile et L 3332-1-1 et R 3332-4 du Code de la Santé Publique, dans ses dernières écritures en date du 11 octobre 2017 de :

- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à l'UMIH Formation une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens et l'a déboutée de sa demande de condamnation de l'UMIH Formation au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

- débouter l'Association déclarée Union de Métiers Indus Hôtellerie Formation (UMIH Formation) de l'intégralité de ses demandes,

- condamner l'Association déclarée Union de Métiers Indus Hôtellerie Formation (UMIH Formation) à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner l'Association déclarée Union de Métiers Indus Hôtellerie Formation (UMIH Formation) aux entiers dépens comprenant les frais d'assignation de première instance, et de la décision à intervenir et les frais de représentation obligatoire.

L'Union Des Métiers Indus Hôtellerie Formation dite UMIH Formation demande au visa de l'article 873 du code de procédure civile, dans ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2017 de :

- confirmer l'ordonnance,

- débouter la société Le Moins Cher En Formation de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Le Moins Cher En Formation à payer à UMIH Formation la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, Avocats associés, aux offres de droit.

...............................................

Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La SAS Le Moins Cher En formation fait valoir que les deux agréments IOCD1121952A et IOCD1129596A délivrés à l'UMIH ont expiré respectivement le 10 août 2016 et le 28 octobre 2016 et que cette dernière n'avait pas sollicité ou pas fourni les éléments nécessaires au renouvellement de son agrément.

Qu'elle continuait pourtant à délivrer les formations en cause et qu'il est ainsi incontestable qu'elle subissait un trouble manifestement illicite lié notamment à une concurrence déloyale de la part d'UMIH Formation car elle subissait la concurrence directe de cet organisme alors même qu'il n'était plus en capacité légale d'exercer et de délivrer les prestations en cause.

Elle précise que l'action en concurrence déloyale est justifiée à chaque fois que le non-respect d'une réglementation conduit à une rupture dans l'égalité des moyens dans la lutte concurrentielle et met celui qui a enfreint cette réglementation dans une situation normalement favorable à ses concurrents.

Qu'elle était ainsi recevable à agir, et ce devant le Tribunal de Commerce de Toulon, conformément aux dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile, le fait dommageable se produisant dans le Var et plus particulièrement à Toulon, la requise dispensant des formations sur ce lieu.

Que l'UMIH a justifié devant le premier juge le renouvellement de son agrément en date du

9 décembre 2016, postérieurement à la délivrance de l'assignation de sorte qu'elle ne disposait pas d'un agrément lors de la délivrance de l'assignation.

Elle ajoute que l'UMIH ne peut se prévaloir d'une décision implicite de renouvellement que si celle-ci est publiée et a été demandée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'arrêté de renouvellement ne prend effet qu'à sa date et que l'UMIH était dépourvue d'agrément entre le 10 août 2016 et le 8 décembre 2016 ; qu'il est manifeste que sa demande de renouvellement en date du 24 mai 2016 devait être incomplète ce dont elle était informée.

Que son action était légitime au moment de l'introduction de son instance, les pièces requises pour l'obtention de l'agrément n'ayant été transmises par l'UMIH que postérieurement à l'assignation et qu'elle a obtenu un nouvel agrément et non un renouvellement.

L'UMIH expose qu'ayant parfaitement conscience que ses agréments arrivaient à expiration le 10 août 2016 et le 28 octobre 2016, elle en a sollicité le renouvellement le 24 mai 2016 et en l'absence de toute décision explicite de rejet, elle a pris acte de la décision implicite d'acceptation du Ministère de l'Intérieur.

Elle expose qu'au mois de janvier 2013, monsieur [H] [Y], formateur indépendant dispensant la formation 'Permis d'Exploitation' d'UMIH Formation dans la [Localité 1], a créé, avec monsieur [X] [G], son propre organisme de formation Permis d'Exploitation, la société Le Moins Cher En Formation, sise à [Localité 2], avant de cesser toute relation avec UMIH Formation au cours de l'année 2013, après avoir obtenu l'agrément le 28 février 2013.

Qu'en 2015, monsieur [Y] a également créé la société 'Vos Formations Aux Meilleurs Prix, sise à [Localité 3] et obtenu l'agrément pour dispenser les formations 'Permis d'Exploitation' par un arrêté en date du 18 juin 2015 pour cette société.

Que ces deux sociétés procèdent, depuis lors, à un véritable acharnement judiciaire à l'encontre d'UMIH Formation afin de mettre à mal leur concurrent et détourner, par ces procédés la clientèle d'UMIH Formation.

C'est ainsi que :

- le 21 janvier 2014, la société Le Moins Cher En Formation a déposé une plainte devant le Procureur du Tribunal de grande instance de Toulon, visant UMIH Formation, pour délit d'escroquerie, faux et usage de fausse attestation, et usurpation d'identité, plainte qui n'a fait l'objet d'aucune suite après l'audition de monsieur [N] et qui aurait, selon les dires de Vos Formations Aux Meilleurs Prix, été réitérée par une plainte avec constitution de partie civile pour relancer les poursuites

- le 5 décembre 2016, Le Moins Cher En Formation a engagé la présente instance devant le juge des référés, de manière téméraire, sans mise en demeure préalable à UMIH Formation ni demande de communication d'informations sur la demande de renouvellement de l'agrément, afin de tenter d'obtenir la cessation immédiate des activités d'UMIH Formation,

- le 24 janvier 2017, la société Vos Formations Aux Meilleurs Prix, a saisi le Tribunal administratif de Paris afin d'obtenir l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2016 portant renouvellement de l'agrément d'UMIH Formation. Le Ministère de l'lntérieur a déposé un mémoire en réponse faisant état de ce que ses griefs à l'encontre de la demande de renouvellement de l'agrément d'UMIH Formation n'étaient pas fondés.

Concernant la présente procédure l'UMIH indique qu'elle avait sollicité le renouvellement de son agrément le 24 mai 2016 qu'elle a obtenu par arrêté du 8 décembre 2016 et que l'appelante a engagé sa procédure sans envoi préalable d'une demande de renseignement, que sa procédure est téméraire et qu'il est juste qu'elle ait été condamnée à l'article 700 et aux dépens, ayant perdu son procès.

Elle précise que conformément aux dispositions des articles L 231-1 et D 231-2 du code des relations entre le public et l'administration sa demande de renouvellement de l'agrément est une demande pour laquelle le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut accord et que la publication de cette décision incombe à l'administration selon les dispositions de l'article L 232-2 dudit code, publication qui n'est pas une condition de validité de la décision et que s'agissant d'une décision inscuptible d'affecter les droits des tiers elle n'avait pas à être publiée et ce d'autant que le Ministère de l'intérieur publie une liste officiel des organismes agréés, laquelle actualisée au 9 novembre 2016 mentionne bien L'UMIH Formation.

Elle ajoute que l'Administration peut prendre des décisions explicites postérieurement à des décisions implicites et indique que suite à une demande téléphonique de l'Administration elle a par lettre du 30 juin 2016 complété son dossier.

Ceci rappelé, il est justifié que l'UMIH qui avait fait l'objet d'agréments depuis 2007, puis 2011, a déposé le 24 mai 2016 une demande de renouvellement d'agrément ; que faute de décision explicite de refus et alors qu'elle avait complété son dossier sur demande de l'Administration, elle pouvait légitiment se prévaloir d'un agrément implicite et ce d'autant qu'elle figurait sur la liste officielle des organismes agréés, laquelle, actualisée au 9 novembre 2016, antérieurement à l'assignation du 5 décembre, y figurait, de sorte que l'engagement de la présente procédure tendant à perturber l'activité d'un concurrent, n'est justifiée par aucun trouble illicite et entravait l'activité d'un concurrent.

Il s'en suit que c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société Le Moins cher en Formation et l'a condamnée à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'équité commande d'allouer à l'intimée pour les frais qu'elle a dû exposer en appel, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l'appelante.

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Rejette l'ensemble des demandes de l'appelante,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Condamne l'appelante à payer à l'intimée la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'appelante aux entiers dépens qu seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 17/06438
Date de la décision : 14/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°17/06438 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-14;17.06438 ?
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