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14/12/2017 | FRANCE | N°16/22257

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 14 décembre 2017, 16/22257


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



1re chambre C



ARRÊT

DU 14 DÉCEMBRE 2017



N° 2017/967













Rôle N° 16/22257







[O] [B]

[G] [B]





C/



SARL MARSEILLE LE BELVÉDÈRE





















Grosse délivrée

le :

à :

Me MUSACCHIA

Me LESTOURNELLE

















Décision défér

ée à la cour :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 16 novembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/02844.





APPELANTES



Madame [O] [B]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (06)

de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par sa tut...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re chambre C

ARRÊT

DU 14 DÉCEMBRE 2017

N° 2017/967

Rôle N° 16/22257

[O] [B]

[G] [B]

C/

SARL MARSEILLE LE BELVÉDÈRE

Grosse délivrée

le :

à :

Me MUSACCHIA

Me LESTOURNELLE

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 16 novembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/02844.

APPELANTES

Madame [O] [B]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (06)

de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par sa tutrice Mme [G] [B]

demeurant [Adresse 2]

désignée en cette qualité en vertu d'un jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Antibes en date du 23 janvier 1986

Madame [G] [B]

prise en qualité de tutrice de Mme [O] [B]

désignée en cette qualité par jugement rendu le 23 janvier 1986 par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Antibes

demeurant [Adresse 2]

représentées par Me Elie MUSACCHIA substitué par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocats au barreau d'Aix-en-Provence

assistées Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de Grasse, plaidant

INTIMÉE

LA SARL MARSEILLE LE BELVÉDÈRE

dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Me Géraldine LESTOURNELLE substituée par Me Camille HATCHONDO, avocats au barreau de Marseille

assistée Me Ariane BENCHETRIT substituée par Me Audrey NAKACHE, avocats au barreau de Paris, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Annie Renou, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Mme Geneviève TOUVIER, présidente

Mme Annie RENOU, conseillère

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2017,

Signé par Mme Geneviève TOUVIER, présidente, et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [O] [B] a été placée sous la tutelle de sa soeur, [G] [B], par décision du juge des tutelles d'Antibes du 23 janvier 1986.

La SARL MARSEILLE BELVEDERE exploite quant à elle une maison de retraite.

Madame [O] [B] a intégré cette maison de retraite selon contrat de séjour en date du 28 mai 2010.

Par ordonnance en date du 16 novembre 2016 , le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a :

- condamné madame [O] [B] représentée par sa tutrice madame [G] [B] à payer à la SARL MARSEILLE LE BELVEDERE une provision de 102 875,05 euros en deniers ou quittances en fonction des règlements effectués par le conseil général des Alpes Maritimes ;

- dit qu'une copie de l'ordonnance sera transmise au juge des tutelles près le tribunal d'instance d'Antibes ;

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de madame [O] [B].

Le 14 décembre 2016, madame [O] [B] représentée par madame [G] [B] a relevé appel de l'ordonnance.

Dans ses dernières conclusions du 10 janvier 2017, elle demande à la cour :

- de réformer l'ordonnance ;

- de déclarer prescrite la créance ;

- de déclarer la SARL MARSEILLE BELVEDERE irrecevable en ses demandes en l'état des difficultés sérieuses qui relèvent de la compétence du juge du fond ;

- de la débouter de ses demandes ;

- de la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 20 juillet 2017, la SARL MARSEILLE BELVEDERE demande à la cour :

- de rejeter les demandes, fins et conclusions de l'appelante ;

- de confirmer l'ordonnance déférée ;

- de condamner madame [O] [B] représentée par madame [G] [B] à lui payer à titre de provision la somme de 102 875,05 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2016 ;

- de dire que cette somme reste à parfaire jusqu'au jour de l'audience et de la parfaite exécution ;

- de condamner madame [O] [B] représentée par madame [G] [B] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que , conformément aux dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier' ;

Attendu que le contrat de séjour concernant madame [B] [O] a été conclu pour une durée indéterminée à compter du 28 mai 2010 ;

Que la société Marseille Le Belvédère produit un décompte des sommes dues pour la période du 1° juin 2010 au 31 mars 2016, faisant état d'une créance en sa faveur de 102 875,05 euros ;

Que la tutrice de madame [B] conteste ce décompte au motif que l'assignation en référé datant du 27 mai 2016, une partie de la créance serait prescrite ;

Qu'effectivement, la prescription en la matière est quinquennale ;

Que toutefois , l'examen du décompte permet de voir qu'il est global et que de nombreux paiements effectués du 1° novembre 2010 au 26 octobre 2015 donc avant l'expiration du délai de prescription, ont été déduits de la somme demandée, lesquels couvrent environ 26 mensualités ;

Qu'aux termes de l'article 1256 alinéa 2 du code civil, 'si des dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne' ; que les loyers d'hébergement en maison de retraite sont tous d'égale nature ;

Qu'il en résulte que , par application de cette règle, le point de départ de la prescription s'est trouvé reporté à l'année 2012 ;

Que la prescription n'est donc pas acquise ;

Attendu que madame [B] [G], tutrice, soutient également que le décompte serait erroné puisque les courriers de rappel à elle adressés ne correspondent pas au récapitulatif ;

Que , pour ne citer qu'un exemple, elle fait valoir que la somme demandée par courrier pour la période de mars à septembre 2011 est de 16 348,52 euros alors que le décompte fait état au mois de septembre 2011 d'une somme due de 24 329,86 euros ;

Attendu toutefois que la somme de 24 329,86 euros correspond à la somme due depuis l'origine, alors que la demande en paiement de 16 348,52 ne portait que sur la période de mars à septembre 2011 et s'ajoute à d'autres courriers envoyés pour des périodes ponctuelles ;

Qu'il en résulte que cet argument, emprunt de mauvaise foi, ne tient pas ;

Attendu que madame [G] [B] prétend que les versements effectués par elle et par le Conseil Général au titre de l'aide sociale ne sont pas déduits du décompte, ce qui est faux ;

Que les paiements par elle effectués apparaissent au crédit du compte , alors même qu'elle ne produit aucun acte justificatif de paiement ; que ceux effectués par le conseil général ont aussi été déduits, avec cette précision que l'admission de madame [O] [B] au bénéfice de l'aide sociale n'a été accordée, sur demande du 5 février 2014, qu'à compter 13 novembre 2013 ;

Qu'il en résulte qu'à la date du 1° novembre 2013, une dette importante s'était déjà créée , de plus de 96000 euros, et qu'il est faux de dire, comme le prétend la tutrice par un raisonnement complètement fallacieux, que la seule somme due ne pourrait qu'être limitée à 139,20 euros X 60 du 27 mai 2011 au 27 mai 2016 ;

Attendu enfin que ça n'était pas à l'établissement mais bien à la tutrice qu'il incombait de solliciter pour le compte de la majeure protégée le bénéfice de l'aide sociale ;

Attendu que madame [G] [B], en sa qualité de tutrice, n'oppose à la demande de l'établissement aucune contestation sérieuse, et qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée dans son intégralité ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de condamner madame [O] [B], représentée par sa tutrice madame [G] [B], à payer à la SARL MARSEILLE LE BELVEDERE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et de laisser à sa charge ses propres frais irrépétibles ;

Que, perdant son procès en appel, elle sera également condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME l'ordonnance déférée,

Y AJOUTANT :

DIT qu'une copie du présent arrêt sera transmise au juge des tutelles près le tribunal d'Antibes ;

CONDAMNE madame [O] [B] représentée par sa tutrice madame [G] [B] à payer à la SARL MARSEILLE LE BELVEDERE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE madame [O] [B] représentée par sa tutrice, madame [G] [B], de ce chef de sa demande ;

CONDAMNE madame [O] [B], représentée par sa tutrice, madame [G] [B], aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT .

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 16/22257
Date de la décision : 14/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°16/22257 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-14;16.22257 ?
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