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14/12/2017 | FRANCE | N°16/11270

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 14 décembre 2017, 16/11270


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2017



N° 2017/





GB/FP-D







Rôle N° 16/11270





[A] [U]





C/



SAS FROID CLIMATISATION TECHNIQUES - FCT

































Grosse délivrée

le :

à :



- Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON



- Me Véronique

HENNION, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section I - en date du 19 Mai 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00540.







APPELANT



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2017

N° 2017/

GB/FP-D

Rôle N° 16/11270

[A] [U]

C/

SAS FROID CLIMATISATION TECHNIQUES - FCT

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON

- Me Véronique HENNION, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section I - en date du 19 Mai 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00540.

APPELANT

Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON,

INTIMEE

SAS FROID CLIMATISATION TECHNIQUES - FCT, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Véronique HENNION, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017.

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 10 juin 2016, M. [U] a interjeté appel du jugement rendu le 19 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Grasse, au contradictoire de la société Froid, climatisation techniques (FCT), disant son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et se déclarant incompétent pour statuer sur sa demande tendant à l'indemniser de sa perte de ses revenus, puis, par voie de conséquence, de ses points de retraite.

M. [U] poursuit devant la cour la condamnation de la société FCT à lui verser les sommes suivantes :

54 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

11 276,78 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

460 864,80 euros au titre de la perte de revenus consécutive à sa perte d'emploi,

103 010,61 euros au titre de la perte de droits à la retraite,

4 000 euros pour ses frais irrépétibles.

La société FCT excipe de l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour, sans préjudice de l'allocation d'une indemnité de 1 500 euros pour ses frais non répétibles.

La cour renvoie pour le surplus des prétentions et des moyens aux écritures soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience du 11 octobre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, la cour la rejette en rappelant que la voie du contredit est seulement réservée lorsque le juge se prononce sur sa compétence sans statuer sur le fond du litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

.../...

M. [U] a été au service de la société FCT, en qualité de technicien frigoriste, du 6 février 2006 au 3 mars 2015, date de la lettre le licenciant pour son inaptitude à tous postes à la suite de l'avis émis par le médecin du travail le 2 février 2015, consécutif à une visite de pré-reprise en date du 20 janvier 2015.

Le salarié indique avoir été victime d'un accident du travail, survenu le 28 février 2011, à la suite duquel il a été reconnu inapte à hauteur de 53 %, ayant perdu l'usage de son oeil droit, son licenciement étant consécutif à son inaptitude professionnelle.

.../...

Son employeur, à bon droit, fait valoir que la demande présentée par M. [U] au titre de la réparation intégrale des préjudices causés par la faute inexcusable de son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité consécutif à la mise en circulation d'un détendeur défectueux qui lui a explosé au visage, relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale.

La cour, en conséquence, confirmera le jugement entrepris du chef de l'exception d'incompétence.

.../...

Sur le licenciement, précédé d'une consultation des délégués du personnel du 5 février 2015 (pièce 10 dossier employeur) et d'un avis complémentaire du médecin du travail émis le 9 février 2015 (pièce 12 dossier employeur), permettait d'envisager un reclassement de M. [U] sur un poste de travail sédentaire, à temps partiel, sur un poste de travail muni d'un logiciel de zoom, après une formation à l'informatique et, en cas de déplacements, l'usage de taxis dans un premier temps, puis la mise à sa disposition d'un véhicule avec radars de recul et latéraux.

Sur l'existence d'un poste sédentaire permettant le reclassement de M. [U], l'employeur s'engageait devant le délégué du personnel, puisque seul, à solliciter à nouveau l'avis de la médecine du travail sur un poste adapté aux restrictions médicales au sein des sept établissements dépendant du groupe.

A la suite de cette annonce, le délégué du personnel prend note de la proposition de reclassement, mais, étonnement, émet un avis défavorable.

L'article L. 1226-10 du code du travail ne prévoit pas l'avis conforme des délégués du personnel interrogés sur les possibilités de reclassement à l'initiative de l'employeur.

Cet employeur ayant envisagé devant le délégué du personnel une solution de reclassement au sein de sept sociétés dépendant du groupe FCT, la cour n'est pas en mesure de vérifier qu'il a rempli son obligation puisque les registres des personnels de ces sept établissements, pratiquant une activité identique, ne sont pas versés aux débats, pas plus que leurs réponses à une interrogation circonstanciée, étant observé que l'interrogation en date du 23 décembre 2013 (pièce 16 dossier employeur), intervenue avant même le constat de l'inaptitude du salarié, est inopérante.

En conséquence, la cour, infirmant le jugement déféré, dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [U].

.../...

Âgé de 40 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, consécutive à un accident du travail, M. [U] a perdu un salaire brut de 3 249,33 euros par mois, en l'état d'une ancienneté de 9 ans au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de 11 salariés.

L'intéressé justifie de son inscription au Pôle emploi, avec la perte de revenus consécutive à sa position de demandeur d'emploi, jusqu'au 19 juillet 2015 (pièce 23 dossier salarié), soit pour une période courte, mais dispose désormais d'un revenu de 949,37 euros par mois au titre de l'indemnisation consécutive à son accident du travail.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 40 000 euros la juste et entière réparation du préjudice économique éprouvé par le salarié à la suite de la rupture illégitime de son contrat de travail.

.../...

L'employeur a versé au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 11.276,78 euros, comme en fait foi l'attestation destinée au Pôle emploi, doublée par application de l'article L. 1226-14 du code du travail (5 638,69 € x 2), de sorte qu'il n'y a lieu d'y ajouter.

.../...

L'employeur, qui succombe au principal, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Reçoit l'appel.

Confirme le jugement du chef de l'exception d'incompétence matérielle.

Infirmant pour le surplus, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société Froid climatisation techniques à verser à M. [U] une indemnité de 40 000 euros.

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

Condamne l'intimée aux entiers dépens.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Froit climatisation techniques à verser 3 000 euros à M. [U].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 16/11270
Date de la décision : 14/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°16/11270 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-14;16.11270 ?
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