COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2017
N° 2017/
GB/FP-D
Rôle N° 15/12152
[H] [K]
C/
SAS IPRA FRAGRANCES
Grosse délivrée
le :
à :
- Me Stéfano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE
- Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section I - en date du 27 Mai 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/497.
APPELANT
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéfano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE
SAS IPRA FRAGRANCES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017.
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 20 juin 2015, M. [K] a interjeté appel du jugement rendu le 27 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de Cannes condamnant la société Ipra Fragrances à lui verser 2 270 euros pour licenciement irrégulier, ainsi que 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] poursuit en cause d'appel la condamnation de la société Ipra Fragrances à lui verser les sommes suivantes :
36 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la rupture illégitime de son contrat de travail,
10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
15 000 euros du fait de l'absence de délivrance de l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux après son départ de l'établissement,
4 000 euros pour ses frais irrépétibles.
La société Ipra Frangrances, au bénéfice de son appel incident, conclut au rejet de toutes les prétentions de M. [K] et lui réclame une indemnité de 5 000 euros pour ses frais non répétibles.
La cour renvoie pour le surplus des prétentions et des moyens aux écritures soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience du 11 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Engagé le 19 juin 1995, en qualité de préparateur au sein de la société Noville France, aux droits de laquelle a succédé le 1er mai 2006 la société Ipra Fragrance, préparatrice en parfums, arômes et cosmétiques, M. [K] a été licencié par une lettre en date du 9 avril 2009 faisant mention de 'difficultés notamment financières' contraignant l'entreprise à procéder à des licenciements économiques afin de demeurer compétitive, étant 'excessivement endettée auprès de sa maison mère', laquelle a consenti des avances de trésorerie qu'elle n'est plus en mesure de consentir, de sorte que, dans le cadre de la réduction des effectifs, son poste de travail est supprimé.
Pour contester son licenciement, M. [K] estime à bon droit que son employeur n'a pas exécuté de bonne foi son obligation de reclassement indiquant que la société Ipra Fragrances ne justifie par aucune pièce sérieuse de son impossibilité de le reclasser au niveau de qualification qui était le sien, étant observé que son employeur ne verse pas aux débats les registres d'entrée et de sortie du personnel concernant la société Ipra Fragrances, ainsi que les registres concernant les filiales du groupe - l'existence d'une maison-mère étant affirmée dans la lettre de licenciement -, tant en France qu'à l'étranger.
Motif pris de cette absence de reclassement, la cour, infirmant le jugement déféré, dira dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [K].
Âgé de 51 ans au moment de son licenciement, le salarié ne justifie pas de son inscription au Pôle emploi, son conseil indiquant qu'il a retrouvé un emploi de préparateur en pharmacie le 23 novembre 2009, avec une perte de salaire de 300 euros par mois dont il justifie par la production au débats de ses nouveaux bulletins de paie.
Sachant que M. [K] a perdu un salaire brut mensuel de 2 270,11 en l'état d'une ancienneté de 11 ans au sein d'une entreprise occupant plus de 11 salariés, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 20 000 euros la juste et entière réparation du préjudice matériel né de son licenciement illégitime.
L'intéressé ne justifie par aucune pièce médicale d'un préjudice moral résultant de la rupture de son contrat de travail, de sorte que la demande indemnitaire qu'il présente de ce chef sera à nouveau rejetée.
Sur la violation des dispositions de l'article R. 4612-58 du code du travail, M. [K] ne justifie pas d'un préjudice certain résultant de l'absence de délivrance d'une attestation de son exposition aux agents chimiques dangereux.
L'intimée supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau :
Dit sans cause le licenciement et condamne la société Ipra Fragrances à verser une indemnité de 20 000 euros à M. [K].
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne l'intimée aux entiers dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ipra Fragances à verser une indemnité de 3 000 euros à M. [K].
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT