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13/12/2017 | FRANCE | N°16/02500

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 13 décembre 2017, 16/02500


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2017

V.N.

N° 2017/277













Rôle N° 16/02500







[P] [C]





C/



[N] [H]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP PASCAL CHAMPDOIZEAU



Me Xavier BERVARD-HEINTZ











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/11718.





APPELANTE



Madame [P] [C]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



représentée et assistée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU PA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2017

V.N.

N° 2017/277

Rôle N° 16/02500

[P] [C]

C/

[N] [H]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP PASCAL CHAMPDOIZEAU

Me Xavier BERVARD-HEINTZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/11718.

APPELANTE

Madame [P] [C]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU PASCAL de la SCP PASCAL CHAMPDOIZEAU, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [N] [H]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Xavier BERVARD-HEINTZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique NOCLAIN, Présidente

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2017,

Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [N] [H] et Madame [P] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1970 sans contrat préalable.

Les époux ont acquis divers biens imobiliers pendant leur union.

Leur divorce a été prononcé par le tribunal de grande instance de Marseille le 21 septembre 2006; le président de la chambre des notaires a été désigné pour procéder à la liquidation des intérêts pécuniaires des époux.

Un procès-verbal de reprise des opérations a été dressé le 12 juin 2013 par Maître [V], notaire à [Localité 3].

Un acte de partage a été établi le 29 mai 2015 par Maître [V], puis, un acte rectificatif de partage a été établi le 9 septembre 2015 par le même notaire.

Aux motifs que l'acte de partage comporte une erreur puisque le bien immobilier sis [Adresse 3] (lot 1) a été attribué à tort à Monsieur [N] [H] et que le bien immobilier sis [Adresse 4] (lot 2) lui a été attribué par erreur, que l'acte rectificatif dressé par Maître [V] corrige ces erreurs mais que Monsieur [N] [H] refuse de le signer, Madame [P] [C] a assigné son ex-époux devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de:

-homologuer l'acte rectificatif de partage du 9 septembre 2015;

-dire que l'immeuble sis [Adresse 3] cadastré [Cadastre 1] section M n° [Cadastre 2] doit être attribué à Madame [P] [C];

-ordonner la publicité du jugement à intervenir;

-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir;

-condamner Monsieur [N] [H] à verser à Madame [P] [C] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [N] [H] s'est opposé aux demandes de son ex-conjointe, a précisé que l'acte définitif de partage avait force probante et force exécutoire, que seule une procédure en inscription de faux pouvait être engagée, que l'acte authentique de partage reflétait l'intention des parties et que depuis le procès-verbal du 12 juin 2013, des négociations avaient eu lieu qui s'étaient conclues par l'acte notarié du 29 mai 2015. Il sollicite la condamnation de Madame [P] [C] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [H] [N].

Par jugement contradictoire du 28 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a:

-débouté Madame [P] [C] de ses demandes;

-débouté Monsieur [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts;

-condamné Madame [P] [C] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Les premiers juges ont considéré que:

-l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux en application de l'article 1319 du code civil;

-la preuve contraire est admise s'agissant des énonciations des parties;

-en l'espèce, le litige ne porte pas sur des énonciations des parties mais sur une répartition des lots dans le cadre du partage, fait que le notaire a lui-même constaté lors de la signature de l'acte;

-l'acte authentique du 29 mai 2015 ne peut être remis en cause que par inscription de faux.

****

Par acte notifié le 12 février 2016, Madame [P] [C] a formé appel du jugement précité.

Par conclusions notifiés le 21 septembre 2017, elle demande essentiellement à la cour de:

-réformer le jugement querellé;

-constater que le protocole d'accord notarié du 12 juin 2013 prévoit :

que l'article 1 de l'actif, à savoir le bien immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 5] a été librement attribué par les parties à Monsieur [H]

que l'article 2 de l'actif, à savoir le bien immobilier sis [Adresse 3] a été librement attribué par les parties à Madame [C];

-constater que les énonciations reprises dans l'acte notarié en pages 28. 1 et 29. 1 s'agisssant de l'attribution des biens immobiliers sont contraires à celles reprises dans l'acte du 12 juin 2013 à la suite d'une erreur matérielle résultant d'une inversion des articles entre les parties;

-homologuer l'acte rectificatif de partage du 9 septembre 2015;

-dire que l'article 2 de l'actif, à savoir le bien immobilier sis [Adresse 3], doit être attribué à l'appelante;

-dire qu'il y a lieu de faire les comptes entre les parties depuis le 1er juillet 2015, Madame [P] [C] ayant vocation à recevoir les revenus locatifs du bien immobilier sis [Adresse 3] et à en assumer les charges;

-condamner Monsieur [N] [H] à rembourser à Madame [P] [C] les sommes indûment perçues issues de la gestion du bien sis [Adresse 3];

-ordonner la publicité de l'arrêt à intervenir;

-condamner Monsieur [N] [H] à verser à Madame [P] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moraux outre à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître michelle Champdoizeau-Pascal.

Madame [P] [C] expose essentiellement les moyens suivants à l'appui de ses prétentions:

-on peut considérer que le litige porte sur 'les énonciations des parties' puisque celles critiquées sont contraires à celles librement consenties le 12 juin 2013;

-il s'agit d'une erreur matérielle en l'espèce, la preuve en est que les énonciations en cause ne correspondent pas la répartition des lots reprise aux pages précédentes de l'acte;

-le désaccord, objet de l'acte du 29 mai 2015, ne portait pas sur l'attribution des biens immobiliers mais sur les créances des ex-époux;

-aucun écrit ou échange entre les parties ne permet de remettre en cause valablement ce qui avait été décidé le 12 juin 2013;

-Monsieur [N] [H] soutient mensongèrement dans ses écritures d'appel qu'il n'a jamais été convenu que l'immeuble sis [Adresse 4] lui serait attribué dans la mesure où Madame [P] [C] a autorisé le fils commun [I] à l'occuper et qu'en raison de cette occupation, c'est bien elle qui devait se voir attribuer ce bien;

-Madame [P] [C] ne sait ni lire ni écrire, contrairement à Monsieur [N] [H];

-c'est Monsieur [N] [H] qui a proposé à l'enfant du couple, [I] [H], d'habiter l'immeuble sis [Adresse 4] et ce, dés le 5 août 1998, et qui a perçu les loyers du locataire jusqu'au 30 juin 2015, ainsi qu'en atteste l'agence Ajill'Immo.

****

Par écritures notifiées le 12 septembre 2016, Monsieur [N] [H] demande essentiellement à la cour de:

-confirmer le jugement déféré;

-constater qu'avant signature de l'acte authentique, Madame [P] [C], son fils et Maître [W] ont validé le projet d'acte authentique;

-constater que Maître [V] a procédé lui-même à la préparation du projet d'acte authentqiue, à sa finalisation et à sa lecture le 29 mai 2015;

-constater que le 29 mai 2015, Madame [P] [C], présente aux côtés de son fils, a validé l'acte authentique qui venait d'être lu par Maitre [V];

-constater la force probante et exécutoire de l'acte authentique du 29 mai 2015;

-constater que Madame [P] [C] n'apporte pas la preuve de ses prétentions et n'a pas engagé de procédure en inscription de faux;

-condamner Madame [P] [C] à verser à Monsieur [N] [H] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre à une amende civile;

-condamner Madame [P] [C] à verser à Monsieur [N] [H] 'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bervard-Heintz, avocat.

L'intimé expose essentiellement les moyens suivants:

-les parties ont convenu que le bien sis [Adresse 4] devait être attribué à Madame [P] [C], qui souhaitait y loger l'enfant du couple, [I];

-en août 2016, ce bien a subi un sinistre par incendie; Monsieur [I] [H] avait prévenu son père de ses intentions de mettre le feu dans cet immeuble;

-l'acte authentique du 29 mai 2015 respecte toutes les conditions légales de régularité : écrit dressé par un officier public, compétent dans son domaine d'intervention et désigné par le tribunal; seule une procédure en inscription de faux peut le remettre en cause;

-l'acte attaqué correspond aux volontés des parties;

-il serait extraordinaire que s'agissant de la rédaction de l'acte du 29 mai 2015, non seulement le notaire ait fait une erreur mais également l'avocat de Madame [C], cette dernière et son fils;

-depuis la signature de l'acte, Monsieur [N] [H] a été sans cesse importuné par son ex-conjointe, ce qui justifie la demande de dommages et intérêts à son encontre.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2017.

Sur ce,

Sur l'attribution des lots

La lecture de l'acte notarié du 29 mai 2015 permet de constater, eu égard au rappel de la procédure suivie par le notaire depuis 2009 ,que depuis la séparation du couple et ainsi que repris dans un procès-verbal transactionnel signé par les parties le 12 juin 2013, l'immeuble sis [Adresse 3] (lot 2 de l'actif) devait être attribué à Madame [P] [C] et ce, sans que Monsieur [N] [H] n'ait exprimé expressément de désaccord à ce sujet; Monsieur [N] [H], qui fait mention dans ses écritures d'appel de 'négociations' entre les parties ayant abouti à un changement dans l'attribution des lots n'apporte aucune preuve à cet égard; l'attribution en fin d'acte du 29 mai 2015 du lot 2 de l'actif à Monsieur [N] [H] ne correspond en conséquence nullement aux échanges entre les parties ni aux attrbutions faites et acceptées depuis des années par elles; au surplus, et cela n'a pas été pris en compte ni par le premier juge ni par Monsieur [N] [H] dans ses écritures, qui fait preuve à ce sujet d'une réelle mauvaise foi, le notaire [M] [V], conscient de son 'erreur' quant à l'attribution finale des lots dans son acte du 29 mai 2015, a lui-même rédigé un second acte en date du 9 septembre 2015 dans lequel en page 3 sous le chapitre 'erreur d'attribution', il rectifie son acte précédent en restituant à chaque partie le lot qui lui avait été attribué suivant protocole d'accord du 12 juin 2013; le notaire écrit ainsi:

'En vue de rectifier cette erreur purmement matérielle, la notaire soussigné a transmis aux avocats de chacune des parties à l'acte de partage un projet de l'acte rectificatif à régulariser par lequel il est stipulé:

Que c'est à tort si dans l'acte de partage reçu par le notaire soussigné le 29 mai 2015 , il a été notamment attribué par erreur:

-à Monsieur [H] l'immeuble sis à [Adresse 3] formant l'article 1 de la masse à partager figurant audit partage,

-à Madame [C], l'immeuble situé à [Adresse 4], formant l'article 2 de la masse à partager figurant audit partage,

Et en conséquence, et conformément au protocole d'accord transactionnel conclu entre les copartageants, résultant du procès-verbal de reprise des opérations dressé par le notaire soussigné le 12 juin 2013, il y a lieu d emodifier l paragraphe 'Attributions' figurant dans ledit acte de paratge de la manière suivante:

-au profit de Monsieur [H]:

au lieu de

-les biens formant l'article deux de la masse à partager dépendant d'un immeuble situé à [Adresse 3] évalué à 190 000 euros

lire

-les biens formant l'article un de la masse à partager dépendant d'un immeible situé à [Adresse 4] et [Adresse 5], évalué à la somme de 190 000 euros

-au profit de Madame [C],

au lieu de

-les biens formant l'article un de la masse à partager dépendant d'un immeible situé à [Adresse 4] et [Adresse 5], évalué à la somme de 190 000 euros,

lire

-les biens formant l'article deux de la masse à partager dépendant d'un immeuble situé à [Adresse 3] évalué à 190 000 euros '.

En conséquence, le débat sur la procédure en inscription de faux repris à tort par le premier juge, n'a pas lieu d'être puisqu'il s'agit en l'espèce de rectifier une erreur purement matérielle reconnue et rectifiée par le notaire lui-même.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a écarté toutes les demandes de Madame [P] [C] au titre de l'attribution de l'immeuble sis [Adresse 3].

Y ajoutant, le cour homologue l'acte notarié rectificatif du 9 septembre 2015 et dit que les biens formant l'article deux de la masse à partager dépendant d'un immeuble situé à [Adresse 3] évalué à 190 000 euros seront attribués à Madame [P] [C]; enfin, la cour ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de Marseille 1er arrondissement.

Sur la perception des loyers

Bénéficiant de l'attribution de l'immeuble sis à [Adresse 3], c'est à bon droit que Madame [P] [C] précise avoir vocation à percevoir les revenus locatifs dudit immeuble, et ce, notamment à compter du 1Er juillet 2015, date à laquelle Monsieur [N] [H] a exigé que les loyers afférents à l'immeuble dont s'agit lui soient directement versés.

Par contre, des comptes restant à faire entre les parties notamment au titre de ces revenus locatifs, il n'y a pas lieu de condamner en l'état Monsieur [N] [H] à rembourser les loyers ainsi perçus depuis le 1Er juillet 2015.

Les parties seront renvoyées devant Maître [M] [V] pour la liquidation et le partage de leurs droits patrimoniaux respectifs.

Madame [P] [C] ne démontrant pas subir un préjudice autre que celui lié à la non-perception de revenus locatifs depuis le 1er juillet 2015, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.

Compte-tenu des faits de l'espèce, il est équitable de condamner Monsieur [N] [H] à verser à Madame [P] [C] une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [N] [H] sera en outre condamné aux dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement se fera au profit de Maître Michelle Champdoizeau-Pascal selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Infirme dans son intégralité le jugement déféré;

Statuant de nouveau,

Homologue l'acte notarié rectificatif dressé par Maître [M] [V], notaire à Marseille, le 9 septembre 2015;

Dit qu'aux termes de cet acte notarié, les biens formant l'article deux de la masse à partager dépendant d'un immeuble situé à [Adresse 3] évalué à 190 000 euros et cadastré [Cadastre 1] section M n° [Cadastre 2] sont attribués à Madame [P] [C];

Dit que Madame [P] [C] à vocation à percevoir les revenus locatifs de l'immeuble sus-dit;

En conséquence, dit que les revenus locatifs de l'immeuble situé à [Adresse 3] cadastré [Cadastre 1] section M n° [Cadastre 2] seront attribués à Madame [P] [C] à compter du 1er juillet 2015, date à laquelle Monsieur [N] [H] a exigé la perception de ces loyers à son profit;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire;

Y ajoutant,

Renvoie les parties devant Maître [M] [V] aux fins de comptes, liquidation et partage de leurs droits patrimoniaux respectifs;

Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de Marseille 1er arrondissement;

Condamne Monsieur [N] [H] à verser à Madame [P] [C] une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles;

Condamne Monsieur [N] [H] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maitre Michelle Champdoizeau-Pascal.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 16/02500
Date de la décision : 13/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°16/02500 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-13;16.02500 ?
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