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13/12/2017 | FRANCE | N°16/02440

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 13 décembre 2017, 16/02440


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2017

F.T.

N° 2017/276













Rôle N° 16/02440



[Y] [E] veuve [O]

[N] [O]

[U] [O]

[I] [O]



C/



[F] [O] épouse [H]

[M] [O]

[T] [C] épouse [O]

[K] [O]

[G] [O]

[E] [O] épouse [P]

[Q] [O] épouse [X]

[S] [H] épouse [L]



Grosse délivrée

le :

à :



Me Julien DUMOLIE

>


Me Jean-rémy DRUJON D'ASTROS









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01706.





APPELANTS



Madame [Y] [E] veuve [O]

née le [Date naissance 1] 19...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2017

F.T.

N° 2017/276

Rôle N° 16/02440

[Y] [E] veuve [O]

[N] [O]

[U] [O]

[I] [O]

C/

[F] [O] épouse [H]

[M] [O]

[T] [C] épouse [O]

[K] [O]

[G] [O]

[E] [O] épouse [P]

[Q] [O] épouse [X]

[S] [H] épouse [L]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Julien DUMOLIE

Me Jean-rémy DRUJON D'ASTROS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01706.

APPELANTS

Madame [Y] [E] veuve [O]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Madame [N] [O]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Madame [U] [O]

née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [I] [O]

né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentés et assistés par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [F] [O] épouse [H]

née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

en son nom personnel et en qualité d'héritière de Madame [M] [O]

Madame [T] [C] épouse [O]

née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

Monsieur [K] [O]

né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 4]

Madame [G] [O]

née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 5]

Madame [E] [O] épouse [P]

née le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 6]

Madame [Q] [O] épouse [X]

née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 7]

en son nom personnel et en qualité d'héritière de Madame [M] [O]

Madame [S] [H] épouse [L]

née le [Date naissance 7] 1975,

demeurant [Adresse 8]

en son nom personnel et en qualité d'héritière de Madame [M] [O]

représentés et assistés par Me Jean-rémy DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique NOCLAIN, Présidente

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2017,

Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Du mariage entre [O] [O] et [W] [D] sont issus six enfants : Madame [E] [O] épouse [P], [D] [O], [M] [O], Madame [F] [O], [B] [O] et [I] [O].

[O] [O] est décédé le [Date décès 1] 1954, en l'état d'un testament olographe aux termes duquel il a institué son fils aîné [D] comme légataire universel habilité à recueillir les trois huitièmes de sa succession, ses autres enfants recueillant chacun un huitième de celle-ci.

Le 27 août 1964, [W] [D] a concédé à [D] [O] un bail rural portant sur la propriété agricole située sur la commune d'[Localité 5], la maison de maître dite Château [Établissement 1] en étant exclue, sur des propriétés sises lieux-dits [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8], sur une terre située lieu-dit [Localité 9] ainsi que sur une vigne sise lieu-dit [Localité 10].

Le fils de [D] [O], Monsieur [I] [O] a, après le décès de ses parents, repris l'exploitation agricole visée au bail rural du 27 août 1964.

[I] [O] est décédé le [Date décès 2] 1967, sans descendance mais en l'état d'un testament olographe par lequel il a institué comme légataire universel en toute propriété sa mère, [W] [D].

[W] [D] est décédée le [Date décès 3] 1988 laissant ses cinq enfants pour lui succéder.

[B] [O] est décédé le [Date décès 4] 1995, laissant pour lui succéder sa veuve née [T] [C], donataire de la plus forte quotité disponible et leurs trois enfants : Monsieur [K] [O], Mademoiselle [G] [O] et Madame [Q] [O] épouse [X].

[D] [O] est décédé le [Date décès 5] 1996, laissant pour lui succéder son épouse née [Y] [E], donatrice de la plus forte quotité disponible et leurs trois enfants : Mademoiselle [E] [O], Mademoiselle [U] [O] et Monsieur [I] [O].

[M] [O] est décédé le [Date décès 6] 2014, sans aucun descendant mais en l'état d'un testament olographe par lequel elle a institué comme légataire universel conjointement pour un quart chacun Madame [F] [O], son neveu [Z] [P] et ses nièces Madame [S] [H] et Madame [Q] [O].

Maître [J] [Z], notaire à [Localité 11], après avoir établi dans le courant du mois de mai 2004 un projet de partage détaillant les droits respectifs des parties et la masse à partager, a dressé un procès-verbal de carence 20 juillet 2004.

Par acte huissier en date du 23 février 2005, Madame [F] [O] épouse [H], Madame [M] [O], Madame [T] [O] née [C], Mademoiselle [G] [O], Madame [E] [O] épouse [P], Madame [Q] [O] épouse [X] et Monsieur [K] [O] ont fait assigner devant le tribunal de Grande instance de Toulon Madame [Y] [E] veuve [O], Mademoiselle [N] [O], Mademoiselle [U] [O] et Monsieur [I] [O] aux fins de partage des biens composant les indivisions successorales suite au décès de [O] [O], de [W] [D] veuve [O], de [B] [O], de [I] [O] et de [D] [O], la licitation de l'ensemble de ses biens immobiliers indivis étant sollicitée.

Par jugement en date du 15 février 2009, le tribunal de grande instance de Toulon a ordonné le partage et la licitation de la succession des époux [O]'[D], commis pour y procéder Maître [J] [Z], notaire à [Localité 11] et Maître [L] [B], notaire à [Adresse 9], et a ordonné une mesure d'expertise, désignant pour y procéder Monsieur [L] [W] avec pour mission principale d'évaluer la valeur des biens immobiliers indivis à la date la plus proche du partage et de déterminer les indemnités éventuelles qui seraient dues par les indivisaires.

Par ordonnance du juge de la mise en état du même tribunal en date 13 août 2013, la demande de Madame [Y] [E] veuve [O], Mademoiselle [N] [O], Mademoiselle [U] [O] et Monsieur [I] [O] tendant à ce que la mission confiée à l'expert soit étendue, a été rejetée, au motif que cette prétention aurait pour effet de retarder l'issue du partage.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 septembre 2013.

Par jugement du 29 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Toulon a principalement :

'ordonné la licitation par devant la chambre des criées du même tribunal des biens situés sur la commune d'[Localité 5]: la maison de maître dite « Château [Établissement 1] » et le parc attenant d'une superficie totale de 1800 m², le bâtiment comprenant quatre gîtes avec terrain attenant d'une superficie totale de 800 m², le bâtiment dit « [Établissement 2] » sur un terrain de 228 m², la parcelle située lieu-dit [Localité 6] d'une superficie de 680 m², la parcelle boisée lieu-dit [Localité 6] d'une superficie de 3 hectares, 84 ares et 15 centiares située en limite de la commune du [Localité 12], la parcelle boisée lieu-dit [Localité 9] d'une superficie de 12 hectares 47 ares et 45 centiares se trouvant en limite de la commune de [Localité 13], la propriété foncière

des lieux-dits [Localité 7] et [Localité 8] d'une superficie de 19 hectares 47 ares 44 centiares, d'autres parcelles éparses et non affermées, la parcelle située lieu-dit [Localité 10] d'une contenance de 16 ares 95 centiares ainsi qu'un terrain à bâtir situé lieu-dit [Localité 14] d'une superficie de 1000 m²,

'dit que la licitation se fera aux clauses et conditions du cahier des charges dressé par Maître [B] [A], avocat au barreau de Toulon, sur la mise à prix de 1 200 000 € avec faculté de baisse d'un tiers ou de moitié en cas de carence d'enchères,

'attribué à Monsieur [I] [O] à titre préférentiel les biens suivants :

*les vignes AOP Bandol et les vignes AOP côtes de Provence sur la commune d'[Localité 5] et sur la commune du [Localité 12] pour une valeur totale de 328 000 €,

*la cave de vinification avec ses annexes sur la commune d'[Localité 5] pour une valeur de 316 000 €,

*le corps de ferme lieu-dit [Localité 6] sur la commune d'[Localité 5], pour une valeur de 15 000 €,

*le terrain à urbaniser en zone 2AU situé à [Localité 5], lieu-dit [Localité 14], planté de vignes AOP côtes de Provence, évalué par l'expert à 520 000 €,

*les autres natures de sols composés de chemins desservant le bâti et le vignoble, une petite superficie plantée en oliviers lieu-dit [Localité 14], des terres en friches et des bois en zone agricole A, l'ensemble évalué par l'expert à 140 000 €,

'rappelé que la valeur des biens ainsi attribués à Monsieur [I] [O] s'imputera sur ses droits dans la succession et donnera lieu au paiement d'une soulte,

'débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Madame [Y] [E] veuve [O], Mademoiselle [N] [O], Mademoiselle [U] [O] et Monsieur [I] [O] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 février 2016.

Par arrêt rendu le 29 juin 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a procédé à la rectification matérielle du jugement déféré, disant que la mention « Mademoiselle [M] [O] », figurant en page 1 de cette décision, sera supprimée et remplacée par « Madame [S] [H] épouse [L] ».

Madame [Y] [E] veuve [O], Mademoiselle [N] [O], Mademoiselle [U] [O] et Monsieur [I] [O], aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 août 2016, demandent à la cour :

sur l'extension des opérations de liquidation partage de la succession de [W] [D],

'dire qu'il appartiendra au notaire commis de procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de [O] [O] et de [W] [D], mais également de celle de [W] [D] après liquidation de leur communauté matrimoniale, s'il y a lieu en tenant compte des dispositions testamentaires de la défunte et des donations d'ores et déjà intervenues,

sur la demande d'attribution préférentielle,

'confirmer le jugement ce qu'il a reconnu au bénéfice de l'hoirie [D] [O] le principe de l'attribution préférentielle sur le fondement de l'article 832 du code civil,

sur l'étendue du droit préférentiel et la valeur des biens,

'attribuer à l'hoirie [D] [O], afin de respecter l'unité d'exploitation viticole, les biens suivants :

*sur la commune d'[Localité 5] : la parcelle bâtie cadastrée section D [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 6] au prix estimé de 103 600 €,

*sur la commune d'[Localité 5] : la parcelle boisée de pins cadastrée section D [Cadastre 2] lieu-dit [Localité 6] estimée au prix de 7700 €,

*sur la commune d'[Localité 5] : la parcelle boisée de pins cadastrée section D [Cadastre 3] lieu-dit [Localité 9] au prix estimé de 17 500 €,

*sur la commune d'[Localité 5] : la propriété foncière lieu-dit [Localité 7] et [Localité 8]:

°section A [Cadastre 4] [Localité 8],

°section A [Cadastre 5], A [Cadastre 6], A [Cadastre 7], A [Cadastre 4], A [Cadastre 8], A [Cadastre 9], A [Cadastre 10], A [Cadastre 11] [Localité 7],

le tout d'une contenance de 19 hectares 47 ares 44 centiares au prix estimé de 88 000 €,

'sur la commune d'[Localité 5], les quatre gîtes avec terrain attenant situé sur la parcelle cadastrée D[Cadastre 12] lieu-dit [Localité 14] d'une contenance de 16 hectares 28 centiares au prix estimé de 176 000 €,

'le vignoble composé des parcelles suivantes :

° sur la commune d'[Localité 5]:

*section A [Cadastre 13] lieudit [Localité 8] d'une contenance de 90 ares 65 centiares et section A [Cadastre 14] lieudit [Localité 8] d'une contenance de six ares 65 centiares,

*lieu-dit [Localité 7] section A [Cadastre 15] pour une contenance de 63 ares 40 centiares, section A [Cadastre 16] d'une contenance de 12 ares 60 centiares, section A [Cadastre 17] pour 91 ares 38 centiares,

*lieu-dit [Localité 8] section A [Cadastre 18] pour 42 ares 28 centiares

*lieu-dit [Localité 6] :

-section D [Cadastre 19] pour 5 ares 20 centiares section D [Cadastre 20] pour 23 ares 60 centiares,

-section D[Cadastre 21] pour 8 ares 10 centiares,

-section D [Cadastre 22] pour 20 ares 80 centiares,

-section D[Cadastre 23] pour 1 hectare 49 ares,

-section D [Cadastre 24] pour 24 ares 10 centiares,

-section D [Cadastre 25] pour 43 ares,

*lieu-dit [Localité 15] :

-section D [Cadastre 26] d'une contenance de 12 ares 70 centiares,

-section D [Cadastre 27] d'une contenance de 30 ares 80 centiares,

-section D [Cadastre 28] d'une contenance de 44 ares 50 centiares,

-section D [Cadastre 29] d'une contenance de 14 ares 5 centiares,

-section D [Cadastre 30] d'une contenance d'un hectare 50 ares 45 centiares,

*lieu-dit [Localité 14] :

-section D [Cadastre 31] d'une contenance de 21 ares 30 centiares,

-section D [Cadastre 32] d'une contenance de 32 ares 5 centiares,

-section D [Cadastre 33] d'une contenance de 58 ares 67 centiares,

-section D [Cadastre 34] d'une contenance de 7 ares 30 centiares,

-section D [Cadastre 35] d'une contenance de 16 ares 28 centiares,

*lieu-dit [Localité 6] :

-section D [Cadastre 36] d'une contenance d'un are 60 centiares,

-section D [Cadastre 37] d'une contenance de 50 ares 50 centiares,

-section D [Cadastre 2],

-section D [Cadastre 38] d'une contenance de 2 ares 20 centiares,

-section D [Cadastre 39] d'une contenance de 2 hectares 25 ares 10 centiares,

-section D [Cadastre 40] d'une contenance de 19 ares,

° une parcelle de terre située sur la commune du [Localité 12], lieu-dit [Localité 16] section AE [Cadastre 41] d'une contenance de 45 ares 65 centiares estimée à 328 000 €,

° sur la commune d'[Localité 5], le corps de ferme avec la cave de vinification, des locaux insalubres et des bâtiments d'exploitation avec terrain attenant composé des parcelles section D [Cadastre 42] lieu-dit [Localité 14] d'une contenance de 4 ares 5 centiares et section D [Cadastre 43] d'une contenance de 30 ares 90 centiares estimés à 316 000 €,

°sur la commune d'[Localité 5], la remise section D [Cadastre 36] lieu-dit [Localité 6] d'une contenance d'un are 60 centiares estimée 15 000 €,

°sur la commune d'[Localité 5], le terrain à urbaniser en zone de 2AU, partie de la parcelle section D [Cadastre 44] lieu-dit [Localité 14] d'une superficie de 6000 mètres carrés au prix de 52 000 €,

'dire que cette valeur pourra être révisée en cas de modification de nature à rendre cette parcelle constructible,

° les autres natures de sols composés de chemins desservant le bâti et le vignoble, une petite superficie plantée en oliviers lieu-dit [Localité 14] comprise dans la parcelle D [Cadastre 44], des parcelles en terres nues en attente de replantation de vigne, des superficies en friche et landes en zone agricole A, des superficies en zone agricole A estimé à 140 000 €,

'dire, au visa de l'article 815-13 du code civil, que les appelants et en particulier Monsieur [I] [O] ont droit à une indemnité d'un montant de 158 175 € au titre des améliorations apportées aux vignobles,

'dire que cette indemnité viendra s'imputer sur la valeur des biens objet de l'attribution préférentielle,

'dire qu'il sera procédé à l'audience des saisies immobilières près le tribunal de grande instance de Toulon à la licitation des biens ci-après :

°la maison de maîte dite « Château [Établissement 1] » avec terrain attenant sur la parcelle section D [Cadastre 12] lieux dit [Localité 14] d'une contenance de 16 ares 28 centiares, avec parc attenant sur les parcelles section D [Cadastre 43] et [Cadastre 12] lieux dit [Localité 14] composant une superficie totale de 1800 m² sur la mise à prix de 310 000 €, avec faculté de baisse d'un tiers ou de moitié,

°le bâtiment dit « [Établissement 2] » sur un terrain de 228 m² sur la parcelle section D [Cadastre 12] lieu-dit [Localité 6] sur la mise à prix de 220 000 € avec faculté de baisse d'un tiers ou de moitié,

°la parcelle située lieu-dit [Localité 10] d'une contenance de 16 ares 95 centiares en zone UB sur la mise à prix de 200 000 € avec faculté de baisse d'un tiers ou de moitié,

° les autres natures de sols composées de terrains de diverses natures non affermés constituées de chemin d'une contenance de 26 ares 30 centiares, friches et landes en zone agricole A d'une contenance de 32 ares 10 centiares, terres en friche en zone agricole A d'une contenance de 50 ares 50 centiares, des bois en zone agricole A d'une contenance de 31 ares 78 centiares, sur la mise à prix de 43 000 € avec faculté de baisse d'un tiers ou de moitié,

° un terrain à bâtir classé en zone UCC, partie de la parcelle section D [Cadastre 44] lieu-dit [Localité 14], d'une superficie estimée à 2000 m² avec une mise à prix de 350 000 € avec faculté de baisse d'un tiers ou de moitié,

'dès lors réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation des parcelles situées lieu-dit [Localité 6] section D [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], A [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] , [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 4], D [Cadastre 44] lieu-dit [Localité 14] à urbaniser,

'dire que les frais de licitation seront inscrits en frais privilégiés de partage,

'donner acte à l'hoirie [D] [O] qu'elle ne s'oppose pas leur demande de condamnation au paiement de la somme de 39 915,23 € au titre de rappel de loyer de fermage sur les cinq dernières années,

'débouter les parties intimées de leur demande de condamnation de la hoirie [D] [O] au paiement de la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts pour un prétendu défaut d'entretien de l'immeuble intitulé le Château [Établissement 1] ainsi que de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

'déclarer irrecevable l'appel incident portant sur la demande de licitation totale et sur l'attribution préférentielle et confirmer le jugement sur ce point,

'condamner les « demandeurs » au paiement de la somme de 20 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame [F] [O] épouse [H], Madame [Q] [O] épouse [X], Madame [S] [H] épouse [L], toutes trois en leur nom personnel et en qualité d'héritière de Madame [M] [O], Monsieur [K] [O], Mademoiselle [G] [O] épouse [F], Madame [E] [O] épouse [P] et Madame [T] [C] épouse [O], aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2017, sollicitent de la cour de :

'débouter les appelants de leur appel,

'' recevoir les conclusions en leur appel incident',

'constater que les consorts [O] sont en indivision sur l'ensemble immobilier en cause qui est un bien partageable en nature,

'constater que les appelants se refusent à tout partage amiable et qu'ils ont, par leurs exigences multiples, fait échec à la liquidation amiable de l'ensemble des actifs de l'indivision,

'constater que les appelants sont dans l'incapacité financière de pouvoir bénéficier d'une attribution préférentielle,

'dire que la propriété litigieuse actuellement en indivision n'est pas partageable en nature,

'confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation de l'ensemble immobilier tel que désigné dans cette décision,

'dire que la licitation de cet ensemble immobilier se poursuivra sous la constitution de Maître [B] [A], avocat près du tribunal de grande instance de Toulon sur la mise à prix de 1 500 000 € à l'audience des saisies immobilières de cette juridiction avec faculté de baisse d'un tiers ou de moitié,

'dire que les frais de la présente procédure sont inscrits en frais privilégiés de partage,

'condamner les parties appelantes au paiement de la somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir procédé à l'entretien régulier de l'immeuble intitulé le Château [Établissement 1], faute d'entretien ayant abouti à la ruine de l'immeuble,

'condamner les appelants au paiement de la somme de 32 000 € au titre des fermages des années 2013 à 2016,

'rejeter toute contestation sur les conclusions expertales,

'condamner les appelants au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner les appelants aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 31 octobre 2017, le conseiller de la mise en état de la sixième chambre D de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

-débouté Mesdames [Y] [E] veuve [O], [N] [O], [U] [O] ainsi que par Monsieur [I] [O] de leur demande tendant l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'incident,

-condamné Mesdames [Y] [E] veuve [O], [N] [O], [U] [O] ainsi que par Monsieur [I] [O] aux dépens de l'incident.

La procédure a été clôturée par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état en date du 8 novembre 2017.

MOTIVATION DE LA DECISION

Attendu qu'il convient, in limine litis, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté qu'il a été statué sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [O] et de son épouse née [W] [D], après s'il y a lieu avoir procédé à la liquidation de leur communauté matrimoniale, par jugement définitif du tribunal de grande instance de Toulon en date 15 février 2009 ;

Attendu, sur l'attribution préférentielle prononcée au bénéfice de Monsieur [O] [O], que les intimés, s'ils soutiennent dans leurs dernières écritures que les appelants ne se trouvent pas dans la capacité de pouvoir payer une quelconque soulte à ce titre, ne formulent dans le dispositif desdites conclusions aucune demande à cet égard, se contentant de solliciter que il soit « constaté que les appelants sont dans l'incapacité financière de pouvoir bénéficier d'une attribution préférentielle » ;

Que cette prétention ne répond pas aux exigences impératives posées par l'article 56 du code de procédure civile, pour ne pas constituer une demande régulière saisissant la cour, cette dernière ne se trouvant tenue, en application des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile que par les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ;

Attendu, sur l'étendue des biens concernés par l'attribution préférentielle octroyée, que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné la licitation du bâtiment comprenant les quatre gîtes avec terrain attenant cadastré section D [Cadastre 12] ;

Attendu en effet que ces biens immobiliers se trouvent compris dans le bail à ferme du 27 août 1964, dans lequel ils figurent en tant que bâtiments d'exploitation, tels que cela ressort des conclusions expertales page 33, la construction initiale remontant à 1856 et s'étant trouvée aménagée en gîtes ruraux en 1966 ;

Que ces bâtiments doivent ainsi se trouver intégrés dans l'attribution préférentielle prononcée au bénéfice de Monsieur [I] [O] ;

Attendu, en outre, que concernant la parcelle cadastrée section D [Cadastre 3], lieudit [Localité 9], cette dernière doit également être incluse dans les biens concernés par l'attribution préférentielle concernant le bail à ferme conclu le 27 août 1964, qui vise, en sa section IV, « une terre cadastrée section D, lieudit [Localité 9], numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 12 hectares, 47 ares et 45 centiares » ;

Qu'il en va de même pour les parcelles cadastrées section A [Cadastre 4], A [Cadastre 5], A [Cadastre 6], A [Cadastre 8], A [Cadastre 9], A [Cadastre 10], A [Cadastre 11] et A [Cadastre 4] lieudit [Localité 7] [Localité 8], classées par l'expert judiciaire, de manière erronée, dans les parcelles non affermées, alors que l'article 3 du bail en date du 27 août 1964 les désigne expressément, ainsi que leur contenance ;

Attendu, sur la licitation, que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle l' a ordonnée, les conclusions expertales en date du 16 septembre 2013 démontrant que la propriété ne se trouve pas aisément partageable en nature, les parties n'ayant pu parvenir à un accord depuis l'introduction de l'instance en partage, qui remonte à douze années;

Attendu que le jugement déféré sera également confirmé quant aux valeurs vénales des immeubles indivis licités, telles que retenues, les parties appelantes ne démontrant pas que les décotes sollicitées se trouvent justifiées et les conclusions déposées par l'expert judiciaire ayant pris en compte l'ensemble des considérations nécessaires à l'appréciation de ces immeubles et à la nature des vignoles y implantés ;

Attendu, sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'entretien de l'immeuble indivis formulée par les parties intimées, que ces dernières ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la faute commise par les appelants, à l'origine des dégradations constatées sur la maison de maître indivise ;

Que celle-ci se trouve expressément exclue du bail à ferme du 27 août 1964 ;

Attendu, au surplus, que les parties appelantes justifient avoir saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulon aux fins d'être autorisées à procéder à une partie des travaux confortatifs s'imposant sur la base d'un constat du huissier du 27 mai 2013, cette prétention ayant été rejetée en raison de l'opposition manifestée par les intimés par ordonnance du 14 août 2013 ;

Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les appelants de leur demande présentée à ce titre ;

Attendu, sur les loyers de fermage dus, que les appelants ne s'opposent pas paiement de la somme de 39 915,23 au titre des rappels dus pour les années 2008 à 2012, outre le règlement de la somme de 32 000 € au titre des fermages dus pour les années 2013 à 2016, tel que chiffré par les conclusions expertales, les appelants devant ainsi être condamnés à payer à l'indivision la somme totale de ce chef de 71 915,23 euros ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a inclus dans la licitation prononcée les quatre gîtes avec terrain attenant cadastré section D [Cadastre 12] ainsi que les parcelles cadastrées section D [Cadastre 3], lieudit [Localité 9] et section A [Cadastre 4], A [Cadastre 5], A [Cadastre 6], A [Cadastre 8], A [Cadastre 9], A [Cadastre 10], A [Cadastre 11] et A [Cadastre 4] lieudit [Localité 7] [Localité 8] ;

Statuant à nouveau à ce titre,

Dit que doivent être exclus de la licitation ordonnée les quatre gîtes avec terrain attenant cadastré section D [Cadastre 12] ainsi que les parcelles cadastrées section D [Cadastre 3], lieudit [Localité 9] et section A [Cadastre 4], A [Cadastre 5], A [Cadastre 6], A [Cadastre 8], A [Cadastre 9], A [Cadastre 10], A [Cadastre 11] et A [Cadastre 4] lieudit [Localité 7] [Localité 8], ces biens relevant de l'attribution préférentielle octroyée à Monsieur [I] [O] ;

Y ajoutant,

Condamne Madame [Y] [E] veuve [O], Mademoiselle [N] [O], Mademoiselle [U] [O] et Monsieur [I] [O] à payer à l'indivision la somme de 71 915,23 euros correspondant aux loyers de fermage dus pour les années 2008 à 2016 ;

Renvoie les parties devant le notaire mandaté aux fins d'établissement des comptes définitifs de partage, avec application des dispositions fixées au présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 16/02440
Date de la décision : 13/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°16/02440 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-13;16.02440 ?
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