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07/12/2017 | FRANCE | N°17/03957

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 07 décembre 2017, 17/03957


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2017



N° 2017/ 467













Rôle N° 17/03957



Société FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI SPA





C/



SASU COMPAGNIE DU PONANT



SOCIETE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE et autres

















Grosse délivrée

le :

à :





Me MAGNAN



Me SIDER


r>Me SIMON THIBAUD











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016R00417.





APPELANTE



Société FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITAL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2017

N° 2017/ 467

Rôle N° 17/03957

Société FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI SPA

C/

SASU COMPAGNIE DU PONANT

SOCIETE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE et autres

Grosse délivrée

le :

à :

Me MAGNAN

Me SIDER

Me SIMON THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016R00417.

APPELANTE

Société FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI SPA

demeurant [Adresse 1] - ITALIE

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Ambroise ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SASU COMPAGNIE DU PONANT,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Michel QUIMBERT, avocat au barreau de NANTES

SOCIETE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, demeurant [Adresse 3] (ALLEMAGNE)

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Alexis LEMARIE, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE PROTECTION & INDEMNITY CLUB STEAMSHIP MUTUAL UNDER WRITING ASSOCIATION LIMITED,

demeurant [Adresse 4] (Royaume Uni)

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Alexis LEMARIE, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE HELVETIA ASSURANCES,

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Alexis LEMARIE, avocat au barreau de PARIS

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Alexis LEMARIE, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES IARD,

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Alexis LEMARIE, avocat au barreau de PARIS

SA COVEA RISKS,

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Alexis LEMARIE, avocat au barreau de PARIS

SA COMPAGNIE NANTAISE D'ASSURANCES MARITIMES & TERRESTRES,

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Alexis LEMARIE, avocat au barreau de PARIS

Société SWISS RE INTERNATIONAL SE,

demeurant [Adresse 10] - ITALIE

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Alexis LEMARIE, avocat au barreau de PARIS

Syndicat SYNDICATS DES LLOYD'S - LLOYD'S SYNDICATE - 3210 MIT, 2987 BRT, 1084 CSL, 1882 CHB, 2001 AML, 1183 TAL, 1036 COF, 780 ADV, 1967 WRB, 2488 AGM, 5151 MAL et HISCOX SYNDICATE 0033 ,

représenté en France par la SAS LLOYD'S FRANCE SAS dont le siège est [Adresse 11], demeurant [Localité 1] - (ROYAUME UNI)

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Alexis LEMARIE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame AIMAR, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017,

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de référé du 15 décembre 2016 rendue par le président délégué du tribunal de commerce de Marseille,

Vu l'appel interjeté le 28 février 2017 par la société de droit italien Fincantieri Cantieri Navali Italiani SPA,

Vu les dernières conclusions de la société Fincantieri Cantieri Navali Italiani SPA, appelante, en date du 26 mai 2017,

Vu les dernières conclusions de la SAS Compagnie Ponant, en date du 20 septembre 2017,

Vu les conclusions de la Société Allianz Global Corporate & Speciality SE, la SA Axa Corporate Solutions Assurance, la Compagnie Generali Assurances Iard, la société Helvetia Assuranes, la SA Compagnie Nantaise d'Assurances Maritimes & Terrestres, la société protection & Indemnity club Steamship Mutual Under Writing A, la SA Covea Risks, la société Swiss Re International, les Syndicats des Lloyd's, en date du 25 juillet 2017,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

La Compagnie Ponant établie à [Localité 2] exploite cinq navires, le voilier Le Ponant, et 4 navires passagers : Boreal, Austral, Soleal et Lyrial.

Le Boreal qui bat pavillon français qui est un navire de croisière d'une longueur de 142 mètres ayant une capacité d'accueil de 224 à 264 passagers est la propriété de Caroline 50 SAS

Il est assuré en responsabilité civile auprès de Protection & Indemnity Club Steamship Insurance management Services LTD.

Les assureurs corps et machine sont les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality SE, l'apériteur, Helvetia Assurances SA, Axa Corporate Solutions Assurance, Generali Iard, Covea Risks, Compagnie Nantaise d'Assurances Maritimes & Terrestres, Swisss Re International SE et les lloyd's Syndicate 3210 MIT, 2987 BRT, 1084 CSL, 1882 CHB, 2001 AML, 1183 TAL,

1036 COF, 780 ADV, 1967 WRB, 2488 AGM, 5151 MAL et Hiscox Syndicatee 0033 .

Un incendie s'est déclaré dans les salles machines du navire Le Boreal le 18 novembre 2015 au large des [Localité 3].

Le Boreal a été chargé sur un navire porteur au port chilien de [Localité 4] au Chili et transporté jusqu'à[Localité 5] en Italie pour être réparé.

Les réparations ont été confiées à titre principal au chantier Fincantierii de [Localité 5], son fabricant.

Les différentes sociétés appelées à la cause, Bureau Veritass, Wärtsilä, et Marioff ont été associées à la remise en état du navire.

Le navire a été remis en service courant mai 2015.

La société Abercrombie & Kent affréteur du navire avait sollicité une expertise et M. le Président du Tribunal de Commerce de Marseille avait fait droit à cette demande par ordonnance du

16 décembre 2015 et commis pour y procéder M. [Z] avec mission de :

- se rendre à bord du navire Boreal et en tous lieux qu'il lui plaira pour le bon accomplissement de sa mission ;

- réunir et entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;

- se faire communiquer tous documents techniques et rapports utiles à ses investigations ;

- entendre tous sachants et tous témoins ;

- s'adjoindre, si besoin, tout sapiteur de son choix ;

- déterminer les causes et les circonstances de l'incident du 18 novembre 2015 ;

- décrire les avaries subies par le navire Le Boreal ;

- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis par l'une ou l'autre des parties ;

- du tout dresser rapport pour être déposé dans le délai de trois mois au greffe du Tribunal de Commerce de Marseille.

Les assureurs corps et responsabilité du navire sont intervenus à l'expertise.

La demanderesse à l'expertise et la Compagnie du Ponant ayant trouvé un accord transactionnel la société Abercrombie & Kent s'est désistée de sa demande d'expertise le 11 avril 2016, ce dont a pris acte le juge chargé du contrôle des expertises le 28 juin 2016.

Par assignation du 16 novembre 2016 devant le Tribunal de commerce de Marseille, les assureurs corps et machine ont sollicité que les opérations d'expertises soient déclarées communes aux sociétés Fincantieri, Marioff Finlande et Italie, Wärtsilä Finlande et Italie et Bureau Veritas France et Italie.

Par assignation du 17 novembre 2016, le P&I Club du navire Le Boreal, le Steamship , est intervenu volontairement à la procédure et a sollicité que les opérations d'expertise soient déclarées communes aux sociétés Fincantieri, Marioff en Finlande et en Italie, Wärtsilä en Finlande et en Italie et Bureau Veritas en France et en Italie.

Par ordonnance du 15 décembre 2016 le juge des référés a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Steamship Mutual Underwriting Association Limited à la procédure d'expertise judiciaire ordonnée le 16 décembre 2015,

- déclaré recevables les demandes des assureurs corps et responsabilité du navire,

- déclaré opposables à la société Fincantieri Cantieri Navali Italiani les opérations d'expertise diligentées par monsieur [U] [Z],

- mis hors de cause les sociétés Marioff Corporation SAS et Marioff SrL Italy ainsi que les sociétés Wärtsilä Corporation et Wärtsilä Italie,

- reçu la société Wärtsilä Finland Oy Ret la société bureau Veritas Marine & Offshore, Registre International de Classification De Navires et Plateformes Offshore S.A.S.U. (Venant aux droits de la société Bureau Véritas) en leur intervention volontaire,

- donné acte à :

* la société Marioff Corporation de ce qu'elle déclare que seule spécialisée dans la conception et l'installation du système HI-Fog sur Mer, elle est intervenue sur le Boreal,

* la société Marioff Corporation de ce qu'elle émet toutes protestations et réserves quant à son intervention forcée,

* la société Wärtsilä Finland de ce qu'elle intervient volontairement à l'instance en sa qualité de venderesse des moteurs de propulsion du navire Le Boreal au chantier naval Fincantieri,

* la société Wärtsilä Finland de ses expresses protestations et réserves 'motivées par la tardiveté de sa mise en cause dans une investigation technique initiée par ordonnance du 16 décembre 20915 et par les conditions de la poursuite de la procédure hors de toute contradiction à compter du 11 avril 2016, date de désistement du demandeur initial à l'instance',

* aux sociétés Bureau Veritas Marine Offshore SAS venant aux droits du Bureau Veritas Sa et Bureau Veritas Spa des protestations et réserves qu'elles formulent 'en particulier sur l'analyse de l'expert judiciaire, les opérations d'expertise auxquelles elles n'étaient pas partie, l'éventuelle compétence des tribunaux français à son égard ainsi que la recevabilité et le bien-fondé d'une éventuelle action au fond',

- confirmé en tant que de besoin l'ordonnance du 16 décembre 2015 et déclaré communes et opposables les opérations d'expertise aux sociétés Wärtsilä Finland Oy, Marioff Corporation, Fincantieri Cantieri Navali Italiani SpA, Bureau Véritas marine & Offshore, Registre International De Classification De navires et Plateformes Offshore (venant aux droits de Bureau Veritas SA) et Bureau Veritas SpA,

- laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.

Dans ses dernières conclusions en date du 26 mai 2017 la société Fincantieri Cantieri Navali Italiani SPA demande au vise des articles 16, 145, 238, 489 alinéa 2 et 495 alinéa 3 du code de procédure civile de :

- réformer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille en date du 15 décembre 2016,

- déclarer les intimés, STEAMSHIP MUTUAL UNDERWRITING ASSOCIATION LIMITED, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, HELVETIA ASSURANCES SA, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE S.A, GENERALI ASSURANCES IARD, COVEA RISKS S.A, COMPAGNIE NANTAISE D'ASSURANCES MARITIMES &TERRESTRES, SWISS RE INTERNATIONAL SE, SYNDICATS DES LLOyd S Lloyds Syndicate 3210 MIT, 2987 BRT, 1084 CSL, 1882 CI-IB, 2001 AML, 1183 TAL, 1036 COF, 780 ADV, 1967 WRB, 2488 AGM, 5151 MAL et HISCOX SYNDICATE 0033, irrecevables en leurs demandes,

Subsidiairement,

- dire n' y avoir lieu à référé expertise à l'encontre de la société Fincantieri et les débouter,

- déclarer les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [U] [Z] en vertu de l'ordonnance du 16 décembre 2015 inopposables à la société Fincantieri ,

- dire n'y avoir lieu à confirmation de la désignation de Monsieur [U] [Z] selon l'ordonnance du 16 décembre 2015,

- condamner solidairement les assureurs intimés susvisés à payer à la société Fincantieri la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- les condamner sous la même solidarité aux dépens avec distraction au profit de Maître Magnan, Avocat.

La Société Allianz Global Corporate & Speciality SE, la SA Axa Corporate Solutions Assurance, la Compagnie Generali Assurances Iard, la société Helvetia Assuranes, la SA Compagnie Nantaise d'Assurances Maritimes & Terrestres, la société protection & Indemnity club Steamship Mutual Under Writing A, la SA Covea Risks, la société Swiss Re International, les Syndicats des Lloyd's, demandent, au visa des articles 66, 145, 156 et 331 du code de procédure civile dans leurs dernières conclusions en date du 25 juillet 2017, de :

- dire et juger mal fondé l'appel de Fincantieri,

- l'en débouter et confirmer I'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner Fincantieri à payer une somme de 20.000 euros aux concluantes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La compagnie Le Ponant demande au visa de l'article 145 du code de procédure civile dans ses dernières écritures en date du 20 septembre 2017 de :

- statuer ce que de droit sur les mises hors de cause des succursales ou filiales des défendeurs principaux,

- dire et juger qu'il y a lieu de maintenir la société Fincantieri à la procédure et la débouter de son appel.

- réserver en l'état tous frais et dépens.

*************************

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La société Fincantieri Cantieri Navali Italiani SPA fait valoir que les assureurs intimés ont lancé par acte d'huissier du 18 novembre 2016 une action au fond en responsabilité contre elle et divers autres codéfendeurs devant le tribunal de première instance de Mata'Utu (Wallis et Futuna) statuant en matière commerciale et que dès lors la demande d'expertise du 18 novembre 2016, reçue le 23 novembre 2016 est irrecevable, l'article 145 exigeant que la demande d'expertise soit engagée avant l'action au fond.

Elle ajoute qu'il n'apparaît pas que l'ordonnance du 16 décembre 2015 ait été dénoncée avec le projet d'acte d'huissier envoyé par lettre et cette absence de 'dénonce' est irrégulière car seule l'ordonnance ayant désigné un expert peut être déclarée commune et exécutoire ; que dès lors la demande d'expertise sans dénonciation est irrecevable et la demande d'opposabilité des opérations d'expertise est inacceptable car elle viole le principe du contradictoire.

Elle poursuit en indiquant qu'il n'est pas possible de déclarer les opérations antérieures à la présente mise en cause comme opposables par suite du non-respect du principe de la contradiction s'agissant d'une expertise qui a commencé depuis une année.

Elle précise que l'action au fond engagée par les assureurs est basée sur les 12 notes de l'expert judiciaire ayant retenu la responsabilité de la société Fincantieri, ce qui est totalement contesté.

Elle conteste également l'ordonnance déférée indiquant qu'elle ne pouvait s'opposer à la déclaration d'opposabilité des opérations d'expertise motifs pris que certaines opérations se seraient passées en sa présence alors qu'elle conteste avoir participé à des réunions d'expertise tant en qualité de partie qu'en qualité de sachant.

Elle expose également que l'expert a donné des appréciations d'ordre juridique contrairement aux dispositions de l'article 238 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les assureurs n'ont pas de motif légitime à la mettre en cause même tardivement en l'état d'une renonciation à tout recours à son encontre depuis le 20 avril 2012 car les documents contractuels ont organisé les conditions de responsabilité du chantier Fincantieri. Le navire Boreal a été construit et livré, d'abord pour une exploitation dans le cadre d'une charte-partie, puis dans le cadre d'une vente en l'état. Les garanties existantes ont été transférées à l'Armateur qui bénéficia, en sus, d'une garantie personnelle du chantier jusqu'au 20 avril 2012, garantie qui n'a jamais été mise en oeuvre depuis et que toute mise en cause tardive est sans fondement.

Elle précise qu'aux termes du contrat de construction du 7 mars 2008 et du dernier avenant du 19 mai 2011 signés entre Fincantieri et l'armateur, il a été convenu que l'armateur renonçait à toute réclamation contre la société Fincantieri après le 20 avril 2012.

Elle ajoute que l'article 3 de l'Avenant n° 7 concernant l'acquisition du navire Boreal la Compagnie du Ponant a accepté de façon irrévocable le navire 'sur place et dans l'état, sans aucune garantie du constructeur et a déchargé le constructeur de toute obligation résultant ...du contrat de construction navale initial' et a 'définitivement déchargé le constructeur de toute responsabilité envers elle ...' à l'exception de la coque en acier, jusqu'au 20 avril 2012'.

Qu'il en résulte que sa garantie due à l'armateur a expiré depuis plus de cinq ans.

Elle indique que les assureurs ayant indemnisé l'armateur n'ont pas davantage de droit car ils sont tenus par les engagements souscrits par ce dernier, s'agissant d'un recours subrogatoire selon leurs propres assignations.

La Compagnie Du Ponant expose que la première réunion d'expertise s'est limitée à un constat des lieux avec prise de nombreux clichés photographiques et que lors des opérations d'expertise qui se sont poursuivies pendant les réparations du navire et après sa remise en service, toutes les parties concernées ont assisté aux investigations de l'expert non seulement avec leurs techniciens mais parfois leurs juristes.

Elle précise que le navire a été remis en état chez Fincantieri et que dans ces conditions, les moyens opposants apparaissent plus formels que réellement efficaces et considère qu'il est de l'intérêt de l'ensemble des parties d'être présentes à la suite des opérations d'expertise et de participer à la réflexion commune ayant pour finalité première la sécurité et la sûreté des navires.

Elle ajoute que l'expertise a été ordonnée en l'absence de toute procédure au fond à laquelle elle n'est pas partie, que l'absence de signification de l'ordonnance du 16 décembre 2015 n'a aucune base légale, que les opérations antérieures ont été limitées et ont été conduites le plus souvent en présence des techniciens et autres parties, que l'expert n'a formulé que des observations et questions, n'a déposé ni rapport, ni pré-rapport et qu'une éventuelle expiration de garantie contractuelle ne saurait préjudicier à la recherche de responsabilité.

La Société Allianz Global Corporate & Speciality SE, la SA Axa Corporate Solutions Assurance, la Compagnie Generali Assurances Iard, la société Helvetia Assuranes, la SA Compagnie Nantaise d'Assurances Maritimes & Terrestres, la société protection & Indemnity club Steamship Mutual Under Writing A, la SA Covea Risks, la société Swiss Re International, les Syndicats des Lloyd's, font valoir qu'au cours des opérations d'expertise différentes anomalies ou à tout le moins sources d'interrogation sur des équipements du navire ont été mises en exergue par l'expert judiciaire de sorte qu'il est apparu nécessaire que notamment la société Fincantieri soit partie à cette procédure d'expertise judiciaire afin qu'elle puisse répondre aux questions des parties et de l'expert afin que ce dernier puisse mener à bien sa mission, qu'elle ait accès à l'intégralité de cette procédure et faire valoir ses observations.

Elle précisent que la présence de Fincantieri en sa qualité de constructeur du navire qui a eu recours à différents sous-traitants est nécessaire pour 'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige'.

Elles ajoutent pour répondre aux objections de la société Fincantieri que fin 2015 lorsqu'Abercrombie a présenté en référé sa demande de désignation d'expert il n'existait aucune procédure au fond et que le fait qu'une procédure au fond était engagée lorsqu'au visa de l'article 331 du code de procédure civile, elles ont demandé que cette expertise devienne commune à d'autres parties dont Fincantieri sont inopérants et ce d'autant que la demande d'expertise commune, a été enrôlée en novembre 2016, date de saisine du juge, alors que l'instance au fond a été enrôlée le 7 mars 2017.

Elles précisent que l'ordonnance désignant l'expert judiciaire était visée dans leurs assignations comme pièce n° 1 et qu'elle a donc bien été transmise au conseil de Fincantieri, comme à chacune des défenderesses, par courriel du 25 novembre 2016 alors qu'aucun texte n'impose une telle dénonciation.

Elles poursuivent concernant le prétendu non respect du contradictoire, que deux des trois réunions à bord du navire le Boreal se sont tenues au sein même des chantiers Fincantieri à[Localité 5], en avril et mai 2016, pendant les réparations et les essais en mer effectués par le chantier Fincantieri et que la quatrième réunion était une audience devant le juge du contrôle et que les deux autres réunions se sont tenues en présence de Marioff.

Elles soulignent que l'expert a sollicité une prorogation de délai jusqu'au 31 décembre 2017 et fixé une réunion au 19 janvier 2017 à laquelle Fincantieri a refusé d'y participer.

Elles contestent que l'expert ait dans ses douze notes porté des appréciations juridiques, l'expert ne mentionnait que de possibles responsabilités techniques qui ont été expressément qualifiées par l'expert d'évolutives en fonction du développement de ses opérations.

Ceci rappelé, la société Fincantieri a conçu et construit notamment avec des sous-traitants le navire objet de l'expertise judiciaire ; que dès lors l'intérêt à agir des intimées, qui n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action au fond, alors qu'une éventuelle expiration de sa garantie contractuelle ne peut préjudicier à la recherche de sa responsabilité, est constitué par la nécessité de rechercher contradictoirement avec les parties qui ont participé aux travaux sur ce navire l'origine des éventuels dysfonctionnements des équipements qui ont provoqué le sinistre.

Par ailleurs, la procédure d'expertise ayant été initiée en 2015 antérieurement à l'introduction de l'instance au fond le 7 mars 2017 et alors que les assignations tendant à rendre contradictoire la mesure d'expertise à d'autres parties, enrôlées en novembre 2016 , antérieurement à cette procédure au fond, ces dernières demandes sont recevables.

La circonstance que les opérations d'expertise aient été engagées depuis plusieurs mois avant que la société Fincantieri, comme d'autres défendeurs, a été appelée à y participer, n'est pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire dès lors que devenant partie à cette expertise qui est actuellement en cours, elle sera en mesure de débattre des éléments d'ores et déjà pris en compte par l'expert qui a précisé dans ses notes que ses premières observations étaient de nature évolutives en fonction du développement de ses opérations jusqu'à la rédaction de son rapport.

Il ressort par ailleurs des notes de l'expert que celui-ci relève des dysfonctionnements de certains éléments en précisant qui est intervenu sur ces éléments, ne portant ainsi que des appréciations purement techniques et factuelles et non des appréciations juridiques.

Il n'est pas contesté par la société Fincantieri que l'ordonnance initiale du 16 décembre 2015 était visée en tant que pièce n° 1 dans l'assignation qui lui a été délivrée et que son conseil en a été destinataire par courriel du 25 novembre 2016.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré communes et opposables à la société Fincantieri les opérations de l'expert [Z] désigné par ordonnance de référé du 16 décembre 2015.

L'équité commande d'allouer à la Société Allianz Global Corporate & Speciality SE, la SA Axa Corporate Solutions Assurance, la Compagnie Generali Assurances Iard, la société Helvetia Assuranes, la SA Compagnie Nantaise d'Assurances Maritimes & Terrestres, la société protection & Indemnity club Steamship Mutual Under Writing A, la SA Covea Risks, la société Swiss Re International, les Syndicats des Lloyd's, prises ensembles la somme de 13.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l'appelante.

Les dépens resteront à la charge de l'appelante qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Rejette l'ensemble des demandes de l'appelante,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Condamne l'appelante à payer à la Société Allianz Global Corporate & Speciality SE, la SA Axa Corporate Solutions Assurance, la Compagnie Generali Assurances Iard, la société Helvetia Assuranes, la SA Compagnie Nantaise d'Assurances Maritimes & Terrestres, la société protection & Indemnity club Steamship Mutual Under Writing A, la SA Covea Risks, la société Swiss Re International, les Syndicats des Lloyd's, prises ensembles la somme de 13.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03957
Date de la décision : 07/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°17/03957 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-07;17.03957 ?
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