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07/12/2017 | FRANCE | N°14/24300

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 07 décembre 2017, 14/24300


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2017



N° 2017/ 462













Rôle N° 14/24300







Société DATA BURO SARL





C/



SARL D'ARCHITECTURE INTERIEURE [T] [J]

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP





















Grosse délivrée

le :

à :





Me JOURDAN



Me GUEDJ



Me MOLINET
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13F03172.





APPELANTE





Société DATA BURO SARL

Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 414 735 452,

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me J...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2017

N° 2017/ 462

Rôle N° 14/24300

Société DATA BURO SARL

C/

SARL D'ARCHITECTURE INTERIEURE [T] [J]

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

Grosse délivrée

le :

à :

Me JOURDAN

Me GUEDJ

Me MOLINET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13F03172.

APPELANTE

Société DATA BURO SARL

Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 414 735 452,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SARL D'ARCHITECTURE INTERIEURE [T] [J] immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° [J],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Patrick ITEY, avocat au barreau de MARSEILLE,

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Michel MOLINET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017,

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société DATA BURO a pour activité principale les prestations de service et le service après-vente en informatique, bureautique et communication dans l'entreprise.

La société D'ARCHITECTURE INTERIEURE a passé commande auprès de la société DATA BURO d'un copieur de marque CANON modèle I 2380 et a souscrit un contrat de location avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP propriétaire dudit matériel et destiné à en financer l'utilisation.

Le 11 mars 2013, à la suite de problèmes de maintenance rencontrés par la société D'ARCHITECTURE INTERIEURE elle indique avoir conclu avec la société DATA BURO un contrat d'entretien avec un effet rétroactif au 6 juillet 2012.

La société D'ARCHITECTURE INTERIEURE précise que lors de la venue d'un technicien, celui-ci avait constaté que le matériel vendu n'était pas neuf mais d'occasion accusant déjà 110 000 copies au compteur.

Par acte du 9 octobre 2013, la société D'ARCHITECTURE INTERIEURE a fait assigner devant le Tribunal de commerce de Marseille la société DATA BURO et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP pour voir :

-prononcer la nullité des contrats de vente et de leasing afférents au photocopieur IR 2380 I REC 2461B 004AA,

-condamner solidairement la Société DATA BURO et la BNP PARIBAS LEASE GROUP à rembourser à la requérante la somme de 4 305,22 euros indûment perçue correspondant aux mensualités de la location du 1er août 2012 au 1er octobre 2013 ainsi que tous loyers trimestriels qui auront pu être réglés postérieurement à cette date.

Par jugement rendu le 4 décembre 2014 le Tribunal a statué ainsi :

- Prononce la nullité des contrats de vente et de leasing afférents au photocopieur IR 2380 I REC 2461B 004AA.

- Condamne solidairement la société DATA BURO et la BNP PARIBAS LEASE GROUP à rembourser à la requérante la somme de 4 305,22 euros indûment perçue correspondant aux mensualités de la location du 1er août 2012 au 1er octobre 2013 ainsi que tous loyers trimestriels qui auront pu être réglés postérieurement à cette date.

- Condamne solidairement la société DATA BURO et la BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Madame [J] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

La société DATA BURO a interjeté appel et expose :

-qu'elle a notamment pour activité la livraison de matériels type bureautique et notamment de copieurs de marque CANON,

-que la société D'ARCHITECTURE INTERIEURE [T] [J] représentée par Mme [J] lui a commandé un copieur de marque CANON modèle I 2380 et a souscrit le 4 juillet 2012 un contrat de location avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP propriétaire dudit matériel et destiné à en financer l'utilisation,

-qu'un contrat de maintenance a pris effet le 6 juillet 2012,

-que le 3 juillet 2013 la société D'ARCHITECTURE INTERIEURE [T] [J] l'informait d'entreprendre une procédure de résolution judiciaire,

-que les demandes ne peuvent être dirigées envers la société DATA BURO en l'absence de contrat conclu avec elle,

-qu'en outre elle a rempli ses obligations et qu'il ne peut être invoqué à son encontre l'absence de conformité du matériel objet du contrat de location.

La société DATA BURO demande :

De dire et juger que l'action diligentée par SARL D'ARCHITECTURE INTERIEURE [T] [J] est mal dirigée et mal fondée puisqu'elle présente des demandes en nullité du contrat de vente et de leasing alors qu'elle n'est pas liée avec la société DATA BURO ni par un contrat de financement quelconque, ni par un contrat de vente.

A titre principal, elle demande sa mise hors de cause.

Subsidiairement elle sollicite de débouter la SARL D'ARCHITECTURE INTERIEURE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Reconventionnellement elle conclut à la condamnation de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui payer la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts.

A titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que seule la société BNP PARIBAS LEASE GROUP reste tributaire en cas de résolution judiciaire du contrat de location des conséquences indemnitaires y afférentes et de la condamner à ce titre au paiement des différentes condamnations qui seront prononcées à ce titre au bénéfice de la SARL D'ARCHITECTURE INTERIEURE.

Subsidiairement,

Dire et juger que la demande présentée par la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP relative au remboursement par la société DATA BURO de la somme de 12.908,79 euros relève d'un enrichissement sans cause au sens des dispositions de l'article 1371 du code civil.

Dire et juger dans cette perspective que le remboursement de la créance revendiqué par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP doit être fixé à la somme de 9580,12 euros.

Reconventionnellement de condamner la SARL D'ARCHITECTURE INTERIEURE à payer à la société DATA BURO les sommes respectivement de 3.328,67 euros et de 1.796,94 euros.

La société D'ARCHITECTURE INTERIEURE [T] [J] rétorque :

-que lors de la signature du contrat de maintenance, elle a été informée que le matériel vendu n'était pas neuf mais d'occasion accusant déjà 110 000 copies au compteur sans qu'elle en ait été informée,

-que la société DATA BURO a reconnu que le matériel livré n'était pas neuf mais d'occasion,

-que cette société est intervenue au cours des pourparlers visant au remplacement du photocopieur,

-que le bon de commande prévoit un photocopieur lR 2380 l sans la mention REC alors que le bon de livraison indique photocopieur lR 2380 l avec la mention REC,

-que le contrat de location financière vise un photocopieur neuf,

-que la machine photocopieur livrée n'était pas conforme aux stipulations contractuelles du contrat de vente de celle-ci.

Cette intimée demande la confirmation du jugement attaqué.

Envers la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, la société D'ARCHITECTURE INTERIEURE [T] [J] prétend que la demande en paiement d'indemnité de résiliation de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP apparaît comme manifestement excessive.

La société BNP PARIBAS LEASE GROUP fait valoir :

-qu'elle n'a pas à vérifier les qualités et les caractéristiques du matériel qu'elle finance,

-que le procès-verbal de livraison précise que le locataire reconnaît le matériel conforme à la commande passée et aux spécifications prévues,

-que la qualité du matériel (neuf ou reconditionné) n'a aucune incidence sur la validité du contrat de vente et de location, en qu'en conséquence, le contrat de location passé avec la société D'ARCHITECTURE INTERIEURE [T] [J] ne peut être annulé, ce qui entraîne l'infirmation du jugement,

-que dans ce cas cette société doit régulariser le paiement des oyers trimestriels à compter du 1er janvier 2015 jusqu'à expiration du contrat de location,

-que pour le cas ou le reconditionnement du matériel entraine la nullité du contrat de vente, la résolution du contrat entraînant la résiliation du contrat de location, la société DATA BURO doit être condamnée à lui payer a somme de 12.908,79 euros,

-que la société D'ARCHITECTURE INTERIEURE [T] [J] doit être condamnée à lui payer en vertu de l'exécution provisoire : 7.470,86 euros correspondant aux loyers payés et 3.500 euros au titre de l'article 700 CPC, outre 9.304,81 euros au titre de l'indemnité de résiliation, le prix de vente du matériel (12.908,79 euros) s'imputant sur l'indemnité de résiliation. (9.304,81 euros).

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

La société D'ARCHITECTURE INTERIEURE [T] [J] en sa qualité de locataire du bien fourni par la société DATA BURO est recevable à agir envers cette société pour demander la nullité du contrat passé entre ces parties.

Il résulte des pièces produites aux débats, que la société DATA BURO a livré à la société D'ARCHITECTURE INTERIEURE [T] [J] un matériel reconditionné et nullement un matériel neuf tel que prévu au contrat passé entre ces deux sociétés.

Il n'est pas contesté que le copieur litigieux avait réalisé 110 000 copies antérieurement à sa livraison.

Les man'uvres frauduleuses employées par la société DATA BURO envers la société D'ARCHITECTURE INTERIEURE [T] [J] constituent un dol, sans que l'appelante puisse être invoquer l'article 2 du contrat selon lequel : ««Le locataire prend livraison de l'équipement à ses frais et risques, hors la présence du bailleur qui n'encourt aucune responsabilité. Le fait d'en prendre possession implique que le locataire reconnaît la conformité et le parfait état de cet équipement ». En effet, le nombre de photocopies effectuées ne pouvait être relevé que par un technicien et nullement lors de la livraison du matériel.

Aucune information intelligible n'a été fourni à l'acheteur lors de la commande du matériel et la société D'ARCHITECTURE INTERIEURE [T] [J] ignorait qu'il allait lui être livré un matériel reconditionné.

Il convient donc de prononcer la nullité du contrat passé entre la société D'ARCHITECTURE INTERIEURE [T] [J] et la société DATA BURO.

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants.

Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location.

En conséquence, du fait de l'anéantissement du contrat passé entre la société D'ARCHITECTURE INTERIEURE [T] [J] et la société DATA BURO, il convient de prononcer la caducité du contrat de financement passé avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.

Du fait de cette caducité, la banque ne peut réclamer paiement de l'indemnité de « résiliation » à la société D'ARCHITECTURE INTERIEURE [T] [J].

C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société DATA BURO, à l'origine de la livraison non conforme, à rembourser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, qui ne pouvait qu'ignorer que le matériel livré était usagé, la somme de 12.908,79 euros.

La société appelante ne peut se prévaloir d'un enrichissement sans cause puisque le paiement à la banque est la conséquence des fautes qu'elle a commises entraînant la résolution du contrat principal.

En conséquence, le jugement attaqué est confirmé, sauf en ce qu'il a condamné la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la société DATA BURO à payer à la société D'ARCHITECTURE INTERIEURE [T] [J] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes financières formulées par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a condamné la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirmant à ce titre et statuant à nouveau,

Déboute la société D'ARCHITECTURE INTERIEURE [T] [J] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile envers la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,

Y ajoutant,

Condamne la société DATA BURO à payer à la société D'ARCHITECTURE INTERIEURE [T] [J] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société DATA BURO aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 14/24300
Date de la décision : 07/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°14/24300 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-07;14.24300 ?
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