COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2017
N° 2017/ 456
Rôle N° 14/20447
[K] [V]
C/
[T] [Q]
[V] [F]
[R] [D] EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE PERI-BM
SARL AUTORIGAL
Société AREAS DOMMAGES
Grosse délivrée
le :
à :
Me SINELLE
Me COSMANO
Me DE VILLEPIN
Me IMPERATORE
Me ARNAULT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 24 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00077.
APPELANT
Monsieur [K] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [T] [Q]
demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Myriam HOCQUARD, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [V] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [D] EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE PERI-BM,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me David LARRAT, avocat au barreau de BERGERAC
SARL AUTORIGAL, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [Q] [J],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT de la SCP GUILLAUME-POUEY-SANCHOU- ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
AREAS DOMMAGES, Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrites sous le numéro SIREN 775 670 466
demeurant [Adresse 6]
représentée et plaidant par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017,
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le 10 novembre 2011, M. [R] [O] [D] exerçant sous enseigne PERI-BM, a vendu un véhicule de type AUDI modèle RS6 4.2 à M. [V] [F].
Le 7 avril 2012, M. [V] [F] a revendu ce véhicule à la SARL AUTORIGAL,
Le 22 avril 2012, la SARL AUTORIGAL a cédé l'automobile à M. [T] [Q] au prix de 18 500 euros pour un kilométrage de 122 700 kms.
Monsieur [T] [Q] se plaignant de dysfonctionnements, a confié son véhicule au garage FOCH lequel l'a avisé que le kilométrage serait douteux.
Deux expertises amiables effectuées en août et septembre 2012 ont fait ressortir que la chronologie kilométrique du véhicule apparaissait douteuse et que cette incohérence kilométrique laisserait supposer que le kilométrage compteur a été modifié avant la vente.
Par exploit d'huissier en date du 16 janvier 2013, Monsieur [Q] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulon, la SARL AUTORIGAL et Monsieur [K] [V] agent général d'assurance de la société AREAS, assureur de la société AUTORIGAL, aux fins d'annulation de la vente pour défaut de délivrance conforme.
Ont été mis en cause :
-Monsieur [F] [V] vendeur du véhicule au garage AUTORIGAL,
-Monsieur [D] exerçant sous l'enseigne PERI-BM,
-Monsieur [J] liquidateur amiable de la société AUTORIGAL.
Par jugement du 24 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Toulon a statué ainsi :
Se déclare compétent territorialement ;
Déboute M. [K] [V] de sa demande de nullité de l'assignation ;
Dit que la Compagnie d'assurances AREAS a l'obligation de garantir le sinistre ;
Déclare recevable l'appel en cause de M. [Q] [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL AUTORIGAL ;
Déclare recevable l'appel en cause de M. [R] [O] [D] et M. [V] [F] ;
Met hors de cause M. [V] [F] ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule ;
Condamne solidairement la SARL AUTORIGAL, M. [Q] [J] es qualité de liquidateur amiable de la SARL AUTORIGAL, M. [K] [V] en sa qualité de mandataire de la compagnie d'assurances AREAS à payer à M. [T] [Q] les sommes de :
- dix huit mille cinq cents euros (18 500 euros) au titre de la résolution de la vente outre intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- deux mille cinq cents euros (2500 euros) en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [O] [D] à relever et garantir la SARL AUTORIGAL, M. [Q] [J] et M. [K] [V] de leur présente condamnation ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours et sans caution.
Monsieur [K] [V], agent général d'assurances a relevé appel de cette décision demande de :
A titre principal :
- Dire et juger nulle et de nul effet l'assignation qui lui a été délivrée le 16 Janvier 2013 prétendument pris en sa qualité d'assureur de la SARL AUTORIGAL ou comme représentant en justice de cet assureur ;
- Annuler en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions, et pour le moins celles concernant Monsieur [K] [V] et la garantie souscrite auprès de la Compagnie AREAS DOMMAGES ;
Subsidiairement :
- Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS ;
Plus subsidiairement :
- Dire et juger que les garanties souscrites par la Société AUTORIGAL auprès de la Compagnie AREAS DOMMAGES sont insusceptibles de recevoir application en l'espèce ;
- Mettre Monsieur [K] [V] purement et simplement hors de cause ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [T] [Q] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
La société AREAS DOMMAGES, société d'Assurance Mutuelle assignée en intervention forcée, indique uniquement dans les motifs de ses écritures que la juridiction consulaire n'est pas compétente pour statuer sur sa garantie.
Elle reprend l'argumentation de son agent au titre de la nullité de l'assignation qui entraîne la nullité du jugement.
Elle soutient que les demandes régularisées à son encontre pour la première fois devant la Cour sont irrecevables en application de l'article 564 du CPC, et pour le moins prescrites au regard de l'article L.114-1 du Code des assurances.
Sur le fond elle prétend qu'elle ne doit pas sa garantie et subsidiairement, que la franchise d'un montant de 10% est opposable aux tiers.
Elle demande de condamner solidairement Messieurs [V] [F] et [R] [D], à l'enseigne PERI BM, à relever et garantir la Compagnie AREAS DOMMAGES de toute condamnation éventuellement retenue à son encontre.
Monsieur [T] [Q] conclut à la confirmation du jugement et demande :
-de prononcer la résiliation de la vente du véhicule automobile AUDI immatriculé BX 493 LP, pour défaut de délivrance conforme,
-que la résiliation du contrat intervienne aux frais de la société AUTORIGAL,
-que la société AUTORIGAL soit condamnée à lui rembourser le prix de vente, soit la somme de 18.500 euros outre les intérêts à compter de l'assignation avec anatocisme, outre les frais exposés, ainsi que 5000 euros au titre du préjudice moral, et 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
-que l'agent d'assurance soit condamné à relever et garantir son assurée.
La société AUTORIGAL, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Q] [J], conclut au rejet des exceptions d'incompétence et de nullité soulevées par Monsieur [V].
Elle soutient qu'il résulte des rapports d'expertise amiable que la modification du compteur est intervenue antérieurement à l'acquisition par la SARL AUTORIGAL du véhicule et sollicite sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle conclut ainsi :
Condamner Monsieur [D] exerçant sous l'enseigne PERI BM à relever et garantir indemne Monsieur [J] es qualité de liquidateur amiable de la SARL AUTORIGAL de toute condamnation prononcée à son encontre,
Dire et juger par ailleurs que les garanties souscrites par la SARL AUTORIGAL à l'encontre de la Compagnie AREAS ont vocation à s'appliquer en l'espèce,
Condamner le cas échéant la Compagnie AREAS à relever la SARL AUTORIGAL indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Monsieur [F] [V] demande la confirmation du jugement qui l'a mis hors de cause et à titre subsidiaire, si la Cour devait reconnaître une quelconque responsabilité de sa part, dire et juger que Monsieur [D], exerçant sous l'enseigne PERI-BM sera condamné à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Monsieur [D] exerçant sous l'enseigne PERI-BM soutient l'incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris et conclut à l'infirmation du jugement.
A titre subsidiaire, il soutient que sa responsabilité n'est pas engagée et qu'il doit être mis hors de cause.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal de commerce de Toulon.
Monsieur [R] [D], qui réside en Dordogne, soutient l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de grande instance de Paris en se référant à l'argumentation développée par la société AREAS DOMMAGES.
Toutefois, le dispositif des écritures de cette société qui lie la cour ne soulève pas une exception d'incompétence.
Monsieur [R] [D] n'explicite nullement les raisons pour lesquelles le tribunal de commerce de Toulon serait incompétent pour statuer.
L'exception d'incompétence soulevée est rejetée.
Sur la nullité de l'assignation et les demandes présentées envers Monsieur [K] [M] [V].
Suivant exploit du 16 Janvier 2013, Monsieur [T] [Q] a fait assigner « Monsieur [K] [V], Agent Général d'assurances, pris en sa qualité d'assureur de la SARL AUTORIGAL, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BEAUVAIS sous le n° A 448411 41313, demeurant [Adresse 7] ».
Le mandat de gérer et indemniser les sinistres confié par l'assureur à un agent général d'assurance n'implique pas par lui-même le pouvoir de représenter l'assureur en justice.
Le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d 'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
En conséquence il convient de prononcer la nullité de l'assignation qui entraîne la nullité du jugement.
En sa qualité d'agent général, Monsieur [K] [M] [V] ne saurait être tenu de payer les conséquences d'un sinistre, et les demandes présentées à son encontre sont rejetées.
Il est équitable de condamner Monsieur [T] [Q] à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par contre, Monsieur [K] [M] [V] ne prouvant pas l'existence d'autre préjudice, sa demande en dommages et intérêts est rejetée.
Sur la recevabilité des demandes présentées en cause d'appel envers la société AREAS DOMMAGES et la fin de non recevoir soulevée par cette société.
L'assureur n'a pas été mis en cause en premiere instance, étant rappelé que l'assignation délivrée à son agent général ne peut produire effet à son encontre, celui-ci ayant d'ailleurs indiqué lors de la signification de l'acte qu'il ne représentait pas la société AREAS DOMMAGES en justice.
La faculté de soumettre aux juges d'appel des demandes tendant aux mêmes fins que celles portées devant les premiers juges, implique qu'une demande ait été formée devant ces derniers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel envers la société AREAS DOMMAGES sont irrecevables.
En outre, l'assureur a été assigné en janvier 2015 et l'action engagée à son encontre par Monsieur [T] [Q] plus de deux après qu'il ait eu connaissance des faits motivant sa procédure initiale est prescrite.
Il n'y a lieu de faire droit à la demande formulée par cette société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes présentées par Monsieur [T] [Q].
Il résulte des pièces versées au débats que le véhicule qu'il a acquis de la société AUTORIGAL présentait un kilométrage falsifié.
Le vendeur étant tenu d'une obligation de délivrance conforme, il convient de prononcer la résolution du contrat (et non la résiliation) passé entre ces parties.
La société AUTORIGAL prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Q] [J], est condamnée à rembourser à Monsieur [T] [Q] la somme de 18.500 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec anatocisme, et à lui payer une somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des autres préjudices subis (moral, frais d'expertise, frais d'intervention sur le véhicule, frais d'assurance).
Il convient de condamner la société AUTORIGAL prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Q] [J] à payer à Monsieur [T] [Q] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'appel en garantie de la société AUTORIGAL prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Q] [J] envers Monsieur [D] exerçant sous l'enseigne PERI BM.
Les rapports d'expertise, communiqués dans la procédure, et dont Monsieur [D] a eu connaissance, indiquent que le véhicule affichait :
- Le 10 juillet 2007 un kilométrage de 120 971,
- En mars 2008 un kilométrage de 135 720,
- Le 19 novembre 2010 un kilométrage de 150 000,
- Et enfin, le 18 novembre 2011, un kilométrage de 118 548.
Lorsque Monsieur [T] [Q] a acheté le véhicule celui-ci présentait 122.700 kms au compteur.
M. [R] [O] [D] était propriétaire du véhicule depuis le 19 novembre 2010 lequel présentait 150 000 kms.
Le 10 novembre 2011 M. [R] [O] [D] enseigne PERI-BM a vendu le véhicule litigieux à M. [V] [F] la facture indiquant un kilométrage de 117 000.
Le 7 avril 2012 M. [V] [F] a revendu ce véhicule à la SARL AUTORIGAL,
Le 22 avril 2012 la SARL AUTORIGAL a cédé l'automobile à M. [T] [Q].
La falsification du compteur ne peut être le fait que de Monsieur [R] [D] qui devra relever et garantir la société AUTORIGAL des condamnations prononcées à son encontre.
Il convient de condamner Monsieur [R] [D] à payer à la société AUTORIGAL une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de relever qu'aucune demande n'est présentée envers Monsieur [V] [F].
Il échet de condamner Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [V] [F] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [R] [D],
Prononce la nullité de l'assignation délivrée à Monsieur [K] [M] [V],
Prononce la nullité du jugement déféré,
Déboute les parties des demandes présentées envers Monsieur [K] [M] [V], et le met hors de cause,
Condamne Monsieur [T] [Q] à verser à Monsieur [K] [M] [V], une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les demandes présentées en cause d'appel envers la société AREAS DOMMAGES et en outre, fait droit à la fin de non recevoir soulevée par cette société,
Met la société AREAS DOMMAGES hors de cause,
Prononce la résolution du contrat conclu le 22 avril 2012 entre la société AUTORIGAL et Monsieur [T] [Q] concernantle véhicule de type AUDI modèle RS6 4.2,
Condamne la société AUTORIGAL prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Q] [J], à rembourser à Monsieur [T] [Q] la somme de 18.500 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec anatocisme, et à lui payer une somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société AUTORIGAL prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Q] [J] à payer à la Monsieur [T] [Q] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [D] à relever et garantir la société AUTORIGAL des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne Monsieur [R] [D] à payer à :
- Monsieur [V] [F] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la société AUTORIGAL prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Q] [J] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne Monsieur [R] [D] aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,