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01/12/2017 | FRANCE | N°16/21379

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 01 décembre 2017, 16/21379


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 1er DÉCEMBRE 2017



N°2017/ 545

SL













Rôle N° 16/21379







[E] [F]





C/



SA GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE (SAGEM)







































Grosse délivrée le :

à :



- Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS




- Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 22 Novembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00146.





APPELANT



Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 1]



représenté ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 1er DÉCEMBRE 2017

N°2017/ 545

SL

Rôle N° 16/21379

[E] [F]

C/

SA GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE (SAGEM)

Grosse délivrée le :

à :

- Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS

- Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 22 Novembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00146.

APPELANT

Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS et par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Joris RAFFY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE (SAGEM) Exploitant le GOLF DE VALGARDE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, chargé du rapport.

Mme Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2017

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

Par contrat à durée indéterminée à temps plein du 19/06/1992, [E] [F] a été engagé par la société SAGEM EXPLOITANT LE GOLFE DE VALGARDE en qualité de 'starter pratice man, caddy master, ouvrier de terrain '.

[E] [F] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 09/12/2015.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, [E] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, qui, par jugement du 22/11/2016, l'a débouté de toutes ses demandes, a débouté la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM de sa demande reconventionnelle et a laissé les dépens exposés par les parties à leur charge.

Par déclaration d'appel par le RPVA du 29/11/2016, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, [E] [F] a régulièrement interjeté appel général du jugement notifié le 01/12/2016.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 16/02/2017 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, [E] [F] demande à la Cour de:

-dire et juger l'appel bien fondé,

-infirmer le jugement,

-condamner la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM au paiement des sommes suivantes:

-68 863,68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-11 477,28 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, harcèlement moral et manquement aux obligations conventionnelles et légales,

-44 952,68 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de formation régulière,

-2 086,80 € à titre de compensation financière pour son travail les jours fériés,

-208,68 € au titre des congés payés y afférents,

-208,68 € au titre de la prime d'ancienneté,

-ordonner la délivrance des bulletins de salaire conformes à la décision sous 15 jours à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

-lui allouer les intérêts légaux à compter de la demande introductive du 12/02/2016,

-condamner la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM à lui verser la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et d'exécution.

A l'appui de ses demandes, [E] [F] rappelle que l'employeur a la charge de prouver les fautes invoquées dans la lettre de licenciement dans la mesure où il en évoque la gravité.

Il conteste par ailleurs l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, soulignant notamment:

-il ne lui appartenait pas de vérifier les niveaux des batteries des voiturettes, n'ayant au surplus reçu aucune formation en la matière, telle que l'impose le manuel d'exploitation et d'entretien de ces engins eu égard à leur technicité,

-qu'il n'a jamais reçu la fiche de fonctions versée aux débats par l'employeur,

-le grief fondé sur son manque d'implication est vague et est démenti par les attestations de plusieurs golfeurs,

-l'employeur ne peut en tout état de cause invoquer des faits ayant déjà donné lieu à un avertissement du 27 mars 2015,

-le grief relatif à la gestion des jetons de practice, qui ne lui incombait pas spécialement, n'est pas daté, ne permettant pas ainsi au juge de vérifier sa prescription,

- l'employeur a confondu l'insuffisance professionnelle et la faute, rendant le licenciement abusif.

Il soutient que son licenciement est en fait la conséquence de l'animosité de son supérieur hiérarchique, monsieur [O] qui s'est acharné sur sa personne.

[E] [F] sollicite par ailleurs la condamnation de la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM au paiement de dommages et intérêts équivalents à 23,5 mois de salaires en raison de ses manquements à son obligation de formation; il affirme en effet n'avoir bénéficié d'aucune formation telle que prévue l'article 10.1 de la convention collective nationale du golf, pendant toute sa relation contractuelle de 23 ans et demi, la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM n'ayant jamais donné suite à ses demandes de formation formulées lors des entretiens annuels.

[E] [F] soutient que la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, qu'elle a manqué à ses obligations conventionnelles et légales et qu'elle a commis des faits de harcèlement moral en prononçant à son encontre des sanctions abusives, en le surchargeant de travail, en exerçant sur sa personne une pression morale et des vexations. Il lui fait également grief de ne pas avoir respecté le descriptif de poste et son droit à une pause au bout de 4 heures de travail en violation de l'article 5.3 de la convention collective, de ne pas avoir affiché les plannings et les horaires. Il sollicite ainsi sa condamnation au paiement d'une somme de 11 477,28 € représentant 6 mois de salaires.

[E] [F] sollicite enfin la condamnation de l'employeur au paiement des jours fériés pour lesquels il n'a perçu aucune contrepartie financière en violation de l'article 5.6 de la convention collective.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 10/02/2017, la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM demande à la cour de:

-confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

-débouter par conséquent [E] [F] de l'ensemble de ses demandes,

-condamner [E] [F] à lui payer à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM soutient qu'à compter de l'année 2014, le comportement professionnel de [E]

[F] s'est largement dégradé, son supérieur hiérarchique [D] [O] ayant été confronté à divers actes d'insubordination de sa part à l'origine de deux avertissements.

[E] [F] ayant toutefois persisté dans son comportement, il a été licencié pour faute.

La société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM soutient que les avertissements, qui n'ont pas été contestés par le salarié, sont parfaitement justifiés et étayés par les pièces versées aux débats.

Elle conclut au bien fondé du licenciement pour fautes simples aux motifs notamment que:

[E] [F] a omis de remplir d'eau déminéralisée les batteries des voiturettes dont il avait la charge ainsi qu'en attestent certains membres du personnel, les stipulations de son contrat de travail et sa fiche de poste,

-l'entretien des voiturettes ne nécessitait aucune formation du salarié,

-le manque de rigueur et d'implication du salarié dans toutes ses tâches est avéré par les attestations versées aux débats notamment celles de ses supérieurs hiérarchiques,

-la réitération d'un comportement fautif sanctionné dans le passé peut fonder un licenciement,

-la gestion des jetons de practice relevait des fonctions de [E] [F] contrairement à ses allégations,

-les attestations produites par la partie adverse ne remplissent pas les conditions d'objectivité de l'article 202 du code de procédure civile, émanant pour certaines d'entre elles d'anciens salariés avec lesquels il existe des contentieux en cours ou qu'elles n'ont aucune valeur probante au regard de celles des supérieurs hiérarchiques du salarié qui ont ainsi pu constater directement les griefs reprochés.

Elle demande ainsi de débouter [E] [F] de sa demande de dommages intérêts, ce dernier ne démontrant pas au surplus l'existence d'un préjudice.

Elle conteste tout manquement à son obligation de formation, soulignant que l'article 10.1 de la convention collective du golf évoqué par le salarié concerne la classification et les salaires.

En l'espèce, depuis son embauche en 1992, [E] [F] était suffisamment formé dans la mesure où il a évolué dans la hiérarchie, passant du groupe I au groupe III en raison de ses compétences.

Elle affirme que les demandes de formation de [E] [F] en 2012 et 2013 étaient étrangères aux fonctions qu'il occupait. Le salarié n'apporte pas non plus la preuve qu'il aurait formulé des demandes de formation en rapport avec son poste qui lui auraient été refusées et d'un préjudice résultant de ce refus.

[E] [F], qui bénéficiait d'un compte personnel de formation mis en place le 1er janvier 2015, n'a jamais demandé à l'utiliser.

Elle soutient que [E] [F] n'apporte aucun élément de preuve d'une quelconque mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, de faits de harcèlement moral, d'attitudes vexatoires et de l'absence d'affichage de ses plannings. Elle indique verser aux débats les pointages du salarié mettant en exergue l'absence d'exécution de ses 35 heures hebdomadaires obligatoires et sa prise des pauses prévues par la convention collective.

Elle s'oppose enfin à la demande en paiement des jours fériés, le salarié ayant été rémunéré pour les jours où il a travaillé et ne pouvant prétendre à bénéficier des stipulations l'article 5. 6 de la Convention collective du golf.

Par ordonnance du 16/04/2017, le conseiller de la mise en état a constaté la clôture de l'instruction au 16/04/2017 et a dit que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 26/10/2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les avertissements

En cas de contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire, l'annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Par lettre du 18 août 2014, la SAGEM GOLF DE VALGARDE a sanctionné [E] [F] d'un avertissement pour les raisons suivantes : « Votre supérieur hiérarchique, Monsieur [D] [O], m'a fait part des difficultés qu'il avait à obtenir de vous une application immédiate des instructions qu'il vous donnait. Notamment, lors du Grand Prix qui s'est déroulé le 10 août, il a constaté, ce jour-là, que non seulement vous ne réalisiez pas ce qu'il attendait de votre part, mais qu'en plus, il vous trouvait en train de discuter avec des golfeurs qui sont vos amis. Lors de notre entretien, je n'ai pas été réellement convaincu par vos explications, mais j'ai noté que [D] [O] me disait qu'il y avait une réaction positive de votre part depuis que vous saviez que vous étiez convoqué dans mon bureau. »

Aux termes de cette lettre, la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM ne précise nullement les instructions de monsieur [O] que [E] [F] n'aurait pas immédiatement appliquées.

Il résulte par ailleurs du contrat de travail signé le 01/03/1995 que l'emploi de starter, pratice man, caddy master de [E] [F] comporte le contrôle des joueurs sur le parcours de golf, ce qui entraîne nécessairement des échanges verbaux avec ces derniers.

Si [E] [F] a discuté avec des golfeurs, dont les liens d'amitié avec le salarié ne sont nullement établis par l'employeur, cet élément est en soi insuffisant pour caractériser un manquement de ce dernier à ses obligations, ce d'autant plus que la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM ne verse aux débats aucun élément de preuve objectif établissant que le jour de ce grand prix, le salarié aurait omis d'exécuter certaines de ses tâches.

Cet avertissement n'est pas ainsi fondé.

Le 27 mars 2015, [E] [F] a été sanctionné d'un autre avertissement: « Le 24 mars 2015, je vous ai convoqué à un entretien préalable, compte tenu des faits qui vous été reprochés par l'intendant du terrain du Golf et le responsable du restaurant. En effet, le samedi 28 février 2015, vous avez laissé le tracteur vitré sur le côté du Practice, et à votre retour, la vitre de la porte gauche était brisée. Or, vous savez pertinemment que laisser ce véhicule à cet endroit pouvait entraîner des dommages importants, du fait de la forte exposition aux balles du practice. Vous n'avez pas respecté les consignes de votre supérieur, à savoir, de mettre hors d'atteinte des balles du practice tout véhicule. Le 20 mars 2015, à votre initiative, vous avez déplacé la machine à bière en l'exposant à la pluie. Vous n'avez pas jugé utile de les protéger. Aujourd'hui, cette machine est endommagée. En conséquence, je vous notifie par la présente un avertissement. »

Si la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM verse à l'appui de ses dires une facture portant remplacement d'une vitre arrière, la cour observe que cette facture est datée du 26 février 2016 soit deux jours avant les faits reprochés à [E] [F].

L'employeur ne produit au surplus aucun élément établissant que la machine à bière a été endommagée du fait de [E] [F].

Cet avertissement n'est pas ainsi fondé.

Sur le licenciement

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

En revanche, lors que l'employeur invoque la faute grave pour licencier, il doit en rapporter la preuve.

[E] [F] a été licencié dans les termes suivants:' Le 16 novembre 2015, le technicien de l'entreprise ORA a relevé le dysfonctionnement des batteries des voiturettes du Golf qu'il a refusé de prendre en charge car nous étions fautifs par manque d'entretien.

Votre supérieur hiérarchique, M. [D] [O], m'a indiqué que le remplissage d'eau déminéralisée des batteries des voiturettes n'avait pas été fait par vous, alors que vous en aviez la charge et qu'il vous a rappelé cette obligation de nombreuses fois.

Il apparaît que vous n'avez pas respecté les consignes durant ces semaines et nous sommes obligés de prendre en charge les frais des voiturettes.

Lors de l'entretien, vous avez reconnu votre erreur, sans apporter de justification.

Votre supérieur hiérarchique vous reproche également votre manque de rigueur et d'implication de façon générale, dans toutes les tâches qui vous sont demandées.

Il m'a rappelé que le 27 mars 2015, vous aviez reçu un avertissement (manquements en matière de respect des consignes et négligence dans la gestion de l'entretien du matériel qui avaient conduit à des frais importants).

Il m'a également reporté des remarques sur votre gestion des jetons de practice.

Sur ces sujets, vous n'avez faits que m'indiquer qu'à l'avenir, vous feriez ce qu'il faut.

J'ai relevé que c'est ce que vous disiez à chaque fois...

Aussi, je constate que malgré les remarques qui vous ont été formulés à de nombreuses reprises, vous n'avez pas modifié votre comportement ainsi que la gravité des fautes qui vous sont imputables avec leurs conséquences financières.

Compte tenu de la nature des fautes relevées, je vous notifie votre licenciement pour faute réelle et sérieuse (...)'.

Il résulte des termes de la lettre de licenciement que la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM a licencié [E] [F] non pas pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse.

La société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM fait ainsi grief à [E] [F] de ne pas avoir rempli d'eau déminéralisée les batteries des voiturettes du golf à l'origine de leur dysfonctionnement et du refus de l'entreprise ORA de les prendre en charge.

Aux termes du contrat de travail signé le 01/03/1995, il est expressément mentionné que [E] [F] est engagé en qualité de starter, pratice man, caddy master chargé notamment du ramassage des balles de practice, du nettoyage du poste de pratice, du contrôle des joueurs sur le parcours et le pitch and pull, de la vérification de la qualité du terrain (piquetage des zones, vidanges des lave-balles, voiturettes...), du contrôle des niveaux d'huile, essence, graissage des engins (ramasse balles, voiturettes...), de l'ouverture et de la fermeture des locaux (atelier, machine à balles, club-house, portail....

En spécifiant expressément que [E] [F] avait la charge du contrôle des niveaux d'huile, essence, graissage des engins (ramasse balles, voiturettes...), la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM a entendu confier à l'appelant l'entretien des voiturettes dont la vérification des niveaux d'eau des batteries fait partie.

Il ne résulte nullement des pièces versées aux débats que la vérification du niveau de l'eau des batteries nécessite des compétences techniques particulières et encore moins une formation.

Mais si monsieur [P], directeur de développement et monsieur [O], intendant du golf, attestent que l'eau déminéralisée était manquante dans les voiturettes le 16/11/2015, la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM ne verse toutefois aux débats aucun document émanant de la société ORA certifiant que ce manque d'eau est à l'origine de dysfonctionnements des engins et d'un refus de prise en charge de cette dernière.

La société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM ne produit enfin aucune facture de réparation des voiturettes qu'elle aurait réglées en raison du manquement de [E] [F] à ses obligations.

La société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM fait également grief à [E] [F] de son manque de rigueur et d'implication de façon générale dans toutes les tâches qui lui sont demandées.

Ainsi que le souligne le salarié, ce grief est vague, aucun fait précis et matériellement vérifiable n'étant indiqué dans la lettre de licenciement.

Ce manque de rigueur et d'implication de [E] [F] dans ses tâches est par ailleurs contredit par plus de 20 abonnés du golf qui soulignent le professionnalisme, le sérieux, la disponibilité, l'amabilité, les compétences techniques de [E] [F] dans son travail et dans son accompagnement des joueurs.

[S] [M], jardinier du golf du 25/03/2008 au 12/03/2016, atteste de l'attitude professionnelle, sérieuse et correcte de [E] [F], son comportement exemplaire, respectueux, son respect des consignes.

[I] [W], salarié du golf de septembre 2003 au 01/07/2015, confirme le comportement exemplaire de [E] [F] vis à vis de la clientèle et son comportement modèle dans la gestion du practice et du terrain et de sa forte implication dans ses fonctions.

La société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM demande d'écarter les attestations de [E] [F] aux motifs qu'elles n'ont aucune valeur probante, n'émanant pas des supérieurs hiérarchiques du salarié.

L'article 202 du code de procédure civile dispose:'L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.'

Les attestations régulièrement communiquées, ne peuvent être écartées des débats au seul motif qu'elles ne répondent pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante.

En l'espèce, si quelques attestations ne comportent pas la carte nationale d'identité de leurs auteurs, la cour dit toutefois qu'elles ne comportent aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité et la sincérité de leurs auteurs.

La société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM ne rapporte pas au surplus la preuve d'un contentieux existant avec ses anciens salariés [S] [M] et [I] [W].

Il n'y a pas lieu par conséquent de les écarter des débats.

Il convient ainsi de constater que ce grief n'est pas établi.

La société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM reproche enfin à [E] [F] sa gestion des jetons de practice sans toutefois préciser les difficultés que cette dernière aurait engendré.

Bien qu'il fasse état des remarques rapportées par monsieur [O] sur cette gestion, l'employeur se garde de les inventorier afin de pouvoir en vérifier le bien fondé.

Ce grief n'est pas par conséquent établi.

Il résulte de ces éléments que le seul fait fondé à l'encontre de [E] [F] est son oubli de l'eau dans les batteries des voiturettes.

Toutefois, ce manquement ne saurait constituer une cause sérieuse de licenciement eu égard à l'ancienneté du salarié qui n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire justifiée en 23 ans de collaboration et eu égard à son sérieux et à ses qualités professionnelles certifiées par ses collègues de travail et de nombreux abonnés du golf.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement et de déclarer le licenciement de [E] [F] sans cause réelle et sérieuse.

[E] [F] avait 23 ans et 5 mois d'ancienneté au moment de son licenciement.

Il justifie de son admission à Pôle Emploi à compter de février 2016 et de son absence de retour à l'emploi en dépit de ses recherches actives.

Compte-tenu de son âge au moment du licenciement, 55 ans, de son ancienneté, 23 ans , du montant du salaire brut mensuel (1912,88 € bruts) et de son absence de retour à l'emploi, il convient de lui allouer une somme de 32 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'obligation de formation de l'employeur

L'article L. 6321-1 du code du travail dispose :'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L 6312-1.

L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L 6312-1.

L'employeur a ainsi une obligation légale de formation de son salarié.

[E] [F] soutient ne jamais avoir bénéficié de formation pendant 23 ans.

La société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM réplique que [E] [F] a sollicité des formations étrangères aux fonctions qu'il occupait, produisant à l'appui de ses dires un tableau manuscrit aux termes duquel [E] [F] a sollicité une formation d'organisateur d'épreuves du club, un stage sur les éléments de performance et le coatching et le nouveau logiciel de gestion sportive.

Il résulte des pièces versées aux débats et des attestations de nombreux abonnés que l'emploi occupé par [E] [F] nécessitait des contacts avec la clientèle et une connaissance du golf ; ce dernier a été également amené à travailler lors de l'organisation d'un grand prix. Les demandes de formation du salarié n'apparaissent pas ainsi sans lien avec les tâches qu'il assumait.

La cour constate au surplus que le manquement de la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM à son obligation est établi dans la mesure où [E] [F] n'a bénéficié d'aucune formation pendant les 23 ans qu'a duré la relation contractuelle.

Ce manquement cause au salarié un préjudice certain dans la mesure où ce dernier n'est pas en mesure de maintenir sa capacité à occuper un travail au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il convient par conséquent d'allouer à [E] [F] une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.

Sur l'exécution du contrat de travail, le harcèlement moral et les manquements de l'employeur à ses obligations conventionnelles et légales

[E] [F] sollicite à ce titre une somme de 11 477,28 € représentant 6 mois de salaire.

Il fait état à l'appui de sa demande:

-des sanctions abusives,

-d'une surcharge de travail,

-du non respect du descriptif de poste,

-du non respect de son droit à une pause au bout de 4 heures de travail conformément à l'article 5.3 de la convention collective nationale du golf,

-de la pression morale de son supérieur hiérarchique faisant notamment obstacle au paiement de ses heures supplémentaires,

-du non affichage des plannings et des horaires,

-de l'attitude vexatoire de l'employeur.

La cour a estimé que les deux avertissements reçus par [E] [F] du 18/08/2014 et 27/03/2015 n'étaient pas justifiés.

[E] [F] a été convoqué par la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM à un entretien individuel le 29/12/2015.

Il fait état du cynisme de l'employeur de le convoquer à cet entretien afin de faire un bilan et d'évoquer ces objectifs alors même qu'il était en préavis, son licenciement lui ayant été notifié le 09/12/2015.

Si cet entretien était en effet dépourvu de tout intérêt en raison du licenciement effectif de [E] [F], l'employeur avait néanmoins l'obligation d'y procéder en vertu de l'article L 6315-1 du code du travail.

[E] [F] ne produit par ailleurs aucun élément démontrant que l'entretien a été mené dans des conditions vexatoires.

Il convient par conséquent d'écarter ce moyen.

[E] [F] fait grief à la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM de ne pas avoir affiché les plannings en horaires de travail en violation des articles 4.2.1 et 5.1.1 de la convention collective nationale du golf.

Aux termes toutefois de la lettre du 29/06/1992, la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM a indiqué à [E] [F] qu'elle l'engageait en qualité de starter practice man, caddy master et ouvrier de terrain aux conditions générales prévus par la convention collective nationale des sociétés immobilières du 01/01/1984.

L'application de cette collective nationale des sociétés immobilières du 01/01/1984 à la relation des parties est par ailleurs expressément rappelée à l'article 2 du contrat à durée indéterminée en date du 01/03/1995, l'avenant en date du 22/05/2014 portant suppression des primes de panier repas indiquant que le reste du contrat de travail demeure inchangé.

Aucun document ne fait état de l'application de la convention collective nationale du golf au lieu et place de collective nationale des sociétés immobilières du 01/01/1984 .

[E] [F] ne peut dès lors se prévaloir des stipulations de la convention collective nationale du golf.

Il n'en demeure pas moins que le contrat de travail du 01/03/1995 et l'avenant du 22/05/2014 ne mentionnent pas les horaires de travail de [E] [F].

Monsieur [P], directeur de développement, indique que l'emploi du temps de [E] [F] a été spécialement aménagé en fonction de ses entraînements de golf.

Monsieur [O], intendant, soutient avoir attribué à [E] [F] des aménagements de ses horaires en raison de son fils malade.

Aux termes de ses écritures, [E] [F] a par ailleurs expressément indiqué qu'il travaillait en continu de 7h à 12 h en période d'hiver et de 7h à 13h en période d'été.

Il résulte ainsi des propres déclarations du salarié que ce dernier bénéficiait d'un horaire de travail fixe qu'il connaissait, les fiches de pointage versées aux débats confirmant ses déclarations dans la mesure où elles mentionnent des horaires de travail du salarié essentiellement le matin entre 7h00 et 13h00 à l'exception des samedis où il travaillait toute la journée.

Il convient par conséquent d'écarter ce moyen.

[E] [F] fait état d'une surcharge de travail, du non respect par l'employeur du descriptif de son poste et d'un refus de l'employeur de lui régler des heures supplémentaires.

Il soutient ainsi qu'en sus de ses tâches, il devait se livrer à des opérations d'organisation de compétitions, de conseils techniques aux pratiquants, de l'entretien des parcours, du placement des départs, du placement des trous de golf sur le green, aider aux cours dispensés auprès de l'école de golf des enfants.

Les conseils techniques aux pratiquants, l'entretien des parcours, le placement des départs, du placement des trous de golf sur le green relèvent toutefois de son emploi de starter, pratice man, caddy master dont les tâches consistent notamment au ramassage des balles de practice, au nettoyage du poste de pratice, au contrôle des joueurs sur le parcours et le pitch and pull.

Ainsi que le souligne la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM, si [E] [F] a participé à la préparation et au déroulement de compétitions et de manifestations, c'est à la demande de la société AGF qui en était l'organisatrice.

Si [E] [F] a par ailleurs initié au golf des agents de l'AFPA le 13/06/2004, ainsi qu'en atteste son président monsieur [Y], le salarié ne démontre nullement que cette initiation lui a été demandée par son employeur et qu'elle s'est au demeurant déroulée sur son lieu de travail.

[B] [B] atteste par ailleurs que [E] [F] s'est occupé des enfants de l'école de golf en dehors de son travail.

[E] [F] produit au surplus ses relevés d'heures de travail du 02/03/2015 au 24/01/2016 aux termes desquels il apparaît qu'il effectuait régulièrement 35 heures par semaine, les dépassements étant peu nombreux.

Le salarié ne verse enfin aux débats aucun élément de preuve objectif établissant qu'il a réclamé le paiement d'heures supplémentaires et d'un refus de son employeur de lui régler.

Les griefs ne sont pas ainsi fondés.

[E] [F] reproche à la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM de ne pas avoir respecté le temps de pause prévu à l'article 5.3 de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 .

La convention collective nationale du golf n'étant pas applicable à la relation des parties, il convient d'écarter le moyen.

Selon l'article L 1152-1 du code du travail, "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."

L'article L1154-1 du code du travail prévoit que " lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L 1153-1à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles".

[E] [F] fait état de pressions morales, versant à l'appui de ses dires :

-une attestation de [C] [L] en date du 4 novembre 2016 qui certifie: «J'ai travaillé pour le golf de VALGARDE de 2008 à 2012 en tant que jardinier. Monsieur [O] et [P] avaient une attitude dure et humiliante en ce qui concerne le personnel assurant l'entretien du practice et plus particulièrement envers Monsieur [E] [F] qui travaillait seul tous les week-ends et jours fériés pour assurer la bonne marche des installations golfiques et des compétitions très fréquentes.

Ces Messieurs [O] et [P] lui refusaient les congés payés en période scolaire alors que d'autres collègues pouvaient partir en congés pendant ces périodes. Personnellement j'ai préféré quitter l'entreprise car je ne supportais plus l'ambiance délétère qui régnait envers le personnel chargé de l'entretien du terrain.

Par exemple : la porte du tracteur du terrain a été cassée plusieurs fois, personne n'a été inquiété sauf [E] [F] qui l'utilisait de temps en temps sur le practice quand la machine qu'il utilisait était en panne. Je n'ai jamais vu [E] [F] partir en formation malgré ses demandes répétées chaque année alors que [F] qui rentrait dans l'entreprise plus tard avait obtenu une formation. »

-une attestation de [X] [D], enseignant de golf au golf de la Valgarde durant 15 ans, de 1999 à 2015, qui déclare:' je soussigné (...) atteste des faits suivants: à de très nombreuses reprises, que cela soit au practice ou sur le parcours, j'ai été témoin de comportement odieux de mr [O] [D] à l'égard de mr [F] [E]. En effet, mr [O], pendant le travail, donnait des ordres à mr [F] [E] en le traitant 'comme du poisson pourri', allant même jusqu'à lui hurler dessus pour lui donner des ordres. mr [O] [D] traitant mr [F] [E] 'comme un moins que rien' et ce en plein public,(...).

-une attestation de [H] [R], comptable de la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM , qui atteste le 08/08/2016 avoir préparé sous les directives de monsieur [E], directeur général de la société, 33 lettres de convocation à un entretien préalable pour un éventuel licenciement sur le golf de 2010 'à nos jours' et à 16 licenciements dont 10 pour faute grave, les autres salariés ayant eu soit une sanction disciplinaire soit une rupture conventionnelle.

-un certificat médical du 25/05/2016 du docteur [S] qui précise que [E] [F] l'a consulté à plusieurs reprises depuis 18 mois environ pour des problèmes de troubles du sommeil et névrosisme liés à des soucis professionnels.

L'attestation de [H] [R] ne caractérise nullement l'existence de faits commis par la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM à l'encontre de [E] [F] laissant présumer l'existence d'un harcèlement.

Les bulletins de salaire de décembre 2011, 2012, 2014 et 2015 et d'août 2014 mentionnent par ailleurs des congés du salarié pendant les vacances scolaires, contredisant les allégations de cet ancien salarié.

[C] [L] et [X] [D] font néanmoins état d'une attitude déplacée de monsieur [O] envers [E] [F].

[E] [F] a par ailleurs fait l'objet le 18/08/2014 et le 27/03/2015 de deux avertissements injustifiés et n'a bénéficié d'aucune formation depuis son embauche.

Il établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre qui a affecté son état de santé mais également ses conditions de travail et de carrière.

L'employeur fait valoir que les formations sollicitées par [E] [F] étaient étrangères à ses fonctions.

La société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM ne démontre pas en quoi la formation d'organisateur d'épreuves du club, la demande de stage sur les éléments de performance et le coatching et sur le nouveau logiciel de gestion sportive étaient dépourvues de lien avec l'emploi de [E] [F] qui a notamment participé à un grand prix organisé sur le golf et qui devait contrôler les joueurs sur les parcours.

Elle ne verse aucun élément justifiant l'attitude de monsieur [O] envers [E] [F].

L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par [E] [F] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi.

Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables qu'il a eu pour [E] [F] telles qu'elles ressortent du certificat médical, le préjudice doit être réparé par l'allocation de la somme de 1500 € de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement des jours fériés

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à

l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

[E] [F] sollicite la condamnation de la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM au paiement d'une somme de 2086,80 € au titre des 24 jours fériés travaillés pendant 3 ans outre la somme de 208,68 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférent et celle de 208,68 € au titre de la prime d'ancienneté y afférent.

A l'appui de sa demande, [E] [F] soutient que son contrat de travail ne mentionnait pas son obligation de travailler tous les jours fériés à l'exception de Noël et du jour de l'an en violation de l'article 5.6 de la convention collective nationale du golf.

Ainsi que la cour l'a déjà rappelé, [E] [F] ne peut se prévaloir des stipulations de la convention collective nationale du golf qui n'est pas applicable à la relation des parties.

[E] [F] verse toutefois aux débats un relevé de ses heures de travail en 2015 qui indique qu'il a travaillé 5 heures le lundi de pâques (6 avril), le 1er mai, l'ascension (14 mai), le lundi de pentecôte (25 mai), le 14 juillet et le 11 novembre.

Ces mêmes relevés mentionnent toutefois que le salarié était en congés le 8 mai et de repos le 15 août 2015.

[E] [F] ne produit en revanche aucun élément établissant ses horaires de travail pendant les jours fériés de 2013 et 2014 permettant à la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM d'y répondre.

Au vu de ces éléments, la cour a la conviction que [E] [F] a travaillé 25 heures pendant les jours fériés de 2015, déduction faite du 11 novembre 2015.

L'article 21 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988 stipule que les jours fériés sont les onze fêtes légales visées à l'article L. 3133-1 du code du travail : 1er Mai, 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre et Noël. Ces jours sont chômés et rémunérés.

Il résulte par ailleurs du bulletin de salaire de novembre 2015 que la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM a payé au salarié en sus de ses 151,67 heures les 5 heures de travail du 11 novembre 2015 majorées à 10%.

Il convient par conséquent de condamner la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM à verser à [E] [F] la somme de 279,59 € au titre des heures supplémentaires (25 heures x 11,1835 €) et celle de 27,95 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférent.

[E] [F] justifie que la prime d'ancienneté représente 10% du salaire mensuel.

Il convient dès lors de faire droit à sa demande en paiement de la prime d'ancienneté afférente aux jours fériés à hauteur de 27,95 €.

Sur les autres demandes

En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, soit en l'espèce le 15/02/2016, et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise d'un bulletin de salaire conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM qui succombe sera condamnée à verser à [E] [F] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare le licenciement de [E] [F] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM à verser à [E] [F] les sommes suivantes:

-32 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation,

-1500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

-279,59 € au titre des heures effectuées les jours fériés,

-27,95 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférent,

-27,95 € au titre de la prime d'ancienneté y afférent,

Dit que les sommes produiront les intérêts au taux légal à compter du 16/02/2016 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances à caractère indemnitaire,

Condamne la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM à remettre à [E] [F] un bulletin de salaire conforme à la présente décision , sous astreinte de 10 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, pendant 3 mois, passé lequel il pourra être à nouveau statuer,

Condamne la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM à verser à [E] [F] une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 16/21379
Date de la décision : 01/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°16/21379 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-01;16.21379 ?
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