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30/11/2017 | FRANCE | N°17/02077

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 30 novembre 2017, 17/02077


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 30 NOVEMBRE 2017



N° 2017/

JLT/FP-D











Rôle N° 17/02077





[J] [Y]





C/



SAS MARTIN SELLIER

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE



Me Georges SIMOENS, avocat au barreau de LILLE r>


Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section E - en date du 10 Juillet 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/104.







APPELANT



Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1]



c...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 30 NOVEMBRE 2017

N° 2017/

JLT/FP-D

Rôle N° 17/02077

[J] [Y]

C/

SAS MARTIN SELLIER

Grosse délivrée

le :

à :

Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

Me Georges SIMOENS, avocat au barreau de LILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section E - en date du 10 Juillet 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/104.

APPELANT

Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 487

INTIMEE

SAS MARTIN SELLIER, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Georges SIMOENS, avocat au barreau de LILLE ([Adresse 3]) substitué par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2017.

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [Y] a été embauché par la société René MARTIN, devenue la SAS MARTIN SELLIER, en qualité de VRP, par un contrat de travail à durée indéterminée du 25 novembre 1992.

Le 28 août 2012, l'employeur a proposé une modification de son secteur au salarié qui l'a refusée.

Le 21 janvier 2013, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités et de commissions.

M. [Y] a été licencié pour faute grave le 13 mars 2013.

Par jugement du 10 juillet 2014, le Conseil de Prud'hommes a débouté M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et a condamné la SAS MARTIN SELLIER à payer à M. [Y] les sommes de:

- 14 557,91 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 455,79 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

- 65 915,00 € à titre d'indemnité de clientèle,

- 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] a relevé appel le 20 août 2014 de ce jugement notifié le 28 juillet 2014.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience M. [Y], concluant à la réformation du jugement, sollicite, à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et, à titre subsidiaire, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, il demande de condamner la SAS MARTIN SELLIER à lui payer les sommes de :

- 308,94 € à titre de rappel de salaires sur commissions,

- 30,89 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

- 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- 14 557,91 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 455,79 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

- 80 000,00 € à titre d'indemnité de clientèle,

- 116 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire,

- 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande d'ordonner sous astreinte la délivrance de l'attestation destinée à Pôle Emploi et des bulletins de paye et de dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice.

Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, la SAS MARTIN SELLIER, concluant à la confirmation du jugement, demande de dire le licenciement pour faute grave fondé ou, à tout le moins, fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle sollicite de débouter M. [Y] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

A l'appui de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [Y] reproche à l'employeur la modification 'arbitraire' du contrat de travail, le non-paiement de commissions ainsi que l'exécution déloyale du contrat de travail et le non-respect par l'employeur de son obligation d'assurer la sécurité physique et mentale de son salarié.

Sur le premier grief (modification du contrat de travail), M. [Y] fait valoir que, depuis près de 10 ans il prospectait dans les départements 04-05-06-13-26-38-83 et 84 et que, le 6 juillet 2012, l'employeur l'a informé de la modification unilatérale de ce secteur réduit aux départements 04-05-06-38 et 73.

Alors que l'employeur conteste toute modification, il convient de relever que la modification du secteur de M. [Y] a été évoquée par son supérieur hiérarchique dans un courriel du 6 juillet 2012, mais il résulte clairement des termes de ce courriel qu'il ne s'agissait que d'une 'proposition', l'auteur de ce message expliquant que ce changement avait pour avantage de rester à la fois sur le 06 et le 38 et que l'objectif était de mieux suivre tous les clients. La formule finale ('dès que tu le valides cela, je t'envoie un avenant à ton contrat qui te permettra de développer ce secteur de façon sereine en terme de rémunération') confirme qu'il ne s'agissait que d'une proposition qui n'était destinée à être mise en oeuvre qu'après l'accord du salarié matérialisé par la signature d'un avenant à son contrat de travail.

L'employeur justifie qu'en l'absence de réponse, le salarié a fait l'objet de courriels de rappel les 2 et 12 juillet 2012, qu'un avenant à son contrat de travail faisant mention de la modification de son secteur lui a été envoyé par courrier reçu le 4 septembre 2012 et que, par lettre du 18 septembre 2012, M. [Y] a refusé cette modification ainsi que la signature de l'avenant.

M. [Y] soutient que, nonobstant son refus et avant même qu'il l'exprime, l'employeur avait de fait mis en oeuvre la modification litigieuse. Par courriel du 23 août 2012, il a indiqué au responsable des ventes de la société qu'il lui était impossible d'accéder à la base de données des clients du département 13 et qu'en revanche, des informations apparaissaient concernant des clients des départements 73 et 74 qui ne sont pas dans son secteur. Il demandait 'de faire le nécessaire auprès du service informatique pour rectifier cette erreur'. De même, le 21 août 2012, un courriel lui a été envoyé par la secrétaire parce qu'un client du département 73 souhaitait le contacter. Le 24 août 2012, il a fait constater par huissier de justice que le listing des clients figurant sur son ordinateur comportait des clients des départements 73 et 74 et qu'en revanche, le département 13 n'apparaissait plus. Deux clients de son secteur attestent avoir été démarchés par un autre salarié dans le courant du mois de septembre 2012.

L'employeur soutient qu'il s'agit d'erreurs et il justifie que d'autres salariés ont été confrontés à une situation identique en août et en septembre 2012. Il se prévaut des mentions portées par M. [Y] sur les courriels qu'il a reçus pour soutenir qu'il a lui-même reconnu qu'ils lui avaient été transmis par erreur.

Surtout, il verse aux débats l'état récapitulatif des ventes de M. [Y] pour les mois de juillet à décembre 2012 qui font mention de ventes dans les départements 04-05-06-13-26-38-83 et 84 et qui démontrent qu'il a continué à travailler sur le même secteur qu'auparavant.

Même à supposer que les anomalies constatées par M. [Y] en août 2012 ne constituent pas des erreurs et que l'employeur a malencontreusement anticipé une réponse qu'il espérait favorable à sa proposition de modification, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que cette modification a été effectivement mise en oeuvre à la suite du refus du salarié.

M. [Y] ne saurait non plus se prévaloir de la mention 'attaché commercial' figurant sur sa nouvelle carte de visite pour soutenir que son statut de VRP lui aurait été retiré. S'il est vrai que, par un courriel du 27 décembre 2012, son supérieur hiérarchique a estimé que 'nous sommes à des années lumières de ce qu'est réellement le statut du VRP', rien ne permet de vérifier que cette observation se serait traduite en acte et que M. [Y] se serait vu retirer, même pour partie, les droits qu'il tient du statut alors que la mention de ce statut n'a jamais cessé de figurer sur les bulletins de salaire et que le salarié ne se plaint pas d'avoir été privé d'un quelconque droit au titre de ce statut.

Dès lors, la modification alléguée du contrat de travail n'est pas établie.

S'agissant du grief tenant au non-paiement de commissions, l'employeur explique qu'à la suite de la difficulté soulevée à ce sujet par M. [Y] en décembre 2012, il a été procédé à une vérification qui a donné lieu à une régularisation de son chiffre d'affaires à hauteur de 59 283,29 € et à au paiement des commissions correspondantes, ainsi qu'en justifie le bulletin de salaire du mois de décembre 2012. Par courriel du 29 janvier 2013, l'employeur a indiqué que 'ces anomalies ont été générées par un dysfonctionnement informatique'.

M. [Y] affirme que cet incident constituerait une mesure de 'rétorsion' suite à son refus de la modification de son contrat de travail mais il convient de relever que la régularisation est intervenue avant même qu'il saisisse le conseil de prud'hommes.

Le salarié soutient qu'il lui resterait dû la somme de 308,94 € en établissant son calcul sur la base d'un chiffre d'affaires de 65 462,31 €. Faute pour la société de fournir les éléments de calcul nécessaires pour déterminer le montant des commissions dues, le décompte de M. [Y] doit être retenu et la société devra lui payer la somme de 308,94 € à titre de rappel de salaire ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, le jugement devant être infirmé sur ce point.

Néanmoins, le faible montant de la somme due ne saurait justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail compte tenu de la régularisation intervenue et du caractère isolé du retard de paiement dont rien ne permet de vérifier qu'il résulterait d'un comportement déloyal de l'employeur plutôt que d'une erreur.

En ce qui concerne le grief tenant en une exécution déloyale du contrat de travail et dans le non-respect par l'employeur de son obligation d'assurer la sécurité physique et mentale de son salarié, M. [Y] soutient que les agissements de l'employeur ont conduit à la dégradation de son état de santé.

Il produit l'ordonnance médicale du 11 septembre 2012 lui prescrivant un traitement médicamenteux et il justifie avoir consulté un psychiatre les 2 et 22 octobre 2012. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 22 janvier 2013.

Il convient de relever qu'aucune preuve n'est rapportée que ces éléments médicaux et la dégradation de l'état de santé auraient été portés à la connaissance de l'employeur avant la saisine du conseil de prud'hommes.

Il ne résulte pas des éléments versés aux débats, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, que les difficultés relatives à la proposition de modification du contrat de travail et le retard apporté au paiement de commissions révéleraient une exécution déloyale du contrat de travail.

Par ailleurs, les éléments versés aux débats ne permettent pas de vérifier l'existence des 'attaques' dont M. [Y] se plaint d'avoir été victime. Les échanges de courriers dont le salarié fait état sont d'abord relatifs à la modification envisagée sans qu'il en ressorte une quelconque animosité de l'employeur qui a seulement fait part de son étonnement face au refus du salarié. Les échanges suivants semblent concerner la baisse du chiffre d'affaires constatée dans le secteur du salarié auquel il a, semble-t-il été demandé de mettre en place des solutions pour y remédier. Il ne ressort nullement de ces échanges que l'employeur se serait livré à des attaques, à des pressions ou, plus généralement qu'il aurait adopté un comportement fautif. Ils font seulement apparaître que l'employeur a demandé des comptes à son salarié sur son activité, ce qu'il était en droit de faire, ainsi qu'il le souligne dans un courriel du 27 décembre 2012. Les échanges suivants sont relatifs à des entretiens auxquels le salarié a été convié et auxquels il ne s'est pas rendu.

Ces divers échanges font, certes, ressortir des désaccords mais ils ne révèlent aucun comportement déloyal de l'employeur.

Il n'est, en conséquence, justifié d'aucune faute imputable à l'employeur qui soit suffisamment grave pour emporter la rupture du contrat de travail.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Sur le licenciement

Aux termes de la lettre du 13 mars 2013, le licenciement est ainsi motivé :

'(...) A la suite de cet entretien préalable, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, cette mesure étant motivée par les raisons suivantes :

- la chute inacceptable car dénuée de véritable justification, malgré les moyens mis à votre disposition et malgré nos multiples rappels du chiffre d'affaires du secteur qui vous est confié. Pour rappel le chiffre de ventes de ce secteur était de 806 691, 48 euros au premier semestre 2011, 729 275, 75 euros au 2ème sernestre 2011, 688 556,29 euros au 1er'semestre 2012 et de 691 209,40 euros au dernier semestre 2012. Ainsi l'évolution de vos ventes au premier semestre 2012 est de -14, 7% ce qui vous place à l'avant dernière place de la force commerciale. Au second semestre l'évolution est de -14,9 % par rapport à la même époque de 2011, alors que vous êtes le seul commercial à ne pas avoir été impacté par les modifications de secteur géographique. Dans le même temps vos collègues devaient gérer des modifications de secteur géographique et leur performance globale était de -10,6%.

Vous n'avez pas souhaité commenter plus avant cette dégradation, vous contentant de vous retrancher derrière votre précédente et seule explication constituée par votre appréciation de la crise économique actuelle. Votre attitude est surprenante car vous n'avez jamais manqué une occasion de mettre en avant votre connaissance du secteur et votre expérience, notamment lors des réunions semestrielles, face à l'ensemble de vos collègues.

Force est de constater que vous n'atteignez que rarement l'objectif du nombre de visites journalières a réaliser, objectif pourtant parfaitement réalisable. Vous n'avez jamais attiré l'attention de votre hiérarchie sur d'éventuelles difficultés. Ce mauvais résultat ne suscite pas plus d'explications de votre part et démontre un manque patent d'implication dans l'exécution de votre mission et dans la prise en compte des instructions de vos supérieurs.

Ces faits constituent des manquements de votre part.

- votre refus de communiquer avec votre hiérarchie, notamment avec moi. Nous vous avons convié à nous rencontrer a [Localité 1] le 11 janvier puis le 7 février 2013. Malgré l'organisation de vos déplacements et la prise en charge par l'entreprise de l'intégralité de leurs coûts, vous avez refusé ces rencontres. Vous avez refusé tout contact même téléphonique empêchant tout échange constructif pouvant permettre d'aplanir les difficultés et d'entendre vos explications. Vous n'avez apporté aucun commentaire quant à ce comportement, vous retranchant derrière votre mutisme, alors même qu'il vous était clairement signifié qu'en refusant de vous présenter aux réunions auxquelles vous étiez convoqué, vous aviez délibérément bafoué vos obligations découlant du lien de subordination découlant de votre contrat de travail. Ces agissements constituent une faute grave.

- Nous détenons les preuves quant au fait que vous vous êtes permis d'affirmer à certains de nos clients, à certains de vos collègues et à des personnes travaillant pour la concurrence, que notre entreprise souhaite vous licencier parce que 'vous coûtez trop cher' et que vous êtes 'vieux'.

De tels propos, dénués de tout fondement, sont inadmissibles et nuisent très gravement à notre entreprise. Quand Monsieur [H] vous a confirmé au cours de l'entretien préalable la gravité de votre comportement, votre seule réaction a été de dire 'je suis représentant depuis plus de 20 ans et si je dénigre la société, c'est moi que je dénigre'. Vous n'avez pas nié avoir tenu ces propos et n'avez rien ajouté d'autre ni apporté d'explications quant a ceux-ci. Ces agissements portent gravement atteinte à l'image de l'entreprise et constituent une faute grave.

- Nous avons eu une première information le 11 janvier 2013 concernant une altercation entre Mademoiselle [V] [E] et vous-même. Mademoiselle [V] [E] est commerciale de la société JP Hery, rachetée récemment et par conséquent société soeur de Martin Sellier. Nous avons procédé a des investigations et dans ce cadre nous vous avons convoqué à l'entretien précité du 7fevrier 2013, auquel vous ne vous êtes pas présenté.

Notre enquête a confirmé cette altercation, que vous avez provoquée dans les locaux d'un client, et les menaces que vous avez proférées le 5 novembre 2012 à l'encontre de Mademoiselle [V] [E]. Vous paraissiez 'tendu' et 'sur un ton menaçant et emporté' vous l'avez apostrophée 'Reste à ta place, reste bien à ta place'. Sur le parking de ce même client après avoir attendu plusieurs minutes que Mademoiselle [V] [E] finisse son rendez-vous, vous avez renouvelé vos menaces 'Si tu restes à ta place, tu as tout à y gagner'. Votre comportement et vos propos ont effrayé Mademoiselle [V] [E] qui a été très 'perturbée'. Depuis elle 'a peur' et 'crains de vous rencontrer chez un client'.

Vous vous êtes souvenu, sans qu'il ait été besoin de vous le rappeler, de la personne, du lieu et des circonstances de cette rencontre que vous avez qualifiée de 'courtoise et même constructive, sympathique', 'le ton n'étant jamais monté'. Lorsqu'il vous a été précisé que l'appréciation de cette rencontre par la personne concernée est radicalement différente, vous avez, sur un ton très calme, menacé 'j'en parlerai à mon avocat, cela n'en restera pas là'. Non seulement vous avez tenté de dénaturer les faits survenus de votre fait mais, à aucun moment, vous n'avez cherché à savoir quelle était le ressenti de la personne concernée.

Vos résultats en baisse et votre manque d'implication sans que cela n'entraîne de réaction de votre part qui constituent un motif réel et sérieux de rupture mais aussi et surtout, votre refus de vous présenter aux réunions auxquelles nous vous avions convoquées constituant une insubordination, outre la démonstration de votre refus de communiquer de manière constructive, vos propos gravement préjudiciables pour notre entreprise et vos menaces proférées à l'encontre de Mademoiselle [V] [E], rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail et ce même pendant la période de préavis.

Nous vous notifions par conséquent votre licenciement pour faute grave (...)'.

Sur le grief tenant à la baisse du chiffre d'affaires, l'employeur soutient que celle-ci est la conséquence du manque d'implication de M. [Y] et de ce qu'il ne tenait pas compte des remarques qui lui étaient faites.

A l'appui de ses dires, il produit l'attestation de deux de ses supérieurs hiérarchiques lui reprochant d'agir seul, se plaignant de ne pas avoir pu organiser des tournées avec lui et l'accompagner à des rendez-vous ou d'être appelé trop tard en cas de perte de client.

Alors que ces témoignages ne font état d'aucune circonstance de fait précise qui serait survenue au cours de l'année 2012 qui serait de nature à caractériser un comportement fautif du salarié, M. [Y] fait valoir, à juste titre, que la baisse du chiffre d'affaires constatée en 2012 ne peut lui être reprochée en tant que telle et ne peut constituer une cause réelle et sérieuse en l'absence de faute de sa part, soulignant que, jusqu'alors, aucun reproche ni aucune remarque ne lui avait été faite quant à son travail.

S'il n'est pas contesté que la baisse du chiffre d'affaires du secteur de M. [Y] a atteint 14% en 2012 alors que le secteur de ses collègues n'a connu qu'une baisse de 10%, cette seule différence ne saurait suffire à établir le manque d'implication allégué.

M. [Y] détaille, pour chaque client, les circonstances particulières qui expliquent, selon lui, les mauvais résultats de son secteur (politique nouvelle de la Centrale GAMM VERT et de la centrale BOTANIC, rachat du groupe CASTELLI par un investisseur belge, etc.). Pour démontrer son activité, il verse aux débats son agenda pour la période de janvier à juillet 2012 faisant état de nombreux rendez-vous chaque semaine.

Le rapport de la visite de M. [D] effectuée en septembre 2013 auprès de deux clients et l'attestation d'un VRP de la société imputant les difficultés avec des clients et la perte de certains d'entre eux à l'absence de visites de M. [Y] ne peuvent avoir aucun caractère probant s'agissant de simples affirmations émanant de personnes liées par un lien de subordination à l'employeur sans qu'aucun élément vérifiable ne soit versé aux débats pour les corroborer.

Les échanges de courriels intervenus en octobre 2012 ne permettent nullement de démontrer que M. [Y] aurait 'privilégié un client au détriment d'autres'. Il ressort, tout au plus, des réponses du salarié, qu'un client du département 83 avait été privilégié 'de longue date' compte tenu de son importance, ce qui laisse entendre que cette situation n'avait pas donné lieu à observations de l'employeur avant 2012. Au demeurant, il ressort de ces échanges qu'à cette occasion, M. [Y] demandait précisément s'il pouvait désormais démarcher le client délaissé.

Quant à situation du client ANIMAUX SANTE BEAUTE, s'il semble résulter des pièces produites que le prononcé de la liquidation judiciaire de cette société a été à l'origine de conséquences financières négatives pour la société, rien ne permet de vérifier que ces conséquences auraient pu être évitées par M. [Y].

Aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier que le salarié aurait négligé son travail ainsi que le soutient l'employeur, les seuls courriels de M. [Y] s'interrogeant sur son devenir professionnel et aspirant à un bilan de compétence ne pouvant aucunement avoir un caractère probant.

Ce grief ne peut donc être retenu.

L'employeur affirme par ailleurs avoir des preuves de ce que le salarié aurait affirmé à des clients et à des personnes travaillant pour la concurrence, que l'entreprise souhaitait le licencier parce qu'il coûtait trop cher et qu'il était vieux. Toutefois ce grief ne repose que sur le témoignage d'un VRP de l'entreprise qui rapporte avoir eu des conversations avec des clients lui ayant demandé si la société cherchait à 'virer' M. [Y] parce qu'il était trop âgé et qu'il coûtait trop cher. S'agissant d'un témoignage unique, émanant d'un salarié de l'entreprise qui ne fait que rapporter des propos qui auraient été tenus à d'autres sans que les intéressés le confirment et compte tenu, en outre qu'il ne ressort pas de ce témoignage qu'il s'agirait de propos tenus par M. [Y], la preuve ne peut être considérée comme rapportée du comportement reproché ce dernier.

Il est encore reproché à M. [Y] une altercation avec une autre salariée de l'entreprise.

Mme [E], commerciale au sein de l'entreprise, explique, dans une attestation du 5 mars 2013, que le 5 novembre 2012, alors qu'elle se trouvait chez un client, 'le responsable du magasin s'est absenté du bureau et M. [Y] est rentré. Il paraissait tendu. Il m'a serré la main et m'a lancé d'un ton menaçant et emporté : 'Reste à ta place, reste bien à ta place'. Mme [E] rapporte que M. [Y] est alors sorti mais qu'il l'attendait sur le parking du magasin. Elle dit lui avoir demandé ce que signifiaient ces menaces. 'Adoptant un ton moins emporté, il a renouvelé ses propos : 'si tu reste à ta place, tu as tout à y gagner'. Mme [E] dit avoir été perturbée et effrayée par l'attitude et les propos de M. [Y].

Alors que Mme [E] indique dans son attestation que le responsable du magasin était présent au moment de l'altercation et qu'un mois plus tard, il lui a reproché l'incident et l'a privée d'une commande, M. [U], qui se présente comme responsable de rayon et qui affirme être le principal témoin de la rencontre, atteste qu'aucune altercation n'a eu lieu le 5 novembre 2012 entre Mme [E] et M. [Y]. Il dit n'avoir constaté aucun propos menaçant ni aucune attitude agressive de M. [Y]. Selon lui les accusations apparaissant dans la lettre de licenciement ne reflètent pas la réalité. Il soutient que M. [Y] n'était pas tendu mais, au contraire, 'fidèle à lui-même, professionnel et aimable'.

M. [Z] qui dit avoir également été présent lors des faits, affirme n'avoir constaté aucune agressivité ni menace. Au contraire, selon lui, M. [Y] était détendu, la conversation a débuté sans aucune tension et leur entretien était dénué de toute passion. Il insiste sur le point qu'il n'y a eu 'aucune menace à l'encontre de Mme [E] ni de comportement agressif de la part de M. [Y]'.Dès lors, en l'absence de tout autre élément, ce grief n'est pas fondé.

Il est par ailleurs reproché au salarié d'avoir refusé de communiquer avec sa hiérarchie et d'avoir refusé les rencontres prévues les 11 janvier et 7 février 2013.

L'employeur se fonde d'abord sur le fait qu'à la suite du refus affiché par M. [Y] de la modification envisagée, il a demandé à celui-ci de 'justifier (ses) affirmations', notament en ce qui concerne la mise en oeuvre anticipée de la modification et que M. [Y] s'est contenté de répondre, par lettre du 8 octobre suivant : 'Je considère que l'ensemble des explications que je vous ai donné dans mon précédent courrier recommandé du 18 septembre 2012 sont parfaitement claires et justifiées et n'appellent en rien à des commentaires supplémentaires. Je vous confirme à nouveau que des modifications contractuelles sont intervenues sans mon accord et notamment en termes sectoriels'.

S'il peut être regretté que les relations entre les parties se soient d'ores et déjà dégradées au point de se limiter à des échanges épistolaires, il doit néanmoins être observé que les observations de M. [Y] tenant à la mise en oeuvre unilatérale de la modification n'étaient pas dénuées de fondement puisque les éléments versés aux débats établissent que son secteur a été modifié au cours de l'été 2012 même s'il s'est agi d'une erreur que l'employeur a corrigée par la suite.

En présence des allégations du salarié, il appartenait à l'employeur de procéder aux vérifications qui s'imposaient, les indications du salarié étant suffisantes à cet égard sans que l'employeur puisse se plaindre d'un refus de donner davantage d'explications.

Il est, par ailleurs, constant que M. [Y] a été convoqué successivement à deux entretiens, les 10 janvier et 7 février 2013 et que le salarié ne s'y est pas présenté.

Il convient, cependant, de relever que, le 9 janvier 2013, il a informé l'employeur de ce qu'il n'était 'pas psychologiquement en mesure d'assumer seul' l'entretien prévu en invoquant qu'il 'hurle dans le désert depuis de mois au sujet de l'accumulation de fautes commises à mon détriment'. Il annonçait que 'sur recommandation de l'inspection du travail et de (son) médecin', il avait pris un avocat car il avait décidé de saisir la justice.

Compte tenu de la dégradation qu'ont connue les relations entre les parties dans le second semestre de l'année 2012 en raison principalement de la proposition de modification du contrat de travail et des erreurs intervenues tant en ce qui concerne le secteur attribué au salarié qui concerne le paiement de ses commissions, erreurs imputables à l'employeur, ce grief ne peut constituer à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Aucun des griefs invoqués par l'employeur ne pouvant être retenu, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre.

M. [Y] a été licencié après plus de 20 ans d'ancienneté au service d'une entreprise employant au moins 11 salariés, à l'âge de 51 ans. Il n'a pas retrouvé d'emploi par la suite avant d'être victime d'une maladie en 2014.

Compte tenu de son salaire mensuel brut (4 852,63 € en moyenne), il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, la somme de 75 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 14 557,91 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois conformément au statut de VRP), outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante (1 455,79 € brut).

Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire

A ce titre, M. [Y] invoque la modification de son contrat de travail et les 'attaques' dont il a fait l'objet dans les derniers mois des relations contractuelles mais il s'agit là de griefs formulés à l'encontre de l'employeur sans rapport avec les conditions de la rupture du contrat de travail.

Même si le licenciement se révèle sans cause réelle et sérieuse, il n'apparaît pas que les conditions dans lesquelles le contrat de travail a été rompu révélerait une quelconque attitude abusive ou vexatoire de l'employeur, M. [Y] ayant fait l'objet d'un licenciement intervenu après mise en oeuvre régulière de la procédure applicable et l'employeur ayant procédé aux formalités auxquelles il était tenu sans qu'il soit justifié d'une quelconque attitude ou circonstance pouvant révéler une faute de l'employeur.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande à ce titre.

Sur la demande au titre de l'indemnité de clientèle

En application de l'article L 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.

En l'espèce, même si une partie du chiffre d'affaires est maintenant réalisée par les grandes enseignes gérées par des centrales d'achat, dans une proportion que l'employeur ne justifie pas, il est constant que, pendant 20 ans, M. [Y] a créé, développé et entretenu une clientèle dont la société va continuer à bénéficier après son départ.

Les relevés de commissions et de chiffre d'affaires ainsi que la liste des clients de M. [Y] attestent du nombre et de la valeur de cette clientèle même en tenant compte de la baisse de chiffre d'affaires survenue à la fin des relations contractuelles.

Les éléments versés aux débats permettent d'évaluer l'indemnité due à la somme de 65 915,00 €, correspondant à deux années de commission, compte tenu des commissions perçues telles qu'elles résultent des bulletins de salaire produits.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le POLE EMPLOI

Compte tenu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et qu'il a été prononcé à l'encontre d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté, l'employeur devra rembourser au POLE EMPLOI, par application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du Travail et compte tenu des pièces justificatives produites, les indemnités chômage versées à M. [Y] pendant six mois.

Sur les intérêts

En application des dispositions des articles 1153 ancien du code civil (article 1231-6 nouveau) et R 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat (rappel de salaires, indemnité de préavis, indemnités compensatrices de congés payés), porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 29 janvier 2013.

Les sommes fixées judiciairement (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de clientèle), produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil (article 1343-2 nouveau).

Sur la demande de documents

L'employeur doit remettre au salarié une attestation destinée au POLE EMPLOI et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt.

Cette remise devra intervenir dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50,00 € par jour de retard.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur doit payer à M. [Y], en plus de la somme allouée sur le même fondement par le premier juge, la somme de 1 500,00 € au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement :

- en ce qu'il a débouté M. [J] [Y] de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- en ce qu'il a débouté M. [J] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire,

- en ses dispositions relatives à l'indemnité de clientèle, à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamne la SAS MARTIN SELLIER à payer à M. [J] [Y] les sommes de:

* 308,94 € à titre de rappel de salaire,

* 30,89 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

* 75 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

- Dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaires, d'indemnité de préavis et d'indemnités compensatrices de congés payés porteront intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2013, que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de clientèle produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil (article 1343-2 nouveau),

- Dit que SAS MARTIN SELLIER doit payer au POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à M. [J] [Y] dans la limite de six mois,

- Dit que la SAS MARTIN SELLIER doit remettre à M. [J] [Y] une attestation destinée au POLE EMPLOI et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt et ce, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50,00 € par jour de retard,

- Condamne la SAS MARTIN SELLIER à payer à M. [J] [Y] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que la SAS MARTIN SELLIER doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02077
Date de la décision : 30/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°17/02077 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-30;17.02077 ?
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