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30/11/2017 | FRANCE | N°16/20793

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 30 novembre 2017, 16/20793


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



1re chambre C



ARRÊT

DU 30 NOVEMBRE 2017



N° 2017/914













Rôle N° 16/20793







[X] [M]





C/



[F] [D] veuve [B]

[K] [B]

[H] [B]





















Grosse délivrée

le :

à :

Me TRIVERO

Me FILIO

















Décision déférée à l

a cour :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains en date du 27 octobre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00120.





APPELANTE



Madame [X] [M]

née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8]

de nationalité française

demeurant Chez Madame [W] - [Adresse 1]



représentée ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re chambre C

ARRÊT

DU 30 NOVEMBRE 2017

N° 2017/914

Rôle N° 16/20793

[X] [M]

C/

[F] [D] veuve [B]

[K] [B]

[H] [B]

Grosse délivrée

le :

à :

Me TRIVERO

Me FILIO

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains en date du 27 octobre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00120.

APPELANTE

Madame [X] [M]

née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8]

de nationalité française

demeurant Chez Madame [W] - [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de Draguignan, plaidant

INTIMÉS

Madame [F] [D] veuve [B]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 7]

Monsieur [K] [B]

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 6]

Madame [H] [B]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 5]

représentés et assistés par Me Fabienne FILIO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Geneviève Touvier, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Mme Geneviève TOUVIER, présidente

Mme Annie RENOU, conseillère

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2017,

Signé par Mme Geneviève TOUVIER, présidente, et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

[F] [D] épouse [B], agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants [K] [B] et [H] [B], a, suivant contrat du 20 mai 2009, consenti à [Y] [M] un bail commercial sur les lots n° 197 et 198 à usage de boîte de nuit, discothèque, piano bar, dans un immeuble dénommé [Adresse 10]. [X] [M] exploite les lieux loués à la suite de la donation que lui a consentie son père [Y] [M].

A la suite de loyers et charges impayés, les consorts [B] ont fait délivrer à madame [M], le 4 mars 2016, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 53.514,49 € au titre de l'arriéré. Ils ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Digne les Bains qui, par ordonnance du 27 octobre 2016 a :

- constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 5 avril 2016 ;

- ordonné l'expulsion de [X] [M] des lieux loués, à défaut de départ volontaire, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- condamné [X] [M] à payer aux consorts [B] :

' une provision de 25.095,52 € au titre des loyers et charges échus au 5 avril 2015, avec intérêts de droit à compter du 4 mars 2016,

' une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 1.129,71 € à l'échéance annuelle de novembre 2016, jusqu'à la libération effective des lieux,

' la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes et condamné [X] [M] aux dépens.

[X] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21 novembre 2016.

Par dernières conclusions du 27 septembre 2017, [X] [M] demande à la cour :

- de se déclarer incompétente au profit du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Digne les Bains, une instance au fond étant actuellement en cours devant ce tribunal ;

- de débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes ;

- de lui accorder des délais de paiement sur deux ans ;

- de rejeter les demandes de madame [B] concernant la licence IV comme étant nouvelles et non fondées ;

- de condamner les consorts [B] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions du 12 octobre 2017, [F] [D] épouse [B], [K] [B] et [H] [B] demandent à la cour :

- de confirmer l'ordonnance déférée sauf sur le montant de l'indemnité d'occupation et de la provision au titre des loyers et charges échus ;

- de fixer l'indemnité d'occupation au montant de la dernière échéance de loyer majoré de 20 % ;

- de condamner madame [M] et tout occupant des lieux à leur payer ladite indemnité d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux ;

- de condamner madame [M] à leur payer la somme provisionnelle de 140.191,58 € selon décompte arrêté au 1er novembre 2016 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, outre les frais d'huissier et du commandement de payer ;

- de débouter l'appelante de toutes ses demandes ;

- d'ordonner la restitution et le transfert par le preneur à leur profit de la licence IV et de tout le matériel corporel et incorporel , ou subsidiairement de faire interdiction au preneur de vendre la licence IV attachée au fonds loué ;

- de condamner madame [M] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'huissier.

Il est fait renvoyé aux écritures susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- sur la compétence du juge des référés

Madame [M] a saisi le tribunal de grande instance de Digne Les Bains le 2 mai 2016 d'une contestation relative au montant des sommes réclamées dans le commandement de payer qui lui a été délivré le 4 mars 2016, cette affaire faisant l'objet d'une mise en état.

Cependant, si à compter de la désignation du juge de la mise en état celui-ci est seul compétent pour exercer les pouvoirs énumérés à l'article 771 du code de procédure civile, ces pouvoirs n'incluent pas la possibilité de constater l'acquisition d'une clause résolutoire entraînant résiliation du bail et la fixation d'une indemnité d'occupation. Le juge des référés est ainsi compétent pour connaître de ces demandes et de celle subséquente en paiement d'une provision au titre de l'arriéré de loyers, indemnités d'occupation et charges.

2- sur l'acquisition de la clause résolutoire

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le commandement de payer délivré le 4 mars 2016 vise aussi bien les loyers impayés, partiellement depuis novembre 2012 et totalement depuis novembre 2014, que les charges impayées depuis le mois d'octobre 2014, étant observé que le dernier paiement de loyer partiel remonte à novembre 2013 et que le dernier paiement de charges à hauteur de 5.000 € remonte à février 2015.

Madame [M] ne peut sérieusement prétendre ne pas être débitrice des charges réclamées par les consorts [B], alors que le bail dont elle est titulaire prévoit expressément le paiement par le locataire de toutes les charges de copropriété aussi bien locatives que celles imputables au propriétaire ainsi que le paiement des taxes foncières. Ces conditions particulières s'expliquent par le coût modique du loyer fixé en 2009 à la somme de 892 € par an et n'ont fait l'objet d'aucune difficulté tant que le père de madame [M] exploitait le commerce. Madame [M] ne pouvait ainsi ignorer ses obligations d'autant plus qu'elle a fait l'objet de plusieurs lettres de relance de la part de madame [B], qu'elle a réglé au mois de février 2015 un acompte de 5.000 € a valoir sur l'arriéré des charges et qu'elle n'a jamais adressé la moindre contestation sur le montant des charges réclamées avant la délivrance du commandement de payer. Elle n'est pas non plus fondée à contester le montant des taxes foncières établi par l'aministration des impôts en fonction de divers critères relatifs au bien.

Même en tenant compte de la contestation relative à l'application de la clause pénale sur les sommes impayées, il n'en demeure pas moins que madame [M] n'a réglé ni le solde des charges dûes, celles-ci étant toutes justifiées par les appels de fonds versés aux débats, ni l'arriéré de loyers dans le mois de la délivrance du commandement de payer de sorte que la clause résolutoire figurant au bail et visée dans le commandement est acquise au 5 avril 2016, ce qui entraîne la résiliation du bail à cette date et l'obligation pour madame [M] de quitter les lieux sous peine d'expulsion à défaut de départ volontaire.

3- sur les demandes pécuniaires

Le bail étant résilié au 5 avril 2016, madame [M] est redevable pour la période postérieure d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer indexé soit 1.134,96 €, charges en sus, mais sans qu'il y ait lieu d'appliquer une majoration de 20 % telle que réclamée par les intimés.

Le décompte des sommes dues produit par les intimés intègre l'application de la clause pénale contractuelle de 10 % par mois. Madame [M] estime que cette clause qui revient à un taux de 120 % par an est excessive. Il s'agit là d'une contestation sérieuse et le juge des référés, juge de l'évidence, n'a pas le pouvoir de statuer sur la réduction d'une clause pénale. Il convient dès lors de limiter la provision réclamée par les intimés au montant non contestable de l'arriéré de loyers et de charges sans prendre en compte des intérêts complémentaires au titre de la clause pénale, ce qui fait une somme de 25.785,91 € arrêtée au mois de novembre 2016 inclus correspondant à 3.745,92 € de loyers et indemnité d'occupation et à 22.039,99 € de charges. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016, date à partir de laquelle elle est dûe en totalité.

Madame [M] sollicite des délais de paiement sans toutefois justifier de sa situation financière ni proposer le moindre plan d'apurement et alors qu'elle n'a effectué aucun versement depuis le mois de février 2015. Cette demande sea rejetée.

4- sur la licence IV et le matériel

Les demandes des intimés relatives à la licence IV et au matériel corporel et incorporel se trouvant dans les locaux objet du bail sont formées pour la première fois en cause d'appel et sont dès lors irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile, car ne se rattachant pas directement aux demandes initiales tendant à la résiliation du bail et au paiement de la dette locative.

5- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Madame [M] succombant en grande partie en ses demandes, il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour la procédure. Non seulement elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais sa condamnation sur ce fondement en première instance sera confirmée. Il convient en outre d'allouer à ce titre aux consorts [B] une somme complémentaire de 1.200 €.

Madame [M] supportera également les entiers dépens, qui ne peuvent comprendre que ceux résultant des textes applicables en la matière.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par madame [M] ;

Confirme l'ordonnance déférée sauf sur le montant de la provision au titre de la dette locative et sur le montant de l'indemnité d'occupation ;

Réformant de ces chefs et statuant à nouveau,

Condamne [X] [M] à payer globalement à [F] [D] épouse [B], [K] [B] et [H] [B] :

- une provision de 25.785,91 € au titre des loyers, indemnité d'occupation et charges échus au mois de novembre 2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016,

- une indemnité d'occupation provisionnelle de 1.134,96 € par an, charges en sus, à compter du 5 avril 2016 et jusqu'à libération effective des lieux,

- la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute madame [M] de sa demande de délais de paiement et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevables les demandes des consorts [B] relatives à la licence IV et à la restitution de tout le matériel se trouvant des les locaux loués ;

Condamne madame [M] aux dépens.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 16/20793
Date de la décision : 30/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°16/20793 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-30;16.20793 ?
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