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30/11/2017 | FRANCE | N°14/19947

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 30 novembre 2017, 14/19947


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 30 NOVEMBRE 2017



N° 2017/ 442













Rôle N° 14/19947







SARL FF MANOSQUE MENAGER





C/



SAS PARFIP FRANCE





















Grosse délivrée

le :

à :





Me MOATTI



Me LEVAIQUE











Décision déférée à la Cour :
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Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 08 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2014.00003.





APPELANTE





SARL FF MANOSQUE MENAGER,

demeurant [Adresse 1]



représentée et plaidant par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE









INTIMEE





SAS PARFIP FRANCE

immatriculée au R...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 30 NOVEMBRE 2017

N° 2017/ 442

Rôle N° 14/19947

SARL FF MANOSQUE MENAGER

C/

SAS PARFIP FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me MOATTI

Me LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 08 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2014.00003.

APPELANTE

SARL FF MANOSQUE MENAGER,

demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS PARFIP FRANCE

immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le N° B 411 873 706

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau d'AIN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2017,

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société FF MANOSQUE MENAGER, a relevé appel d'une décision rendue le 8 juillet 2014 par le tribunal de commerce de Manosque qui a statué ainsi :

« Déboute la SARL FF MANOSQUE MENAGER de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions et de ses demandes reconventionnelles,

Constate la résiliation de plein droit du contrat de location liant la Sarl FF MANOSQUE MENAGER à la Sté PARFIP France, pour défaut de paiement des loyers.

Condamne la SARL FF MANOSQUE MENAGER à payer à la SAS PARFIP France la somme de :

- 1.847,04 euros au titre des arriérés de loyers,

- 4.637,76 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

- 463,78 euros au titre de la clause pénale,

Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13.07.2013».

Elle expose :

-qu'elle est spécialisée dans le commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé sous l'enseigne MDA ELECTROMENAGER,

-qu'à la suite d'une opération de démarchage initiée par la société SAFETIC, fournisseur de matériel de surveillance, les sociétés exerçant sous l'enseigne MDA ELECTROMENAGER ont conclu un contrat de location financière avec la société PARFIP France, spécialisée dans la location longue durée de matériel professionnel,

-qu'elle a conclu le 21 juin 2011 un contrat d'abonnement de maintenance et de location avec la société SAFETIC, en tant que prestataire de services, débitrice d'une obligation de livraison, d'installation et de maintenance,

-que cette société a fait l'objet d 'une liquidation judiciaire le 13 février 2012, et que par ordonnance du 26 mars 2013, le juge commissaire a prononcé la résiliation des contrats de maintenance liant la société SAFETIC aux cocontractants, relevant que cette société n'était « pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles'', et devait donc « être déclarée défaillante »,

-que la société PARFIP LEASE a adressé le 13 juillet 2013 à la société FF MANOSQUE MENAGER une mise en demeure de payer la somme de 6.948,58 Euros due au titre des échéances impayées,

-qu'elle soutient l'interdépendance des contrats de location financière et d'abonnement de maintenance,

-que le juge commissaire a rendu le 22 février 2016 une ordonnance en interprétation de celle prononcée le 26 mars 2013 en indiquant que « la résiliation prononcée par ordonnance du 26 mars 2013 concernait bien les six sociétés liées par contrat à SAFETIC défaillante, MDA étant l'enseigne de celle-ci », et notamment la société FF MANOSQUE MENAGER,

-qu'il convient du fait de cette décision de prononcer la résiliation du contrat de location financière passée avec la société PARFIP LEASE puisque les contrats s'inscrivent dans une même opération incluant une location financière.

La société appelante demande d'infirmer le jugement attaqué et d'ordonner la résiliation du contrat de location financière qui rétroagira au jour de la résiliation du contrat d'abonnement de maintenance.

La société PARFIP rétorque :

-que par application des dispositions contractuelles, sa demande en paiement est fondée,

-qu'elle a transmis à la SARL FF MANOSQUE MENAGER un échéancier des prélèvements qui seraient réalisés sur 60 mois, qu'elle n'a pas contesté et qu'elle a acquitté les échéances échues, directement entre ses mains jusqu'au mois de juin 2012, date à partir de laquelle elle s'est abstenue de tout versement.

-que la société FF MANOSQUE MENAGER n'établit pas l'existence de manquements de son cocontractant,

-que les ordonnances en date des 26 mars 2013 et 22 février 2016, rendues par différents juges commissaires du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence lui sont inopposables,

-qu'à défaut d'action contre le fournisseur, le locataire ne pouvait pas opposer au loueur une quelconque exception d'inexécution,

Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

La société SAFETIC a fait l'objet d 'une procédure collective, et le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, par ordonnance du 26 mars 2013 a procédé à la résiliation de contrats qu'elle avait souscrits avec « avec les cocontractants détaillés dans la présente requête ».

La requête présentée le 22 mars 2013 par Me [O], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SAFETIC, a mentionné notamment la société MDA ELECTROMENAGER, mais nullement la société FF MANOSQUE MÉNAGER.

Par ordonnance rendue sur requête en interprétation, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a précisé que la résiliation ordonnée le 26 mars 2013 concernait bien les six sociétés à l'enseigne MDA électroménager liées par contrat à la Safetic défaillante à savoir :

- FF Saint-Maximin ménager (MDA électroménager) : contrat C11070802 client A0101965,

- FF Aix sud ménager (MDA électroménager) : contrat C11092421 client A01016267,

- FF Valentine ménager (MDA électroménager) : contrat C11063265 client A0101374,

- Thirty ménager (MDA électroménager) : contrat C11070802 client FC616636,

-Thirty ménager (MDA électroménager) : contrat C11070632 client FC616636,

- FF Manosque ménager (MDA électroménager) : contrat C11070646 client A0101851.

Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants, ce qui est le cas en l'espèce, et l'anéantissement du contrat principal entraîne la caducité du contrat de location financière.

La société FF MANOSQUE n'a engagé aucune instance pour obtenir l'anéantissement du contrat principal avant l'ouverture de la procédure collective envers la société SAFETIC.

La chose jugée ne peut nuire à un tiers non partie à cette décision, et, en cosnéquence, l'ordonnance du juge commissaire prononçant la résiliation des contrats liant la société objet d'une procédure collective avec ses cocontractants, ne peut produire d'effet à l'égard de la société qui a financé l'opération.

Faute d 'avoir appelé dans la présente instance le liquidateur de la société SAFETIC pour voir prononcer l'anéantissement du contrat conclu avec cette société, la société FF MANOSQUE MÉNAGER est déboutée de sa demande en caducité du contrat de location financière.

En conséquence, du fait de l'absence d'anéantissement du contrat principal, et en application des dispositions contractuelles, la demande présentée par la société PARFIP est fondée et le jugement est confirmé.

Il convient de condamner la société FF MANOSQUE MÉNAGER à payer à la société PARFIP une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant

Condamne la société FF MANOSQUE MÉNAGER à payer à la société PARFIP une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société FF MANOSQUE aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 14/19947
Date de la décision : 30/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°14/19947 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-30;14.19947 ?
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