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29/11/2017 | FRANCE | N°17/12020

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 29 novembre 2017, 17/12020


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT EN INTERPRETATION

DU 29 NOVEMBRE 2017

F.T.

N° 2017/ 268













Rôle N° 17/12020







[J] [F] [V] [E] veuve [J]





C/



[A] [H] [T]















Grosse délivrée

le :

à :



Me Marcel SICARD





Me Nathalie VINCENT











Requête en interprétation de l'ar

rêt rendu par la 6ème chambre D de la de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE le 25 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/12877.









DEMANDERESSE SUR REQUETE EN INTERPRETATION





Madame [J] [F] [V] [E] veuve de [K] [J]

née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 1] (06)

de nationalité Fran...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT EN INTERPRETATION

DU 29 NOVEMBRE 2017

F.T.

N° 2017/ 268

Rôle N° 17/12020

[J] [F] [V] [E] veuve [J]

C/

[A] [H] [T]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Marcel SICARD

Me Nathalie VINCENT

Requête en interprétation de l'arrêt rendu par la 6ème chambre D de la de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE le 25 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/12877.

DEMANDERESSE SUR REQUETE EN INTERPRETATION

Madame [J] [F] [V] [E] veuve de [K] [J]

née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 1] (06)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée et asssitée par Me Marcel SICARD, avocat plaidant au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE SUR REQUETE EN INTERPRETATION

Madame [A] [H] [T] veuve de [E] [B] [J]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (SENEGAL),

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique NOCLAIN, Présidente

Madame Chantal MUSSO, Présidente de chambre

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2017,

Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [A] [T] a contracté mariage à [Localité 2], au Sénégal, le [Date mariage 1] 2010, avec [E] [J], après avoir établi un contrat de mariage en date du 16 mars 2010, aux termes duquel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.

Par acte authentique en date du 25 juillet 2012 [E] [J] a fait donation au profit de son épouse des quotités permises entre époux au jour du décès sur les biens composant sa succession, sans exception ni réserve.

[E] [J] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2014, sans descendance.

Par acte huissier en date du 5 janvier 2015, Madame [J] [E] veuve [J], mère de [E] [J], a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice Madame [A] [T] veuve [J] afin que soit ordonnée l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son fils, avec désignation d'un notaire, qu'il soit dit que doit lui revenir la somme de 135 000 € correspondant à la valeur de son usufruit sur le bien immobilier situé à [Adresse 3], dont elle-même et son mari avait fait donation à leur fils par acte notarié du 11 avril 1997 et qui a été revendu par acte authentique du 21 juillet 2011, l'exercice de son droit de retour étant déclaré recevable et bien fondé en application des dispositions de l'article 738 du code civil.

Par jugement contradictoire en date du 23 juin 2016, le tribunal de grande instance de Nice a:

'débouté Madame [A] [T] veuve [J] de son exception de nullité,

'déclaré recevable et bien fondée l'action en partage engagée par Madame [J] [E] veuve [J],

'ordonné la cessation de l'indivision successorale existant entre les parties ainsi que l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [E] [J],

'désigné le président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes, ou tout délégataire, pour procéder aux dites opérations,

'désigné un juge commissaire,

'ordonné que la somme de 135 000 € soit réintégrée dans le patrimoine de Madame [J] [E] veuve [J] et exclue de l'actif successoral de [E] [J],

'déclaré Madame [J] [E] veuve [J] fondée en son action aux fins d'exercice de son droit de retour relatif à la nue-propriété sur le bien immobilier situé à [Localité 1], ledit droit devant s'exécuter en valeur en raison de la revente de cet immeuble et ce dans la limite de l'actif successoral et selon les modalités de l'article 952 du code civil, mais en tenant compte de l'acte de donation du 25 juillet 2012 en faveur de Madame [A] [T] veuve [J],

'débouté Madame [A] [T] veuve [J] de ses demandes reconventionnelles,

'condamné Madame [A] [T] veuve [J] aux dépens.

Madame [A] [T] veuve [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 8 juillet 2016.

Par arrêt contradictoire en date du 25 janvier 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

'rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la partie appelante,

'confirmé le jugement déféré de ces chefs,

'l'a réformé sur le montant de la somme à réintégrer dans le patrimoine de Madame [J] [E] veuve [J] et a limité le montant de cette somme à 97 500 €,

'rejeté l'ensemble des demandes de l'appelante,

'débouté Madame [J] [E] veuve [J] du surplus de ses demandes,

'condamné Madame [A] [T] veuve [J] à payer à Madame [J] [E] veuve [J] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamné Madame [A] [T] veuve [J] aux entiers dépens recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour a considéré que :

'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation pour défaut de capacité d'ester en justice sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, telle que sollicitée par Madame [A] [T] veuve [J], la preuve que Madame [J] [E] veuve [J] présentait une altération de sa volonté et était le 5 janvier 2015 dans l'incapacité d'engager une action en justice compte tenu de son état de santé n'étant pas rapportée,

'l'assignation est recevable, les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ayant été respectées,

'sur le fond, la renonciation en faveur de l'acquéreur de l'immeuble indivis du droit de retour conventionnel stipulé dans l'acte de donation exercée avant le décès du donataire est sans effet sur le droit de retour légal prévu par l'article 738'2 du code civil, formé après le décès de celui-ci,

'sur la somme de 135 000 € correspondant au montant de l'usufruit de Madame [J] [E] veuve [J] sur l'immeuble indivis, revendu le 21 juillet 2011, seule la somme de 97 500 € a été virée par les parents de [E] [J] le 26 juillet 2011 sur son compte bancaire personnel, le droit de retour ne pouvant s'exercer qu'à concurrence de ce montant.

Par requête notifiée le 21 juin 2017, Madame [J] [E] veuve [J] demande à la cour de procéder, conformément à l'article 461 du code de procédure civile, à l'interprétation de l'arrêt par elle rendu le 25 janvier 2017, de façon à lui permettre d'entrer immédiatement en possession de la somme de 97 500 € qui lui a été attribuée.

Elle fait valoir que, si l'arrêt a limité le droit de retour de la veuve à la somme de 97 500 €, aucune condamnation à paiement n'a été prononcée, cette omission l'empêchant de percevoir le montant qui lui est dû à ce titre alors qu'elle dispose de toute la succession de [E] [J].

Madame [A] [T] veuve [J], en ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2017, sollicite de la cour de dire mal fondée la requête en interprétation dont elle se trouve saisie, de débouter Madame [J] [E] veuve [J] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ;

Attendu que la requête présentée par Madame [J] [E] veuve [J] le 21 juin 2017 est recevable ;

Attendu, sur le bien-fondé de la requête, que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 janvier 2017 ne donne pas lieu à interprétation, ses dispositions étant claires, précises et dénuées de toute ambiguïté ;

Que cette décision ne comporte aucun motif contradictoire, le dispositif adopté étant conforme aux motifs développés ;

Attendu en effet que la cour y a reconnu le caractère bien-fondé du droit de retour légal dont bénéficie Madame [J] [E] veuve [J], sur le fondement de l'article 738'2 du code civil et a fixé le montant de ce droit à la somme de 97 500 € ;

Attendu qu'une requête en interprétation ne peut avoir pour objet de solliciter la condamnation d'une partie au paiement d'une somme d'argent, demande non formulée devant la cour par Madame [J] [E] veuve [J] ;

Attendu en outre que le notaire en charge de l'accomplissement des opérations de liquidation-partage de la succession de [E] [J] effectuera les comptes successoraux de manière globale et appliquera, dans ce cadre, les règles du droit de retour légal sur l'assiette fixée par la cour à la somme de 97 500 euros ;

Attendu en conséquence qu'il convient de débouter Madame [J] [E] veuve [J] de sa demande ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable la requête présentée par Madame [J] [E] veuve [J] le 21 juin 2017 ;

Dit n'y avoir lieu à interpréter l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro 2017/27 le 25 janvier 2017 ;

Déboute Madame [J] [E] veuve [J] de sa demande ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure ;

Condamne Madame [J] [E] veuve [J] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 17/12020
Date de la décision : 29/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°17/12020 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-29;17.12020 ?
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