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29/11/2017 | FRANCE | N°16/10916

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 29 novembre 2017, 16/10916


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2017

A.D

N° 2017/













Rôle N° 16/10916







[Q] [K]





C/



Association PAYS D'AIX DEVELOPPEMENT



























Grosse délivrée

le :

à :Me Buy

Me Jonathan





















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Avril 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/07143.





APPELANT



Monsieur [Q] [K]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d'AIX-E...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2017

A.D

N° 2017/

Rôle N° 16/10916

[Q] [K]

C/

Association PAYS D'AIX DEVELOPPEMENT

Grosse délivrée

le :

à :Me Buy

Me Jonathan

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Avril 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/07143.

APPELANT

Monsieur [Q] [K]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Association PAYS D'AIX DEVELOPPEMENT,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Catherine JONATHAN de la SCP JONATHAN-DUPLAA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Danielle DEMONT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2017

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé :

Vu le jugement, réputé contradictoire, rendu en l'absence de M. [K] le 28 avril 2016 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, ayant condamné M [K] à payer à l'association Pays d'Aix développement la somme de 40'000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2013 et la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ayant ordonné l'exécution provisoire et ayant condamné M.[K] aux dépens.

Vu l'appel interjeté par M.[K] le 13 juin 2016.

Vu les conclusions de l'appelant, en date du 14 novembre 2016, demandant de :

- infirmer le jugement,

- rejeter les demandes de l'association Pays d'Aix développement et la condamner à lui payer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu les conclusions de l'association Pays d'Aix développement, en date du 4 janvier 2017, demandant de :

- rejeter les demandes de l'appelant et confirmer le jugement,

- dire que l'appelant lui a volontairement dissimulé la procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire prononcée à son encontre et qu'il a volontairement caché sa qualité de créancier,

- dire que l'appelant a commis une faute délictuelle constitutive d'une fraude sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et le condamner en conséquence à 40'000 € à titre de dommages et intérêts équivalant au montant de la créance non déclarée,

- condamner l'appelant à lui payer la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2017.

Motifs

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.

Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.

Attendu que l'association Pays d'Aix développement a accordé à M. [K], le 16 octobre 2009, une avance de 40'000 € remboursable en cinq échéances successives de 8000€ en fin d'année civile, au plus tard trois ans après la création de l'entreprise ;

qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les fonds lui ont été remis en deux fois, en octobre, puis en décembre 2009, et que M. [K] a créé une entreprise le 30 juillet 2010.

Attendu que l'association lui a proposé un remboursement le 15 juillet 2013 par des mensualités de 666 € chacune, lesquelles n'ont pas été payées, et qu'elle lui a, ensuite, demandé exécution à plusieurs reprises, vainement.

Attendu que M.[K] ne conteste pas avoir fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Lyon en date du 28 juin 2011, postérieurement à l'octroi des fonds, précisant que ce redressement a été converti le 17 août 2011 en liquidation judiciaire et que la clôture a été prononcée par un jugement du 8 avril 2014 pour insuffisance d'actif ; qu'il prétend qu'il a informé l'association de sa liquidation judiciaire dès le 10 février 2015 et qu'il l'a même relancée au mois de mars 2015 à plusieurs reprises, mais que celle-ci n'a pas déclaré sa créance ; que dans ces conditions, l'association a fait preuve de déloyauté en maintenant la procédure à son encontre alors qu'elle connaissait sa situation empêchant toute condamnation, soulignant à cet égard que la créance est antérieure à l'ouverture de la procédure collective et que dès lors il n'avait pas le droit de s'en acquitter, l'association devant la déclarer auprès du mandataire judiciaire, à défaut de quoi la créance lui devenait inopposable ;

qu'en toute hypothèse, le créancier ne peut retrouver son droit de poursuite dès lors qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article L 643-11 du code du commerce ; qu'il n'y a pas de fraude car l'omission n'est pas en, elle-même, une fraude et qu'il convient de démontrer l'existence de manoeuvres ; qu'en outre, la demande de reconnaissance d'une fraude est nouvelle et doit être déclarée irrecevable ; qu'enfin, aucune poursuite ne peut intervenir en l'absence d'autorisation du tribunal de la procédure collective en application de l'article L 643- 11 du code du commerce.

Mais attendu qu'il résulte des pièces versées que l'appelant n'a révélé que tardivement, à la date du 10 février 2015, soit au cours de la procédure de première instance, la procédure collective dont il avait été l'objet dès 2011, étant observé qu'à la date du 10 février 2015, cette procédure était clôturée.

Qu'en outre, l'association Pays dAix développement justifie de ce qu'elle a été en échange régulier de correspondance avec M [K], tant à propos des modalités de règlement de sa dette que de l'évolution de son projet, et qu'à aucun moment de ces échanges pourtant nombreux et qui ont eu lieu pendant le déroulement de la procédure collective, M [K] n'a songé à évoquer les difficultés auxquelles il se heurtait et dont il ne pouvait ignorer l'importance au regard de ses engagements.

Que le grief tiré de la prétendue déloyauté de l'association sera rejeté eu égard à la chronologie des divers évènements de la procédure collective sus-relatée, mis en perspective avec la révélation faite postérieurement à sa clôture pour insuffisance d'actif , les échanges de courriers intervenus caractérisant bien plutôt la mauvaise foi et la fraude de M [K] qui a omis d'informer son créancier de sa situation alors qu'il ne pouvait ignorer, ni la nécessité de donner cette information, ni les conséquences de son omission et que, vu leurs nombreux échanges, notamment en 2013, relatifs au remboursement de sa dette, non seulement il s'est donc bien gardé de l'aviser de l'existence de cette procédure, mais il a aussi omis de signaler l'existence de ce créancier à la procédure collective.

Que par suite, l'association n'a pu recevoir l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance et qu'elle est ainsi victime d'une fraude de M [K], caractérisée par les observations ci-dessus, cette fraude ayant pour conséquence que l'association est bien fondée à lui réclamer réparation de son préjudice par sa condamnation personnelle, sur le fondement de sa responsabilité civile, et à l'exclusion des textes spécifiques du code du commerce, pour le montant qui lui est dû, étant encore observé que la demande ainsi formée ne peut être considérée comme nouvelle par rapport à celle fondée sur le contrat, toutes deux tendant aux mêmes fins, à savoir, le remboursement des sommes prêtées.

Attendu que le jugement sera donc confirmé et que l'appelant sera débouté des fins de son recours.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

reçoit l'appel,

rejette les demandes de l'appelant et confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

condamne M.[K] à payer à l'association Pays d'Aix la somme de 1800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

rejette les demandes plus amples,

condamne M.[K] à supporter les dépens de la procédure d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/10916
Date de la décision : 29/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°16/10916 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-29;16.10916 ?
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