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28/11/2017 | FRANCE | N°16/02858

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 28 novembre 2017, 16/02858


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2017

D.D

N° 2017/













Rôle N° 16/02858







[J] [A]





C/



[U] [D]

[W] [C] épouse [R]

[N] [U] épouse [Q]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Carlini

Me Bonan

















Décision défé

rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/12485.





APPELANTE



Madame [J] [A]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI ET...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2017

D.D

N° 2017/

Rôle N° 16/02858

[J] [A]

C/

[U] [D]

[W] [C] épouse [R]

[N] [U] épouse [Q]

Grosse délivrée

le :

à :Me Carlini

Me Bonan

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/12485.

APPELANTE

Madame [J] [A]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien GENOVA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEES

Madame [U] [D]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [W] [C] épouse [R]

née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [N] [U] épouse [Q]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme DEMONT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2017,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Mme [J] [A] a exercé l'activité d'infirmière libérale à [Localité 5] et [Localité 6] durant une trentaine d'années. Trois infirmières ont rejoint son cabinet :

' Mme [W] [C] épouse [R] sous contrat de remplacement à partir du mois de juillet 2007 puis sous contrat de collaboration libérale à compter du 1er juillet 2010 ;

' Mme [U] [D] sous contrat de remplacement à compter du 1er janvier 2010 ;

' Mme [N] [U] épouse [Q] sous contrat de remplacement à compter du 27 mai 2010 jusqu'au 7 juillet 2011.

Par exploit en date du 29 mai 2012 Mme [J] [A] a fait assigner Mmes [D] [Q] et [C] en paiement de dommages et intérêts, en exposant que son cabinet infirmier dont le chiffre d'affaires moyen était de 220 000 euros lorsqu'elle a subi le 20 décembre 2009 un accident grave de la circulation, qu'en moins de 18 mois les trois infirmières remplaçantes ou collaboratrice ont réussi à s'approprier sa patientèle fidélisée depuis 30 ans sans bourse délier en s'appuyant sur l'invalidité de leur cons'ur, dans un secteur où il est devenu impossible de s'installer sans reprise de cabinet, s'agissant d'une zone surdotée classée 5.

Par exploit du 10 septembre 2012 Mme [W] [C] épouse [R], Mme [U] [D], et Mme [N] [U] épouse [Q] ont à leur tour fait assigner Mme [A] en paiement de dommages intérêts.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 17 décembre 2012.

Par jugement en date du 12 janvier 2016 le tribunal de grande instance de Marseille a :

' rejeté les demandes de Mme [J] [A] ;

' reçu les demandes de Mmes [C], [D], et [Q] et condamné Mme [A] à payer à Mme [W] [C] la somme de 18 530,56 euros à titre de remboursement d'une partie des honoraires retrocédés et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' rejeté toutes les demandes de Mme [U] [D] et de Mme [N] [U] épouse [Q] ;

' et partagé les dépens.

Le 19 février 2016 Mme [J] [A] a relevé appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions du 10 octobre 2017, Mme [J] [A] demande à la cour :

Vu les articles 1128, 1147, 1156 et 1382 du code civil, les articles R 4312-12, R 4312-20, R 4312-30, R 4312-31, R 4312-42, R 4312-43, R 4312- 47, du code de la santé publique

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de condamner Mmes [W] [C], [U] [D] et [N] [U] épouse [Q] au paiement de la somme de 50 000 euros chacune pour violation de la clause de non-concurrence;

- de les condamner solidairement aux sommes de 55 000 euros au titre de son préjudice matériel et 60 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- de les débouter de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;

- et de les condamner chacune à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.

Par conclusions du 27 septembre 2017, Mmes [W] [C], [U] [D] et [N] [U] épouse [Q] demandent à la cour :

' de débouter Mme [A] de toutes ses demandes ;

' d'infirmer la décision entreprise ;

Au principal :

' dire et juger nul et de nul effet le contrat de remplacement établi par Mme [A] et signé entre Mme [A] et Mme [D] le 1er avril 2010, dès lors qu'il s'agit d'un contrat de remplacement d'infirmière libérale à durée indéterminée, alors que ce type de contrat doit nécessairement être à durée déterminée ;

A titre infiniment subsidiaire :

' de dire et juger que ce contrat, ainsi que l'a relevé le tribunal en première instance, « présentait une irrégularité manifeste en ce qu'il était à durée indéterminée, irrégularité de nature à justifier sa rupture. »

' de condamner Mme [A] à leur payer chacune les sommes suivantes :

I ' En ce qui concerne Mme [C]

1 ) Restitution des sommes prélevées par Mme [A]

à titre de rétrocession d'honoraires de remplaçante

et de collaboratrice .............................................................34 413,90 euros

2 ) Dommages et intérêts pour rupture du contrat de

collaboration alors que Mme [C] était en arrêt

de travail pour grossesse pathologique ..................................... 10 000,00 euros

3 ) Dommages et intérêts pour violation du contrat pour

ne pas avoir proposé à prix égal à Mme [C] les

cessions de clientèle signées avec Mme [L]

puis avec Mme [T] ..................................................... 15 000,00 euros

4 ) Dommages et intérêts en application de l'article 1382

du code civil du fait des agissements fautifs de

[A] à l'encontre de Mme [C] ............................. 20 000,00 euros

II ' En ce qui concerne Mme [D]

1 ) Restitution des sommes prélevées par Mme [A]

à titre de rétrocession d'honoraires de remplaçante .................. 12 643,50 euros

2 ) Dommages et intérêts en application de l'article 1382

du code civil du fait des agissements fautifs de

Mme [A] à l'encontre de Mme [D] ............................... 20 000,00 euros

III ' En ce qui concerne Mme [Q]

1 ) Restitution des sommes prélevées par Mme [A]

à titre de rétrocession d'honoraires de remplaçante .................. 13 454,25 euros

2 ) Dommages et intérêts pour rupture du contrat de

remplaçante avant la fin du contrat .............................................. 4 000,00 euros

3 ) Dommages et intérêts en application de l'article 1382

du code civil du fait des agissements fautifs de

Mme [A] à l'encontre de Mme [Q] ............................... 20 000,00 euros

A titre subsidiaire

' de confirmer la décision entreprise ;

Et en tout état de cause,

' de condamner Mme [A] à payer à leur payer chacune la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

I Sur les demandes indemnitaires de Mmes [C], [D], et [Q]

A - Les demandes communes des infirmières au titre d'un harcèlement moral, de la prétendue direction illégale du cabinet et les rétrocessions d'honoraires

Attendu que les infirmières soutiennent qu'en dépit de son accident de la circulation pour lequel Mme [A] était indemnisée par la Caisse sociale des infirmiers, du 20 décembre 2009 jusqu'à la cession de sa clientèle à Mme [T] en juin 2011, soit pendant 18 mois, Mme [A] a continué à diriger de manière illégale son cabinet ; qu'elle recevait les appels téléphoniques des clients pour les rendez-vous, organisant les plannings de ses remplaçantes et de sa collaboratrice, établissait les facturations et percevait l'intégralité des honoraires pour tout le travail effectué, en conservant entre ses mains à son profit 13 % de ses honoraires ; qu'elles ne souhaitaient pas cette intrusion quotidienne de la part de Mme [A] dans leur vie professionnelle ; qu'elles ont subi le caractère impératif et agressif de [T] durant toutes leurs relations professionnelles avec elle ;

Attendu qu'elles ajoutent que l'usage des rétrocessions est de 5 à 10 % pour couvrir notamment les frais de fonctionnement du cabinet alors que Mme [A] a exigé 13 % de rétrocession d'honoraires sans les contreparties habituellement prévues : mise à disposition d'un local professionnel, fourniture de matériel médical et fourniture de matériel informatique ; que le loyer du local s'élevait seulement à 30 euros par mois et qu'elles assumaient personnellement l'achat des matériels médicaux nécessaires ; que la somme de 13 % était totalement injustifiée et représentaient un bénéfice pur et simple de Mme [A] réalisé au détriment de ses cons'urs;

Mais attendu que Mme [A] répond exactement que les trois infirmières ne sauraient dans le même temps lui reprocher de ne leur avoir offert aucun avantage en contrepartie de la rétrocession de leurs honoraires et lui reprocher dans le même temps d'avoir géré le cabinet pour faciliter et alléger le travail du groupe ; que Mme [A] ajoute exactement que le cabinet lui appartenant, elle avait un intérêt légitime à se préoccuper de son fonctionnement et de sa bonne organisation en son absence, alors que pendant cette période elle n'a pratiqué aucun acte infirmier puisqu'elle en était physiquement et psychiquement incapable ;

Attendu que le tarif des rétrocessions a été librement fixé aux termes des contrats signés ; qu'il est à relever que Mme [C] a signé pas moins de 7 contrats à ce tarif de 13 % ; que la redevance sur les honoraires perçus est la contrepartie non seulement d'éléments corporels tels la mise à disposition de locaux équipés et d'un matériel, mais aussi d'éléments incorporels comme la mise à disposition de la patientèle de Mme [A] et l'organisation du service par celle-ci ;

Attendu que le jugement qui a réduit à 7 % le taux de rétrocession d'honoraires, pour la seule Mme [C], non sans contradiction, doit être réformé ; que les demandes des trois intimées en restitution d'honoraires seront rejetées ;

Attendu que les griefs de harcèlement moral ou direction illégale du cabinet ne sont pas davantage établis contre Mme [A] ; que les appels et les mails fréquents envoyés par Mme [A] aux 3 infirmières puisqu'elle prenait les rendez-vous, organisait les plannings et établissait les facturations, ne sont en rien constitutifs d'un harcèlement ;

Attendu que les propos désobligeants tenus à leur égard ne peuvent être considérés comme constitutifs d'une faute de la part de Mme [J] [A], compte tenu des relations conflictuelles entre les parties, cristallisées par la réunion de médiation proposée par Mme [A] chez son conseil le 8 avril 2011 pour le 20 avril 2011 à laquelle aucune des trois infirmières ne s'est rendue, et de l'attitude non-confraternelle de ces dernières, faute d'accord sur le prix de vente du fonds de Mme [A] dans les conditions qui seront examinées plus loin ; que le fait pour Mme [A] d'avoir sollicité dans ce contexte les témoignages de patients n'est pas fautif ;

Attendu que les demandes indemnitaires de ce chef présentées par les infirmières seront donc rejetées ;

B -Sur les demandes indemnitaires particulières de chacune des infirmières :

1) le contrat de Mme [C]

Sur le pacte de préférence

Attendu que Mme [C] sollicite l'octroi d'une somme de 15 000 euros pour le préjudice subi du fait de la non- proposition de la cession du cabinet alors que l'article 11 du contrat de collaboration signé le 1er juillet 2010 entre les parties prévoit que « Le présent contrat prend fin en cas de cession d'activité de Mme [A] qui s'engage alors à proposer en priorité à Mme [C] de lui succéder » ;

Mais attendu qu'aux termes de pourparlers Mme [A] avait bien proposé le 24 janvier 2011 à Mme [C] d'acquérir son cabinet ; que Mme [C] a ainsi pu faire une offre d'achat avec Mme [Q] au prix de 90 000 euros ; qu'il ne saurait être reproché à Mme [A] de leur avoir préféré celle de Mme [L] le 12 mars 2011 au prix de 110 000 euros ; qu'après l'échec de cette vente et dans le contexte de conflit ouvert entre les infirmières, Mme [A] n'était pas tenue, aux termes des dispositions du contrat de collaboration supra, de faire une nouvelle offre d'achat, ou d'accepter l'offre de Mme [C] du 1er mars 2011 toujours au prix de 90 000 euros, ou encore de lui céder sa patientèle au prix de 55 000 euros qui fut en définitive celui de la vente à Mme [T] de juin 2011, contrairement à ce qui est soutenu ;

Attendu que de surcroît la venderesse observe justement que Mme [C], étant placée en congé maternité pathologique depuis le 17 mars 2011 se trouvait dans l'incapacité totale d'assurer la continuité des soins, et que percevant des indemnités journalières, celle-ci n'a subi aucun préjudice financier et n'a pas perdu aucune chance de reprendre l'activité ;

Attendu qu'il s'ensuit le rejet de la demande de Mme [C] tendant au versement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du pacte de préférence ;

Sur la rupture de leurs relations contractuelles

Attendu que Mme [C] fait valoir qu'elle a signé avec Mme [A] des contrats successifs de remplacement du 1er juillet 2007 jusqu'au 30 juin 2010 et qu'elle a remplacé Mme [A] sans discontinuité pendant 3 ans ; que le 1er juillet 2010, à l'arrivée de Mme [Q], elle a signé un contrat de collaboration d'infirmière collaboratrice libérale avec Mme [A] pour une durée indéterminée ; qu'elle a dû s'arrêter le 18 mars 2011 pour grossesse pathologique et qu'elle a accouché en août 2011 ; que durant son arrêt de travail pour grossesse pathologique, Mme [A] a rompu le contrat de collaboration, le 25 mai 2011, en invoquant une faute de sa part ;

Mais attendu que Mme [A] répond justement que la collaboratrice qui suspend la collaboration doit pourvoir, avec l'agrément du titulaire, à son remplacement pendant la durée du congé maternité, conformément aux dispositions des articles R4312-43 et suivants du code de la santé publique ; que le motif de la rupture n'est pas en lui-même la grossesse de Mme [C], mais les manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles ;

Attendu qu'en effet, étant légitimement arrêtée pour grossesse pathologique le 17 mars 2011 mais étant collaboratrice et non simple remplaçante, Mme [C] ne pouvait ignorer qu'elle laissait la titulaire du cabinet en grave difficulté et mettait en cause la qualité des soins aux patients ; qu' elle n'a fourni une liste d'infirmière remplaçantes potentielles que le 13 avril 2011, et encore de manière insatisfaisante selon la description de Mme [Q] elle-même ; qu'elle ne peut sérieusement prétendre qu'elle était totalement empêchée d'aider à pourvoir à son remplacement, dans l'intérêt du cabinet dont elle était collaboratrice ; que son inaction a eu pour conséquence qu'elle n'a pu être remplacée qu'à compter du 1er mai 2011 et que comportement dénote un manque de professionnalisme et une attitude anti-confraternelle envers Mme [A] justifiant la rupture de son contrat ;

Attendu que la demande de Mme [C] tendant à l'octroi de dommages-intérêts d'un montant de 10 000 euros pour rupture abusive du contrat de collaboration le 25 mai 2011 doit être écartée ;

2) - Le contrat de Mme [D]

Attendu que Mme [D] fait grief à Mme [A] d'avoir signé le 1er avril 2010 un contrat de remplacement d'infirmière libérale à durée indéterminée alors que ce type de contrat doit être nécessairement à durée déterminée en application de l'article R4312-43 du code de la santé publique qui dispose que « Le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière n'est possible que pour une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmière remplacée » ; qu'elle soutient que Mme [A], en violation de la loi, travaillait au cabinet et avait une multiplicité de remplaçantes travaillant en même temps qu'elle, ce qui lui permettait d'avoir des revenus professionnels complémentaires ; qu'elle ne fournissait aucune contrepartie et imposait une rétrocession d'honoraires à son profit de 13 % sur tous les honoraires perçus par ses remplaçantes ; que son contrat de remplacement est nul ; que Mme [D] s'étant installée fin mars 2011, à [Localité 7] dans le Var, elle n'exerce ainsi ni sur les communes de [Localité 5] ni à [Localité 6], respectant ainsi l'interdiction de non-concurrence figurant au contrat nul ;

Mais attendu que Mme [A] a été victime d'un accident de la circulation le 20 décembre 2009 et qu'elle était inapte à exercer ses fonctions d'infirmière ; qu'elle a d'abord signé un contrat durée déterminée avec Mme [D] pour une durée de 3 mois le 1er janvier 2010, avant de signer, le 17 mars 2010, un contrat de remplacement à durée indéterminée à effet du 1er avril 2010, ignorant la durée de son indisponibilité et le fait qu'elle devrait finalement céder son cabinet ;

Attendu que si le contrat aurait dû être à durée déterminée et renouvelé, il n'encourt pas pour autant la nullité en toutes ses dispositions, les contrats s'exécutant de bonne foi et la durée d'exécution du contrat n'ayant pas excédé celle de l'indisponibilité de Mme [A] ;

Attendu que Mme [D] déduit à juste titre du caractère indéterminé de la durée du contrat qu'elle pouvait à bon droit rompre unilatéralement, sans motif particulier, le contrat signé en effectuant un préavis de 10 jours ;

Que cependant la lettre recommandée du 18 mars 2011 par laquelle Mme [D] informait Mme [A] de sa décision de résilier le contrat et de ce qu'elle effectuerait un préavis de 10 jours, n'a été reçue par Mme [A] que le 22 mars 2011 ; que Mme [A] reproche donc exactement à Mme [D] d'avoir annoncé un préavis de 10 jours alors qu'elle n'a effectué en réalité que 5 jours de préavis entre la réception de la lettre recommandée, le 22 mars 2011, et la rupture du contrat prenant effet, selon la lettre de résiliation, au 27 mars 2011, laissant ainsi une seule infirmière sur trois en tournée, au mépris de l'obligation de continuité des soins ;

Attendu que la demande de nullité du contrat de remplacement signé le 10 mars 2010 sera écartée et que les effets indemnitaires d'un éventuel manquement contractuel imputable in fine à Mme [D], et non à Mme [A], seront examinés plus loin ;

3)- Le contrat de Mme [Q]

Attendu que celle-ci fait valoir qu'elle s'est installée à [Localité 5] en venant de Vendée à compter du mois de mai 2010 en vue d'acquérir la clientèle de Mme [A] ; que celle-ci lui a fait signer un contrat de remplacement d'un an puis un second contrat à partir du 8 juillet 2010 ; que lassée du harcèlement moral qu'elle subissait, elle a décidé de rompre à l'amiable le contrat par lettre du 18 mars 2011 « pour des raisons qu'elle ne souhaitait pas énoncer dans le courrier », en l'avertissant qu' afin de ne pas nuire au suivi des patients, elle allait assurer la continuité des soins en effectuant les 15 jours de préavis prévus dans le contrat, soit jusqu'au 2 avril 2011 ; que Mme [A] qui a reçu cette lettre le 21 mars 2011 lui a rappelé que son contrat ne pouvait pas être rompu avant le 7 juillet 2011, avant de rompre elle-même le contrat le 25 mai 2011 ; et que c'est à bon droit que Mme [Q] s'est installée comme infirmière à [Adresse 5], son contrat de remplacement signé avec Mme [A] lui interdisant seulement de s'installer à [Localité 5] et à [Localité 6] ;

Mais attendu que le contrat de remplacement pouvait être résilié par anticipation, en cas de manquements contractuels patents ; que le harcèlement moral invoqué par Mme [Q] à l'encontre Mme [A] n'est établi par aucun élément probant comme il a été vu plus haut ;

Attendu qu'à l'inverse, Mme [A] fait valoir exactement qu'ayant signé le 14 mai 2011 une seconde promesse de cession de son cabinet, elle a demandé le 16 mai suivant à Mme [Q] de présenter la patientèle à Mme [T], cesssionnaire, au cours de sa tournée de soins du lendemain ; que cette présentation, si elle incombe en principe à la seule infirmière titulaire, ne pouvait ici être faite, au regard des circonstances, que par l'infirmière remplaçante et consiste simplement à faire la tournée habituelle en compagnie du successeur pour assurer les présentations et à renseigner ou montrer les soins nécessaires à chaque patient ;

Attendu qu'il s'agissait d'une démarche de bon sens envers la patientèle, de respect des patients et de courtoisie confraternelle, et que Mme [Q], si elle n'a pas manqué formellement aux règles déontologiques de la profession, en s'opposant avec virulence à la visite des patients pour, affirmait-elle à l'huissier l'ayant constaté le 17 mai 2011, « les protéger » a fait la preuve de sa volonté de décourager la nouvelle candidate à l'achat ;

Attendu que la rupture du contrat de remplacement par Mme [A] le 25 mai 2011 à effet du 26 juin 2011, soit un mois avant le terme prévu au contrat, n'est pas fautive ; que la demande de Mme [Q] tendant au versement à son profit de la somme de 4000 euros pour rupture abusive du contrat de remplaçante doit être rejetée ;

II - Sur les demandes de Mme [A]

1) Sur les agissements fautifs des trois infirmières intimées :

Attendu que Mme [A], appelante, fait valoir au soutien de ses prétentions indemnitaires qu'à la fin de l'été 2010, constatant que son état de santé s'était aggravé, elle a proposé aux trois infirmières la remplaçant et qui avaient manifesté leur intérêt pour le cabinet de leur céder sa patientèle ; que des pourparlers sont intervenus ; que les trois infirmières ont abusé de son état de faiblesse particulier ; qu'au mois de mars 2011 Mme [A] a signé une promesse de vente de son cabinet à Mme [L], après avoir informé ses collègues ; que Mme [L] s'est désistée le 22 mars 2011 faute de concours bancaires ; qu'en ce qui concerne Mme [C], celle-ci a annoncé qu'elle était enceinte depuis le 11 novembre 2010 et a été placée en arrêt de travail immédiat pour grossesse pathologique le 17 mars 2011 ; que le 18 mars 2011 Mmes [D] et [Q] l'ont informée qu'elle quittaient subitement le cabinet avec effet au 27 mars suivant, alors qu'elle-même était dans l'incapacité totale d'assurer les soins ; que dès le 30 mars 2011 suivant, elles se sont installées à proximité, dans une commune limitrophe à [Adresse 5], pour récupérer la majeure partie de la patientèle, en profitant de son incapacité ; que finalement l'appelante a accepté de céder sa patientèle à Mme [T] à un prix désavantageux ramené à la somme de 55 000 euros ; que la cessionnaire s'est heurtée à l'obstruction des trois infirmières qui ont entravé la rencontre avec les patients, Mme [Q] reconnaissant elle-même avoir agi ainsi pour, selon elle, «protéger les patients» ; qu'elle produit un constat d'huissier qui montre que Mme [Q] a fait intervenir son mari pour impressionner Mme [T] ; qu'elles ont usé de stratagèmes pour dénigrer l'appelante auprès des patients, au mépris de l'article R 4312-12 du code de la santé publique ; que Mme [A] en déduit qu'elle est fondée à solliciter l'octroi de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral causé, et la somme de 50 000 euros à chaque infirmière pour non-respect de la clause de non-concurrence ;

Attendu que Mmes [C], [D], et [Q] ont répondu en assignant Mme [A] en paiement de dommages et intérêts en invoquant la rupture abusive de leurs contrats, le prétendu harcèlement dont elles auraient été victimes de sa part et en sollicitant le remboursement de rétrocessions excessives d'honoraires, toutes prétentions rejetées plus haut par le présent arrêt;

Attendu que c'est justement que Mme [A] reproche à Mme [C], comme il a été dit plus haut, d'avoir fait part l'après-midi du 17 mars 2011 de son arrêt de travail pour grossesse pathologique sans aider à pourvoir à son remplacement en vue d'assurer la continuité des soins, en application du décret 93-221 du 16 février 1993 ; que ce n'est qu'un mois plus tard, le 13 avril 2011, que Mme [C] s'est bornée à fournir une liste d'infirmières, de sorte qu'elle n'a pu être remplacée qu'à compter du 1er mai 2011 ;

Que c'est exactement que Mme [A] reproche à Mme [D] d'avoir annoncé le 18 mars 2011 la résiliation de son contrat avec un préavis de 10 jours, alors qu'elle n'y avait en réalité que 5 jours entre la réception de la lettre recommandée, le 22 mars 2011, et la rupture du contrat qu'elle annonçait prendre effet au 27 mars 2011, laissant ainsi une seule infirmière sur trois en tournée ;

Qu'au même moment, le 18 mars 2011, Mme [Q] a annoncé la résiliation de son contrat de remplacement avec un préavis de 15 jours alors qu'elle prévoyait d'en faire 11 seulement ;

Attendu qu'il doit être rappelé qu'un infirmier qui souhaite rompre une relation professionnelle, un remplacement une collaboration ou un exercice en commun, doit le faire par lettre recommandée avec avis de réception et accorder un délai de préavis suffisant pour permettre à l'autre de s'organiser et que la rupture brutale des relations établies dans le temps est abusive;

Attendu que les trois arrêts quasi concomitants des trois infirmières, collaboratrice et remplaçantes, ne peuvent pas être imputés au hasard ; qu'ils ont été prémédités, dans l'intention de nuire et de détourner ensuite la patientèle de Mme [A] ;

Attendu que c'est ainsi que Mme [C] a rendu Mme [T], qui avait acquis le cabinet, destinataire d'une lettre le 18 mai 2011 lui affirmant que 'la vente effectuée entre elle et Mme [A] était nulle et non avenue car cette dernière aurait d'abord dû lui proposer l'achat par écrit', sans mentionner les pourparlers infructueux et sa grossesse pathologique, ce qui montre encore la stratégie conspirative du groupe ;

Attendu que les agissements fautifs de Mmes [C], [D], et [Q] ouvrent droit à réparation du préjudice qui en est résulté pour Mme [A] ;

2) Sur la perte de valeur de la cession

Attendu que Mme [A] reproche au tribunal d'avoir retenu qu'elle avait vendu son cabinet au prix de 55 000 euros contre 110 000 euros trois mois plus tôt, en estimant que la baisse de prix qu'elle avait acceptée était excessive ;

Attendu que Mme [A] établit qu'elle n'a eu d'autre choix que de céder sa clientèle à Mme [T] à un prix diminué de moitié ; que le prix de cession d'un cabinet correspond normalement entre 25 et 50% du chiffre d'affaires ; qu'ayant commencé les négociations en 2010, son chiffre d'affaires moyen sur les années 2007, 2008 et 2009 s'élevait à 220 074 euros, ce qui justifiait le prix de 110 000 euros, soit 50 % du chiffre d'affaires en raison de l'ancienneté du cabinet, de son organisation, de la renommée et de la qualité des soins ainsi que de la situation en zone surdotée classe 5 qui garantit le quota bloqué sur la ville des professions libérales et des institutions de soins ;

Attendu que du fait des agissements les trois infirmières, arrêt groupé des soignantes, refus de soins, désorganisations des tournées, dénigrement et rejet des repreneurs, les recettes se sont effondrées et que le prix de cession n'a pu que diminuer ; que le chiffre d'affaires est ainsi passé de 22 277 euros et 26 239 euros en novembre et décembre 2010 à 5830 euros et 6837 euros en mai 2011 et en juin 2011 ; que Mme [A] est donc fondée à solliciter la somme de 55 000 euros correspondant à la perte enregistrée sur le prix de cession ;

3) Sur les dommages intérêts pour détournement de patientèle

Attendu que Mme [A] fait valoir que le contrat conclu avec Mme [C] en son article 10 dispose :

« Conformément aux dispositions réglementaires, la collaboration terminée, la collaboratrice cessera toute activité s'y rapportant et transmettra les informations nécessaires à la bonne continuité des soins.

La collaboratrice s'interdira pendant une période de 2 ans d'exercer sur les communes de [Localité 5]-[Localité 6] et d'entrer en concurrence ou en nuisance avec le titulaire. » ;

Que les contrats passés entre Mme [A] et Mme [Q] d'une part, et entre Mme [A] et Mme [D] d'autre part, contiennent la même clause d'une durée de 2 ans pour la première et de 3 ans pour Mme [D] ;

Qu'en application de l'article R 4312-47 du code de la santé publique « Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier ou l'infirmière remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé.

Un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale supérieure à 3 mois ne doit pas, pendant une période de 2 ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe avec l'infirmier ou l'infirmière remplacée, éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement » ;

Attendu que Mmes [C], [D] et [Q] avaient donc l'interdiction, toutes les trois, d'entrer en concurrence avec l'appelante ou de lui nuire pendant une durée d'au moins 2 ans ;

Attendu que les trois infirmières ne discutent pas être tenues d'une obligation de non-concurrence ; qu'elles soutiennent que la clause de non-concurrence est automatiquement tombée du fait que Mme [A] a cessé toute activité professionnelle par la cession de son cabinet ;

Attendu que l'appelante fait valoir que ces clauses sont une garantie acquise au titulaire ; qu'elles sont transmises avec le fonds libéral en cas de cession et qu'elles sont inscrites dans l'acte de cession ; et qu'elles ont été transmises à Mme [T] lors de la cession du 9 juin 2011;

Attendu que Mmes [Q] et [D] admettent avoir débuté leur activité dans leur propre cabinet à compter du 28 mars 2011 ; qu'en revanche Mme [C] n'a repris son activité professionnelle d'infirmière libérale à [Localité 5] qu'en novembre 2011, à l'expiration de son congé maternité, soit postérieurement à la cession de clientèle intervenue en juin 2011 ;

Que l'action de Mme [A] en ce qu'elle est dirigée contre Mme [C] n'est donc pas recevable, l'appelante ne pouvant plaider pour la cessionnaire, Mme [T] ; mais qu'elle est recevable à l'égard de Mme Mmes [Q] et [D] pour la période du 28 mars 2011, date à laquelle elles admettent avoir commencé à exercer dans leur propre cabinet, jusqu'au 9 juin 2011, date de la cession ;

Attendu que l'appelante verse en cause d'appel un rapport d'investigation privé daté du 21 septembre 2011 qui révèle, sur une période d'une semaine, que Mmes [D], et [Q] se rendent chaque jour, chacune leur tour, chez trois patients de Mme [A] domiciliés à [Localité 5], aux alentours de 7 heures 30, 12 heures et 18 heures, chaque visite durant entre 15 et 20 minutes; que les témoignages établissent que les patients ont été convaincus par les intimées que Mme [A] ne pouvait plus les soigner ;

Attendu que Mme [A] ajoute, sans être contredite, que la plaque professionnelle des intéressées (pièce n 138) mentionne leur adresse : cabinet sur rendez-vous [Adresse 5] mais aussi :

'Cabinet d'infirmières diplômées d'État

[U] [D]-[N] [Q]-[W] [C]

[Localité 5]/ [Localité 7]' [nous soulignons] ;

Que l'appelante fait donc valoir exactement que l'implantation du cabinet à [Localité 7] est destinée à contourner la zone surdotée de [Localité 5]-[Localité 6], et l'interdiction de réinstallation; que les trois infirmières résident d'ailleurs toutes les trois à [Localité 5] ; que le courrier était détourné vers l'adresse personnelle de Mme [Q] et que le numéro de téléphone du cabinet été remplacé par celui de leur portable personnel, de sorte qu'elle a fait constater qu'elle ne recevait plus d'appels 'entrants' sur le numéro du cabinet ;

Que la majeure partie des actes ont été remboursés par le centre 131027 lequel correspond au ressort de la commune de [Localité 5] et que les relevés SNIR (Système National Inter-Régimes), lesquels renseignent sur le montant des honoraires versés par les caisses de l'assurance-maladie pour l'année écoulée et détaillent l'activité professionnelle par régime de protection sociale, montrent une activité prépondérante de Mmes [D] et [Q] et [C] sur des assurés sociaux qui résident dans les Bouches-du-Rhône, et non dans le Var ;

Que c'est ainsi que le SNIR de 2011 de Mme [C] montre un total de ses honoraires de 27 455 euros réglés par le centre de [Localité 5] et 2112 euros d'honoraires effectués dans le Var, soit 92 % des soins réalisés sur le périmètre contractuel, alors qu'elle a cessé son activité au sein du cabinet le 17 mars 2011 ; que pour les années 2012 et 2013 suivantes, son pourcentage sur le périmètre contractuel de [Localité 5] est respectivement de 56 % et 59,6 % des soins réalisés ; qu'il en va exactement de même pour Mmes [D] et [Q] ;

Attendu en définitive que Mme [A] rapporte la preuve que les intimées ont violé tant leurs obligations déontologiques fixées par l'article R4312-47 du code de la Santé publique, que les clauses de non-concurrence contractuelles ;

Que les contrats prévoient une indemnisation forfaitaire de 50 000 euros qui sera toutefois réduite au regard de la période de trois mois seulement pendant laquelle les détournements de clientele ont été subis par Mme [A], avant qu'elle ne cède son cabinet à Mme [T] dans des conditions de prix, certes défavorables en raison notamment des pertes de patientèle, mais dont l'impact a déjà été partiellement indemnisé ci-dessus ; que Mme [D] et Mme [Q] seront donc condamnées, chacune, à verser à Mme [A] une indemnisation qui sera fixée à la somme de 15 000 euros ;

4) Sur le préjudice moral

Attendu que les intimées prétendent que Mme [A] était en arrêt de travail à la suite de son accident de la circulation, qu'elle n'a jamais repris son activité consécutivement, et que ses arrêts de travail et son état dépressif ne sont que la conséquence de son état santé et des mauvaises relations qu'elle a volontairement entretenues avec elles ;

Mais attendu que Mme [A] verse un certificat médical du docteur [V] daté du 13 mai 2011 faisant état d'un 'syndrome post-commotionnel assorti d'un important ralentissement psychomoteur' et un certificat médical du médecin psychiatre [Y] du 12 janvier 2012 ayant constaté un état de stress post-traumatique à la suite de l'accident ; qu'il décrit le tableau clinique initial qu'il compare ensuite avec le tableau clinique actuel comportant 'la fixation des symptômes et leurs complications par un syndrome dépressif secondaire, l'efficacité partielle des différents moyens thérapeutiques utilisés ayant vraisemblablement été minorée et pérennisée par des difficultés professionnelles rencontrées avec une accentuation symptomatique s'inscrivant sur un terrain psychologique fragilisé' ;

Attendu que la pathologie présentée par Mme [A] a donc été aggravée par les man'uvres spoliatoires des trois infirmières ; que le préjudice moral subi sera entièrement réparé par l'octroi d'une somme de 4000 euros à titre de dommages intérêts au paiement de laquelle les trois intimées seront condamnées in solidum ;

Attendu en définitive qu'il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur le tout et y ajoutant,

Rejette la demande de Mme [D] en nullité du contrat de remplacement du 10 mars 2010

Rejette toutes les demandes indemnitaires présentées par Mmes [W] [C] épouse [R], [U] [D], et [N] [U] épouse [Q],

Condamne in solidum Mme [W] [C] épouse [R], Mme [U] [D], et Mme [N] [U] épouse [Q] à payer à Mme [J] [A] la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de valeur de son cabinet infirmier, et celle de 4000 euros au titre du préjudice moral subi,

Déclare irrecevable la demande de dommages intérêts formée par Mme [J] [A] à l'encontre de Mme [W] [C] épouse [R] au titre de la violation de l'obligation de non-concurrence,

Condamne Mme [U] [D], et Mme [N] [U] épouse [Q] à payer, chacune, la somme de 15 000 euros à Mme [J] [A] à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de non-concurrence,

Condamne in solidum Mme [W] [C] épouse [R], Mme [U] [D], et Mme [N] [U] épouse [Q] à payer à Mme [J] [A] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/02858
Date de la décision : 28/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°16/02858 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-28;16.02858 ?
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