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28/11/2017 | FRANCE | N°16/02818

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 28 novembre 2017, 16/02818


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2017

A.V

N° 2017/













Rôle N° 16/02818







[T] [X]





C/



SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES MARSEILLE 1ER





















Grosse délivrée

le :

à :Me Labi

Me Lombard

















Décision déférée à la Cou

r :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04292 et jugement rectificatif du 25 janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00368.





APPELANT



Monsieur [T] [X]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (TURQUIE)

d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2017

A.V

N° 2017/

Rôle N° 16/02818

[T] [X]

C/

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES MARSEILLE 1ER

Grosse délivrée

le :

à :Me Labi

Me Lombard

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04292 et jugement rectificatif du 25 janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00368.

APPELANT

Monsieur [T] [X]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (TURQUIE)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES MARSEILLE 1ER ARRONDISSEMENT,

comptable agissant sous l'autorité de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR qui élit domicile [Adresse 2]

représenté par Me Bruno LOMBARD de l'AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2017,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date du 29 septembre 2015, le service des Impôts des entreprises de Marseille 1er a fait assigner à jour fixe devant le président du tribunal de grande instance de Marseille M. [T] [X], au visa de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, pour le voir déclarer responsable solidairement avec la Sarl [X] Construction et Carrelage des impositions dues à hauteur de la somme de 381 387 euros au titre de la TVA, des taxes sur les salaires et de l'impôt sur les sociétés, outre sa condamnation au paiement de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance en date du 20 janvier 2016, le président du tribunal de grande instance de Marseille, a déclaré le responsable du service des Impôts des entreprises de Marseille 1er recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et a déclaré en conséquence M. [T] [X] personnellement et solidairement responsable du paiement des impositions dues par la Sarl [X] Construction et Carrelage pour un montant de 381 387 euros, condamnant M. [T] [X] à payer cette somme de 381 387 euros au service des Impôts des entreprises de Marseille 1er, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et ce avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il a retenu que l'article L 267 du livre des procédures fiscales permettait de déclarer le dirigeant d'une entreprise solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci lorsque, par suite de man'uvres frauduleuses ou d'une inobservation grave et répétée des obligations fiscales, il avait fait obstacle au recouvrement des sommes dues et considéré que M. [T] [X] avait sciemment organisé un système de fraude fiscale afin de soustraire son entreprise au paiement de la TVA et de l'impôts sur les sociétés. Il a ajouté que les conclusions du contrôle fiscal dont la société avait fait l'objet ne pouvaient plus être discutées, celui-ci ayant été validé par le tribunal administratif à hauteur de 381 387 euros.

Cette décision a fait l'objet d'une rectification par jugement rectificatif du 25 janvier 2016 en ce qu'il a été dit qu'il s'agissait d'un jugement et non d'une ordonnance.

M. [T] [X] a interjeté appel général du jugement du 20 janvier 2016 suivant déclaration en date du 18 février 2016.

--------------------

M. [T] [X], suivant ses conclusions signifiées le 12 mai 2016, demande à la cour,

- au principal, au visa des articles 458 et 455 du code de procédure civile, de prononcer la nullité du jugement rendu par le président du tribunal de grande instance de Marseille le 20 janvier 2016,

- subsidiairement, au visa de l'instruction du 6 septembre 1988 et de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, d'infirmer le jugement rendu, de déclarer la requête en responsabilité tardive et de dire que M. [T] [X] ne peut être déclaré personnellement et solidairement responsable du paiement des impositions dues par la Sarl [X] Construction et Carrelage,

- de condamner le comptable du service des Impôts des entreprises de Marseille 1er à payer à M. [T] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il fait valoir l'argumentation suivante :

le jugement est nul pour défaut de motivation, le tribunal s'étant contenté d'affirmer que la demande du comptable du service des Impôts des entreprises de Marseille 1er était fondée, sans aucune explication sur les demandes de M. [T] [X] ;

si l'article L 267 du livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai pour la mise en 'uvre des poursuites contre le dirigeant, encore faut-il qu'elles soient engagées dans un délai satisfaisant dès lors que le comptable apprécie l'impossibilité de recouvrement contre la société, en vertu de l'instruction du 6 septembre 1988 ; or, en l'espèce le comptable n'a demandé le certificat d'irrecouvrabilité au liquidateur de la Sarl [X] Construction et Carrelage que le 5 février 2015, soit plus de trois ans après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, alors même que l'impossibilité définitive de procéder au paiement de la dette fiscale était évidente au jour de cette ouverture ;

l'administration fiscale n'a pas rapporté la preuve de manquements graves et répétés qui, seuls, auraient pu entraîner le rejet de la comptabilité comme étant non probante :

- sur la sous-traitance, la Sarl [X] Construction et Carrelage avait remis à la brigade de vérification toutes les pièces et factures des entreprises sous-traitantes ; la preuve de l'exagération de la reconstitution des recettes réalisée par l'administration fiscale est rapportée par la Sarl [X] Construction et Carrelage ;

- sur la TVA, c'est en toute bonne foi que la Sarl [X] Construction et Carrelage a récupéré la TVA versée par les sous-traitants, ignorant qu'elle était irrégulière ;

- sur l'impôt sur les sociétés, le rejet des charges de sous-traitance pour absence de réponse desdits sous-traitants ne peut être retenu valablement, le bénéfice reconstitué étant totalement irréaliste et injustifié ;

- sur les pénalités, il n'y a pas eu de manquement de la société à ses obligations, mais impossibilité pour elle d'être entendue par l'administration ;

- enfin, la Sarl [X] Construction et Carrelage n'a pas été tenue au courant du jugement du tribunal administratif de Marseille et n'a pas pu faire valoir ses droits devant la cour administrative d'appel ;

il n'est nullement prouvé que M. [T] [X] a intentionnellement organisé un système de fraude fiscale ; les erreurs relevées pour les années 2008 et 2009 étaient à l'avantage de l'administration fiscale et les éventuels manquements n'ont été ni graves ni répétés ; il a dû déposer le bilan pour ne pas aggraver la situation financière de son entreprise et les mesures de poursuite mises en 'uvre contre la Sarl [X] Construction et Carrelage se sont avérées fructueuses pour 45 955,80 euros, l'administration fiscale ne démontrant pas que la cause de l'impossibilité de recouvrement du solde des impositions résiderait dans une man'uvre de M. [T] [X].

Le responsable du service des Impôts des entreprises de Marseille 1er, en l'état de ses écritures signifiées le 9 juin 2016, demande à la cour de confirmer le jugement du 20 janvier 2016 et le jugement rectificatif du 25 janvier 2016 en toutes leurs dispositions, de rejeter l'intégralité des prétentions adverses et, sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, de :

- déclarer M. [T] [X] personnellement et solidairement responsable du paiement des impositions dues par la Sarl [X] Construction et Carrelage au concluant pour un montant de 381 387 euros,

- le condamner au paiement de la somme précitée,

- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il répond comme suit à l'argumentation développée par l'appelant :

la demande de nullité du jugement pour défaut de motivation doit être rejetée dès lors qu'il en ressort suffisamment que les pièces du dossier ont été examinées et qu'il y est exposé, d'une part, que M. [T] [X] a sciemment organisé un système de fraude fiscale aux fins de soustraire son entreprise au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, d'autre part que la contestation du contrôle fiscal est vaine en l'état du jugement définitif du tribunal administratif de Marseille ;

sur le fond : la Sarl [X] Construction et Carrelage a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 qui a conclu à l'existence d'une comptabilité non probante et irrégulière ; des charges et des droits à déduction fictifs ont été comptabilisés pour minorer la TVA et l'impôt sur les sociétés et le gérant ne pouvait ignorer que ces factures ne correspondaient à aucune prestation des entreprises émettrices, ce qui exclut la bonne foi de la société et de son gérant ; le jugement du tribunal administratif de Marseille a validé cette vérification et est définitif puisque régulièrement signifié ;

la procédure a été mise en 'uvre dans un délai raisonnable puisque le jugement du tribunal administratif a été rendu le 4 novembre 2014 et que Me [L] a délivré le certificat d'irrecouvrabilité des créances le 5 février 2015, à l'expiration du délai d'appel ;

la responsabilité personnelle du dirigeant est caractérisée et l'impossibilité de recouvrer l'impôt résultant de ses manquements est avérée puisqu'il a organisé un système permettant de soustraire son entreprise au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, que les mesures de poursuite du comptable ont été infructueuses et que l'ouverture de la liquidation judiciaire a empêché de nouvelles poursuites, la créance fiscale étant ensuite déclarée irrécouvrable.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 octobre 2017.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que c'est en vain que M. [T] [X] conclut à la nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille au motif qu'il ne serait pas motivé, alors que la décision comporte des motifs en droit et en fait permettant aux parties de parfaitement appréhender les éléments sur lesquels le premier juge s'est fondé pour juger comme il l'a fait et de comprendre les raisons pour lesquels il a retenu que les conditions de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, rappelées dans leur principe, étaient remplies ;

Que la demande en annulation du jugement sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile sera donc rejetée ;

Attendu que l'article L 267 du livre des procédures fiscales dispose :

'Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. » ;

Qu'en l'espèce, le service des Impôts des entreprises de Marseille 1er recherche la responsabilité de M. [T] [X] en sa qualité de gérant de la Sarl [X] Construction et Carrelage au titre des impositions que cette société n'a pas réglées, malgré divers avis de mise en recouvrement et mises en demeure ;

Attendu que la Sarl [X] Construction et Carrelage a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et qu'à la suite de ce contrôle, l'administration fiscale a émis, le 12 décembre 2010, une proposition de rectification portant sur l'impôt sur les sociétés 2007, 2008 et 2009 à hauteur de 166 126 euros en droits et 44 492 euros de majorations et sur la TVA à hauteur de 112 920 euros en droits et 43 862 euros de majorations ; que le vérificateur a notamment relevé que la comptabilité était irrégulière et non probante, que les conditions de déduction des charges au regard de la réglementation fiscale n'avaient pas été respectées, notamment s'agissant des charges de sous-traitance, et que les sommes portées aux comptes courants d'associés n'étaient pas justifiées ;

Que, par jugement en date du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la Sarl [X] Construction et Carrelage en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, s'agissant des rappels de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, a réduit les bases d'imposition retenues par l'administration fiscale, pour l'année 2008 à hauteur des factures de la société Azur Carrelages des 30 août, 30 octobre et 15 décembre 2008 et pour l'année 2009 à hauteur de la facture de la Sarl ECR du 30 avril 2009, déchargeant donc la Sarl [X] Construction et Carrelage, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés 2008 et 2009 correspondant à ces réductions de base d'imposition ; qu'en exécution de cette décision, la créance fiscale a été recalculée et fixée à hauteur de la somme de 381 387 euros pour tenir compte du dégrèvement partiel prononcé par le tribunal administratif ;

Attendu que c'est en vain que M. [T] [X] prétend que l'administration fiscale n'aurait pas engagé les poursuites contre lui dans un délai satisfaisant, au motif que le comptable n'aurait sollicité le certificat d'irrecouvrabilité au liquidateur de la Sarl [X] Construction et Carrelage qu'en février 2015 ; qu'en effet, la Sarl [X] Construction et Carrelage a, en suite de la notification de la proposition de rectification, contesté le rappel d'imposition et que sa contestation a été portée devant le tribunal administratif dont la décision a, ainsi qu'il a été vu plus haut, été rendue le 4 novembre 2014 ; qu'ainsi, la délivrance du certificat d'irrecouvrabilité du 5 février 2015 n'est pas tardive et l'engagement corrélatif de la présente procédure, le 29 septembre 2015, ne l'est pas non plus ;

Attendu qu'il est justifié que le jugement du tribunal administratif de Marseille a été régulièrement notifié à la Sarl [X] Construction et Carrelage le 4 novembre 2014, au regard de l'extrait de l'état du dossier émanant du tribunal administratif produit en pièce 12, de sorte qu'il est définitif, à défaut d'avoir fait l'objet d'un recours ; qu'il en résulte que la créance de l'administration fiscale à l'égard de cette société est définitive et que M. [T] [X] est mal fondé à discuter les bases d'imposition retenues pour fonder les rappels en cause et à contester les manquements reprochés par le vérificateur et fondant le redressement opéré ;

Que les manquements constatés par l'administration fiscale lors de la vérification de comptabilité ont été justement qualifiés par le premier juge de manquements graves et répétés puisque s'échelonnant sur trois années et ayant permis à la société d'éluder le paiement d'impôts et taxes pour les années 2007, 2008 et 2009 pour des montants importants ; que ces manquements ont été commis pendant une période où M. [T] [X] était le gérant de cette société ;

Qu'il est justifié que le recouvrement du rappel de TVA et d'impôt sur les sociétés résultant de ces manquements n'a pu être opéré, en l'état des certificats d'irrecouvrabilité délivrés le 5 février 2015 par Me [L], mandataire liquidateur de la Sarl [X] Construction et Carrelage, nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 14 novembre 2011, à la suite de la déclaration de cessation des paiements déposée le 8 novembre 2011 par M. [T] [X], soit quelques mois après l'avis de mise en recouvrement notifié le 22 juin 2011 ;

Que dès lors, il doit être retenu que les conditions d'application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales sont remplies et que M. [T] [X] doit être tenu solidairement au paiement des impositions et pénalités dont le paiement a été rendu impossible par les man'uvres et manquements graves et répétés de la société dont il était le gérant ;

Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

la cour statuant publiquement, contradictoirement,

et en dernier ressort,

Rejette la demande en nullité du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 20 janvier 2016 ;

Confirme le jugement déféré rectifié par le jugement rectificatif du 25 janvier 2016 en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Condamne M. [T] [X] à payer au responsable du service des Impôts des entreprises de Marseille 1er une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/02818
Date de la décision : 28/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°16/02818 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-28;16.02818 ?
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