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28/11/2017 | FRANCE | N°16/02310

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 28 novembre 2017, 16/02310


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2017

D.D

N° 2017/













Rôle N° 16/02310







[Q] [D] épouse [J]





C/



[O] [M]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Saraga

Me Filio

















Décision déférée à la Cour :



Jugement d

u Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01827.





APPELANTE



Madame [Q] [D] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1] (55100)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2017

D.D

N° 2017/

Rôle N° 16/02310

[Q] [D] épouse [J]

C/

[O] [M]

Grosse délivrée

le :

à :Me Saraga

Me Filio

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01827.

APPELANTE

Madame [Q] [D] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1] (55100)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Michel BOURGEOIS, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [O] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 16/4725 du 29/04/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 2] 1954 à ST GERMAIN EN LAYE (78100), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabienne FILIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme DEMONT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2017,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Par exploit en date du 21 mars 2012 M. [O] [M] a fait assigner en paiement ses parents, les époux [J], au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, en exposant que par arrêt de la cour de ce siège en date du 26 mai 2011, la société civile européenne d'exploitation de technologie (SEETI), dont ils sont les seuls associés, a été condamnée à lui payer la somme de 160 000 € en principal et celle de 4000 € à titre de dommages et intérêts, pour avoir révoqué abusivement son mandat de recherche de partenaires au Brésil en vue de l'exploitation sous licence d'un brevet d'invention européen dont elle est propriétaire ; que l'arrêt, signifié le 28 juin 2011, est devenu irrévocable ; qu'il a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de la société SEETI ouverts dans les livres de la BNP- Paribas et du Crédit du Nord, et encore une saisie-attribution entre les mains du Crédit du Nord le 6 octobre 2011; que la société SEETI a été placée en redressement judiciaire par jugement du 24 avril 2014 ; et ses poursuites contre cette société civile étant vaines, il entend à présent recouvrer les sommes qui lui sont dues contre ses associés.

Par jugement en date du 11 septembre 2016 le tribunal de grande instance de Grasse a condamné solidairement M. [Z] [J] et Mme [Q] [D] épouse [J] à payer à M. [O] [M] la somme de 188 303,60€ en principal et intérêts, selon la déclaration de créances adressée au mandataire judiciaire arrêtée au 15 juin 2014, avec anatocisme, et celle de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le tribunal relève en ses motifs qu'en application de l'article 1857 du code civil, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers, à proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; qu'en application de l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que M. [M] établit que la société a été défaillante dans le paiement des sommes qu'elle a été condamnée définitivement à lui payer ; que les mesures d'exécution entreprises sont demeurées vaines, sauf pour un montant modeste qui était disponible sur le compte bancaire de la société ouvert dans les livres du Crédit du Nord et qui a été l'objet d'une saisie attribution ; que la société été liquidée le 26 juin 2014 ; que la condition prévue à l'article 1858 étant remplie, les époux associés seront condamnés à hauteur de leur participation dans le capital social ; qu'ils se sont mariés sous le régime de la communauté universelle et qu'ils sont propriétaires indivis de la totalité des parts sociales constituant le capital de la société Seeti.

Le 10 février 2016 Mme [Q] [D] épouse [J] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 24 mai 2016 elle demande à la cour au visa de l'article 1158 du code civil, de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter M. [O] [M] de toutes ses demandes, de dire que par cette procédure contre sa propre mère, il a causé un préjudice moral, et de le condamner en conséquence à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages intérêts , et la somme de 7500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions du 1er mars 2017 M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 € au titre de l'article 7 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu que l'appelante fait valoir qu'aucun document n'est versé aux débats démontrant que la créance aurait été admise au passif de la société Seeti depuis la conversion de sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2014 ; que les brevets en cause consistent en un procédé permettant la fabrication de liants hydrauliques à très bas coût, mais aux capacités extraordinaires, d'une valeur supérieure à plusieurs millions d'euros ; que le montant des commissions réclamées par l'intermédiaire M. [M] en est la parfaite illustration ; que celui-ci demeure muet sur le sort réservé à sa déclaration de créance ; et que dès lors il ne pouvait pas être prononcé des condamnations contre les porteurs de parts de la société Seeti ;

Mais attendu que M. [M] justifie avoir déclaré sa créance d'un montant total de 188 303,60€ entre les mains du liquidateur le 16 juin 2014, montant repris dans le jugement de redressement judiciaire du 26 juin 2014 ; que ce jugement fait également mention de ce que 'La société civile européenne d'exploitation de technologie ne dispose pas de la trésorerie suffisante en vue du paiement de l'annuité s'élevant à 35'931 € TTC à échéance de juillet 2014 en vue du maintien des brevets dont la valorisation et pour le moins aléatoire. Elle n'a pas d'activité', d'où il suit le rejet de ces moyens ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'aucun abus du droit d'ester en justice ne peut être retenu ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Déboute les parties de leurs demandes tendant à l'octroi de dommages intérêts,

Condamne Mme [Q] [D] épouse [J] à payer à M. [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/02310
Date de la décision : 28/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°16/02310 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-28;16.02310 ?
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