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23/11/2017 | FRANCE | N°16/14650

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 23 novembre 2017, 16/14650


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2017



N° 2017/ 498













Rôle N° 16/14650







[D] [A]

[F] [F]





C/



Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE S PROVENCE



























Grosse délivrée

le :

à : Me Benjamin AYOUN

Me Delphine DURANCEAU






























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/08863.





APPELANTS



Monsieur [D] [A]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2017

N° 2017/ 498

Rôle N° 16/14650

[D] [A]

[F] [F]

C/

Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE S PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à : Me Benjamin AYOUN

Me Delphine DURANCEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/08863.

APPELANTS

Monsieur [D] [A]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [F] [F]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE

agissant poursuites etdiligences de ses représentants légaux,

Dont le siège social est sis [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée de Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 27 juin 2016 ayant, notamment :

- débouté Mme [F] [F] et M. [D] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné in solidum Mme [F] [F] et M. [D] [A] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné in solidum Mme [F] [F] et M. [D] [A] aux dépens ;

Vu la déclaration du 8 août 2016, par laquelle Mme [F] [F] et M. [D] [A] ont relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 26 juin 2017, aux termes desquelles Mme [F] [F] et M. [D] [A] demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel,

- réformer le jugement entrepris,

En conséquence,

- dire et juger le TEG erroné,

- dire et juger que le taux de période n'a pas été communiqué dans l'offre de prêt,

- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- annuler le TEG en ce qu'il est faux,

- dire et juger que le calcul des intérêts par référence à l'année bancaire de 360 jours au lieu de l'année civile est illicite,

- dire et juger non écrite la stipulation prévoyant que les intérêts seront calculés sur la base d'une année de 360 jours,

- dire et juger nulle la stipulation de taux d'intérêt conventionnel des contrats de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,

En conséquence,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à leur restituer les intérêts qu'elle a indûment perçus, soit un montant de 39.324,93 euros d'intérêts déjà payés,

- ordonner la déchéance des intérêts pour le prêteur et la restitution des intérêts indûment perçus par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, soit un montant de 39.324,93 euros d'intérêts déjà payés sur la totalité des intérêts quel que soit le taux légal (en ce que cette déchéance est une peine civile),

- ordonner le maintien de l'échéancier, déduction faite des intérêts,

- réformer le jugement entrepris concernant leur condamnation à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,

En tout état de cause,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux entiers dépens au titre de 1'article 699 du code de procédure civile, dont distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2016, aux termes desquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande à la cour de :

-confirmer le jugement dont appel,

Au besoin,

- constater l'irrecevabilité des prétentions adverses fondées sur la nullité de la clause de

stipulation des intérêts,

- constater que les prétentions de Mme [F] [F] et M. [D] [A] sont infondées dès lors qu'ils ne rapportent même pas la preuve d'une quelconque fausseté du TEG,

- débouter Mme [F] [F] et M. [D] [A] de leurs demandes infondées dès lors que le TEG n'est pas erroné,

Subsidiairement,

- En vertu du pouvoir discrétionnaire du tribunal, limiter la sanction au versement d'une somme symbolique aux emprunteurs, soit 1 euro, dès lors qu'ils ne justifient d'aucun préjudice,

- constater qu'elle n'était pas tenue de mentionner le taux de période compte tendu de la rédaction de l'article R 313-1 du code de la consommation alors applicable,

- condamner Mme [F] [F] et M. [D] [A] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros à son profit au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [F] [F] et M. [D] [A] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que selon offre reçue le 28 août 2010 et acceptée le 9 septembre 2010, Mme [F] [F] et M. [D] [A] ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (le Crédit Agricole) un prêt immobilier d'un montant de 217.000 euros au taux nominal de 3,75 % l'an (TEG 4,195 %), amortissable en 300 mensualités, destiné à l'acquisition de leur résidence principale ;

Que suivant avenant en date du 17 décembre 2014, le montant restant dû a été fixé à la somme de 192.938,56 euros au taux nominal de 3,10 % l'an (TEG 3,50 %), amortissable en 240 mensualités ;

Que par acte en date du 20 juillet 2015, invoquant le caractère erroné du TEG, Mme [F] [F] et M. [D] [A] ont assigné le Crédit Agricole aux fins d'obtenir la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et subsidiairement la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ;

Que par jugement en date du 27 juin 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté Mme [F] [F] et M. [D] [A] de leurs demandes ;

Sur le TEG

Attendu que les appelants soutiennent que pour calculer le TEG, il est nécessaire de déduire les frais de dossier et de garantie, d'un montant de 450 euros et 1.050 euros, car il ne s'agit pas, selon eux, de sommes prêtées ;

Qu'ils considèrent que ces sommes doivent, dans le calcul du TEG être traitées comme des versements (ou des flux) et non comme des sommes prêtées ;

Qu'ils observent du reste que, selon les calculs auxquels l'expert amiable a procédé, la banque, pour le calcul du TEG a effectivement déduit les frais de dossier pour parvenir au TEG de 4,195 %, contrairement à ce qu'elle soutient ;

Que ce taux de 4,195 % est celui qui donne une somme des montants payés par l'emprunteur, actualisés à la date de début du prêt, égale au montant net emprunté (217.100 - 1.050 - 450) ;

Qu'ils font valoir, en second lieu, que les frais intercalaires auraient dû intégrer le calcul du TEG ;

Que s'agissant du seuil de tolérance de la décimale, les appelants affirment tout d'abord que la règle de la décimale est hors contexte si elle est opposée à des intérêts calculés sur la base d'une année lombarde, le taux d'intérêt débiteur ne subissant pas de modification ;

Qu'ils constatent que la banque a choisi de présenter son TEG avec une précision de trois décimales après la virgule, ce dont ils déduisent qu'elle est tenue par le nombre de décimales qu'elle a donné ; que l'erreur relevée dans l'expertise amiable est de : 4,1983416 % (TEG réel) - 4,195 % (TEG annoncé avant arrondi) = 0,00334 %, soit une erreur portant sur la troisième décimale après la virgule ; qu'ils soutiennent que si un arrondi devait être fait du TEG réel par la banque : 4,198 % passerait à 4,20 % ; qu'il y aurait donc bien une erreur de calcul d'une décimale ;

Qu'ils rappellent que la fixation par écrit du taux n'est pas seulement exigée pour le prêt au sens étroit du terme, mais pour toute forme de crédit au sens de l'article L 313-1 du code monétaire et financier ; qu'ils estiment qu'aucune raison ne justifie donc que la sanction civile prétorienne du TEG absent ou erroné ne soit pas la nullité des intérêts lorsque le contrat de prêt est un contrat consensuel ;

Qu'ils sollicitent, en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur et la restitution des intérêts indûment perçus, soit un montant de 39.324,93 euros, et à défaut la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution des intérêts au taux légal ;

Qu'en réponse, le Crédit agricole soutient qu'au regard du droit positif, si l'erreur de TEG est contenue dans une offre, seule la déchéance totale ou partielle est encourue (article L 312-33 du code de la consommation), tandis que si l'erreur de TEG est contenue dans un contrat réel, la sanction est la nullité de la clause de stipulation des intérêts et sa substitution par le taux légal (article 1907 du code civil) ;

Qu'il soutient que la sanction de l'irrégularité de l'offre est ainsi exclusivement et spécifiquement la déchéance des intérêts, totale ou dans la proportion décidée par le juge en fonction du préjudice subi par l'emprunteur consistant en la perte de chance de ne pas avoir pu contracter à un meilleur taux.

Que sur le fond, il estime que l'expert amiable a procédé à un calcul erroné en calculant le TEG sur 215.600 euros, après avoir déduit les frais, et non sur la somme effectivement prêtée et décaissée, soit 217.100 euros ;

Qu'il ajoute qu'en toute hypothèse, si le juge prononce la déchéance, il doit, selon lui, doit en motiver la proportion par rapport au préjudice subi par l'emprunteur ; qu'il estime qu'en l'espèce, l'emprunteur n'a subi aucun préjudice et à tout le moins, aucun préjudice justifiant la perte des intérêts à hauteur de ce que les appelants réclament ;

Que, s'agissant de la nullité de la stipulation des intérêts, il estime que celle-ci ne peut être prononcée, dès lors que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'une erreur ayant vicié leur consentement ;

Attendu qu'il convient de rappeler que les dispositions d'ordre public qui fixent, à peine de déchéance du droit aux intérêts, les informations pré-contractuelles qui doivent être communiquées dans une offre de prêt immobilier, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger aux dispositions générales, également d'ordre public, qui obligent le prêteur, en vertu de la combinaison des article 1907 du code civil et L 313-2 devenu L 314-5 du code de la consommation, à fixer par écrit le TEG dans tout acte de prêt ;

Que cette dernière obligation est une condition de validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel qui ne supporte aucune exception quelle que soit la nature du prêt et la qualité de l'emprunteur ;

Que les actions en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts sont distinctes ; qu'elles n'ont ni la même finalité ni le même régime juridique ;

Que dans le premier cas, l'action tend à sanctionner la méconnaissance d'une condition de formation de la clause d'intérêt, dans le second cas, elle sanctionne l'inexactitude d'une information pré-contractuelle due à l'emprunteur ;

Qu'en conséquence, M. [D] [A] et Mme [F] [F] sont titulaires de ces deux actions, qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre ;

Attendu, sur le fond, que la cour constate, tout d'abord, que les appelants reprochent à la banque d'avoir inclus les frais de dossier de 450 euros et les frais de garantie de 1.050 euros, tout relevant que le calcul auquel a procédé l'expert montre que la somme de 450 euros a été déduite du calcul opéré par la banque elle-même ;

Que s'agissant de l'impact des frais de garantie et des frais intercalaires sur le calcul du TEG, il en ressort, selon eux un écart de 0,00334 % (4,1983416 % - 4,195 %) ; qu'un tel écart, inférieur à la décimale contrairement à ce que soutiennent de manière erronée les appelants, fait obstacle à l'annulation de la stipulation d'intérêt ; qu'en application du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose à cet égard, la cour, statuant dans les limites de sa saisine, prononcera la déchéance du droit aux intérêts à concurrence de un euro ;

Sur la communication du taux de période

Attendu que les appelants constatent que le Crédit Agricole n'a communiqué à aucun moment le taux de période, ni dans l'offre de prêt, ni dans un tableau d'amortissement, comme l'y invite pourtant l'article ancien R 313-1 du code de la consommation ;

Que, selon eux, le TEG mentionné sans communication du taux de période est donc nécessairement inexact puisque les règles de sa détermination, notamment la communication du taux de période, n'ont pas été respectées ;

Qu'en réponse, le Crédit agricole fait valoir que le taux de période est le TEG annuel divisé par le nombre d'échéances, soit, en l'occurrence, le TEG divisé par 12, l'offre de prêt mentionnant bien la durée de la période, qui est mensuelle ;

Qu'il fait valoir que l'article R 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt litigieux, le taux de période n'avait pas à être mentionné s'agissant des prêt destinés à financer une activité professionnelle et les prêts destinés à financer l'acquisition d'immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte ;

Attendu que l'article R313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n°2002-927 du 10 juin 2002 applicable à la cause, était ainsi rédigé :

Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ;

Attendu que ce texte contient deux phrases distinctes, la première relative au calcul du TEG, pour laquelle une distinction doit être faite entre, d'une part, les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du même code, d'autre part, toutes les autres opérations de crédit, et la seconde qui impose, quelle que soit l'opération, la communication expresse du taux et de la durée de période à l'emprunteur ; que c'est, par conséquent, à tort, que le Crédit agricole soutient que ce texte n'imposerait pas la communication du taux de période aux opérations de crédit destinées à financer une activité professionnelle ou à financer l'acquisition d'immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que, s'agissant de l'offre de prêt émise le 21 juillet 2010, la banque n'a pas communiqué le taux de période, ni dans l'offre de prêt, ni dans un document distinct ; qu'il en résulte que, faute de mention du taux de période du TEG, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil ;

Attendu que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du TEG est une condition de validité de la stipulation d'intérêt dont l'inobservation est sanctionné par la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ;

Qu'il convient, en conséquence, de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'offre de prêt émise le 21 juillet 2010, et d'y substituer les intérêts au taux légal ;

Qu'en revanche, le taux de période étant mentionné dans l'offre relative à l'avenant émise le 17 décembre 2014, le droit aux intérêts contractuels résultant de cette seconde offre demeure ;

Que le Crédit agricole sera, en conséquence, condamné à restituer les intérêts contractuels perçus en exécution de la première offre de prêt, sous déduction des intérêts au taux légal applicable durant cette période ;

Sur le calcul du TEG et du taux d'intérêt sur la base d'une année de 360 jours

Attendu que les appelants soutiennent que les intérêts journaliers ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours, contrairement à l'obligation résultant de la loi, imposant de calculer le taux d'intérêt conventionnel et le TEG sur la base d'une année civile, soit 365 jours ;

Qu'ils ajoutent que l'utilisation du mois normalisé en matière de prêts immobiliers est contra legem pour les prêts conclus avant le décret du 21 mars 2016 ; qu'en tout état de cause, ils font valoir que la règle du mois normalisé ne s'applique pas aux intérêts journaliers ;

Qu'en conséquence, ils demandent à la cour de prononcer la déchéance des intérêts sur le fondement de l'article L 312-33 du code de la consommation, et de juger nulle la stipulation du taux d'intérêt conventionnel du contrat ;

Qu'en réponse, le Crédit agricole soutient que le résultat est identique que l'on calcule les intérêts sur l'année lombarde divisée par 30 jours ou sur l'année réelle divisée par une fraction mensuelle de 30,416666 ; que selon elle l'offre de prêt ou son avenant n'encourent aucune critique, d'autant plus qu'à aucun moment ils ne font mention d'un calcul sur 360 jours ou sur l'année lombarde ;

Mais attendu qu'au soutien de leur demande, les appelants se fondent sur le tableau d'amortissement tel qu'il a été établi le 22 octobre 2010, soit postérieurement à l'émission de l'offre de prêt, en soutenant que la première échéance intercalaire, portant sur une période de 20 jours, aurait été calculée sur une base de 360 jours et non de 365 jours ; qu'à supposer ce fait établi, il relève le cas échéant d'une mauvaise exécution du contrat de prêt, mais est sans influence sur la validité l'offre de prêt reçue le 28 août 2010, et dont il n'est pas démontré que les indications y figurant reposeraient sur un mode de calcul des intérêts sur 360 jours ;

Que les appelants seront déboutés de leur demande et le jugement confirmé par substitution de motifs ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que Mme [F] [F] et M. [D] [A], qui succombent partiellement dans leurs prétentions, doivent supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la nullité du droit aux intérêts conventionnels pour défaut de mention du taux de période dans l'offre de prêt du 21 juillet 2010 la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du caractère erroné du TEG ;

STATUANT à nouveau,

-PRONONCE la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'offre de prêt émise le 21 juillet 2010 et ordonne la substitution des intérêts au taux légal ;

-DIT que la Caisse régionale de Crédit agricole Alpes Provence devra restituer les intérêts conventionnels perçus jusqu'à la mise en place de l'avenant au contrat de prêt objet de l'offre émise le 17 décembre 2014, sous déduction des intérêts au taux légal applicable à la période concernée ;

-PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts concernant les deux offres de prêt dans la limite de un euro ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [F] [F] et M. [D] [A] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/14650
Date de la décision : 23/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°16/14650 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-23;16.14650 ?
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