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23/11/2017 | FRANCE | N°14/20442

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 23 novembre 2017, 14/20442


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2017



N° 2017/ 426













Rôle N° 14/20442







SARL MIRABEAU





C/



[S] [E]

SA COLAS MIDI MÉDITERRANÉE





























Grosse délivrée

le :

à :





Me LE GALL



Me FICI



Me ERMENEUX CHAMPLY
>











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 16 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00838.





APPELANTE





SARL MIRABEAU,

demeurant [Adresse 1]



représentée et plaidant par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







INTIMES





Maître [S] [E...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2017

N° 2017/ 426

Rôle N° 14/20442

SARL MIRABEAU

C/

[S] [E]

SA COLAS MIDI MÉDITERRANÉE

Grosse délivrée

le :

à :

Me LE GALL

Me FICI

Me ERMENEUX CHAMPLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 16 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00838.

APPELANTE

SARL MIRABEAU,

demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [S] [E] Es qualités de séquestre judiciaire désigné par jugement du 19 octobre 2007 du tribunal de commerce de Nice,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Pascal NEVEU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE,

SA COLAS MIDI MÉDITERRANÉE

immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° B329 368 526, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame AIMAR, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017,

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 16 octobre 2014 rendu par le tribunal de commerce de Nice,

Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2014 par la S.A.R.L. Mirabeau,

Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. Mirabeau appelante en date du 6 octobre 2017,

Vu les dernières conclusions de la SAS Colas Midi Méditerranée, intimée en date du 6 octobre 2017,

Vu les dernières conclusions de Maître [E] es qualités de séquestre judiciaire selon jugement du 19 octobre 2007 du tribunal de commerce de Nice, en date du 14 juin 2017,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2017,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

La S.A.R.L. Mirabeau a conclu le 24 octobre 1997 un contrat de marché de travaux avec la S.A.R.L. Colas Méditerranée en sa qualité d'entreprise générale des travaux de construction d'un bâtiment situé à [Localité 1], destiné à accueillir les locaux de formation de la société Microélectronics dans le cadre d'un bail commercial établi le 30 avril 1997.

Des situations de travaux n'ayant pas été réglées, les sociétés Colas et Mirabeau sont convenues de faire constater cette créance par acte notarié établi le 10 avril 1998, contenant, à titre de garantie une délégation portant sur les loyers devant être réglés par le futur occupant, la société Microélectronics. La créance portait intérêt au taux de 11% ramenés à 10% l'an par protocoles des 16 et 17 juillet 1998.

Cette délégation de loyers qui avait fait l'objet de contestations judiciaires a été définitivement validée par un arrêt de la cour d'appel de renvoi de Nîmes du 24 janvier 2008.

La société Mirabeau a été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 septembre 1999 du tribunal de commerce de Nice ayant abouti à l'arrêté d'un plan de continuation par jugement du 14 juin 2001 et la société Colas a déclaré au passif de la société Mirabeau, le 2 novembre 1999, une créance de 3.063.205 euros avec des intérêts pour mémoire en sus.

L'associé unique de la société Mirabeau, la société DH Industries a offert de verser les sommes nécessaires pour garantir le paiement de la créance de la société Colas, entre les mains d'un séquestre.

Une convention de séquestre a été confiée à Maître [E] le 11 juillet 2007 par la société DH Industries et a été homologuée par jugement du 19 octobre 2007 et le 7 décembre 2007 une nouvelle convention de séquestre était signée avec la société Mirabeau se substituant à la précédente et entraînant un jugement rectificatif.

Par arrêt du 11 mars 2011, devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en- Provence a fixé la créance de la société Colas à la somme de 3.030.392, 42 euros et a confirmé pour le surplus le jugement du 17 avril 2009 qui a décidé que la créance des intérêts était éteinte faute de déclaration correcte et dit que l'extinction de la créance au titre des intérêts conventionnels ne s'appliquait pas à l'égard de la société Microélectronics.

Durant cette période la société Microélectronics a versé mensuellement depuis le mois d'août 1998 les loyers à la société Colas en vertu de la délégation de créance consentie par la société Mirabeau jusqu'à la fin du contrat de bail intervenue en juin 2009 pour un montant de 985.369 euros outre la somme précédemment séquestrée et débloquée au profit de la société Colas à hauteur de 1.656.395, 07 euros soit au total : 2.641.764 euros.

Par courrier du 7 juin 2011 Maître [E], es qualités, a réglé sur la somme séquestrée, un montant de 388.627, 64 euros à la société Colas de sorte que cette dernière a perçu la somme globale de 3.030.392, 42 euros.

Soutenant que ces paiements avaient soldé sa dette, la S.A.R.L. Mirabeau a, selon acte d'huissier du 2 octobre 2014 fait assigner Maître [S] [E], en sa qualité de séquestre et la SAS Colas Midi Méditerranée aux fins de voir principalement constater que la SAS Midi Méditerranée avait préalablement reçu le règlement d'une somme de 2.641.764, 78 euros et que le séquestre a adressé le règlement de 388.627, 64 euros à la SAS Colas Midi Méditerranée, de sorte que le séquestre a soldé sa dette de 3.030.392, 42 euros et aux fins d'enjoindre au séquestre de remettre à l'Eurl Mirabeau le solde des fonds séquestrés restant entre ses mains.

Suivant jugement du 16 octobre 2014 dont appel, le tribunal a essentiellement :

- constaté que les versements effectués par la société ST Microélectronics à la SAS Colas Midi Méditerranée en vertu de la délégation de loyer conclue entre les deux sociétés et l'EURL Mirabeau correspondent au paiement des intérêts conventionnels calculés au taux de 10% à compter du 17 Septembre 1999 et dit que ces règlements ont été réalisés dans le cadre d'un rapport nouveau et indépendant de celui existant entre la SAS Colas Midi Méditerranée et l'EURL Mirabeau,

- débouté l'EURL Mirabeau de toutes ses demandes fins et conclusions,

- dit que la somme restant séquestrée chez Maître [S] [E], es qualités de séquestre, au

titre de la convention de séquestre homologuée par le Tribunal de Commerce de Nice, doit être

remise contre reçu à la SAS Colas Midi Méditerranée et que cette somme s'imputera sur la créance de la SAS Colas Midi Méditerrané arrêtée à la somme de 4 390 975,37 euros suivant décompte du 30 Juin 2013,

- déchargé en contrepartie du reçu établi par la SAS Colas Midi Méditerrané, Maître [S] [E] de sa mission de séquestre, le reçu valant reddition des comptes,

- condamné l'EURL Mirabeau au remboursement à Maître [S] [E] des honoraires

dont il justifiera avoir fait l'avance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné l'EURL Mirabeau à payer à la SAS Colas Midi Méditerranée la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné l'EURL Mirabeau aux entiers dépens.

En cause d'appel la S.A.R.L. Mirabeau, appelante, demande au visa de l'article 1289 du code civil, dans ses dernières écritures en date du 6 octobre 2017 de :

- constater que la demande de la société Colas aboutit à un appauvrissement de la société Mirabeau et à un enrichissement injustifié de la société Colas,

- constater que l'enrichissement sans cause de la société Colas crée un droit à une créance indemnitaire au titre de l'appauvrissement de la société Mirabeau, qui justifie d'effectuer une

compensation entre les créances réciproques,

en conséquence,

- prononcer la compensation entre la demande formée par la société Colas au titre de sa créance

sur la société Mirabeau de 2.597.144,76 euros et la créance indemnitaire au titre de l'appauvrissement de la société Mirabeau de 2.597.144,76 euros,

Au fond, sur l'absence de fondement des demandes reconventionnelles de la SA Colas :

- 'constater' l'absence de fondement de la demande d 'intérêts au titre de l'arrêt du 30 mars 2005 qui vient d'être abandonnée par la société Colas,

- 'constater' l'absence de fondement de la demande en capital et intérêts au titre de l'arrêt du 24 janvier 2008, puisque la demande est inexécutable par la société Mirabeau, les fonds ont été

séquestrés par Maître [E], la société Colas a reçu les sommes versées par la société ST

Microélectronics et par Me [B] et son décompte n'est pas justifié,

- 'constater' l'irrecevabilité et l'absence de fondement des demandes au titre des frais d'avoué et des articles 700.

-' constater' l'absence de fondement de la demande de dommages et intérêts de la société Colas,

en conséquence,

- débouter la société Colas de l'ensemble de ses demandes reconventiormelles et de dommages et intérêts,

Sur la fin de la mission de séquestre et la restitution des sommes séquestrées à la société Mirabeau :

- 'constater' que le séquestre a réglé à la société Colas le solde de sa créance sur la base de la

décision définitive du 11 mars 2011,

en conséquence,

- infirmer le jugement du 16 octobre 2014 en toutes ses dispositions,

- dire et juger que le séquestre a soldé la créance de la société Colas sur la société Mirabeau et

qu'il a ainsi parfaitement accompli sa mission, qui a pris fin,

- enjoindre le séquestre à remettre à la société Mirabeau le solde des fonds séquestrés restant

entre ses mains,

- condamner la société Colas à payer à la société Mirabeau une somme de 10.000 euros au titre

de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner la société Colas aux entiers dépens au profit de Maître Le Gall.

La SAS Colas Midi Méditerranée, intimée s'oppose aux prétentions de l'appelante, et demande dans ses dernières écritures en date du 6 octobre 2017 de :

- débouter la société Mirabeau de toutes ses demandes fins et conclusions,

- confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les versements effectués par la société Microélectronics à la SAS Colas Midi Méditerranée en vertu de la délégation de loyer conclue entre les deux sociétés et l'EURL Mirabeau correspondent au paiement des intérêts conventionnels calculés au taux de 10% à compter du 17 Septembre 1999 et dit que ces règlements ont été réalisés dans le cadre d'un rapport nouveau et indépendant de celui existant entre la SA Colas Midi Méditerranée et l'Eurl Mirabeau , débouté l'EURL Mirabeau de toutes ses demandes et conclusions, dit que la somme restant séquestrée chez Maître [S] [E] es qualités de séquestre au titre de la convention de séquestre homologuée par le Tribunal de Commerce de NICE doit être remise contre reçu à la SAS colas Midi Méditerranée et que cette somme s'imputera sur la créance de la SAS Colas Midi méditerranée, déchargé en contrepartie du reçu établi par la SAS Colas Midi Méditerranée Maître [S] [E] de sa mission de séquestre, le reçu valant reddition des comptes, condamné l'EURL Mirabeau au remboursement à Maître [S] [E] de ses honoraires, condamné l'EURL Mirabeau à payer à la SAS Colas Midi Méditerranée la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- recevoir l'appel incident de la société Colas Midi Méditerranée

- ajoutant à la décision rendue,

- dire et juger que la somme remise par Maître [E] es qualités de séquestre à la société Colas Midi Méditerranée s'imputera sur la créance de la société Colas Midi Méditerranée à1'encontre de la société Mirabeau qui s'élève à la somme de 6 605 833,30 euros suivant décompte du 31 Août 2017,

- dire et juger que Maître [S] [E] en sa qualité de séquestre devra verser à la société Colas Midi Méditerranée en sus de la somme initialement séquestrée incluant la somme de 88.715,73 euros indûment prélevée par ses soins au titre de ses honoraires de séquestre conventionnel le montant des intérêts qu'il aura perçu de la Caisse des Dépôts et Consignations,

- en tant que de besoin condamner Maître [E] en sa qualité de séquestre, en application des

dispositions des articles 1382 et 1383 anciens, désormais codifiés 1240 et 1241 du Code civil, à procéder à la restitution de cette somme de 88.715,73 euros,

- condamner la société Mirabeau à payer à la société Colas Midi Méditerranée la somme

250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamner l'EURL Mirabeau à payer à la société Colas Midi Méditerranée la somme

20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner l'EURL Mirabeau aux entiers dépens, en ceux compris le coût du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers en vertu des

dispositions de l'article 10 du Décret n° 96 - 1080 du 12 Décembre 1996 modifié par Décret n°2001 - 212 du 8 Mars 2001.

Maître [E] es qualités de séquestre judiciaire demande dans ses dernières écritures en date du 14 juin 2017 de :

- lui donner acte de ses observations et de la présentation de son compte séquestre,

- statuer ce que de droit sur le sort des sommes séquestrées et en désigner le bénéficiaire, soit en les allouant à due concurrence à la société Colas, par confirmation du Jugement déféré, soit en ordonnant la restitution à la société Mirabeau par infirmation dudit jugement,

en tout état de cause,

- confirmer le jugement déféré, sur ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a dit que la remise des fonds séquestrés au bénéficiaire désigné, par Me [E] contre récépissé, vaudra reddition des comptes du séquestre,

- condamner toute partie succombant à payer à Me [E] une indemnité au titre de l'article 700, au tire des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans le cadre de ce contentieux, qu'il convient compte tenu de la longueur et de sa complexité à fixer à 10.000 euros,

- condamner également toute partie succombant, en tous les dépens, ceux d'appels étant distraits au profit de Me Liberas.

.............................................................

Sur la demande de nullité du jugement,

Aux termes de l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 453 alinéa 1 et 456 doit être observée à peine de nullité.

Selon l'article 455 alinéa 1 du même code le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.

L'article 458 du code de procédure civile précise que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454 ....455 alinéa 1 et 456 doit être observé à peine de nullité.

La S.A.R.L. Mirabeau demande de prononcer la nullité du jugement déféré aux motifs qu'il n'indique pas l'exposé des prétentions de l'une des parties, la société Colas, ne vise pas ses conclusions et leur date, qu'il ne répond pas aux moyens soulevés et pièces communiquées par la société Mirabeau portant sur la créance intégralement réglée selon règlements précisément décrits, et n'examine pas les demandes reconventionnelles de la société Colas tout en arrêtant sa créance à la somme de 4.390.975, 37 euros correspondant exactement à la demande de cette dernière.

La société Colas Midi Méditerranée soutient que le tribunal de commerce de Nice a nécessairement examiné ses prétentions ainsi qu'il en est fait état au fur et à mesure de la motivation retenue par ses soins notamment au regard des conséquences du principe de l'inopposabilité des exceptions ainsi qu'au travers de la lecture qu'il a faite des décisions invoquées ; que dans le cadre de ses motifs le tribunal a argumenté notamment sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et a retenu que la position de la société Mirabeau était infondée et en a déduit que les fonds détenus par maître [E] devaient être remis à la société Colas sur la base du décompte établi le 30 juin 2013.

Elle ajoute que si le tribunal a effectivement omis de rappeler les prétentions de la société Colas il a néanmoins répondu à ses demandes.

L'examen du jugement déféré fait apparaître l'objet circonstancié du litige : déblocage des sommes séquestrées au profit de la société Mirabeau en raison du paiement intégral de la créance, prétentions de la demanderesse et du séquestre, rappel circonstancié des faits ayant donné lieu au litige avec rappel des décisions antérieures, litige qui ne porte plus que sur le règlement ou non des intérêts de la créance en raison de l'opposabilité ou non des exceptions en regard de l'existence d'une délégation de créance.

Le tribunal circonscrit précisément le litige, motive sa décision sur les dispositions de la convention signée entre les parties et les dispositions des décisions antérieures qu'il cite, et qui correspondent à la position de la société Colas dont il n'a pas rappelé les prétentions mais dont il fait nécessairement état dans sa motivation contraire à celle de la société Mirabeau, dont il en déduit l'inopposabilité des exceptions à l'égard de la société Microélectronics et débouté ainsi la société Mirabeau dans la mesure où ses comptes et arguments n'avaient pour but selon le tribunal, que d'opposer des exceptions qui étaient considérées par lui comme irrecevables.

Il s'ensuit que le jugement contrairement à ce que soutient la société Mirabeau n'encourt pas la nullité.

Sur le fond ,

La Société Mirabeau soutient avoir réglé la somme de 3.030.392 euros qui correspond au montant total de la créance de la société Colas fixée sans intérêt de façon définitive par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mars 2011.

Elle précise que son expert-comptable le cabinet [P] & Associés a procédé à examen comptable sur les règlements réalisés par la société Colas duquel il ressort que la somme de 3.030.392 euros a été intégralement réglée.

Elle ajoute concernant l'imputation des règlements, que les sociétés Colas et Mirabeau sont convenues de façon irrévocable, d'imputer les règlements de loyers de la société ST Microélectronics sur le capital de la dette de sorte que le débats sur l'inopposabilité des exceptions est sans intérêt.

Elle indique que l'acte du 10 avril 1998 conclu entre les parties concernant la reconnaissance de dette et la délégation de loyers, prévoit le principe des intérêts car en page 7 il stipule que les intérêts seront payables en même temps que le capital alors qu'en page 12 il prévoit que toutes les sommes réglées par la locataire s'imputeront en priorité et à due concurrence sur les intérêts de la dette de la société Mirabeau puis sur le principal mais qu'il contient des stipulations contradictoires sur l'imputation des règlements.

Que le protocole d'accord du 17 juillet 1998 qui est un avenant à l'acte précédent qui a modifié le taux d'intérêt, ne règle pas la contradiction.

Elle fait valoir que pendant toute l'exécution de la délégation les deux parties se sont entendues pour ne pas tenir compte des règles d'imputation fixées au contrat du 10 avril 1998 et pour imputer les règlements effectués par la locataire sur le capital de créance et que cette nouvelle imputation avec l'accord du créancier était possible conformément aux dispositions de l'article 1254 ancien du code civil.

Elle expose à cet effet que la société Colas a rédigé plusieurs décomptes valant relevés de comptes sur lesquels elle a imputé en 1998 et 1999 les paiements sur le capital de la créance et qu'il en a été de même lors de sa déclaration de créance le 2 novembre 1999 au passif de la procédure collective de la société Mirabeau et lors de l'établissement des récapitulatifs de sa créance les 27 décembre 2000 et 17 avril 2002.

Elle en conclut que n'ayant émis aucune protestation sur l'imputation réalisée par les 4 décomptes valant relevés de compte, l'imputation a été acceptée et est devenue la loi des parties et l'inopposabilité des exceptions est inapplicable.

Elle ajoute que l'imputation ainsi réalisée n'est pas modifiable ultérieurement par l'une des parties conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil et que les décisions ultérieures de justice, l'arrêt du 24 janvier 2008 ayant statué définitivement sur la validité de la délégation de créance, et l'arrêt du 11 mars 2011 ayant fixé de façon définitive la créance, n'ont pas modifié cette imputation et ce dernier arrêt a validé l'imputation des règlements de la société Colas.

Elle souligne que les règlements effectués en application de la délégation de loyers ont été effectués à une époque où il n'y avait pas d'intérêts liquides et exigibles car la créance de la société Colas n'est devenue liquide au plus tôt que par le jugement du 17 avril 2009, la société Colas calculant elle-même les intérêts sur la base de l'arrêt du 11 mars 2011.

Elle poursuit en indiquant que la délégation de loyers a prévu que la société ST Microélectronics n'était tenue qu'au paiement de la dette de la société Mirabeau, qui ne comporte pas d'intérêt.

Elle précise à cet effet, que l'arrêt du 24 janvier 2008 qui a tranché définitivement les questions relatives à la validité et au régime de la délégation de loyers, que celle-ci a les deux caractéristiques suivantes : la délégation de loyer prévoit expressément qu'elle ne vise qu' à payer la dette de la société Mirabeau et qu'il s'agit d'une délégation dite incertaine puisque la somme due par le délégué a été calquée sur celle que le délégant doit au délégataire et cette délégation imparfaite entraîne l'inopposabilité des exceptions.

Et que l'obligation du délégué, la société ST Microélectronics est un engagement nouveau et indépendant de l'obligation préexistante de paiement de la société Mirabeau, le délégant.

La société Mirabeau expose en conséquence que le délégué est tenu de payer dans la seule limite de la dette de la société Mirabeau envers la société Colas et de verser les loyers à la société Colas en vertu de la délégation que jusqu'à la fin du bail et au moment où des loyers restent dus.

Elle précise que la société Colas ne peut se prévaloir du dispositif de l'arrêt du 24 janvier 2008 qui indique 'dit que la société Colas est fondée à solliciter l'exécution de la convention de délégation par la société Thomson, tant avant qu'après le jugement d'ouverture de la procédure collective concernant la S.A.R.L. Mirabeau, délégante, dans la seule limite du montant de sa créance en principal et intérêts au taux contractuel de 10% à compter du 17 septembre 1999, envers celle-ci et des loyers commerciaux dus par sa locataire, la société Thomson, ainsi que pour l'avenir' car cet arrêt a été rendu avant que la créance de la société Colas soit fixée par l'arrêt du 11 mars 2011, qui est sans intérêt.

Elle ajoute que le fait que la société Microélectronics était seulement tenue de régler la dette de la société Mirabeau ne contrevient pas à l'inopposabilité des exceptions puisque elle est tenue seulement de régler la seule dette de la société Mirabeau.

Subsidiairement, elle fait valoir que la remise des fonds à un séquestre en application de l'article 1961 3° du code civil arrête le cours des intérêts et que l'enrichissement sans cause fait obstacle aux demandes de la société Colas s'agissant du paiement des intérêts puisque l'appauvrissement et l'enrichissement corrélatif sont sans cause puisque la créance d'intérêts a été définitivement jugée éteinte.

Maître [E] es qualités qui s'en rapporte à la décision de la cour mais précise qu'il s'agit en l'espèce d'un séquestre conventionnel et d'une délégation imparfaite qui est une garantie-paiement entraînant l'extinction de deux obligations qui coexistent, la créance d'origine et la créance déléguée et qu'en l'espèce, Microélectronics a payé des loyers en vertu d'un contrat de bail éteignant sa propre dette, mais que ces paiements ont également éteint, par voie de conséquence et à due concurrence, la créance de Colas sur Mirabeau et que dans le rapport nouveau délégué/délégataire qui est un simple rapport de paiement, ne peut mettre en échec l'extinction des intérêts non déclarés dans une procédure collective ultérieure qui a été constatée judiciairement.

La société Colas Midi Méditerranée après avoir relaté les différentes procédures ayant opposé les parties, fait valoir que la demande de la société Mirabeau sur la question de l'imputation des paiements par la déléguée tente de nier les conséquences de l'autorité de chose jugée attachée aux décisions précédentes et qu'il résulte de l'arrêt définitif du 11 mars 2011 que du fait de l'existence de la délégation, l'obligation du délégué est personnelle, indépendante et distincte de celle de la société Mirabeau et que la délégation qui était une délégation imparfaite qui n'avait pas vertu d'éteindre la créance du délégataire contre le délégant, mais qui avait par contre pour vertu de créer un engagement tacite du délégué de payer les loyers que celui-ci devait au délégant, engagement qui était bien distinct, nouveau et indépendant de l'obligation persistante entre le délégataire et le délégant et que la décision du 24 janvier 2008 a bien reconnu que la société Colas pouvait poursuivre le paiement des intérêts contractuels de 10% tant avant qu'après le jugement d'ouverture de la procédure collective auprès de la société Microélectronics ce qui a été rappelé dans les motifs de l'arrêt de la cour de Cassation du 9 juillet 2013.

Que les sommes perçues ont été imputées sur les intérêts conventionnels en conséquence des décisions définitives revêtues de l'autorité de la chose jugée rendues dans des procédures où la société Mirabeau était partie et que ne pas imputer les intérêts conventionnels sur les règlements aurait pour effet de se heurter à l'autorité des choses jugées attachée à ces décisions et à reconnaître le principe de l'opposabilité des exceptions.

Elle fait valoir que le redressement judiciaire de la société Mirabeau ne fait pas obstacle aux droits du délégataire sur les créances nées de la poursuite d'un contrat à exécution successive postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.

Elle dénie toute pertinence au rapport de l'expert comptable de la société Mirabeau en raison du lien de subordination financière existant avec cette dernière.

Elle soutient que les intérêts étant opposables à la société Microélectronics et ceux-ci étant indissociables du principal dû par la société Mirabeau, il était indispensable de les intégrer dans son décompte contesté par la société Mirabeau.

Elle indique qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties à quelque titre que ce soit à la seule exception de l'acte notarié du 10 avril 1998 portant reconnaissance de dette et constitution de diverses garanties, et précise que les intérêts étaient liquides et exigibles en vertu de la reconnaissance de dettes qui prévoyait qu'ils devaient être calculés à compter de la date d'exigibilité de chacune des situations de travaux demeurés impayés.

Elle précise que les fonds séquestrés par Maître [E] l'ont été en vertu d'un séquestre conventionnel non libératoire.

Elle ajoute qu'il n'est pas démontré le bien fondé de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause.

Ceci rappelé, si la convention du 10 avril 1998 contenant reconnaissance de dette prévoyant des intérêts et délégation de créance, indique en page 12 une imputation des règlements prioritairement sur les intérêts de la dette, il ressort de l'ensemble des documents communiqués que durant les années 1998 et 1999, la société Colas a établi plusieurs décomptes (4 juin 1999, 2 novembre 1999, 27 décembre 2000, 17 avril 2002) valant relevés de compte sur lesquels elle a imputé les paiements effectués en vertu de la délégation de créance à son profit, sur le capital de la créance ; que ces décomptes ont été acceptés par la S.A.R.L. Mirabeau qui n'a émis aucune protestations de sorte que cette imputation est devenue la loi des parties.

De plus, aucune des décisions intervenues relativement à la validité de la délégation de créance et à la fixation du montant de la créance, n'ont remis en cause cette imputation.

Il s'ensuit que les règlements effectués par la locataire à hauteur de 2.361.744 euros ont été imputés sur le capital de la dette.

En vertu de la délégation et comme rappelé par la décision de la cour d'appel de Nîmes, du 24 janvier 2008, s'agissant d'une délégation dite imparfaite, le délégant n'étant pas déchargé à l'égard de son débiteur, et incertaine car non chiffrée, le délégué est seulement obligé au paiement de la dette du délégant envers le délégataire ce qui suppose nécessairement qu'il y ait une obligation du délégant (S.A.R.L. Mirabeau) envers le délégataire (Colas) pour que la délégation puisse exister, de sorte que Microélectronics n'était tenue que de la dette de Mirabeau à l'égard de Colas dans les limites de sa propre dette envers la société Mirabeau et de la dette de Mirabeau à l'égard de Colas.

La société Colas ne peut se prévaloir du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 janvier 2008 qui ne statuait que sur la validité de la délégation de créance et visait les stipulations de cette délégation quant à la créance qui y était visée et avant que celle-ci, contestée sur les intérêts, ne soit fixée à titre définitif par l'arrêt du 11 mars 2011.

La convention de délégation de loyers prévoit en page 11 que le délégué versera au délégataire toutes les sommes qu'elle devra au délégant en vertu des baux.

Or, la créance d'intérêts de la société Colas à l'égard de la société Mirabeau est éteinte en vertu de l'arrêt du 11 mars 2011.

Aussi, si la locataire ne peut opposer les exceptions inhérentes au rapport entre la société Mirabeau et la société Colas, comme l'ont rappelé les décisions antérieures visées par la société Colas, le montant du par elle, contractuellement fixé par une obligation distincte et indépendante, est limité au montant dû par la société Mirabeau, cette limitation ne constituant pas une exception mais l'application de la méthode de détermination contractuelle de sa dette envers la société Mirabeau.

Maître [E] a réglé à la société Colas le solde de la créance sur la base de la décision définitive du 11 mars 2011 qui l'a fixée à 3.030.392 euros, de sorte que celle-ci est éteinte, il convient conformément à la demande de la société Mirabeau et de l'article 4 de la convention de séquestre de constater que la mission du séquestre est achevée et qu'il convient d'ordonner la restitution du solde des sommes versées à la société Mirabeau par Maître [E] contre récépissé, ce qui vaudra reddition des comptes du séquestre, déduction faite des honoraires de Maître [S] [E] à la charge de cette dernière co-contractante de la convention de séquestre, dont il justifiera à la société Mirabeau avoir fait l'avance.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Colas

La société Mirabeau soulève en application de l'article 70 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société Colas aux motifs qu'elles sont sans rapport avec l'objet du séquestre et qu'elles sont étrangères à la créance de la société Colas admise au passif de la société Mirabeau car elles portent sur des procédures engagées postérieurement à cette déclaration de créance.

Elle soutient également qu'elles sont irrecevables car elles portent sur des décisions de justice bénéficiant de l'autorité de la chose jugée car elle demande de statuer sur des sommes, des intérêts, état de frais et divers articles 700 qui ont été établis par des décisions de justice antérieures.

La société Colas fait valoir que les effets du séquestre à l'égard des tiers sont régis par le principe de l'effet relatif des conventions ou de la décision constitutive ce qui implique que la société Colas peut parfaitement obtenir du séquestre règlement des fonds détenus par ses soins en paiement de sa créance exigible à l'encontre de la société Mirabeau au-delà du montant de la créance telle qu'elle a été fixée à son redressement judiciaire.

Ceci rappelé, cette exception soulevée dès la page 4 de ses écritures avec renvoi au titre des demandes reconventionnelles, avant toute défense au fond, est en conséquence recevable.

L'objet de la procédure engagée par la société Mirabeau porte sur la créance de la société Colas inscrite au passif de la société Mirabeau qui a fait l'objet d'un séquestre et dont il est demandé le déblocage au motif que cette créance a été intégralement réglée.

Il s'ensuit que la somme séquestrée, ne peut en regard des dispositions de l'article 1956 du code civil, être restituées ou remise que sur la base de la contestation qui a justifié la constitution du séquestre et non pour un objet différent qui n'est pas compris dans le cadre du litige.

Or en l'espèce, la société Colas formule des demandes reconventionnelles qui ne sont pas liées à l'exception des intérêts dont elle est déboutée, avec sa déclaration de créance ( intérêts au titre de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes relevant de la compétence du JEX car contestés, article 700, frais d'avoués de décisions précédentes et qui ne présentent donc pas de lien suffisant avec l'objet du séquestre, de sorte que ces demandes sont irrecevables.

Sur les autres demandes,

La société Colas sollicite le paiement de la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en termes de perte de temps dû à la nécessité d'entreprendre deux procédures et de défendre à plus d'une dizaine de procédures principales qui ont entraîné des pertes financières importantes du fait de la tardiveté des versements reçus et de l'impossibilité dans laquelle elle est encore de recouvrer une créance ancienne.

Cependant, en regard des dispositions de la présente décision cette demande non fondée doit être rejetée.

L'équité commande d'allouer à la société Mirabeau la somme de 8.000 euros et à Maître [E] es qualités la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par la société Colas Midi Méditerranée.

Les dépens resteront à la charge de la société Colas Midi Méditerranée qui succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Rejette la demande de nullité du jugement déféré, formée par l'appelante,

Rejette l'ensemble des demandes de la société Colas Midi Méditerranée,

Dit fondé l'appel au fond de la société Mirabeau,

En conséquence, réforme le jugement déféré,

Dit que la société Mirabeau a intégralement payé sa créance à l'égard de la société Colas Midi Méditerranée,

Dit que Maître [E], es qualités de séquestre a intégralement exécuté sa mission qui a pris fin,

Dit que Maître [E] remettra à la société Mirabeau le solde de la somme séquestrée, déduction faite de ses honoraires à la charge de la société Mirabeau, sur justification, contre décharge qui vaudra reddition de comptes,

Condamne la société Colas Midi Méditerranée à payer à la société Mirabeau et à Maître [E], es qualités, chacun, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Colas Midi Méditerranée aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 14/20442
Date de la décision : 23/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°14/20442 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-23;14.20442 ?
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