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23/11/2017 | FRANCE | N°14/15817

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 23 novembre 2017, 14/15817


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2017



N° 2017/ 423













Rôle N° 14/15817







SARL DOMANESS





C/



[Z] [L]

[S] [W] épouse [L]

EURL MIAMI

SARL ALAMY



[N] [C]



















Grosse délivrée

le :

à :







Me TOLLINCHI



Me SARAGA BROSSAT



Me ARLABOSSE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 21 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2014/1908.





APPELANTE



SARL DOMANESS,

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2017

N° 2017/ 423

Rôle N° 14/15817

SARL DOMANESS

C/

[Z] [L]

[S] [W] épouse [L]

EURL MIAMI

SARL ALAMY

[N] [C]

Grosse délivrée

le :

à :

Me TOLLINCHI

Me SARAGA BROSSAT

Me ARLABOSSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 21 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2014/1908.

APPELANTE

SARL DOMANESS,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [Z] [L]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Claudine MERLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [S] [W] épouse [L]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Claudine MERLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

EURL MIAMI,

demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

SARL ALAMY Immatriculée au RCS de Fréjus sous le N° 530 034 032

(en liquidation judiciaire TC Fréjus du 16.11.15),

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Claudine MERLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIE INTERVENANTE

Maître [N] [C] es qualité de mandataire had hoc de la société ALAMY, (désigné par TC de Fréjus le 2 février 2017)

demeurant [Adresse 5]

assigné en INTERVENTION FORCEE le 17/02/2017

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017,

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

L'E.U.R.L. MIAMI s'est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 21 novembre 1994, avec son siège à [Localité 1] (83), pour gérante Madame [H] [D] [I] épouse [B], et comme activité .

Le 6 avril 1999 Monsieur [Z] [L] s'est immatriculé pour une activité de avec le nom commercial , et son siège [Adresse 6].

La S.A.R.L. DOMANESS s'est immatriculée le 2 mars 2009 avec pour associés 3 consorts [M], comme objet notamment ; son siège initial à [Localité 1] a ensuite été transféré à STE MAXIME.

Le 2 février 2011 s'est immatriculée la S.A.R.L. ALAMY ayant pour associés les époux [L]/[W], son siège [Adresse 6], et pour objet notamment .

Monsieur [L] s'est radié du R.C.S. à compter du 19 décembre 2012. Son fonds artisanal et commercial de a été vendu par lui et par son épouse à la société DOMANESS, y compris le nom commercial , moyennant le prix de 390 000 € 00 par un acte notarié du 20 décembre 2012 ; ce dernier stipule en pages 14 et 15 une interdiction pour les cédants de s'impliquer directement ou indirectement dans un fonds similaire ou concurrent sur la Commune de [Localité 1] et pendant 5 ans, avec en cas d'infraction une indemnité forfaitaire de 150 € 00 par jour de contravention. Ce même 20 décembre l'acquéreur a déclaré au C.F.E. un établissement secondaire de [qui est le fonds précité] situé [Adresse 6] avec pour enseigne .

Le 8 février 2013 Monsieur [L] [L] fils des époux [L]/[W] est devenu à la fois le 3ème associé de la société ALAMY ainsi que son gérant; le capital est réparti entre le premier pour 1/3, et les seconds pour 2/3.

Par acte sous seing privé du 28 octobre 2013 la société ALAMY a cédé à la société MIAMI, moyennant le prix de 100 000 € 00, son fonds de commerce de , y compris les enseigne et nom commercial mais sans autres précisions.

En mars 2014 Monsieur [E] [R] a cédé à la société DOMANESS un fonds de commerce de situé à [Adresse 6].

La [Adresse 6] longe le quai, et face à lui sont installées sur 2 emplacements la société DOMANESS à l'enseigne , et à côté sur 1 emplacement la société MIAMI à l'enseigne .

Par lettre du 21 février 2014 la société DOMANESS a reproché à la société MIAMI d'utiliser l'enseigne lui appartenant, et d'exercer une activité concurrente. Un Huissier de Justice requis par la première a constaté le 24 février 2014, puis le 30 mars 2016, que le commerce exploité par la seconde a pour enseigne et pour activité la fabrication et la vente de glaces.

L'extrait Kbis de la société DOMANESS à jour au 9 mars 2015 précise qu'elle a comme gérant Monsieur [T] [M], pour enseigne , et une activité de .

Les 21 et 27 mars 2014 la société DOMANESS avait fait assigner la société ALAMY, la société MIAMI et les époux [L]/[W] en violation de la clause de non-rétablissement et en paiement ainsi qu'en concurrence déloyale devant le Tribunal de Commerce de FREJUS, qui par jugement du 21 juillet 2014 a :

* débouté la société DOMANESS de sa demande principale ;

* dit et jugé que la société DOMANESS est propriétaire du nom commercial ;

* dit qu'elle est bien fondée à réclamer que cesse l'utilisation du nom commercial par la société MIAMI ;

* condamné la société MIAMI à cesser l'utilisation de l'enseigne , sous astreinte de 150 € 00 par jour de retard à compter de la signification du jugement ;

* condamné la société DOMANESS à payer à la société MIAMI la somme de 2 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* condamné la société DOMANESS à verser à la société ALAMY et aux époux [L]/[W] la somme de 2 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* condamné la société DOMANESS aux entiers dépens.

La S.A.R.L. DOMANESS a régulièrement interjeté appel le 11-12 août 2014, et par conclusions du 10 avril 2015 soutient notamment que :

- la clause de non rétablissement de l'acte du 20 décembre 2012 pesant sur les époux [L]/[W] vise l'activité de vente de glaces ; ceux-ci sont tenus même indirectement par une personne interposée telle que la société ALAMY de nature familiale ; cette société est également tenue par cette clause ;

- la société ALAMY, avant comme après cet acte, s'est toujours abstenue de vendre des glaces afin de ne pas concurrencer le fonds de commerce des époux [L]/[W] ; la même a vendu son fonds de commerce le 28 octobre 2013 sans la moindre restriction à la société MIAMI, laquelle a ouvert un fonds de vente de glaces sous le nom commercial , double infraction qui continue ;

- il appartenait à la société ALAMY d'insérer la clause de non rétablissement dans l'acte de vente de son fonds de commerce à la société MIAMI ;

- les époux [L]/[W] n'ont rien fait pour rendre cette clause opposable à la société ALAMY ;

- l'enseigne appartient à la société DOMANESS pour l'avoir acquise des époux [L]/[W], et n'a jamais été vendue par la société ALAMY à la société MIAMI, ce que cette dernière a su par la mise en demeure du 21 février 2014 ; il est indifférent que la société DOMANESS ait décidé de ne pas réutiliser pour l'instant le nom ;

- cette enseigne est exploitée sans droit par la société MIAMI; précédemment utilisée par les époux [L]/[W] elle a contribué à fédérer la clientèle attachée au fonds de commerce vendu par ceux-ci à la société DOMANESS ;

- la société MIAMI fait usage de l'enseigne pour détourner à son profit cette clientèle en faisant croire à la réinstallation du fonds des époux [L]/[W] dans ses locaux.

L'appelante demande à la Cour, vu l'article 1134 du Code Civil, de :

* s'agissant de l'interdiction de rétablissement :

- dire et juger qu'en n'imposant pas à leur propre acquéreur la société MIAMI la clause de non rétablissement qui pesait sur eux, les époux [L]/[W] et la société ALAMY ont violé ladite clause au préjudice de la société DOMANES ;

- en conséquence ;

- les condamner in solidum au paiement de l'indemnité contractuelle visée à l'acte soit 150 € par jour de contravention, soit encore la somme de 51 600 € 00 selon décompte provisoirement arrêté au 6 février 2015, sauf à parfaire ;

- subsidiairement, les condamner in solidum au paiement de la somme de 70 000 € 00 à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute contractuelle commise pour avoir permis la concurrence de la société MIAMI en fraude de l'obligation de non rétablissement convenue ;

- à titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la société ALAMY ne serait pas

considérée comme débitrice de l'obligation de non-rétablissement souscrite lors de la

conclusion du contrat du 20 décembre 2012 :

. dire et juger qu'en n'accomplissant aucune démarche pour préserver l'efficacité de la clause de non-rétablissement qu'ils ont souscrite à l'égard de la concluante, les époux [L]/[W] ont manqué à leurs obligations ;

. les condamner solidairement au paiement de la somme de 51 600 € 00 selon décompte provisoirement arrêté au 6 février 2015, sauf à parfaire ;

. à défaut, les condamner solidairement au paiement de la somme de

70 000 € 00 à titre de dommages et intérêts ;

* s'agissant de l'usage illicite de l'enseigne par la société MIAMI, vu l'article 1382 du Code Civil :

- dire et juger que l'utilisation par la société MIAMI de l'enseigne en fraude des droits de la concluante constitue un acte de concurrence déloyale par parasitisme ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MIAMI à cesser cette

utilisation sous astreinte de 150 € 00 par jour de retard ;

- réformer le jugement en ce concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la concluante au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, notamment au profit de la société MIAMI ;

* condamner l'ensemble des intimés dont la société MIAMI au paiement de la somme de

6 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 12 mars 2015 l'E.U.R.L. MIAMI répond notamment que :

- la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de vente des époux [L]/[W] à la société DOMANESS lui est inopposable car elle n'était pas partie à cet acte, non plus que la société ALAMY ; elle-même ne se trouve pas tenue par un quelconque engagement de non-concurrence à l'égard de la société DOMANESS ; le fonds de commerce vendu à cette dernière se trouve distinct de celui vendu à elle-même ; le débat concernant cette clause ne peut concerner que les époux [L]/[W] et la société DOMANESS ;

- l'enseigne ne lui a pas été transmise par la société ALAMY par l'acte du 28 octobre 2013 ; par la suite elle a décidé de l'adjoindre à son activité, ignorant qu'elle avait été transmise par les époux [L]/[W] à la société DOMANESS, puisque l'extrait Kbis de ceux-ci mentionnent une radiation à compter du 19 décembre 2012 ;

- ce 28 octobre 2013 la société DOMANESS n'utilisait pas l'enseigne , ayant choisi l'enseigne ainsi que le démontrent notamment le constat d'Huissier de Justice du 24 février 2014, et l'Extrait Kbis de la société DOMANESS à jour au 9 mars 2015 ;

- la société DOMANESS a démontré avoir abandonné le nom , et préféré appeler son fonds de commerce ;

- il n'y a aucun risque de confusion entre et $gt;, de sorte qu'elle-même ne peut pas être accusée d'actes de concurrence déloyale.

L'intimée demande à la Cour de :

- confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit et jugé que la société DOMANESS était propriétaire du nom commercial et a condamné la société MIAMI à cesser d'utiliser cette enseigne sous astreinte de 150 € 00 par jour de retard à compter de la signification du jugement ;

- statuant à nouveau de ces chefs ;

- débouter la société DOMANESS de l'ensemble de ses demandes ;

- y ajoutant, [la] condamner au paiement de la somme de 5 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner la société DOMANESS au paiement de la somme de 4 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 1er avril 2015 les époux [Z] [L]/[S] [W] répondent notamment que :

- la clause d'interdiction de rétablissement de l'acte de cession du 20 décembre 2012 ne s'étend pas à la société ALAMY, laquelle a une personnalité distincte de celles de ses associés les époux [L]/[W] ; seule la société MIAMI a décidé de faire usage de l'enseigne , et non ces derniers ;

- la société DOMANESS a abandonné l'enseigne pour ne conserver que celle ;

- la société ALAMY existe depuis février 2011 soit avant la vente en décembre 2012 des époux [L]/[W] à la société DOMANESS, et ceux-ci sont associés minoritaires dans le capital de celle-là ;

- la société DOMANESS, sachant l'existence de la société ALAMY, devait faire inscrire vis-à-vis de cette dernière la clause d'interdiction de rétablissement dans l'acte de cession du 20 décembre 2012 ;

- la société MIAMI est un tiers par rapport aux époux [L]/[W] et à la société ALAMY ;

- la société ALAMY n'a pas vendu à la société MIAMI l'activité de fabrication de crèmes glacées qui a été entreprise ensuite par cet acquéreur, et les époux [L]/[W] ne pouvaient donc interdire cette activité à celui-ci ;

- la société DOMANESS a préféré arrêter d'exploiter l'enseigne pour changer le nom commercial de son fonds en ; ni les époux [L]/[W] ni la société ALAMY n'ont cédé le nom commercial à la société MIAMI ;

- la fabrication de crèmes glacées est une activité artisanale, alors que celle de ventes de glaces est commerciale ;

- la société ALAMY vendait de la glace avant comme après la cession du 20 décembre 2012 de Monsieur [L] à la société DOMANESS, et se fournissait en glaces auprès de celui-là comme de celle-ci ;

- les époux [L]/[W] se sont uniquement interdits de vendre des crèmes glacées fabriquées par eux-mêmes, et ont respecté cet engagement de non-concurrence après la vente à la société DOMANESS ; eux comme la société ALAMY n'ont aucun moyen de pouvoir obtenir de la société MIAMI, tiers pour eux, ce que réclame la société DOMANESS ; les époux [L]/[W] ne peuvent imposer à la société ALAMY, dont ils sont associés minoritaires, une clause d'interdiction vis-à-vis de la société MIAMI.

Les 2 intimés demandent à la Cour de :

- dire bien jugé, mal appelé ;

- débouter la société DOMANESS appelante de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement et toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les époux [L]/[W] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

- statuant à nouveau ;

- condamner la société DOMANESS à verser aux époux [L]/[W] une somme de 5 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner la société DOMANESS à payer aux époux [L]/[W] la somme de 5 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La S.A.R.L. ALAMY a été mise en liquidation judiciaire le 16 novembre 2015. Le 15 décembre la société DOMANESS a déclaré une créance à hauteur de 57 600 € 00 à titre principal sauf à parfaire, ou de 76 000 € 00 à titre subsidiaire. Cette liquidation judiciaire a été clôturée le 27 juin 2016 pour insuffisance d'actif, avec le même jour radiation de la société ALAMY du R.C.S. Maître [N] [C], mandataire liquidateur pris en sa qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter les intérêts de la S.A.R.L. ALAMY, assigné en intervention forcée le 17 février 2017 à sa secrétaire, n'a pas constitué Avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2017.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur les époux [L]/[W] :

Ceux-ci, en vendant le 20 décembre 2012 à la société DOMANESS leur fonds de commerce de à l'enseigne situé [Adresse 6], se sont expressément et clairement interdits en pages 14 et 15 de l'acte de vente de s'impliquer directement ou indirectement dans un fonds similaire ou concurrent sur cette Commune et pendant 5 ans, avec en cas d'infraction une indemnité forfaitaire de 150 € 00 par jour de contravention ; le principe de l'effet relatif de cette clause a pour conséquence qu'elle oblige uniquement les époux [L]/[W] mais nullement les tiers, sauf mauvaise foi de ces derniers.

Lors de cette vente existait depuis presque 2 années la société ALAMY ayant pour associés ces époux, pour activité et son siège également [Adresse 6], mais qui ne justifie pas faire usage de l'enseigne ; lorsque le 28 octobre 2013 la société ALAMY a cédé ce fonds de commerce à la société MIAMI elle a d'ailleurs curieusement mentionné les enseigne et nom commercial de celui-ci mais sans autres précisions.

Les activités de par la société DOMANESS, et de par la société ALAMY, sont à l'évidence similaires et/ou concurrentes ; par ailleurs les époux [L]/[W] étaient associés de la société ALAMY lorsque celle-ci a vendu son fonds de commerce à la société MIAMI, certes de façon minoritaire mais avec cette circonstance que précédemment ils étaient seuls associés et que le nouvel associé majoritaire est leur fils donc une personne très proche d'eux ; de plus les mêmes étaient à titre personnel cautions pour les 2 prêts souscrits du 10 février 2011 au 27 janvier 2014 par la société ALAMY auprès du CREDIT AGRICOLE, ce qui signifie qu'ils continuaient à suivre l'activité de celle-ci peu important leur part dans le capital.

Il appartenait donc aux époux [L]/[W] de respecter eux-mêmes, et de faire respecter par la société ALAMY dans laquelle leur implication importante vient d'être démontrée, l'interdiction pesant sur eux de s'impliquer dans un fonds de commerce à activité voisine de celle vendue le 20 décembre 2012 à la société DOMANESS. Il est sans importance que cette dernière ait choisi de ne pas utiliser l'enseigne qu'elle avait achetée, puisque ce non-usage n'entraîne pas la perte de la propriété laquelle résulte de cet achat. Le fait que la société ALAMY ait lors de la vente de son fonds de commerce à la société MIAMI inclus implicitement l'enseigne , alors que les consorts [L] qui faisaient partie de cette venderesse savaient parfaitement que cette enseigne appartenait à la seule société DOMANESS, démontre une violation de l'interdiction de rétablissement bénéficiant à celle-ci.

Par suite c'est à tort que le Tribunal de Commerce a débouté la société DOMANESS de sa demande principale contre la société ALAMY et les époux [L]/[W], et le jugement est réformé.

La sanction de la violation par les époux [L]/[W] de leur interdiction de se rétablir vis-à-vis de la société DOMANESS a été chiffrée par l'acte du 20 décembre 2012 à la somme forfaitaire de 150 euros 00 par jour de contravention, ce qui signifie que la somme de 51 600 euros 00 réclamée par cette société est justifiée.

Sur la société MIAMI :

L'acte du 28 octobre 2013 par lequel le fonds de commerce de appartenant à la société ALAMY géré par Monsieur [L] a été vendu à la société MIAMI est muet sur les identités des enseigne et nom commercial ; aucune pièce du dossier ne démontre que cet acquéreur savait que cette enseigne faisait partie du fonds de commerce vendu le 20 décembre 2012 à la société DOMANESS par les époux [L]/[W] avec interdiction pour les acquéreurs de s'impliquer directement ou indirectement dans un fonds similaire concurrent ; en outre la société DOMANESS utilisait l'enseigne depuis sa création en 2009, et a choisi de continuer à utiliser celle-ci pour ce fonds acquis 3 ans après malgré qu'il ait pour enseigne .

La mauvaise foi de la société MIAMI dans l'emploi de cette enseigne pour son fonds de commerce n'est donc pas constituée, de même que la concurrence déloyale invoquée par la société DOMANESS.

C'est par suite à tort que le Tribunal de Commerce a condamné la société MIAMI à cesser d'utiliser le nom commercial , et le jugement est réformé.

Si la procédure de la société DOMANESS était injustifiée, son caractère abusif n'est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu'en aurait subi la société MIAMI; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire.

Réforme le jugement du 21 juillet 2014 uniquement pour avoir :

* dit que la S.A.R.L. DOMANESS est bien fondée à réclamer que cesse l'utilisation du nom commercial par l'E.U.R.L. MIAMI ;

* condamné l'E.U.R.L. MIAMI à cesser l'utilisation de l'enseigne , sous astreinte de 150 € 00 par jour de retard à compter de la signification du jugement ;

* condamné la S.A.R.L. DOMANESS à verser à la S.A.R.L. ALAMY et aux époux [Z] [L]/[S] [W] la somme de 2 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* condamné la S.A.R.L. DOMANESS aux entiers dépens.

Confirme tout le reste du jugement.

Condamne en outre la S.A.R.L. DOMANESS à payer à l'E.U.R.L. MIAMI une indemnité de 2 000 euros 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne en outre in solidum la S.A.R.L. ALAMY et les époux [Z] [L]/[S] [W] à payer à la S.A.R.L. DOMANESS :

* la somme de 51 600 euros 00 à titre principal ;

* une indemnité de 6 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne in solidum la S.A.R.L. ALAMY et les époux [Z] [L]/[S] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 14/15817
Date de la décision : 23/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°14/15817 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-23;14.15817 ?
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