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21/11/2017 | FRANCE | N°16/05516

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 21 novembre 2017, 16/05516


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2017

D.D

N° 2017/













Rôle N° 16/05516







DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE MARSEILLE

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES & DROITS INDIRECTS DE MARSEILLE





C/



SARL JB CONSEIL SLMT SARL





















Grosse délivrée

le :

à :Me Di Francesco

Me Juriens

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 144303.





APPELANTS



DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2017

D.D

N° 2017/

Rôle N° 16/05516

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE MARSEILLE

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES & DROITS INDIRECTS DE MARSEILLE

C/

SARL JB CONSEIL SLMT SARL

Grosse délivrée

le :

à :Me Di Francesco

Me Juriens

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 144303.

APPELANTS

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, représentée par son Directeur Général, demeurant bureau E1 Politique tarifaire et commerce - [Adresse 1]

représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS,

assisté par Me Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE MARSEILLE, Recette des Douanes - Recette Régionale de MARSEILLE - [Adresse 2]

représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS,

assisté par Me Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES & DROITS INDIRECTS DE MARSEILLE, Pôle orientation des Contrôles - - Service régional du contrôle différé - [Adresse 3]

représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS

assisté par Me Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

SARL JB CONSEIL SLMT SARL, dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Fernand JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DEMONT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : MadamePatricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2017,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Par jugement en date du 26 février 2016 le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a fait droit aux demandes de la société JB Conseil SLMT, déclaré mal fondés les redressements en droits de douane et taxes sur la valeur ajoutée appliqués à cette société par l'avis de mise en recouvrement du 9 juillet 2014, annulé ce dernier, débouté l'administration des Douanes de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société JB Conseil SLMT la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le tribunal relève en ses motifs :

Sur la TVA

' que l'article 293 du code général des impôts qui dispose que les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et des services fournis par le prestataire ;

' que la société Naturverda est la seule titulaire de l'autorisation de perfectionnement passif concernant des marchandises exportées qu'elle revend à la société Recife Concept Limited basée à Hong Kong ; que cette dernière conditionne le gel reçu en tubes pour la vente au détail et revend le produit fini à la société JB Conseil SLMT; qu'ainsi la société qui procède à l'importation des produits finis après perfectionnement n'est pas celle qui procède à l'exportation initiale du même produit ;

' qu'il ne ressort pas des dispositions de l'article 293 du code général des impôts que le bénéfice du régime de perfectionnement passif serait conditionné par l'identité entre l'exporteur initial et l'importateur du produit fini ; que cette condition qui figurait dans une Instruction des Douanes publiée en 2001 n'a pas été reprise par une Instruction postérieure datée du 6 juillet 2006 qui concerne précisément les conditions d'application de l'article litigieux ;

' qu'il est constant qu'il y a identité entre le produit exporté par la société Naturverda et le produit réimporté par la société JB Conseil ; que la TVA applicable est donc celle qui correspond à l'application du régime de perfectionnement passif prévu par l'article 293 du code général des impôts et que le redressement de TVA appliqué par l'administration des douanes n'est pas justifié ;

Sur les droits de douane

' que l'article 29 du code des Douanes Communautaires énonce que la valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté ; que l'article 145 du code des Douanes prévoit que le régime du perfectionnement passif permet d'exporter temporairement des marchandises communautaires en dehors du territoire douanier de la Communauté en vue de les soumettre à des opérations de perfectionnement et de mettre les produits résultant de ces opérations en exonération totale ou partielle des droits à l'importation ;

' que l'article 591 des douanes communautaires précise que l'exonération partielle des droits à l'importation fondée sur l'utilisation des coûts de perfectionnement comme base de la valeur des douanes est autorisée sur demande ; et que le régime du perfectionnement passif a été accordé à la société Naturverda qui avait sollicité et obtenu l'application de la taxation sur la plus-value ; qu'ainsi l'assiette de liquidation des droits de douane est constituée par les coûts de perfectionnement et les matières premières fournies par la société Recife Concept Ltd; qu'il résulte des factures émises par cette société que le prix de sa prestation s'élève à 0,76 € par produit ;

' que l'administration des douanes a estimé qu'au regard de la valeur du produit fini vendu à la société JB Conseil, la société Récife avait minoré le coût de ses prestations dans sa facture relative aux 'Custom invoice' qui indique les coûts de perfectionnement ; alors qu'elle ne démontre pas la fraude suspectée et ne saurait dès lors appliquer une taxation basée sur la différence entre le prix de revente du produit fini et celui du produit exporté initialement ; et que le redressement des droits de douane appliqué à la société JB Conseil n'est pas fondé.

Le 18 mars 2016 la direction générale des Douanes et droits indirects, la direction régionale des Douanes de Marseille et la direction régionale des Douanes et Droits indirects de Marseille ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 20 décembre 2016 elles demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la société JB Conseil SLMT de toutes ses demandes, de déclarer l'avis de mise en recouvrement n° 898/14/6203 valide pour un montant de 300'372 €, de condamner la société JB conseil SLMT à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et vu l'article 367 du code des Douanes de dire n'y avoir lieu à dépens.

Par conclusions du 28 décembre 2016 la société JB Conseil SLMT demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu que la société JB Conseil SLMT, importateur, soutient :

' qu'elle est spécialisée dans la vente de produits qui sont présentés à la télévision dans le cadre d'émissions de téléachat ; qu'elle a souhaité promouvoir un produit minceur sous forme de gel conditionné en tube ; qu'elle s'est rapprochée d'un laboratoire français, la SAS Naturveda dont le siège est sis à [Localité 1] (64) qui fabrique un gel comestible en vrac, mis au point par le docteur [K] [F] ; que la société JB Conseil SLMT a souhaité modifier le conditionnement afin que le produit soit présentable à la télévision et pour satisfaire son principal client, la chaîne de téléachat du groupe M6 qui souhaitait que le nom de Naturverda n'apparaisse pas, ni celui du docteur [K] [F], car celui-ci avait vendu le même produit à la chaîne TF1 pour l'émission de téléachat de celle-ci ; que la société JB Conseil a pris attache avec une entreprise de Hong Kong, la société Renco Group Ltd pour recevoir le gel en vrac et le conditionner en tube sous la marque Slim Intensive, dont la société JB Conseil SLM est propriétaire, et le réexpédier en France pour y être commercialisé ;

' que suite à un contrôle, le 21 juin 2012, l'administration fiscale lui a notifié à tort l'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées prévue à l'article 426-3 du code des Douanes et réprimée par l'article 414 du code des Douanes, en l'espèce une fausse déclaration dans la valeur entraînant des droits de douane et de TVA minorée pour un montant de 300'372 € ;

' que l'administration fiscale n'a jamais contesté l'identité entre les tubes de gel importés par JB Conseil et le gel exporté par Naturveda ;

' que l'administration soutient que le législateur n'a prévu l'application de ce texte qu'aux hypothèses où la personne qui réimporte les biens est la même que celle qui a procédé à l'exportation temporaire, alors qu'aucun texte ne le prévoit ;

Sur la TVA

' qu'en ce qui concerne l'assiette de la TVA, la base d'imposition est constituée par la facture du prestataire et à défaut de facturation, cette base d'imposition est établie selon les règles de la valeur en douane ;

' que l'article 147 du code des Douanes Communautaires prévoit que l'autorisation de perfectionnement passif est délivrée sur demande de la personne qui fait effectuer les opérations de perfectionnement ;

Sur les droits de douane

' qu'en ce qui concerne les droits de douane, la taxation différentielle consiste à déduire du montant des droits à l'importation afférents aux produits compensateurs mis en libre pratique, le montant des droits à l'importation applicables à la même date aux marchandises d'exportation temporaire si elles sont importées dans l'Union européenne et en provenance du pays où elles ont fait l'objet de la transformation ;

' que la taxation sur la plus-value a été introduite en 2001 pour simplifier les modalités de calcul; que le montant des droits de douane à acquitter est égal à la valeur des coûts de perfectionnement à l'étranger (facture du prestataire) multiplié par le taux des droits de douane sur le produit compensateur et que peut s'ajouter le montant des droits de douane dus sur les marchandises tierces utilisées dans le processus de transformation ; que la société Natureveda avait sollicité et obtenu l'utilisation de la taxation sur la plus-value ; que le régime du perfectionnement passif a été accordé à cette société ;

' que la société Renco a indiqué sur les factures qu'elle a établies, ses Customs Invoices, que le prix unitaire des produits est de 0,76 € ; qu'il s'agit du prix réel de la prestation et de la matière première qui a servi à sa réalisation, à savoir le conditionnement du gel ; que c'est donc sur cette base que les droits de douane avaient été justement calculés ;

' que l'administration des douanes considère que la plus-value, base de calcul des droits de douane, doit être constituée par la différence entre la valeur figurant sur la facture commerciale établie pour la vente du gel exporté et celle figurant sur la facture commerciale établie pour la vente du produit fini importé par la société JB Conseil ; qu'elle a constaté une différence entre le prix final facturé à la société JB Conseil qui est de 6 € et le coût de perfectionnement de 0,76 € par tube ; et qu'elle en déduit que les Customs sont minorés que le produit qui a subi perfectionnement vaut plus que l'addition du produit initial et du coût du perfectionnement, alors que le prix n'est pas égal à la somme des coûts ;

' que l'administration se fonde sur la décision administrative du 25 janvier 2001, alors que celle-ci concerne uniquement la TVA ; qu'elle omet d'évoquer l'Instruction plus récente des douanes du 6 juillet 2006 publiée ; que si l'instruction est intervenue pour mentionner l'identité du produit et rien d'autre, c'est notamment pour respecter l'économie du système et permettre l'utilisation du système de faveur et que s'il y a fréquemment une identité de personnes, ceci n'est pas une obligation, seule l' identité des produits étant nécessaire ; et que l'instruction de 2001 ne saurait donc s'appliquer en l'espèce ;

Mais attendu que l'article 293 du code général des impôts dispose que les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et des services fournis par le prestataire ;

Attendu que l'article 145 du code des Douanes Communautaires dispose :

« Le régime du perfectionnement passif permet, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables au système des échanges standards prévus aux articles 154 à 159 et de l'article 123, d'exporter temporairement des marchandises communautaires en dehors du territoire douanier de la Communauté en vue de les soumettre à des opérations de perfectionnement et de mettre les produits résultant de ces opérations en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l'importation. » ;

Attendu que l'article 145 du même code précise que :

« 1. L'autorisation de perfectionnement passif est délivrée sur demande à la personne qui fait effectuer les opérations de perfectionnement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le bénéfice du régime du perfectionnement passif peut être accordé à une autre personne pour les marchandises d'origine communautaire au sens du titre 2 chapitre 2 section 1, lorsque l'opération de perfectionnement consiste en l'incorporation de ces marchandises à des marchandises obtenues hors de la communauté et importée comme produits compensateurs, pour autant que le recours au régime contribue à favoriser la vente de marchandises d'exportation, sans qu'il soit porté atteinte aux intérêts essentiels des producteurs communautaires de produits identiques ou similaires aux produits compensateurs importés. »;

Attendu que l'article 585 paragraphe 2 des dispositions d'application communautaire expose les modalités de l'application de l'article 147 §2 :

« Lorsqu'une demande d'autorisation est faite par une personne qui exporte les marchandises d'exportation temporaire sans faire effectuer les opérations de perfectionnement, les autorités douanières procèdent à un examen préalable des conditions prévues à l'article 147 §2 du code sur la base de documents produits. » ;

Attendu que l'interprétation abusivement extensive des textes douaniers pratiquée par la société JB Conseil SMLT doit être écartée ; qu'en effet à l'examen de ces textes, il apparaît que le bénéfice du régime de perfectionnement passif a pour finalité d'alléger les coûts d'une entreprise et que l'allégement fiscal s'applique lorsqu'il y a bien une identité entre l'exporteur initial et l'importateur du produit fini ;

Que cette condition ressort également, a contrario, de l' Instruction des Douanes n° 64 90 du 9 février 2001 publiée au bulletin officiel des douanes qui prévoit que le bénéfice du régime de perfectionnement passif peut être octroyé à une personne 'autre que le titulaire de l'autorisation', à condition que le titulaire donne son consentement et que l'identité du bénéficiaire soit prévue dans l'autorisation ou qu'elle soit indiquée à l'autorité douanière avant la réimportation ; qu'elle prévoit que le maintien de ce bénéfice au profit d'une personne autre que le titulaire ne concerne toutefois que le droit à l'importation, et non la TVA et les taxes fiscales et parafiscales qui sont dues sur la valeur totale du produit compensateur, puisque, dans cette hypothèse, les bénéficiaires du régime sont des personnes différentes du titulaire ;

Attendu que l'instruction n° 06-030 datée du 6 juillet 2006 relative aux conditions d'application de l'article 293 du code général des impôts, ne rend pas caduque l'instruction n° 64 90 du 9 février 2001, contrairement à ce que soutient la société JB Conseils ; que cette seconde instruction n'en fait en effet aucune mention, alors que les publications au bulletin officiel des Douanes comportent, à chaque fois qu'il s'agit d'un texte modificatif, la mention expresse du ou des textes qu'elles viennent modifier avec l'indication de leur n° de publication au bulletin officiel des douanes ;

Attendu que dans l'espèce la société Naturverda est la seule titulaire de l'autorisation de perfectionnement passif concernant la marchandise exportée qu'elle revend à la société Recife Concept Limited basée à Hong Kong ; que cette dernière conditionne le gel reçu en tubes pour la vente au détail et revend le produit fini à la société JB conseil SLMT ; qu'ainsi la société qui procède à l'importation des produits finis après perfectionnement n'est pas celle qui procède à l'exportation initiale du même produit ;

Attendu qu'il y a successivement deux ventes qui interviennent : la première de Naturveda à Renco et la seconde de Renco à JB conseil, une fois le conditionnement effectué ;

Attendu que la TVA applicable n'est pas celle qui correspond à l'application du régime de perfectionnement passif prévu par l'article 293 du code général des impôts ; que l'administration fiscale a justement procédé à une liquidation supplémentaire de la TVA éludée sur la valeur des marchandises d'exportation temporaire non incluse dans la liquidation initiale, puis, pour les importations suivantes, a liquidé la TVA sur la valeur totale du produit compensateur, l'assiette de la taxation la TVA devant porter sur la valeur totale du produit compensateur, et pas seulement sur la valeur des biens et services fournis par Renco ltd ;

Attendu que le redressement de TVA appliqué par l'administration des douanes est justifié ;

Attendu qu'en ce qui concerne les droits de douane, l'article 29 du code des Douanes communautaires énonce que la valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la communauté ;

Attendu que le régime du perfectionnement passif ayant été accordé à la société Naturveda, elle seule pouvait prétendre à l'application de la taxation sur la plus-value et à une assiette de liquidation des droits de douane constituée par les seuls coûts de perfectionnement et les matières premières fournies par la société Recife concept Ltd ;

Attendu que l'administration des douanes est fondée dans le redressement qu'elle a opéré à retenir la valeur du produit fini vendu à la société JB Conseil, selon la facture commerciale de la société Renco enregistrée en comptabilité commerciale de la société JB conseil (6 € par tube), et non les coûts de perfectionnement déclarés dans ses 'Customs invoices' (0,76 € par tube) et présentés au service des douanes, alors que les factures d'exportation de Natureveda à Renco mentionnent pour la matière première achetée par Renco un un prix variant de 6,9 euros à 8,5 euros le kilo ;

Attendu que si le coût du perfectionnement était comme le prétend la société JB Conseil de 0,76 €, le coût de la matière première aurait été multiplié par 6 par la société Renco ; que la minoration du coût de perfectionnement est donc une fausse déclaration dans la valeur comme retenu par l'administration fiscale ;

Attendu que celle-ci a en conséquence exactement estimé que la plus-value taxable aux droits de douane était constituée par la différence entre la valeur figurant sur la facture commerciale établie pour la vente du gel exporté et celle figurant sur la facture commerciale établie pour la vente du produit fini importé par JB Conseil ;

Attendu en définitive que la contestation par la société JB Conseil SMLT des redressements en droits de douane et taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été appliqués par l'avis de mise en recouvrement d'une juillet 2014 est dépourvue de fondement ;

Attendu que le jugement qui a fait droit aux demandes de cette société doit donc être infirmé;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant

Déboute la société JB Conseil SMLT de toutes ses demandes,

Valide l'avis de mise en recouvrement n° 898/14/6203 pour un montant de 300'372 €,

Condamne la société JB Conseil SLMT à payer à l'administration des Douanes la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

vu l'article 367 du code des douanes,

Dit n'y avoir lieu à dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/05516
Date de la décision : 21/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°16/05516 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-21;16.05516 ?
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