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21/11/2017 | FRANCE | N°16/02008

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 21 novembre 2017, 16/02008


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2017

A.D

N° 2017/













Rôle N° 16/02008







[A] [F]





C/



SAS D&O MANAGEMENT





















Grosse délivrée

le :

à :Me Millet

Me Cherfils

















Décision déférée à la Cour :



Jugement

du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/07471.





APPELANT



Monsieur [A] [F]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - USA

représenté par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2017

A.D

N° 2017/

Rôle N° 16/02008

[A] [F]

C/

SAS D&O MANAGEMENT

Grosse délivrée

le :

à :Me Millet

Me Cherfils

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/07471.

APPELANT

Monsieur [A] [F]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - USA

représenté par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEE

SAS D&O MANAGEMENT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jean-Baptiste MORILLOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2017,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé :

Vu le jugement, contradictoire, rendu le 7 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Draguignan ayant rejeté les demandes de M. [F] et condamné celui-ci à payer la somme de 2000 € à la société D et O management par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens, ayant rejeté la demande d'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté par M. [F] le 4 février 2016.

Vu les conclusions de l'appelant en date du 31 août 2016, demandant de :

- réformer le jugement

- statuant à nouveau, in limine litis,

- constater que ses prétentions en cause d'appel tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, seul le fondement juridique étant différent et dire, en conséquence, que ses demandes ne sont pas nouvelles,

- à titre principal, dire qu'il a commis une erreur sur la substance du contrat du 1er mai 2007 et prononcer sa nullité à compter de la date d'assignation, soit le 11 août 2014,

- condamner la société D et O management à lui payer la somme de 40'000 €,

- à titre subsidiaire, dire que le changement de politique commerciale de la société D et O management a fait disparaître la cause du contrat, et en conséquence, prononcer la résiliation du contrat en date du 11 août 2014, date de l'assignation et condamner la société à lui restituer la somme de 40 000€,

- à titre plus subsidiaire,

- dire que la modification du montant du droit d'entrée par la société a fait naître une créance de 25'000 € à son profit, qu'en cas de poursuite du contrat, la société ne peut lui imposer un remboursement sur cinq ans et qu'elle doit offrir au choix un remboursement immédiat de la somme de 25'000€,

- en conséquence, condamner la société D et O management à lui restituer la somme de 25'000 € correspondant à la différence entre le montant du droit d'entrée payé en 2007 et celui fixé en 2014,

- en tout état de cause, dire que le contrat a été suspendu au plus tôt à compter du 13 mai 2012 et au plus tard à compter de la date d'assignation,

- constater que M. [F] réside à l'étranger depuis 2012, ce qui fait nécessairement de lui un membre international et rejeter toutes les demandes de la société intimée,

- condamner la société à lui verser la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions de la société D et O management en date du 30 novembre 2016, demandant de :

- rejeter toutes les demandes de M. [F] et confirmer le jugement,

- y ajoutant, à titre reconventionnel,

- condamner M. [F] au paiement de la somme de 18'900€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2016, date de ses conclusions d'appel numéro 1 en règlement des factures de cotisation annuelle pour les années 2014 à 2016,

- à titre subsidiaire, si M. [F] était en droit de bénéficier du statut de membre international, le condamner au paiement de la somme de 8'550€ TTC avec intérêts de retard à compter du jour des présentes conclusions pour les cotisations 2014 à 2016

- en tout état de cause, condamner l'appelant au paiement de la somme de 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2017.

Motifs

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.

Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable

Attendu que la société Terre Blanche management aux droits de laquelle vient la société D et O management a conclu avec M. [F] le 21 mai 2007 un contrat de concession de droits d'accès non-résidents au golf club Terre Blanche lui permettant d'utiliser les infrastructures du club, bien que ne possédant pas de bien immobilier sur le domaine, moyennant le paiement d'un droit d'entrée de 40'000 € et d'une cotisation annuelle ; qu'en décembre 2013, une lettre d'information a été adressée aux adhérents pour faire état des modifications des conditions d'accès et d'usage pour tous les types de contrats et notamment de la réduction du montant du droit d'entrée à 15'000 € à compter du 1er janvier 2014 , ce courrier indiquant que les anciens adhérents verraient le montant du droit qu'ils ont acquitté compensé par une dispense de paiement de la cotisation annuelle pendant une durée de cinq années avec le remboursement d'un reste éventuel la sixième année.

Attendu que c'est dans ces conditions que M. [F] a saisi le tribunal pour voir dire que l'avenant qui lui a été ainsi proposé justifiait la résiliation du précédent contrat, la société D et O management devant lui restituer la somme de 40'000 € en conséquence.

Attendu qu'au soutien de ses prétentions, l'appelant expose essentiellement que la société D et O management ne bénéficiait pas de la possibilité de résilier son contrat, que la modification imposée est substantielle et ne peut être qualifiée de simple avenant ; que le choix entre la signature de cet avenant et le maintien de l'ancien contrat n'est pas acceptable ; que par ailleurs, la signature d'un avenant lui impose une nouvelle période de cinq ans pendant laquelle ses droits ne sont pas susceptibles d'être cédés, la seule option laissée entre un avenant abusif et le maintien d'un contrat antérieur ne lui donnant plus aucune chance de récupérer son investissement ou de céder ses droits et relevant d'une pratique abusive.

Attendu que la société intimée rappelle que le golf comporte trois catégories de membres : les membres résidents qui possèdent un bien immobilier sur le domaine, les membres non résidents et les membres internationaux qui sont domiciliés hors de France ou à [Localité 1] et qui peuvent utiliser les infrastructures du club du fait d'un droit d'accès dans le club et le droit d'accès dans le club dont ils sont titulaires (sic); qu'en l'espèce, le contrat passé avec M. [F] est un contrat de concession de membre non résident, avec un droit d'accès composé cumulativement d'une cotisation annuelle et d'un droit d'entrée fixe avec agrément du club ; que le droit d'entrée est payable en une seule fois pour une durée de 99 ans et qu'il est définitivement acquis par les membres ; qu'il peut être cédé sous réserve d'agrément du club ; que les cotisations annuelles sont payables avant le 15 janvier de chaque année, et que les membres peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une désactivation de leur année d'adhésion.

Attendu que la société expose encore que, craignant pour la pérennité de son exploitation, elle a décidé de modifier les conditions d'accès et d'usage pour tous les types de contrats à compter du 1er janvier 2014 avec réduction du montant du droit d'entrée à 15'000€, par analogie avec les grands golfs européens ; que pour préserver les droits des membres les plus anciens, il a alors été aussi prévu qu'elle rembourse les droits versés au-delà de 15'000 € sur cinq ans ; qu'il était également stipulé des dispositions pour assouplir les modalités de cession du droit d'entrée .

Attendu que le premier débat à trancher est relatif à l'irrecevabilité de la demande de l'appelant tendant à la nullité pour erreur sur la substance ; que la société D et O management souligne qu'en première instance, le demandeur faisait seulement état d'un nouveau contrat entraînant la résiliation du contrat de 2007 pour solliciter des dommages et intérêts à concurrence de 40 000€ et qu'en cause d'appel, il invoque un prétendu vice du consentement pour réclamer la nullité du contrat fondée sur une erreur sur la substance, sa demande de résiliation n'étant soutenue qu'à titre subsidiaire, au motif que la cause du contrat aurait disparu ; que la demande de nullité pour vice du consentement ou absence de cause n'est pas une prétention identique à une demande de dommages et intérêts résultant d'une prétendue novation et qu'il ne peut être affirmé que seul le fondement juridique a été modifié.

Mais attendu que la demande de nullité et celle en résiliation poursuivant toutes deux l'anéantissement du contrat, elles tendent aux mêmes fins et que par suite, la demande de nullité formée pour la première fois devant la cour sera donc reçue.

Attendu, sur le fond, qu'il convient d'apprécier le bien-fondé de la demande, en premier lieu formée au visa de l'article 1110 du Code Civil ;

Qu'à cet égard, la cour rappellera que l'erreur de nature à vicier le consentement doit avoir été faite au jour de la formation du contrat, même si l'on peut invoquer des éléments postérieurs à la vente pour prouver son existence ;

Que la lecture des dispositions en litige, à savoir le contrat initialement signé en mai 2007, permet de retenir que M [F] l'a signé après avoir reconnu avoir bénéficié d'une complète information et d'une possibilité de rétractation, le contrat mentionnant par ailleurs clairement qu'il constitue l'intégralité de l'accord entre les parties, qu'il n'existe aucune promesse ni aucun engagement autre que ceux expressément visés ou mentionnés aux présentes ;

Attendu, par suite, que seul le contrat initialement conclu doit présider aux relations des parties, à l'exclusion de toute autre présentation non contractuelle ; que l'appelant ne peut utilement invoquer qu'il aurait souscrit ce contrat sur la base des propos écrits par le directeur du golf dans un courrier du 17 janvier 2007, qui n'a aucune valeur contractuelle ; qu'il en est de même du courrier du 8 mai 2008, qui évoque, certes, une augmentation prochaine du droit d'entrée, 'ce qui donnera de la valeur ajoutée' aux droits déjà concédés, mais que ce courrier, qui ne contient par ailleurs aucun engagement sur une valeur augmentée du droit d'entrée et qui invite les membres à se servir de l'information pour élargir le recrutement du club n'a pas de valeur contractuelle, revêtant plutôt un sens publicitaire .

Attendu, par ailleurs, que rien ne démontre que l'engagement d'un tel contrat pouvait s'entendre comme d'une opération spéculative quant à la valeur du droit d'entrée ; qu'il résulte bien plutôt de la lecture de l'ensemble de ses dispositions que la société intimée s'y engageait à assurer la jouissance des infrastructures à ses membres, dans des conditions haut de gamme, la valeur fixée pour ce droit y étant en réalité le moyen de garantir une certaine sélection ainsi que le caractère limité du nombre de membres ; que c'est cette contrepartie qui en constitue la substance et qu'en revanche, ni le prix du droit d'entrée, ni sa garantie dans le temps ne sauraient être considérés comme tels ; qu'aucune de ses clauses n'obligeait la société à garantir le prix à la revente dudit droit dont il n'a, non plus, jamais été indiqué qu'il aurait une valeur fixe, ni que le golf s'engageait sur une cession à minima au prix initialement versé ;

Attendu dès lors, qu'une telle condition n'étant pas entrée dans le champ contractuel, elle ne pouvait, a fortiori, constituer une qualité substantielle ni un élément déterminant du consentement sans lequel M [F] n'aurait pas contracté ; qu'en toute hypothèse, il est mal fondé à se plaindre d'un événement postérieur de plus de cinq ans à son adhésion .

Attendu encore que le fait que la société Det O management ait, en 2014, proposé un autre contrat qui, s'il n'était pas signé, laissait les parties sous l'empire du précédent ne saurait s'analyser comme constituant ou démontrant l'erreur , alors en toute hypothèse que l'accès aux diverses infrastructures du domaine, le caractère sélectif et le standing du golf demeurent.

Attendu que M [F] est également mal fondé à invoquer la modification créée par un avenant qu'il n'a pas signé pour demander la nullité d'un contrat qu'il a, en revanche, signé, et qui va donc continuer à régir les rapports des parties dans les mêmes conditions de droit que celles auxquelles elles ont librement consenti ; que la circonstance que le document dénommé 'avenant' qui constitue en réalité un nouveau contrat, et non la modification du contrat d'origine, ait, en fait, des conséquences sur la valeur du droit d'entrée des anciens membres, ne peut constituer l'erreur de l'article 1110 du Code Civil, ni fonder le droit de créance revendiqué par l'appelant pour 25 000€ .

Attendu que les demandes de ce chef seront donc rejetées.

Attendu, en second lieu, que M [F] soutient que la société aurait également manqué à l'exécution de ses obligations et que la politique commerciale du club ayant changé, cela aurait fait disparaître la cause du contrat, justifiant sa résiliation.

Mais attendu qu'il sera, à cet égard, d'abord rappelé que l'avenant est , malgré sa dénomination, un nouveau contrat ; que la volonté de nover n'est pas démontrée, et qu'en toute hypothèse, les appelants ne l'ayant pas signé, il ne peut créer d'obligations entre les parties.

Que, par ailleurs, l'examen des stipulations prévues à l'avenant démontre que ce qui constituait la cause du contrat, à savoir, jouir pour la pratique des activités offertes d'un cadre d'exception dans des conditions élitistes, basées sur un agrément des candidats et un nombre limité de joueurs, n'a pas été modifié ; qu'il n'est au demeurant pas prouvé que la baisse du droit d'entrée, dont il est expliqué qu'il a été ainsi fixé pour s'aligner sur les pratiques des golfs concurrents, remette en cause cette situation ; qu'en toute hypothèse, ce nouveau contrat ne peut avoir modifié les conditions et stipulations du précédent qui demeure entre les parties et ne saurait, non plus, constituer une inéxecution de celui ci justifiant sa résiliation;

Qu'en outre, le contrat signé n'ayant à aucun moment garanti la valeur du droit d'entrée dans le temps, sa baisse pour les nouveaux adhérents, qui n'entraîne pas d'obligation contractuelle à indemniser les anciens membres, ne peut conférer à M [F] aucun droit de créance et qu'au demeurant, l'article 7.3 du contrat prévoit clairement que les membres n'auront, en cas de suspension ou de résiliation, droit à aucun remboursement pour les sommes payées au titre du droit d'entrée ou de la cotisation annuelle.

Attendu, sur le principe d'exécution de bonne foi, que rien ne démontre que la société D et O management n'ait pas exécuté les stipulations lui incombant en vertu du contrat initial ; qu'en outre, l'avenant de 2014 proposait le remboursement du différentiel du droit d'entrée, et prenait ainsi en compte les conséquences économiques du changement pour les anciens adhérents; qu'enfin, il n'est pas établi que le fait que la période de 5 ans pendant laquelle la cession ne peut intervenir ait été rallongée a été préjudiciable dès lors que sous le régime de l'ancien contrat, la cession était de toute façon bloquée , le nombre de 350 adhérents n'ayant pas été atteint.

Attendu qu'il est encore prétendu que l' avenant n'est pas conforme au droit de la consommation pour créer un déséquilibre entre les droits et obligations des parties procurant un avantage excessif aux professionnels.

Mais attendu que d'une part, cet avenant n'a pas été signé; que d'autre part, la seule conséquence d'une clause abusive est la nullité de la (ou des) clause(s) jugée(s) abusive(s), qui en l'espèce n'est pas demandée, seule étant, en effet, sollicitée la nullité du contrat conclu en 2007 ; qu'enfin, la preuve de l'existence d'un déséquilibre significatif de nature à procurer un avantage excessif au professionnel n'est pas établie dès lors notamment que l'avenant prévoit le remboursement du différentiel avec le droit d'entrée effectivement acquitté et que par ailleurs, ses dispositions ont sur certains autres points assoupli, au bénéfice des membres, les règles précédentes.

Attendu, en dernier lieu, sur la demande reconventionnelle formulée par la société intimée au titre du règlement des cotisations annuelles impayées :

- que l' appelant ne démontre pas pouvoir prétendre à une cause de désactivation, de résiliation ou de suspension,

- qu'il ne justifie pas plus du bien fondé d'une cotisation en qualité de membre international dès lors qu'il n'établit pas avoir respecté la procédure prévue de ce chef, notamment, la signature du contrat de concession de droit d'accès international,

- et que le montant réclamé n'étant pas autrement contesté ,

il y sera, en conséquence, fait droit à concurrence de la somme de 18 900 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2016.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevable la prétention relative à la nullité du contrat du 1er mai 2007,

Déboute l'appelant des fins de son recours et confirme le jugement,

Y ajoutant :

Condamne M [F] à payer à la société D et O management la somme de 18 900€, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2016 au titre du règlement des factures de cotisations annuelles impayées pour les années 2014 à 2016,

Condamne Monsieur [F] à payer à la société D et O management la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne Monsieur [F] à supporter les dépens de la procédure d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/02008
Date de la décision : 21/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°16/02008 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-21;16.02008 ?
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