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21/11/2017 | FRANCE | N°16/00753

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 21 novembre 2017, 16/00753


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2017

A.V

N° 2017/













Rôle N° 16/00753







SAS SIRA





C/



DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Istrria

Me Di Francesco

















Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00206.





APPELANTE



SAS SIRA, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Luc MANNEVAL, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2017

A.V

N° 2017/

Rôle N° 16/00753

SAS SIRA

C/

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1]

Grosse délivrée

le :

à :Me Istrria

Me Di Francesco

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00206.

APPELANTE

SAS SIRA, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Luc MANNEVAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS,

assistée par Me Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2017,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SAS SIRA exploite une station d'épuration autorisée par le préfet de l'Isère suivant arrêté du 2 février 2010. Estimant qu'elle a réglé indument la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) alors qu'elle acquitte déjà une redevance auprès de l'Agence de l'Eau pour l'ensemble des déchets réceptionnés sur son site de [Localité 2], elle a sollicité, par lettre en date du 7 août 2012 adressée à l'administration des douanes, le remboursement des sommes versées au titre de la TGAP 2010, 2011, 2012 et 2013, à hauteur d'un montant de 1 034 771 euros, outre la somme supplémentaire de 610 649 euros.

Suite au rejet opposé par l'administration des douanes prise en la personne du directeur régional des Alpes Maritimes suivant décision du 24 septembre 2013, la SAS SIRA a saisi le tribunal de grande instance de Nice par acte d'huissier du 20 décembre 2013 en annulation de cette décision et aux fins de remboursement desdites sommes.

Par jugement du 11 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Nice a débouté la SAS SIRA de toutes ses demandes, validé la décision du 24 septembre 2013 et condamné la demanderesse à verser au directeur régional des douanes et droits indirects des Alpes Maritimes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a retenu que l'arrêté préfectoral du 2 février 2010 autorisant l'installation de la SAS SIRA a été pris au vu d'une nomenclature des installations classées qui a été modifiée par le décret du 13 avril 2010 aux termes duquel l'exploitation d'un même site peut relever à la fois de la rubrique 2790 pour les déchets et de la rubrique 2750 pour les déchets acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement et être soumise à une double taxation, cet arrêté ne contenant aucune disposition relative à une exonération de la TGAP.

  La SAS SIRA a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 15 janvier 2016.

Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 16 octobre 2016 à laquelle leurs conseils ont été entendus.

----------------------

La SAS SIRA, aux termes de ses conclusions signifiées le 3 novembre 2016 et en l'état des observations orales de son conseil à l'audience, demande à la cour de :

Constater que la demande de remboursement formulée par elle sur des montants de TGAP versée pour les années 2010, 2011 et 2012 (1er acompte) doit recevoir une réponse positive de l'administration des douanes,

Constater que les montants supplémentaires versés par la SAS SIRA au titre de l'année 2012 et les acomptes versés au titre de l'année 2013 ne sont pas dus,

En conséquence,

Infirmer le jugement déféré,

Dire que l'administration des douanes annule sa décision du 24 septembre 2013,

Dire que la somme de 1 645 420 euros soit restituée à la SAS SIRA,

Dire que l'Amr du 7 janvier 2014 pour un montant de 16 923 euros est annulé,

En tout état de cause,

Condamner l'administration des douanes à lui verser une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dire que la procédure est sans dépens. 

Elle fait valoir, pour l'essentiel, l'argumentation suivante :

Elle exploite une station d'épuration à [Localité 2] qui a été autorisée par arrêté du 2 février 2010 sous la rubrique 2750 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ;

Au regard des textes applicables, il ne peut y avoir de confusion entre une installation et une rubrique ICPE, une seule rubrique ICPE pouvant couvrir plusieurs installations sur le même site et une seule installation pouvant au contraire relever de plusieurs rubriques ICPE ;

Son installation de traitement d'eau relève, selon l'arrêté préfectoral du 1er février 2010 et après établissement d'un rapport sur les risques sanitaires et technologiques, des rubriques 2750 et 167 C, la rubrique 2750 étant ainsi libellée : « Stations d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation » ; cette autorisation n'était assortie d'aucune restriction sur les moyens d'acheminement des eaux et, dans son rapport d'inspection du 13 novembre 2014, la DREAL reprend les rubriques 167 C et 167 A ainsi que la rubrique 2750, sans reprendre les exigences techniques formulées par l'administration des douanes requérant un acheminement des déchets par canalisation ;

L'arrêté d'autorisation n'a été ni retiré ni abrogé par l'administration mais seulement modifié après le rapport d'inspection de la DREAL, de sorte que c'est bien la rubrique 2750 qui doit être retenue ;

Il est sans effet de savoir si plusieurs rubriques sont applicables puisque la circulaire exonère de la TGAP les stations d'épuration classées à la rubrique ICPE 2750, quels que soient les déchets qu'elles reçoivent, celles-ci étant redevables de la redevance sur l'eau ; or, l'installation n'a reçu qu'un seul classement qui vise l'ensemble de l'installation ;

Même si l'autorisation de station d'épuration classée 2750 est remise en cause à partir de mars 2015, le fait que l'installation acquitte une autre taxe l'exonère de la TGAP, au regard de la directive européenne 2008/98 ; l'exonération s'applique quels que soient les déchets reçus et quelle que soit la voie par laquelle a lieu la réception, dès lors que l'installation verse déjà une taxe sur ses rejets ; un refus d'exonération contreviendrait à l'article 345 bis du code des douanes ;

L'attitude de l'administration des douanes qui renvoie la SAS SIRA à contester devant l'Agence de l'eau le versement de la redevance n'est pas admissible, étant rappelé que la SAS SIRA a toujours réglé cette redevance avant l'instauration de la TGAP en 2000 ; c'est le fait d'acquitter la redevance qui exonère de la TGAP et non l'inverse ;

Il n'y a pas lieu d'appliquer la restriction d'exonération invoquée par l'administration des douanes et tenant à l'acheminement « directement par canalisation », aux motifs que ce ne sont pas les déchets entrants qui sont taxés, mais l'installation de traitement et que la limitation de l'exonération n'est justifiée par aucun moyen légal, sauf l'affirmation de la circulaire.

L'administration des douanes, représentée par le directeur régional des douanes et droits indirects des Alpes Maritimes, en l'état de ses conclusions écrites en date du 30 juin 2016 et des observations orales de son conseil à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter en conséquence la SAS SIRA de l'ensemble de ses demandes, de déclarer valide la décision de rejet de la demande de remboursement de la SAS SIRA en date du 24 septembre 2013 et de condamner cette société à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste l'argumentation développée par la SAS SIRA en indiquant :

En application des articles 266 sexies et septies du code des douanes, les installations assujetties à la TGAP sont celles soumises à l'autorisation prévue au titre V du code de l'environnement et le fait générateur est constitué par l'exploitation de l'installation au cours de l'année civile ;

Le décret du 13 avril 2010 a modifié la nomenclature des installations classées du secteur traitement des déchets et complété la nomenclature introduite par le décret du 29 octobre 2009 ; au regard de ces textes, le classement en rubrique 2750 n'est possible que si la station est collective et si les effluents provenant d'une autre installation sont acheminés directement par un réseau de canalisations en l'état d'une convention liant le générateur de l'effluent à l'exploitant de l'installation de traitement ; les déchets arrivant par camion relèvent de la rubrique 2790 alors que ceux arrivant par canalisations relèvent de la rubrique 2750 et donnent lieu à l'application de l'article L 1331-10 du code de la santé publique et au versement d'une redevance ;

Il existe des cas d'exonération de la TGAP puisque les stations d'épuration sous les rubriques 2750 et 2752 sont exonérées, même si elles reçoivent des déchets dangereux, mais sous une double condition : les rejets de polluants sont soumis à une taxe levée par les Agences de l'eau et ces effluents sont acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L 1331-10 du code de la santé publique ; hors ces cas, les effluents industriels doivent être pris en charge par une installation autorisée sous la rubrique 2790 ou 2791 selon la nature des déchets ;

Si l'arrêté du 2 février 2010 mentionne l'autorisation sous les rubriques 167 et 2750, il doit être apprécié au regard de l'examen global de la situation de la SAS SIRA : or, le site de la SAS SIRA est soumis à la rubrique 2790, c'est ce qui ressort de la visite de la DREAL du 25 novembre 2013 et la SAS SIRA n'est pas en mesure de justifier que les effluents sont acheminés par un réseau de canalisations dans le cadre d'une convention de déversement établie en application de l'article L 1331-10 du code de la santé publique ;

la SAS SIRA ne peut invoquer, sur le fondement de l'article 345 bis du code des douanes, une quelconque violation de ses obligations par l'administration qui a autorisé l'installation mais ne lui a reconnu aucun droit à exonération de la TGAP, le classement en rubrique 2750 n'excluant pas la catégorie 2790 ;

enfin, une double taxation n'est pas illégale ; dès lors qu'elle ne démontre pas que ses effluents sont acheminés par canalisation, elle ne peut prétendre à l'exonération de la TGAP et il lui appartient d'effectuer auprès de l'Agence de l'eau les démarches pour contester une prétendue double taxation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que suivant arrêté préfectoral complémentaire de la préfecture de l'Isère en date du 2 février 2010, la SAS SIRA a été autorisée à exploiter, sur son site de Chasse-sur- Rhône, une installation relevant de rubrique 2750 « station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation » et de la rubrique 167 a et c au titre du traitement de déchets industriels provenant d'installations classées ;

Que la SAS SIRA conteste être redevable de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) versée aux services des douanes à raison du classement de cette installation à la rubrique 2750 et de l'exonération de TGAP qui serait liée à ce classement, les rejets de polluants contenus dans des effluents aqueux traités en station d'épuration étant soumis à une taxe levée par l'Agence de l'eau ;

Attendu que la TGAP est due, en application des articles 266 sexies et 266 septies du code des douanes, par tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial dont les installations sont soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement à raison de l'exploitation visée par cette autorisation au cours de l'année civile ;

Que les installations ainsi visées par le code de l'environnement sont classées sous une ou plusieurs des rubriques prévues par la nomenclature des installations établie par décret en Conseil d'Etat, suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu'elles peuvent présenter ; que cette nomenclature constituant l'annexe II de l'article 511-9 du code de l'environnement a été complétée et modifiée par le décret du 13 avril 2010 ; que la rubrique 2750 correspond à la « Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation », alors que la rubrique 2790 correspond aux « Installations de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720,2760,2770 et 2793. » ;

Que, dans une circulaire du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat du 6 avril 2010 relative à la réglementation applicable à la TGAP, il a été précisément indiqué, s'agissant des stations d'épuration traitant des déchets industriels spéciaux sous forme d'effluents liquides :

« Les stations d'épuration sont reprises aux rubriques 2750 (stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée) et 2752 (stations d'épuration mixtes recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux industrielles) de la nomenclature sur les installations classées. Malgré la réception de déchets industriels spéciaux, ces installations ne sont pas assujetties à la TGAP. En effet, l'article 2 de la directive 75/442/CE relative aux déchets exclut du champ de cette directive les eaux usées qui seraient couvertes par une autre législation. Or, en droit national, les rejets de polluants contenus dans les effluents aqueux traités en stations d'épuration sont soumis à une taxe par les Agences de l'Eau. Dans ces conditions, il n'y a donc pas lieu de les taxer à la TGAP, dans la mesure où ces effluents sont acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L 1330-10 du code de la santé publique. Dans les autres cas, les effluents industriels sont soumis à la législation des déchets et doivent être pris en charge dans une installation classée dûment autorisée sous la rubrique 167 C de la nomenclature ICPE. » ;

Que ces dispositions ont été globalement reprises par la circulaire du même ministère en date du 27 mars 2012 ;

Qu'il apparaît donc que, nonobstant le classement de l'installation à la rubrique 2750, station d'épuration d'effluents liquides, l'exonération de la TGAP n'est admise que si les effluents traités sont acheminés par canalisation directement depuis le site industriel classé et si une convention de déversement a été établie en application de l'article L 1330-10 du code de la santé publique ;

Attendu, s'agissant de l'installation exploitée par la SAS SIRA, qu'il ressort du dossier de demande de classement du 12 octobre 2009 que l'unité physico-chimique organique de [Localité 2] reçoit des effluents industriels biodégradables qui sont traités dans la station d'épuration interne du site et constitue une station d'épuration collective d'effluents industriels dont beaucoup sont en provenance d'installations classées ; mais qu'il n'est pas contesté que ces effluents sont acheminés par citernes et non par canalisation ;

Que le rapport d'inspection de la DREAL en date du 2 décembre 2013 indique, au titre de l'antériorité de la nomenclature, que la mise à jour du classement ICPE, sollicitée par la SAS SIRA à la suite du décret du 13 avril 2010 ayant modifié la nomenclature et ayant supprimé la rubrique 167 en créant les nouvelles rubriques 27xx pour les déchets, a été accordée, à l'exception de celle concernant l'activité de station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles répertoriée sous la rubrique 2750 ; que ce refus est motivé par le fait que la rubrique 2750 ne concerne que les effluents liquides réceptionnés par des réseaux de canalisations, alors qu'ici les effluents liquides sont acheminés par camions et prennent en conséquence le statut de déchets dont le traitement est visé par les rubriques 2770 et suivantes et/ou 2790 et suivantes ;

Que dès lors, c'est en vain que la SAS SIRA se prévaut de l'arrêté du 2 février 2010, pris antérieurement à la publication du décret du 13 avril 2010 et à la circulaire du 6 avril 2010, ayant classé son installation à la rubrique 2750, alors même que celle-ci ne correspond pas aux exigences prévues par les textes pour cette rubrique et que le bénéfice de l'antériorité ne lui a pas été accordé dans le cadre de la mise à jour du classement ICPE ; qu'il importe peu, dans ces conditions, que l'arrêté n'ait pas été retiré, abrogé ou annulé ;

Que c'est également en vain que la SAS SIRA tire argument de la circulaire du 27 mars 2012 pour dire que, dès lors qu'une station d'épuration est classée sous la rubrique 2750, même si elle reçoit des déchets industriels, elle est exonérée de la TGAP, en occultant dans son raisonnement la condition posée par ce texte que les effluents doivent être acheminés par canalisation, tout autre acheminement relevant de la législation sur les déchets, et qu'elle soutient, en se fondant sur les différentes circulaires, que la position prise par l'administration des douanes à son égard contreviendrait aux dispositions de l'article 345 bis II du code des douanes qui prévoit : « Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code en prenant une position différente » ;

Attendu que la SAS SIRA soutient également qu'elle ne peut être redevable de la TGAP au motif qu'elle s'acquitte, au titre de la rubrique 2750, de la redevance levée par l'Agence de l'Eau ; qu'elle évoque à cet effet les motifs énoncés dans la circulaire du 27 mars 2012 selon lesquels il y a lieu à exonération de TGAP en application de l'article 2 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets qui exclut de son champ les eaux usées qui seraient couvertes par une autre législation communautaire et en raison de l'existence, dans le droit national, d'une taxe levée par les Agences de l'Eau  sur les rejets de polluants contenus dans les effluents aqueux traités en station d'épuration ; qu'elle en déduit que, dès lors qu'il ne peut y avoir double taxation et dès lors qu'elle s'acquitte de la redevance sur les rejets d'eaux usées, elle doit être exonérée de la TGAP, et ce même en l'absence du statut de station d'épuration 2750 ;

Qu'il convient toutefois de relever :

- que la circulaire exclut expressément du bénéfice de l'exonération de la TGAP les installations recevant les effluents autrement que par canalisation, de sorte que ces effluents reçoivent bien la qualification de déchets et que la SAS SIRA est mal fondée à critiquer ces dispositions de la circulaire alors même qu'elle en réclame par ailleurs le bénéfice ;

- que la restriction apportée par cette circulaire ne contrevient pas à la directive européenne puisque la qualification de déchets est donnée aux effluents acheminés par voie terrestre et que celle-ci entraîne l'application de la TGAP ;

- que le fait que la SAS SIRA règle la redevance sur l'eau ne suffit pas à l'exonérer de la TGAP dont il a été vu qu'elle est bien redevable ;

Que le jugement sera donc confirmé et les demandes de la SAS SIRA rejetées ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

la cour statuant publiquement, contradictoirement,

et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS SIRA à payer à l'administration des douanes représentée par le directeur régional des douanes et droits indirects des Alpes Maritimes une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Dit que la procédure est sans dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/00753
Date de la décision : 21/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°16/00753 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-21;16.00753 ?
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