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17/11/2017 | FRANCE | N°15/09293

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 17 novembre 2017, 15/09293


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2017



N°2017/509

SL













Rôle N° 15/09293







SA [Adresse 1]





C/



[O] [O]

































Grosse délivrée le :

à :



Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS



Me Cécile BOUVERET, avocat au barr

eau de DRAGUIGNAN







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section A - en date du 07 Avril 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/00045.





APPELANTE



SA [Adresse 1], demeurant [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2017

N°2017/509

SL

Rôle N° 15/09293

SA [Adresse 1]

C/

[O] [O]

Grosse délivrée le :

à :

Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS

Me Cécile BOUVERET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section A - en date du 07 Avril 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/00045.

APPELANTE

SA [Adresse 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 2])

INTIMEE

Mademoiselle [O] [O], demeurant [Adresse 3].[Adresse 4]

représentée par Me Cécile BOUVERET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2017

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat à durée indéterminée du 23/02/2009, [O] [O] a été engagée en qualité d'assistante commerciale par la société [Adresse 1].

[O] [O] a donné sa démission par lettre du 23/08/2012.

Sollicitant le paiement du solde de ses primes, [O] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan, qui, par jugement du 07/04/2015, a condamné la société [Adresse 1] à lui verser les sommes suivantes:

-39 196,84 euros net au titre des rappels de salaire,

-4582,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des engagements,

-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté la société [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle,

-condamné la société [Adresse 1] aux entiers dépens.

Aux termes d'un acte du 12/05/2015, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, la société [Adresse 1] a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 16/04/2015.

Par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société [Adresse 1] demande à la Cour de:

-infirmer le jugement,

-dire et juger que l'avenant du 23/02/2009 au contrat de travail de [O] [O] s'interprète comme limitant sa rémunération variable annuelle brute à 19 000 €,

-dire et juger que [O] [O] a valablement consenti à la modification des conditions de détermination de sa rémunération variable en faisant une contreproposition que l'employeur a acceptée,

-dire et juger que la novation du contrat intervenue est valable,

-dire et juger que [O] [O] a été remplie de ses droits conformément aux conditions contractuelles qu'elle a elle-même déterminées,

-déclarer par conséquent [O] [O] irrecevable en ses demandes,

-débouter [O] [O] de ses demandes,

-condamner [O] [O] à lui rembourser la somme de 17 843,89 € versée en exécution provisoire du jugement du 07/04/2015 du conseil de prud'hommes de Draguignan.

-condamner [O] [O] au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société [Adresse 1] expose qu'en sus de la rémunération fixe mensuelle brute de 2000 €, l'avenant au contrat de travail de [O] [O] du 23/02/2009 stipulait des primes dont le montant total pouvait atteindre 19 000 € bruts en fonction du chiffre d'affaire réalisé.

Cette prime n'ayant pas vocation à rester immuable, la société [Adresse 1] indique avoir transmis un nouvel avenant définissant les modalités de calcul des primes sur objectifs le 21/12/2010 auquel [O] [O] a acquiescé en faisant une contreproposition annotée de manière manuscrite qu'elle a acceptée en lui adressant les 8 et 10 janvier 2011 le nouvel avenant tenant compte de ses demandes.

La société [Adresse 1] souligne avoir ainsi versé à [O] [O] la rémunération fixe et les primes sur objectifs résultant de l'accord des parties conclu fin 2010 en 2011 et 2012 sans que [O] [O] n'émette la moindre contestation.

Elle soutient que suite à sa démission, [O] [O] lui a réclamé, en sus de ses primes sur objectifs de 19 000 € bruts tel que prévues à l'avenant initial du 23/02/2009, une somme supplémentaire représentant 15% du chiffre d'affaire supérieur à 100 000 € sans aucune limite alors que l'avenant prévoyait une prime fixe de 4000 € pour un chiffre d'affaire atteignant 150 000 €.

Elle fait état des écrits de [O] [O] qui a reconnu le paiement d'une prime sur objectif d'un montant maximum de 19 000 € bruts.

Elle ajoute que l'interprétation de l'avenant du 23/02/2009 n'est pas conforme aux usages du secteur en la matière ainsi qu'en attestent les pièces versées aux débats.

La société [Adresse 1] s'oppose ainsi à la demande en paiement de la prime variable sur le chiffre d'affaire, soutenant s'être engagée à verser à la salariée une prime fixe de 4000 € en cas de dépassement d'un chiffre d'affaire de 150 000 € conformément à l'avenant du 23/02/2009 et contestant le versement en sus de cette prime d'un pourcentage variable de 15% sur cette tranche de chiffre d'affaire en l'absence de stipulations du contrat de travail.

La société [Adresse 1] demande par ailleurs d'appliquer pour les années 2011 et 2012 le calcul des primes sur objectifs telles que défini dans l'avenant conclu par les partis en octobre 2010.

A l'appui de sa demande, la société [Adresse 1] soutient que la novation d'un contrat de travail peut résulter d'une acceptation tacite dès lors que la volonté du salarié n'est pas équivoque.

[O] [O] ayant acquiescé au nouvel avenant définissant les modalités de calcul des primes sur objectifs le 21/12/2010 en faisant une contreproposition annotée mane manière manuscrite et acceptée par l'employeur ainsi qu'en atteste le versement de la rémunération fixe indexée sur le SMIC, la société [Adresse 1] estime ainsi que le contrat entre les parties a été valablement formé conformément à l'article 1101 et suivants du code civil et L 1221-1 du code du travail.

Ayant acquitté les primes conformément à ce nouvel avenant que la salariée a entériné contrairement à ses allégations, elle s'oppose aux demandes de la salariée et sollicite le remboursement de la somme de 17 843,89 euros net qu'elle lui a versée en exécution du jugement du conseil de prud'hommes.

Par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, [O] [O] demande à la cour de:

-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan en date du 07/04/2015 en toutes ses dispositions,

-débouter la société [Adresse 1] de ses demandes,

-condamner la société [Adresse 1] au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, [O] [O] expose que l'avenant N° 1 du contrat de travail stipule une prime de 15 % sur le chiffre d'affaire réalisé au-dessus de 100 000 € et une prime fixe de 4 000 € si le chiffre d'affaire de 150 000 € est atteint. L'avenant ne comporte aucune limitation du chiffre d'affaire au-delà duquel elle ne pourrait prétendre à une rémunération variable. Elle affirme que la volonté des parties a été de coupler des primes variables et des primes fixes suivant le chiffre d'affaire atteint. Son salaire est par ailleurs conforme aux usages de la rémunération d'un commercial dans ce domaine.

Ayant réalisé un chiffre d'affaire dépassant les 150 000 €, [O] [O] soutient qu'elle doit percevoir en sus de la prime fixe de 19 000 €, une prime variable de 15%.

La société [Adresse 1] est ainsi redevable d'une somme de 39 196,84 euros net au titre des rappels de salaire, outre l'indemnité de congés payés y afférent.

Elle rappelle que le salaire et son mode de calcul constituent des éléments essentiels du contrat de travail qui ne peuvent être modifiés sans l'accord express et préalable du salarié, lequel doit signer un avenant entérinant la modification. L'acceptation d'une modification ne peut en effet résulter de la seule poursuite par le salarié de son travail aux nouvelles conditions.

Si les parties ont entamé des discussions sur la modification éventuelle de sa rémunération, [O] [O] soutient qu'elles ne se sont jamais entendues sur les termes du changement proposé ainsi qu'en attestent les pièces versées aux débats de sorte que seul l'avenant du 23/02/2009 est applicable à la relation des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1156 du code civil applicable lors de la conclusion du contrat de travail le 23/02/2009 dispose:'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.'

L'acceptation de la modification par le salarié de son contrat de travail doit par ailleurs résulter d'une manifestation claire et non équivoque de volonté.

[O] [O] a été engagée en qualité d'assistante commerciale moyennant paiement d'une rémunération fixe mensuelle brute de 2000 € correspondant à 151,67 heures de travail par mois, à laquelle s'ajoutent des primes sur objectifs.

Il résulte des pièces versées aux débats et des bulletins de salaire que la société [Adresse 1] a versé à [O] [O] en sus de sa rémunération fixe les commissions suivantes:

-19 000 € bruts en mars 2010 au titre de la prime sur objectif de l'année 2009,

-18 980,92 € en septembre 2011 au titre de la prime sur objectif de l'année 2010,

-21 680,54 € en octobre 2012 au titre de la prime sur objectif de l'année 2011,

-14189,96 € en décembre 2012 au titre de la prime sur objectif de l'année 2012.

[O] [O] soutient être bénéficiaire d'une prime de 19 000 € bruts à laquelle s'ajoute une prime de 15% sur la part du chiffre d'affaire réalisé supérieur à 150 000 €.

Ayant réalisé de 2010 à 2012 des chiffres d'affaire supérieurs à 150 000 €, elle sollicite ainsi paiement de la prime de 15% calculée sur le chiffre d'affaire supérieur à 150 000 € en sus des 19 000 € bruts, soit la somme de 39 196,84 euros nets que lui a alloué le conseil de prud'hommes.

La société [Adresse 1] réplique que la prime de 15% prévue au contrat de travail s'applique uniquement sur la part du chiffre d'affaire réalisé de 100 000 € à 150 000 €.

Elle affirme ainsi que la prime d'objectif est limitée à la somme forfaitaire de 19 000 € bruts par an quand bien même la salariée a réalisé un chiffre d'affaire supérieur à 150 000 € bruts.

Aux termes du contrat de travail en date du 23/02/2009, il est stipulé:'en contrepartie de ses fonctions, melle [O] percevra une rémunération mensuelle brute de 2000 € correspondant à 151,67 heures de travail par mois. A cette rémunération s'ajouteront des primes sur objectifs tel que précisé en annexe N° 1 du présent contrat.'

L'annexe 1 intitulée 'primes sur résultat [O] [O]' stipule :'

Primes sur C.A.réalisés pour la tranche de 50.000 à 75.000 € : 10% de primes sur CA H.T,

75.000 à 100.000 € : 12%

Prime fixe si C.A. 100.000 € atteint: 2000 €

Prime sur C.A. réalisé au-dessus de 100.000 € : 15%

Prime fixe si C.A. 150.000 € atteint: 4000 €

Le C.A. s'entend sur le total des ventes hors taxes réellement encaissés sur l'année civile par [Adresse 1].

Exemple de calcul si 150 000 €:

Prime sur tranche 50 à 75.000 : 25 000 x 10% = 2500 €

Prime sur tranche 75 à 100.000 : 25 000 x 12% = 3000 €

Bonus pour 100.000 € atteint: prime fixe = 2000 €

Prime sur CA 100 à 150.000 € : 50 000 x 15% = 7500 €

Bonus pour 150.000 atteint: prime fixe = 4000 €

---------------------

Total pour C.A. 150.000 € 19 000 €'

L'annexe 1 précise bien une prime de 15% sur le chiffre d'affaire réalisé au-dessus de 100.000 €, sans qu'une fourchette ou une limite de la prime ne soit fixée en cas de chiffre d'affaire réalisé par la salariée supérieur à 150 000 €.

Si l'exemple chiffré mentionne le calcul d'une prime de 15% sur un chiffre d'affaire de 100 à 150.000 €, cette mention n'établit pas l'absence de versement d'une prime au-delà d'un chiffre d'affaire de 150 000 € dans la mesure où le chiffre d'affaire au dessus de 100 000 € réalisé dans l'exemple retenu est bien de 50.000 €.

Il convient néanmoins de relever que [O] [O] a bénéficié pour l'année 2009 d'une prime de 19 000 € bruts ainsi que le mentionne son bulletin de salaire de mars 2010.

Aux termes d'un courrier électronique du 08/12/2010, [O] [O] a relancé sur ses commissions [Q] [T], qui lui a indiqué qu'elle essayait de trouver ' quelque chose de plus évolutif' pour que ses commissions restent motivantes.

Aux termes d'un courrier électronique du 30/11/2010, suite à une proposition d'un nouveau mode de calcul de ses primes sur objectifs émanant de l'employeur , [O] [O] a indiqué être d'accord sur le mode de calcul des commissions mais avec les pourcentages qu'elle lui avait indiqué soit 4,5 % du chiffre d'affaire HT équivalent à celui réalisé l'année précédente et 7% du chiffre d'affaire HT qui dépasse celui réalisé de l'année précédente.

[O] [O] a alors établi un tableau retraçant l'évolution du montant de ses primes sur objectifs de 2009 à 2014 en fonction des nouvelles propositions de l'employeur en soulignant que le montant de sa prime sur objectif en 2010 pour un chiffres d'affaire de 250 000 € étaient de 19 000 €, ses primes de 2011, 2012, 2013 et 2014 pour des chiffres d'affaire estimés à 330 000 €, 400 000 €, 450 000 € et 500 000 € étant ainsi respectivement de 23 250 €, 26 250 €, 24 750 € et 27 000 €.

Elle a souligné que si elle atteignait 25% de coûts à partir de 2013, la valeur du point à 650 € lui ferait baisser ses commissions.

Elle a ainsi sollicité une nouvelle proposition sur la valeur du point plus élevée en dessous de 25% tout en ajoutant:'pour 2010, je préfère garder l'avenant en cours de 19 000 euros bruts qui est certainement inférieur à ta proposition que j'ai dû mal à appréhender fin novembre 2010. En effet les chiffres ne sont pas tous bien exacts et définis entre nous...'

Par courrier électronique du 02/02/2011, [O] [O] a réclamé le solde de ses commissions 2010.

Par courrier électronique du 03/02/2011, mme [T] a répondu:' [O], on t'a versé le 17 janvier 3 000 € et le 24 janvier 5000 €. La commission de 19 000 € brut correspondant à environ 15 000 € net. En enlevant les 2 acomptes, il reste à te payer 7000 € environ. [T] fait un chèque de cette somme qui part aujourd'hi et la prime apparaîtrait sur ton bulletin de février car celui de janvier est déjà fait et on ajustera avec le montant exact (probablement quelques dizaines d'euros en + ou en moins' .

[O] [O] n'a pas contesté cette commission de 19 000 € brut telle qu'indiqué par [Q] [T], ne le faisant que par lettre du 09/11/2012, postérieurement à sa démission.

En ayant perçu une commission de 19 000 € bruts pour l'année 2009 et en sollicitant expressément le paiement d'une commission de 19 000 € bruts pour l'année 2010 sur la base d'un chiffre d'affaire annuel qu'elle avait évalué à 250 000 €, [O] [O] a reconnu que les parties avaient entendu limiter le montant de sa prime d'objectifs annuelle à la somme de 19 000 € bruts, quel que soit le montant du chiffre d'affaire réalisé supérieur à 150 000 €.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont engagé des discussions sur la fixation des primes sur objectifs pour les années 2011 et suivantes.

Par courrier électronique du 08/12/2010, [O] [O] a ainsi relancé [Q] [T], qui lui a indiqué qu'elle essayait de trouver ' quelque chose de plus évolutif' pour que ses commissions restent motivantes

Par courrier électronique du 10/12/2010, [Q] [T] a proposé deux solutions pour calculer les primes de [O] [O].

Le 21/12/2010, [O] [O] a confirmé avoir reçu un avenant.

[Q] [T] lui a par ailleurs adressé un second avenant le 08/01/2011.

Aux termes d'un courrier électronique du 05/07/2011, [O] [O] a de nouveau relancé [Q] [T] sur les problèmes des commissions qu'elle indiquait ne pas être réglés.

La société [Adresse 1] soutient que [O] [O] a toutefois accepté un avenant qu'elle verse aux débats aux termes duquel il est mentionné l'indexation de la partie fixe du salaire sur l'évolution du SMIC, le versement d'une commission de 5% sur le chiffre d'affaire HT facturé correspondant au chiffre d'affaire réalisé l'année précédente, le versement d'une commission de 10% sur le chiffre d'affaire HT facturé pour la partie du chiffre qui se situe au-delà du chiffre d'affaire réalisé l'année précédente.

Il convient de souligner que cet avenant n'est ni daté ni signé des parties.

Si la société [Adresse 1] a par ailleurs bien versé à [O] [O] la commission de 17 118,24 euros net au titre de la prime de 2011 conformément à cet avenant, elle lui a réglé pour l'année 2012 une commission de 14189,96 € bruts qui ne correspondant pas à la commission de 15 126,74 euros net qu'elle avait calculée selon ce même avenant.

Au vu de ces éléments, il n'existe aucun élément de preuve établissant une manifestation claire et non équivoque de volonté de la salariée d'accepter cet avenant.

Il convient enfin de relever que suite à la contestation élevée par la salariée sur le montant de ses primes, la société [Adresse 1] lui a finalement réglé les commissions dues de 2010 à 2012 sur la base de la prime annuelle de 19 000 € bruts en lui remettant un chèque de 2438,16 € pour solde de tout compte.

La société [Adresse 1] ne réclame pas le paiement d'une somme en vertu des accords qu'elle allègue avoir conclu pour les années 2010 à 2012.

Elle ne sollicite que le remboursement des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement du conseil de prud'hommes qui a octroyé les primes de 15 % au-delà de 150 000 € de sorte que ses moyens fondés sur un nouvel avenant au contrat de travail est superfétatoire.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré et de débouter [O] [O] de ses demandes en paiement des rappels de primes pour un montant de 39 196,84 euros net et de sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés y afférent de 4582,80 € bruts.

Le conseil de prud'hommes a alloué à [O] [O] une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du non respect par l'employeur de ses engagements contractuels.

[O] [O] ayant contesté avoir conclu le moindre accord sur un nouveau mode de calcul de ses primes, la société [Adresse 1] lui a alors réglé les primes conformément à l'annexe 1 du contrat de travail.

La cour ayant par ailleurs estimé que la prime due en vertu de cet accord s'élevait à 19 000 € bruts, somme que l'employeur a réglée, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.

Il y a lieu de condamner [O] [O] à rembourser à la société [Adresse 1] une somme de 17 843,89 euros nets qu'elle lui a versée en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 07/04/2015.

[O] [O] qui succombe sera condamnée à verser à la société [Adresse 1] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 07/04/2015 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute [O] [O] de ses demandes,

Condamne [O] [O] à rembourser à la société [Adresse 1] une somme de 17 843,89 euros net qu'elle lui a versée en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 07/04/2015

Condamne [O] [O] au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [O] [O] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 15/09293
Date de la décision : 17/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°15/09293 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-17;15.09293 ?
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