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17/11/2017 | FRANCE | N°15/07179

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 17 novembre 2017, 15/07179


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2017



N° 2017/



Rôle N° 15/07179





[R] [F]





C/



Société SERES ENVIRONNEMENT

































Grosse délivrée

le :



à :



Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Jean philippe PASSANANTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PRO

VENCE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 19 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1119.







APPELANTE



Madame [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2017

N° 2017/

Rôle N° 15/07179

[R] [F]

C/

Société SERES ENVIRONNEMENT

Grosse délivrée

le :

à :

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Jean philippe PASSANANTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 19 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1119.

APPELANTE

Madame [R] [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 157 substitué par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 157

INTIMEE

Société SERES ENVIRONNEMENT, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean philippe PASSANANTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Géraldine TANGUY, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2017.

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 juillet 2007 à effet du 1er août 2007, Mme [R] [F] a été embauchée par la SA THERBIO en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, position II, coefficient 100, contre la perception d'une rémunération mensuelle brute de 3 500 € dans le cadre d'un forfait annuel de travail de 218 jours.

Par acte du 29 janvier 2008, à effet au 1er février 2008, le contrat de travail a été transféré à la SAS SERES ENVIRONNEMENT et la salariée est devenue « contrôleur de gestion et directrice industrielle ».

Suivant avenant du 14 février 2008, il était convenu une indemnité de licenciement de 12 mois de salaire brut sauf en cas de faute lourde.

Dans le dernier état des relations contractuelles, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 5 833,33 € outre un avantage en nature afférent à un véhicule de fonction d'une valeur de 248,57 €.

Les rapports contractuels des parties sont régis par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

L'employeur s'adressait à la salariée suivant lettre du 1er juin 2011 ainsi rédigée : « Vous avez été embauchée le 2 mai 2007 par la société THERBIO au poste de contrôleur de gestion. Le 1er février 2008, vous avez bénéficié d'une mutation au sein de la société SERES ENVIRONNEMENT avec une modification de fonction qui est devenue « Contrôleur de Gestion et Directrice Industrielle ». Depuis mon arrivée au sein du Groupe, j'ai pu constater plusieurs dysfonctionnements au sein de la direction industrielle dont vous avez la responsabilité et notamment :

' aucune cohérence économique dans l'établissement des prix de revient qui ont mis en péril la situation financière de la société ;

' des difficultés dans la gestion des équipes (par exemple le dossier prud'hommes de M.[U], le dossier maladie de M. [M]) ;

' le manque de transparence dans le reporting à la direction générale (cf. mon mail du 14 février dernier).

En dépit de mes demandes et remarques, je n'ai pu noter aucune amélioration ni changement dans votre façon de procéder. Je dois donc aujourd'hui constater que ce poste de directrice industrielle ne correspond pas à vos qualifications et compétences. Je vais donc reprendre personnellement les tâches et responsabilités dévolues au directeur industriel. Par ailleurs, il est impératif que le contrôle de gestion soit renforcé au sein de la société et prenne toute sa dimension. C'est une fonction support clef pour le retour à la rentabilité de la société. L'étendue des besoins en contrôle de gestion implique la mise en place d'un poste à temps plein. Aussi, je vous propose de revenir à votre métier de base de contrôleur de gestion. Vous reporterez toujours en cette qualité à la direction générale. La fiche de poste jointe vous donnera les contours de cette fonction primordiale pour la société. Cette proposition de modification de vos conditions de travail est valable jusqu'au 20 juin 2011. Je vous précise que les autres éléments de votre contrat de travail demeureront inchangés. Je vous prie de me faire connaître votre réponse d'ici cette date. »

La salariée répondait par lettre du 19 juin 2011 dans les termes suivants : « J'accuse réception de votre courrier daté du 1er courant, émis par votre cabinet d'avocat, portant proposition de modification de contrat de travail. Vous m'imputez, en des termes généraux, qui m'interdisent toute réplique et explication, des manquements que je conteste formellement. Je vous rappelle par ailleurs l'échange que nous avons eu au mois de février dernier, mon courriel du 28 février 2011, qui faisait réponse à votre interpellation singulièrement injustifiée et vous rappelait, pour la déplorer, la violence des propos tenus à mon endroit lors de la dernière réunion du comité de pilotage, resté sans réponse. À la suite de cet échange, vous m'avez à nouveau mise violemment en cause devant l'ensemble du comité de pilotage ainsi que la majeure partie du service commercial, m'imputant la situation dégradée de l'entreprise lors de la réunion du comité de pilotage suivant. Depuis la fin du mois de mars, vous refusez tout échange ou contact avec moi. Vous comprendrez que je ne peux me défaire de ce contexte très oppressant, qui me laisse à penser que votre décision de m'évincer est déjà prise. Pour ce qui concerne spécifiquement la proposition de modification de contrat de travail qui m'est soumise, j'observe que les fonctions de contrôleur de gestion, déjà incluses dans le périmètre de l'emploi de directrice opérationnelle, n'en constituaient cependant qu'une faible partie. Vous ne pouvez ignorer que la nouvelle fonction de contrôleur de gestion, m'exclurait de la substance même des fonctions dévolues à la direction opérationnelle, que vous avez décidé d'exercer personnellement, cette seule circonstance attestant de l'importance des tâches que vous avez décidé de me retirer. Il en résulte une modification radicale et humiliante de mes fonctions et de mon contrat de travail à laquelle je ne peux souscrire. »

À compter du 21 juin 2011, le contrat de travail était suspendu pour maladie, en l'espèce un syndrome dépressif, et la salariée ne devait plus revenir dans l'entreprise.

Sollicitant la résiliation du contrat de travail, Mme [R] [F] a saisi le 21 septembre 2011 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section encadrement.

La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur par lettre du 19 décembre 2011 ainsi rédigée : « Pour les motifs que vous connaissez parfaitement, il m'a fallu saisir le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une demande de résiliation du contrat de travail. Nous avons été convoqués à une audience de conciliation qui s'est tenue le 28 octobre 2011. En dépit de l'urgence qui s'attachait à une solution rapide du litige, l'affaire a été fixée pour être jugée au 4 septembre 2012. Vous comprendrez que des raisons personnelles et familiales ne me permettent pas d'attendre que le conseil de prud'hommes se soit prononcé sur ma demande de résiliation judiciaire, étant précisé qu'une reprise de mon activité à votre service dans cette attente est inenvisageable, compte tenu de la déqualification que vous m'avez imposé au mépris des procédures en vigueur et de mon refus explicite. En conséquence, je suis contrainte de prendre acte de la rupture du contrat de travail de votre fait. Bien entendu, cette initiative n'est nullement une démission. Elle est la conséquence que je suis forcée de tirer de vos manquements contractuels graves, détaillés dans les conclusions qui ont été remises à votre conseil dès l'audience de conciliation, manquements qui fondaient ma demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Je persiste dans la procédure qui a été introduite, afin que la rupture du contrat de travail vous soit déclarée imputable. Je vous mets en conséquence en demeure, par la présente, de liquider mon solde de tout compte selon ce que vous estimez me devoir et de me délivrer les documents de rupture à l'établissement desquels vous êtes tenus. J'accepterai le tout sous réserve de la procédure en cours. Par ailleurs, vous voudrez bien noter que je suis en possession des matériels et objets suivants propriétés de l'entreprise : véhicule et carte grise, carte TOTAL, télépéage, téléphone portable, ordinateur portable et chargeur, clés du bâtiment, clés du bureau, badge d'entrée dans la société. Je souhaite vous restituer le tout de manière contradictoire et actée. Cela pourrait se faire à l'occasion de mon passage dans vos bureaux pour y retirer le solde de tout compte ainsi que les instruments de la rupture du contrat de travail. Vous voudrez bien me faire connaître, pour votre part, la façon dont vous souhaitez que nous procédions. Par ailleurs, je vous précise que j'entends, à l'occasion de mon prochain passage, récupérer les objets et effets personnels que j'ai laissés dans mon bureau (vêtements, bouilloire, pots à crayon, chaussures de sécurité, divers bibelots et photos') »

Le conseil de prud'hommes, par jugement départage rendu le 19 mars 2015, a :

dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par la salariée produit des effets d'une démission ;

condamné la salariée à payer à l'employeur les sommes suivantes :

'18 245,70 € pour inexécution du préavis de démission ;

'  1 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;

dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de l'employeur ;

condamné la salariée aux dépens.

Cette décision a été notifiée le 28 mars 2015 à Mme [R] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 avril 2015.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [R] [F] demande à la cour de :

la dire bien fondée en son appel ;

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

dire illégitime et vexatoire la modification disciplinaire du contrat de travail qu'elle a refusée ;

dire qu'ont été violées les prescriptions procédurales en matière disciplinaire ;

dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 19 décembre 2011 est imputable aux manquements de l'employeur et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

'18 245,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel ;

'  1 824,57 € au titre des congés payés y afférents ;

à titre principal,

condamner l'employeur au paiement de la somme de 72 982,80 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement ;

à titre subsidiaire,

condamner l'employeur au paiement de la somme de 5 641,72 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

en tout état de cause,

dire qu'à titre d'indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;

enjoindre la société intimée, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, d'avoir à établir et lui délivrer les documents suivants :

'certificat de travail mentionnant, pour terme de la relation contractuelle, la date de prise d'effet de la rupture du contrat de travail, période de préavis non exécuté du fait de l'employeur incluse ;

'attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant, pour motif de la rupture du contrat de travail, une « prise d'acte de la rupture du contrat de travail judiciairement imputée aux torts exclusifs de l'employeur et requalifiée en ses effets en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;

enjoindre l'employeur, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, d'avoir à liquider ses droits au titre du droit individuel à la formation (DIF) ;

condamner en outre l'employeur au paiement des sommes suivantes :

'20 000 € à titre de dommages et intérêts pour modification illicite du contrat de travail et inobservation de la procédure disciplinaire ;

'75 000 € pour rupture du contrat de travail équivalente en ses effets à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

'1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner l'employeur aux dépens.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS SERES ENVIRONNEMENT demande à la cour de :

dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dans la mesure où l'appelante a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

dire qu'elle n'a commis aucun manquement à l'encontre de la salariée ;

confirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;

condamner la salariée à lui verser les sommes suivantes :

'18 245,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

'         1,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

'  2 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

condamner la salariée aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties ne discutent pas la recevabilité de l'appel, laquelle se trouve acquise.

1/ Sur l'application du droit disciplinaire

La salariée se plaint d'une modification de son contrat de travail et de l'inobservation de la procédure disciplinaire. Elle sollicite en réparation la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.

Mais la lettre que l'employeur a adressée à la salariée le 1er juin 2011 constitue une proposition de modification du contrat (et non comme affirmé des conditions) de travail que cette dernière était libre d'accepter ou de refuser et qu'elle a effectivement refusée par lettre datée du dimanche 19 juin 2011, alors même qu'elle devait être placée en arrêt maladie à compter du mardi 21 juin 2011 et ne plus revenir dans l'entreprise.

La lettre de l'employeur dresse au passé le constat de difficultés de fonctionnement, les impute au présent à l'insuffisance professionnelle de la salariée mais ne mentionne les solutions envisagées que pour le futur « je vais donc' », « il est impératif que' » et les synthétise clairement et sans aucune ambiguïté sous forme d'une proposition et non d'une décision « Aussi, je vous propose' » « Cette proposition de modification des conditions de travail est valable jusqu'au 20 juin 2011. »

Ainsi, la salariée n'a nullement vu son contrat de travail modifié alors que ce dernier s'est trouvé suspendu avant même le terme de son délai de réflexion et elle n'a pas plus fait l'objet d'une sanction disciplinaire, aucune faute ne lui étant imputée mais bien plutôt une insuffisance professionnelle.

2/ Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

La salariée ayant tout d'abord sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail puis, en cours de procédure, pris acte de la rupture de son contrat de travail, cette seule rupture sera envisagée mais ses motifs seront augmentés de ceux fondant la demande de résiliation judiciaire.

Il sera tout d'abord relevé que si la salariée fait valoir que le syndrome dépressif dont elle a souffert était réactionnel à ses difficultés professionnelles, elle ne reproche nullement à l'employeur des faits de harcèlement et pas même une violation de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail. En conséquence, elle supportera seule la charge de la preuve des manquements qu'elle invoque.

La salariée reproche tout d'abord à l'employeur de l'avoir critiquée avec une grande violence lors d'une réunion de la délégation unique du personnel tenue en début d'année 2011. Mais elle ne prouve nullement la violence ni même l'inadaptation des propos tenus dès lors qu'elle ne produit qu'une seule attestation, rédigée par M. [J] [K], lequel n'était pas présent à la réunion et dont le bureau était singulièrement éloigné de la salle de réunion pour qu'il puisse entendre les propos tenus et mesurer leur retentissement sur les participants.

Ce témoignage unique ne peut être retenu, étant relevé toutefois qu'il est dactylographié et non manuscrit, qu'en ce qu'il décrit plus généralement la situation dans les termes suivants : « Lors de l'arrivée de M. [J], au poste de président directeur général de la société SERES environnement, le fonctionnement établi a été fortement perturbé par le manque de validation des suggestions effectuées. Cette insuffisance s'est notamment traduite par une absence totale de réponse aux questions posées. Questionnement par e-mails, dans un premier temps envoyés par Mme [R] [F], et dans un deuxième temps par d'autres cadres dont moi-même. Cette carence a malheureusement conduit à une déficience de prise de décision sur des points cruciaux tels que : le recours au chômage technique, les investissements à réaliser, les engagements auprès des fournisseurs. »

Les griefs articulés par M. [J] [K], dans son attestation rédigée en 2014 après son licenciement en 2013, sont peu précis et ils ne sont étayés par aucune autre pièce.

La salariée reproche encore à l'employeur d'avoir modifié son contrat de travail à titre de sanction disciplinaire en la privant de ses fonctions de directrice opérationnelle. Mais, comme il a été montré au point précédent, la salariée n'a pas été évincée de ses fonctions de direction et elle était libre de refuser la proposition qui lui était faite en ce sens.

Le témoignage du mari de la salariée et de son médecin traitant sont indirects et ne seront dès lors pas retenus pour la détermination d'éventuels manquements contractuels imputables à l'employeur.

En conséquence, la salariée ne prouve nullement l'existence de manquements de l'employeur, d'actualité lors de sa prise d'acte, rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Ainsi, cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'une démission.

3/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Un arrêt maladie n'interrompt pas le préavis de trois mois dont la salariée se trouvait débitrice. En conséquence, elle sera condamnée à payer à l'employeur la somme de 18 245,70 € de ce chef.

4/ Sur les autres demandes

L'employeur sollicite la somme d'un euro en réparation de son préjudice, mais il ne caractérise nullement ce dernier. Il sera en conséquence débouté de ce chef.

L'équité commande d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute Mme [R] [F] de ses demandes.

Y ajoutant,

Déboute la SAS SERES ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne Mme [R] [F] à payer à la SAS SERES ENVIRONNEMENT la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne Mme [R] [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/07179
Date de la décision : 17/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°15/07179 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-17;15.07179 ?
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