La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2017 | FRANCE | N°16/08042

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 14 novembre 2017, 16/08042


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2017

A.D

N° 2017/













Rôle N° 16/08042







[A] [U]

[U]





C/



SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS

SARL JURICK REPRO

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP





















Grosse délivrée

le :

à :Me BOUCHOUCHA

Me CHAMPDOIZEAU

Me MIMRAN VALENSI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 18 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00011.





APPELANTE



Madame [A] [U]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2017

A.D

N° 2017/

Rôle N° 16/08042

[A] [U]

[U]

C/

SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS

SARL JURICK REPRO

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

Grosse délivrée

le :

à :Me BOUCHOUCHA

Me CHAMPDOIZEAU

Me MIMRAN VALENSI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 18 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00011.

APPELANTE

Madame [A] [U]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU PASCAL de la SCP PASCAL CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Aude Sarah BOLZAN, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant

INTIMEES

SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON

SARL JURICK REPRO, dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller,faisant fonction de Président

Madame Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2017,

Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller , faisant fonction de Président et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS,

Mme [A] [U], avocat, a obtenu en février 2013 un photocopieur Triumph Adler d'occasion, par la société Jurick Solutions Logiciels, avec maintenance par la société Jurick Repro, au moyen d'un crédit bail de 66 mois avec la société Bnp Paribas Lease Group.

Les 17 juin et 17 juillet 2013, Mme [A] [U] a fait assigner les sociétés Jurick Solutions Logiciels, Jurick Repro et Bnp Paribas Lease Group devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de voir prononcer la nullité des contrats passés, et à titre subsidiaire leur résolution.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2013 la procédure a été renvoyée, par application de l'article 47 du code de procédure civile, devant le tribunal de grande instance de Tarascon.

Par jugement en date du 18 mars 2016, prononcé de manière contradictoire, le tribunal de grande instance de Tarascon a :

-débouté Mme [A] [U] de l'intégralité de ses demandes,

-prononcé la résiliation du contrat de location du 4 février 2013 aux torts exclusifs de Mme [A] [U],

-condamné Mme [A] [U] à payer à la société BNP PARIBAS Lease Group une somme de 19.515,91 € ttc au titre des loyers impayés, de leurs accessoires et de l'indemnité de résiliation, et une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [A] [U] à payer à la Sarl JURICK REPRO une somme de 2.199,68 € à titre d'indemnité de résiliation,

-condamné Mme [A] [U] à payer à la Sarl JURICK SOLUTIONS LOGICIELS et à la Sarl JURICK REPRO une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté le surplus des demandes,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné Mme [A] [U] aux dépens.

Dans ses motifs, le tribunal a dit que le photocopieur avait été livré le 4 février 2013, sans réserve, que Mme [U] savait qu'il s'agissait d'un matériel d'occasion, que les manoeuvres frauduleuses n'étaient pas établies, Le tribunal a dit que Mme [U] ne pouvait se prévaloir des dispositions du code de la consommation alors que cet équipement était destiné à son cabinet d'avocat. Le tribunal a dit que Mme [U] ne justifiait pas d'un manquement de la société Jurick Solutions Logiciels à son obligation de délivrance ni de la société Jurick Repro à son obligation de maintenance, qu'elle ne justifiait pas de manquement à une obligation d'information ou de conseil.

Par déclaration de Me Mireille CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 29 avril 2016, Mme [A] [U] a relevé appel général de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et signifiées par voie électronique le 29 mars 2017, Mme [A] [U] demande à la cour, au visa des articles 1116 et 1117 anciens du code civil en vigueur au 5 février 2013, L.121-20 et suivants du code de la consommation en vigueur au 5 février 2013, les articles 1134, 1135 anciens du code civil en vigueur au 5 février 2013, de l'article 1325 ancien du code civil en vigueur au 5 février 2013, des articles 1604 et suivants du code civil, de :

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

en conséquence,

à titre principal,

-prononcer la nullité du contrat de location signé entre Jurick Solutions Logiciels et Mme [U] et des contrats subséquents avec Jurick Repro et Bnp Paribas Lease Group,

-ordonner la récupération du matériel par et aux frais de la société Jurick Solutions Logiciels, à titre subsidiaire,

-prononcer la résolution de l'ensemble des contrats aux torts des intimées, et ce à la date du 4 février 2013,

-ordonner la récupération du matériel par et aux frais de la société Jurick Solutions Logiciels,

en tout état de cause,

-débouter les sociétés Bnp Paribas Lease Group, Jurick Repro et Jurick Solutions Logiciels de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-condamner solidairement les sociétés Bnp Paribas Lease Group, Jurick Repro et Jurick Solutions Logiciels au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

-condamner solidairement les sociétés Bnp Paripas Lease Group, Jurick Repro et Jurick Solutions Logiciels au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement les sociétés Bnp Paripas Lease Group, Jurick Repro et Jurick Solutions Logiciels aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Mme [U] affirme qu'il ne lui a pas été remis d'original du contrat, ce qui est révélateur des méthodes utilisées par Jurick Solutions Logiciels. Elle estime que la date du 4 février 2013 mentionnée sur ce contrat est erronée, et que Bnp Paribas Lease Group n'était pas encore propriétaire du photocopieur qu'elle n'avait pas encore racheté à cette date.

Mme [U] estime que, s'agissant d'une installation complexe, le procès-verbal de réception sans réserve ne suffit pas à prouver le respect de l'obligation de délivrance. Elle précise qu'il ne lui a jamais été donné le code permettant la mise en marche du photocopieur, et que celui-ci était vide en toner, de sorte que la livraison effective ne peut être considérée comme ayant été réalisée.

Mme [U] fait observer que la société Jurick Solutions Logiciels ne lui a pas donné les indications nécessaires sur le photocopieur;

Mme [U] demande la nullité du contrat de location pour dol et absence de remise du bordereau de rétractation en application du code de la consommation.

Mme [U] considère que les manoeuvres dolosives ont consisté en une information inexacte sur les conditions du contrat et notamment le montant des loyers, une rétention d'informations sur les conditions contractuelles par le défaut de délivrance d'un exemplaire du contrat, un défaut d'information sur les caractéristiques essentielles du photocopieur, en l'apposition à la place du locataire d'une date antérieure à la conclusion réelle du contrat, sans qu'aucune livraison ne s'en soit suivie.

Mme [U] estime que la délivrance du matériel n'a jamais été effective, qu'elle n'a jamais été sollicitée par Jurick Repro pour une intervention, que Jurick Solutions Logiciels a manqué à son obligation d'information et de conseil.

Par leurs dernières conclusions, déposées et signifiées par voie électronique le 24 août 2016, la Sarl Jurick Repro et la Sarl Jurick Solutions Logiciels demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :

à titre principal,

-confirmer la décision du 18 mars 2016,

-débouter Mme [A] [U] de toutes ses demandes dirigées contre la société Jurick Solutions Logiciels et Jurick Repro,

-condamner Mme [A] [U] à payer à Jurick Repro la somme de 2.199,68 € ttc avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2013, due au titre du contrat de maintenance,

à titre reconventionnel, si la cour prononce la résolution,

-dire que Mme [A] [U] est à l'origine du manquement contractuel,

-condamner Mme [A] [U] au paiement de la somme de 8.764,13 € ttc avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

-condamner Mme [A] [U] aux entiers dépens, et à payer à Jurick Solutions Logiciels Sarl et Jurick Repro Sarl la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Jurick Repro et Jurick Solutions Logiciels rappellent que la société Jurick Solutions Logiciels vend du matériel et que la société Jurick Repro assure la maintenance de ce matériel.

Elles exposent que la société Aftec louait un photocopieur Triumph Adler DCC 2730 financé alors par Locam, que la société Aftec a été dissoute et que Mme [U] qui exerçait dans les mêmes locaux a souhaité reprendre le contrat de location de ce photocopieur à son profit. Elles précisent que c'est dans ces conditions que se sont effectuées les relations contractuelles, Jurick Solutions Logiciels étant le fournisseur du matériel, Jurick Repro en assurant la maintenance, et Bnp Paribas Lease Group étant le crédit-bailleur, Mme [U] la crédit-preneuse, alors que Jurick Solutions Logiciels soldait le contrat avec Locam pour pouvoir le reprendre avec Bnp Paribas Lease Group.

Les sociétés Jurick Solutions Logiciels et Jurick Repro exposent que le montant prévu au contrat était de 660 € ht par mois, que Mme [U] connaissait parfaitement ce matériel , dont le bon fonctionnement avait été constaté. Elles précisent que le technicien de Jurick Repro a voulu intervenir et en a été empêché par Mme [U].

La société Jurick Repro demande le montant de l'indemnité prévue au contrat de maintenance.

La société Jurick Solutions Logiciels demande, en cas de résolution du contrat, la restitution du montant de 8.764,13 € qu'elle a payé pour solder le contrat avec Locam.

Par ses dernières conclusions, déposées et signifiées par voie électronique le 4 août 2016, la société Bnp Paribas Lease Group demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1116 et suivants du code civil, de :

-rejeter comme infondées les prétentions et demandes de Mme [A] [U],

-confirmer en conséquence le jugement et notamment:

-dire qu'aux termes du contrat de location du 4 février 2013, le loyer trimestriel s'élève à la somme de 660 € ht, soit 789,36 € ttc (tva à 19,6%),

-dire qu'en application de l'article 7 des conditions générales du contrat de location Mme [U] bénéficie de la prestation de couverture dommages matériel 'bleu total' d'un montant trimestriel de 48,94 €,

-dire en conséquence que le loyer unitaire trimestriel est d'un montant total de 838,30 € ttc,

-dire que Mme [A] [U] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque dol,

-dire que le dol allégué d'une tierce personne, en l'occurrence la société Jurick Solutions Logiciels ne peut servir de fondement pour l'annulation du contrat de location liant la société Bnp Paribas Lease Group à Mme [A] [U],

-dire que Mme [A] [U] a conclu le contrat de location la liant à la société Bnp Paribas Lease Group pour les besoins de son activité professionnelle,

-dire que Mme [A] [U] ne peut se prévaloir des dispositions des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26 du code de la consommation réservés aux non-professionnels,

-rejeter en conséquence la demande de nullité du contrat de location du 4 février 2013, formulée par Mme [A] [U],

-constater que la société Bnp Paribas Lease Group n'a commis aucune faute et qu'elle a exécuté ses obligations loyalement dans le cadre du contrat la liant à Mme [A] [U],

-dire que Mme [A] [U], qui a signé le procès-verbal de livraison-réception attestant la livraison conforme du matériel sans aucune réserve, ne peut se prévaloir de sa prétendue erreur ou négligence à l'égard de la société Bnp Paribas Lease Group,

-rejeter en conséquence la demande de résolution du contrat de location du 4 février 2013 formulée par Mme [A] [U],

-à titre subsidiaire, si la juridiction prononce la résolution du contrat de vente principal,

-condamner Mme [A] [U] à payer à la société Bnp Paribas Lease Group, en application de l'article 6 des conditions générales du contrat de location, les loyers impayés et leurs accessoires jusqu'au jour où la résiliation sera prononcée, ainsi que l'indemnité de résiliation égale aux loyers restant à échoir du jour où la résiliation est prononcée jusqu'au 1er juillet 2018 (terme du contrat) actualisés au taux de référence augmentée de la valeur estimée de l'équipement au terme de cette période,

-donner acte à la société Bnp Paribas Lease Group qu'elle s'engage à déduire de l'indemnité de résiliation les sommes qu'elle percevra de la société Jurick Solutions Logiciels, fournisseur du photocopieur multifonction Triumph-Adler, en restitution du prix de la résolution de la vente,

-à titre reconventionnel,

-constater que Mme [A] [U] a failli à ses obligations contractuelles en s'abstenant de payer les loyers trimestriels dus à la société Bnp Paribas Lease Group,

-prononcer en conséquence la résiliation du contrat de location du 4 février 2013 liant la société Bnp Paribas Lease Group à Mme [A] [U] aux torts de cette dernière,

-condamner Mme [A] [U] à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 19.515,91 € au titre des loyers impayés et de leurs accessoires, ainsi que de l'indemnité de résiliation contractuellement prévue,

-en tout état de cause, condamner Mme [A] [U] à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [A] [U] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Serge MIMRAN VALENSI.

La société Bnp Paribas Lease Group fait observer que Mme [A] [U] est en possession d'une 'copie originale' du contrat de location, que ce contrat a pris effet le 4 février 2013. Bnp Lease Group fait valoir que le matériel a été choisi par Mme [A] [U] et que Bnp Lease Group a ensuite procédé à son acquisition pour le louer à Mme [A] [U]. Elle fait remarquer le procès-verbal de réception a été signé sans réserve. Elle rappelle que Mme [A] [U] a refusé l'intervention du technicien.

La société Bnp Paribas Lease Group fait observer que Mme [A] [U] connaissait le matériel, savait qu'il était d'occasion et que Bnp Paribas Lease Group n'est en rien intervenue dans le choix de Mme [A] [U].

Sur le montant des loyers trimestriels, la société Bnp Paribas Lease Group rappelle que le loyer était de 660 € hors taxe, soit de 789,36 € toutes taxes comprises, et qu'avec l'assurance, de 48,94 € cela aboutissait à un coût trimestriel, ttc, avec assurance, de 838,30 € et qu'il n'y avait aucune erreur à ce sujet.

La société Bnp Paribas Lease Group estime qu'il n'y a eu aucun dol alors que Mme [A] [U] connaissait parfaitement l'étendue de ses engagements. Elle fait observer que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquaient pas alors que Mme [A] [U], avocat, avait obtenu ce photocopieur pour son activité professionnelle.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 12 septembre 2017.

MOTIFS

-I) Les faits - les contrats :

Un contrat de location a été signé le 4 février 2013 entre Bnp Paribas Lease Group et Mme [A] [U], locataire, selon lequel la locataire s'engageait irrévocablement à prendre en location un équipement de photocopieur Triumph-Adler, modèle DCC2730 copieur, auprès de la société Jurick Solutions Logiciels, fournisseur, pour une durée de 66 mois avec des loyers trimestriels de 660 € hors taxe, assurance comprise.

Un original de ce contrat portant la signature de Mme [U] est produit par Bnp Paribas Lease Group.

Un loyer hors taxe de 660 € correspondait, compte tenu d'une TVA à 19,60 % à un loyer ttc de 789,36 €.

Le contrat du 4 février 2013 prévoit en chapitre 7 'assurances sinistres' la clause suivante :

'Il (le locataire) s'oblige ..à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ainsi que celle du bailleur....A défaut d'avoir adressé dans les huit jours de la livraison ..la justification des assurances souscrites directement par ses soins ou d'avoir demandé à bénéficier de l'une des prestations de couverture d'assurance facultatives proposées par le bailleur, le locataire demande au bailleur le bénéfice de la prestation de couverture d'assurance 'bleu total' couvrant le risque de dommages...'.

Le montant de la cotisation d'assurance correspondait à 40,92 € ht par trimestre ou 48,94 € ttc.

Le total loyer (660 € ht soit 789,36 € ttc) plus assurance (44,92 € ht soit 48,94 € ttc) aboutissait à un montant trimestriel de 838,30 € ttc.

C'est ainsi que le calendrier des loyers établi le 9 février 2013 mentionne un premier loyer hors taxe de 410,67 €, plus 25,46 € de prestation d'assurance, plus 85,48 € de taxe sur la valeur ajoutée soit un total de 521,61 € pour le 4 février 2013, ensuite à compter du 1er avril 2013 un montant de 660 € ht plus 40,92 € de prestation d'assurance plus 137,38 € de taxe soit 838,30 € sur 22 échéances trimestrielles ou 66 mois.

Une facture correspondant à ce photocopieur a été établie le 4 février 2013 par la société Jurick Solutions Logiciels au nom de Mme [U] pour un montant de 14.830,40 € ttc.

Un procès verbal de livraison-réception de l'équipement a été signé le 4 février 2013 entre Mme [A] [U] et la société Jurick Solutions Logiciels. Un original signé par Mme [U] est produit par Bnp Paribas Lease Group.

Par ailleurs un contrat de maintenance a été également passé le 4 février 2013 entre Mme [A] [U] et la société Jurick Repro pour une durée de 66 mois. Seule une copie est produite.

La situation juridique était en conséquence la suivante:

-Mme [U] choisissait un matériel de photocopie Triumph-Adler, modèle DCC2730 remis par la société Jurick Solutions Logiciels, d'une valeur ttc de 14.830 €,

-l'acquisition et le paiement de ce photocopieur auprès de la société Jurick Solutions Logiciels étaient effectués par la société Bnp Paribas Lease Group,

-Mme [U] louait ce photocopieur auprès de la société Bnp Paribas Lease Group, pendant 66 mois ou 22 trimestres, moyennant un loyer trimestriel de 660 € ht, soit 789,36 € ttc,

-une assurance obligatoire était souscrite avec cotisations trimestrielles de 40,92 € ht soit 48,94 € ttc,

-un contrat de maintenance était passé avec la société Jurick Repro pour une durée de 66 mois.

-II) La question de l'applicabilité des dispositions du code de la consommation :

Mme [U] a acquis ce matériel de photocopie pour son cabinet d'avocat, dans un cadre professionnel .

Comme l'a noté à juste titre le premier juge, cette acquisition s'est réalisée en lien direct avec l'exercice de sa profession, alors que son cachet professionnel figure sur l'original du contrat qu'elle a signé.

Elle n'est en conséquence pas fondée à se prévaloir des dispositions protégeant le consommateur ou le non professionnel.

-III) La demande de nullité pour dol :

Mme [U] demande la nullité pour dol du contrat de location du 4 février 2013.

Les parties à ce contrat sont d'une part la société Bnp Paribas Lease Group, financeur du matériel choisi par Mme [U] auprès de la société Jurick Solutions Logiciels, d'autre part Mme [U], locataire.

Mme [U] estime que les manoeuvres dolosives ont consisté en:

- une information inexacte sur les conditions du contrat et notamment le montant des loyers, une rétention d'informations sur les conditions contractuelles par le défaut de délivrance d'un exemplaire du contrat,

-un défaut d'information sur les caractéristiques essentielles du photocopieur,

-en l'apposition d'une date antérieure à la conclusion réelle du contrat.

L'original du contrat de location produit par la société Bnp Paribas Lease Group et signé par Mme [U] porte la date du 4 février 2013. Il mentionne bien un loyer trimestriel hors taxe de 660 € et la nécessité de souscrire une assurance.

Mme [U] a signé ce contrat, qu'elle a eu le loisir d'examiner avant de signer.

Il n'est pas établi qu'un exemplaire de contrat ne lui aurait pas été remis le même jour.

Les conditions financières de la location sont explicites. Aucune manoeuvre n'a été commise à ce sujet ni par Bnp Paribas Lease Group, co-contractant, ni par le fournisseur Jurick Solutions Logiciels.

En ce qui concerne les caractéristiques du photocopieur, c'était à Mme [U] de choisir cet équipement par le biais de la société Jurick Solutions Logiciels.

Le matériel a été officiellement réceptionné par elle le 4 février 2013, comme le prouve l'original du procès-verbal de réception signé par elle. Aucune réserve n'a été formée à la réception.

La société Jurick Solutions Logiciels rappelle que cet équipement a été repris de la société Aftec qui exerçait son activité dans les mêmes locaux que ceux du cabinet de Mme [U] que Mme [U] a souhaité reprendre à son profit. Mme [U] connaissait de ce fait cet équipement et ne peut dire avoir été trompée sur ses caractéristiques.

Il n'est pas établi que le contrat de location ait été antidaté.

Le dol n'est pas constitué.

-IV) La demande de résolution du contrat pour inexécution :

Mme [U] demande la résolution du contrat de location du 4 février 2013 pour inexécution des obligations de son co-contractant quant à la délivrance de la chose et à ses obligations d'information et de conseil.

Il a été vu ci-dessus que l'équipement était bien dans les locaux de Mme [U]. Par ailleurs le procès-verbal de réception a été signé par celle-ci.

Les informations sur les conditions financières de la location résultent du contrat de location.

Quant au matériel, il s'agissait d'un matériel d'occasion choisi par Mme [U], que connaissait celle-ci et qui a été racheté par la société Jurick Solutions Logiciels qui l'a revendu à Bnp Paribas Lease Group qui l'a loué à Mme [U].

Quant au contrat de maintenance, Mme [U] l'a dénoncé. Mais il n'est pas établi que la société Jurick Repro aurait failli à son obligation de maintenance.

La demande de Mme [U] n'est pas fondée.

-V) Les demandes de Jurick Repro :

La société Jurick Repro demande l'indemnité due pour résiliation du contrat de maintenance.

Cette somme est due du fait de la résiliation unilatérale de ce contrat par Mme [U]. Le jugement sera confirmé sur ce point.

-VI) Les demandes de Bnp Paribas Lease Group :

Compte tenu de la validité du contrat de location, les sommes correspondant aux loyers sont dues par Mme [U]. Il en de même de l'indemnité de résiliation alors que Mme [U] a mis fin unilatéralement à ce contrat.

Le jugement sera confirmé sur les montants retenus.

Par équité, il ne sera pas rajouté de condamnation à frais irrépétibles en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement , en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Tarascon,

Dit ne pas y avoir lieu à condamnation à frais irrépétibles d'appel,

Condamne Mme [A] [U] aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/08042
Date de la décision : 14/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°16/08042 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-14;16.08042 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award