COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 9 NOVEMBRE 2017
N° 2017/829
Rôle N° 16/18637
[V] [G]
[N] [Y]
[D] [T] [G]
SCI LES PACANIERS
SAS BTP AZUR
C/
COMMUNE [Localité 1]
Grosse délivrée
le :
à :
Me CAMPOLO
SCP ERMENEUX
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 28 septembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/04662.
APPELANTS
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1986 à Fréjus (83600)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [T] [G]
né le [Date naissance 3] 1921 à [Localité 3] (Maroc)
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
LA SCI LES PACANIERS
dont le siège est [Adresse 4]
LA SAS BTP AZUR
dont le siège est [Adresse 5]
représentés et assistés par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de Draguignan, plaidant
INTIMÉE
LA COMMUNE [Localité 1]
représentée par son maire en exercice
[Adresse 6]
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
assistée par Me Frédéric-Pierre VOS substitué par Me Olivier MATHIEU, avocats au barreau de Paris, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Geneviève Touvier, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Mme Geneviève TOUVIER, présidente
Mme Annie RENOU, conseillère
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2017,
Signé par Mme Geneviève TOUVIER, présidente, et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES PACANIERS et [D] [G] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitier d'une parcelle située à [Adresse 7], cadastrée section BR n° [Cadastre 1] classée en zone A du plan local d'urbanisme, en zone Natura 2000 et en zone rouge du plan de prévention des risques inondation.
Invoquant la réalisation sans autorisation de travaux d'exhaussement sur cette parcelle, la commune [Localité 1] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan qui, par ordonnance en date du 28 septembre 2016 a :
- mis hors de cause [V] [G] et [N] [Y] ;
- ordonné la suspension immédiate, par la société BTP AZUR, [D] [G] et la SCI LES PACANIERS, des travaux d'exhaussement entrepris sur la parcelle BR n° [Cadastre 1] sous astreinte provisoire de 1.000 € par infraction dûment constatée ;
- ordonné à la société BTP AZUR, [D] [G] et la SCI LES PACANIERS de remettre les lieux en l'état dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant un délai de 60 jours ;
- condamné in solidum la société BTP AZUR, [D] [G] et la SCI LES PACANIERS à verser à la commune [Localité 1] une provision de 3.000 € à valoir sur son préjudice ;
- ordonné une expertise confiée à [E] [Q] afin de déterminer l'état sanitaire de la parcelle et les travaux nécessaires à la dépollution des lieux ;
- rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la société BTP AZUR, [D] [G] et la SCI LES PACANIERS à verser à la commune [Localité 1] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les mêmes aux dépens.
[V] [G], [N] [Y], la SCI LES PACANIERS, [D] [G] et la SAS BTP AZUR ont interjeté appel de cette ordonnance le 14 octobre 2016.
Par conclusions du 14 décembre 2016, [V] [G], [N] [Y], la SCI LES PACANIERS, [D] [G] et la SAS BTP AZUR sollicitent :
- la réformation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a mis hors de cause [V] [G] et [N] [Y] ;
- la mise hors de cause d'[D] [G] et de la SCI LES PACANIERS ;
- le débouté de la commune [Localité 1] de toutes ses demandes et sa condamnation à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation de l'intimée aux dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Par conclusions du 11 septembre 2017, la commune [Localité 1] demande à la cour :
- de rejeter les conclusions d'appel de [V] [G], [N] [Y], la SCI LES PACANIERS, [D] [G] et la SAS BTP AZUR et de confirmer l'ordonnance déférée ;
- dans le cas contraire :
' d'ordonner la suspension immédiate des travaux entrepris par la SCI LES PACANIERS, [D] [G] et la société BTP AZUR sous astreinte de 1.000 € pour chacun par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
' d'ordonner la remise en état des lieux sous astreinte, pour chacun des défendeurs, de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
'd'ordonner le versement d'une provision, pour chacun des défendeurs, de 300 € par jour à compter du 8 juillet 2014, date de la notification de la mise en demeure envoyée à la SCI LES PACANIERS ;
' de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
' de condamner la SCI LES PACANIERS, [D] [G] et la société BTP AZUR aux dépens, avec distraction au profit de son conseil, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La mise hors de cause en première instance de [V] [G] et de [N] [Y] n'est pas contestée et sera confirmée.
1- sur la suspension des travaux, la remise en état des lieux et l'expertise
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite par la réalisation, depuis 2013, en violation des règles du plan local d'urbanisme et du plan de prévention du risque inondation, de travaux d'exhaussement sur la parcelle objet du litige, par le développement d'une activité de travaux publics et par l'implantation de constructions sur une parcelle à vocation agricole.
Il a également retenu à juste titre que ces travaux étaient imputables tant à la société BTP AZUR, locataire de la parcelle depuis 2013, qu'à la SCI LES PACANIERS qui a consenti à la société BTP AZUR un bail en parfaite connaissance de cause pour y exercer une activité de transformation de matériaux et de concassage incompatible avec le classement de la parcelle en zone agricole, qu'à [D] [G], usufruitier de la parcelle, qui en perçoit les revenus et est bénéficiaire des travaux irréguliers réalisés.
Enfin, si des remblais avaient été réalisés en 1998, déjà irrégulièrement, le premier juge a justement estimé que ces travaux étaient, au vu des images satellites versées aux débats, sans lien avec les travaux effectués en 2013 et 2016 caractérisés par deux procès-verbaux d'infraction établis les 13 novembre 2013 et 21 mars 2016.
Par ailleurs, compte tenu de l'importance des travaux irréguliers réalisés, la commune [Localité 1] a un intérêt légitime à solliciter une expertise pour faire vérifier l'état sanitaire de la parcelle.
Au regard de ces éléments, l'ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions relatives à la suspension des travaux, la remise en état des lieux et à l'organisation d'une expertise.
2- sur la provision
La réalisation de travaux sans autorisation à nécessairement causé un préjudice à la commune [Localité 1] par l'obligation où elle s'est trouvée de faire dresser des procès-verbaux d'infraction et d'adresser des mises en demeure aux parties concernées ce qui caractérise un préjudice. L'allocation d'une provision de 3.000 € à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice est ainsi justifiée, la créance invoquée par la commune n'étant pas sérieusement contestable. L'ordonnance dont appel sera également confirmée sur ce point.
3- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les demandes de la commune [Localité 1] devant le premier juge ayant été en grande partie accueillies, l'ordonnance de référé sera également confirmée sur les dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les appelants succombant en leur appel seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la commune [Localité 1] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en cause d'appel. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 € qui devra être payée in solidum par la SCI LES PACANIERS, [D] [G] et la SAS BTP AZUR. Ceux-ci supporteront en outre les dépens lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute [V] [G], [N] [Y], la SCI LES PACANIERS, [D] [G] et la SAS BTP AZUR de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI LES PACANIERS, [D] [G] et la SAS BTP AZUR à payer à la commune [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI LES PACANIERS, [D] [G] et la SAS BTP AZUR aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,