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08/11/2017 | FRANCE | N°14/00867

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 08 novembre 2017, 14/00867


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2017

V.N.

N° 2017/248













Rôle N° 14/00867







[M] [L]

[V] [L]

[C] [L]





C/



[U] [F]

[D] [Q] épouse [F]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Layla TEBIEL



Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 06/03182.





APPELANTS



Monsieur [M] [L]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (Maroc),

demeurant [Adresse 1]



Monsieur [V] [L]

né le [Date naissance 2] 1940 à...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2017

V.N.

N° 2017/248

Rôle N° 14/00867

[M] [L]

[V] [L]

[C] [L]

C/

[U] [F]

[D] [Q] épouse [F]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Layla TEBIEL

Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 06/03182.

APPELANTS

Monsieur [M] [L]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (Maroc),

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [V] [L]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [C] [L]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 2] (44),

demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés par Me Catherine MORVANT-VILLATTE de la SELAFA VILLATE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES.

INTIMES

Monsieur [U] [F]

né le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 3] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 4]

Madame [D] [Q] épouse [F]

née le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 3] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Michel CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique NOCLAIN, Présidente

Madame Chantal MUSSO, Présidente de chambre

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017,

Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [J] [L] est décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 1985, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [L] [P], usufruitière de l''intégralité des biens du défunt, et ses trois enfants nés d'un premier lit, Messieurs [V] [L], [C] [L] et [M] [L].

Madame [P] est décédée le [Date décès 2] 2004, laissant pour lui succéder Monsieur [U] [F] et Madame [D] [Q], légataires universels aux termes d'un testament établi par Madame [P], cette dernière n'ayant pas d'héritier.

La succession de Monsieur [J] [L] était, en 1985, selon les actes établis par Maître [O], notaire, constitué de:

-un portefeuille de valeurs mobilières de 127.531,90 euros réparties sur des comptes titres et actions laissés en libre gestion à Madame [L] [P], usufruitière;

-la moitié indivise de locaux et droits immobiliers dépendant d'un ensemble dénommé ' [Adresse 5].

Au décès de Monsieur [J] [L], aucune déclaration de succession n'a été régularisée et aucun partage n'est intervenu, des difficultés existant quant à la détermination de l'actif successoral et les trois enfants [L] sollicitant la reconstitution de l''actif successoral de leur père avec réintégration de:

-la valeur d'un appartement sis à [Adresse 6], ainsi que la moitié du mobilier existant, acquis selon eux en 1962 au nom de Madame [L] [P] 'alors qu'elle ne disposait pas de revenu et que Monsieur [J] [L] était toujours l'époux de Madame [J], mère des trois enfants [L]';

-la valeur de l'appartement sis à [Adresse 5], outre les biens immobiliers ayant été détournés par les consorts [F];

-un véhicule pour moitié;

-la somme de 2.897,93 euros;

-le contenu d'un coffre-fort;

-des plus values mobilières générées par les placements de Monsieur [J] [L], notamment sur un placement PEL, ainsi que des valeurs éventuelles de remplacement des actions cédées par Madame [L] [P] et les fruits perçus par cette dernière au cours de l'exercice de son usufruit.

Faute de partage amiable, Monsieur [V] [L], Monsieur [C] [L] et Monsieur [M] [L] ont assigné Monsieur [U] [F] et Madame [D] [Q] devant le tribunal de grande instance de Grasse le 5 mai 2006 en liquidation partage de l'indivision sur le fondement des articles 578 et 616 du code civil.

Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné le 7 mars 2008 une expertise; le rapport de l'expert, Madame [X]-[A]a, été déposé le 22 mai 2008.

Par jugement contradictoire du 13 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a:

-débouté Monsieur [V] [L], Monsieur [C] [L] et Monsieur [M] [L] de leur demande d'expertise complémentaire;

-débouté Monsieur [V] [L], Monsieur [C] [L] et Monsieur [M] [L] de leur demande d'élargir la mission du notaire en vue de reconstituer les actifs bancaires de leur père;

-débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles;

-dit que les dépens seront employés en frais priviliégiés de liquidation partage et supportés par moitié par chacune des parties.

Par déclaration du 16 ajnvier 2014, Monsieur [C] [L] et Monsieur [M] [L] ont interjeté appel du jugement précité.

Par arrêt avant dire droit du 4 décembre 2014, la cour d'appel d'Aix en Provence a:

-ordonné une expertise complémentaire;

-commis pour y procéder Monsieur [F] [Y] avec mission essentiellement de procéder à l'examen de comptes bancaires détenus par Madame [L] [P], de vérifier les conditions d'obtention et d'usage des procurations sur ces comptes par les consorts [F], de recueillir toutes informations auprès du conseiller financier et patrimonial de Madame [L] [P], Monsieur [Z] [G], et de procéder à la reconstitution des assurances-vie de Madame [L] [P], en particulier auprès des AGF.

L'expert a déposé son rapport le 4 décembre 2015.

Par dernières conclusions signifiées le 4 mai 2017, les appelants demandent essentiellement à la cour de:

-infirmer le jugement déféré;

-ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de Monsieur [J] [L];

-désigner tel notaire qu'il plaira à la cour pour établir un état liquidatif à l'exception de Maître [O], intervenu en tant que notaire de Madame [L] [P] ou des consorts [F];

-constater que Madame [L] [P] n'a pas géré son usufruit conformément à ses obligations d'usufruitière;

-en tirer toutes conséquences quant à la déchéance de ses droits en cette qualité;

-ordonner la réintégration à l'actif successoral de Monsieur [J] [L] de :

*la somme de 29O.763,53 euros au titre des valeurs mobilières, comptes bancaires, liquidités perçus par Madame [L] [P] au cours de l'exercice de son usufruit et non restituée à son décès, somme valorisée par l'expert [Y] au 10 novembre 2015;

*la somme de 24.300 euros au titre des pièces d'or;

*la somme de 193.621 euros au titre du fruit de la vente de l'appartement sis à [Localité 5] valorisée au 10 novembre 2015;

*la moitié du mobilier meublant l'appartement d'[Localité 6] ainsi que des biens mobiliers propres ayant appartenu à Monsieur [J] [L];

*la moitié de la valeur du véhicule retenue pour 8.232 euros par l'expert;

*la somme de 2.897,93 euros au titre des frais d'obséques;

*le contenu du coffre-fort;

*la somme de 57.098 euros au titre des reprises de propres de Monsieur [J] [L] valorisées au 10 novembre 2015,

ces sommes devant être réactualisées au jour du partage;

-condamner les consorts [F] à restituer ces sommes aux consorts [L], outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir;

-condamner les consorts [F] à restituer les biens mobiliers conservés;

-condamner les consorts [F] à la remise en état de l'appartement d'[Localité 6] et à défaut, les condamner au versement de la somme de 30.241 euros, somme évaluée par le premier expert;

-condamner les consorts [F] au versement d'une indemnité d'occupation de 700 euros par mois à compter du décès de Madame [L] [P] et jusqu'à remise des clés de l'appartement d'[Localité 6];

-condamner les consorts [F] à la prise en charge des frais des deux expertises rendues nécessaires par leur résistance abusive pour un montant global de 13.242,55 euros;

-condamner les consorts [F] au règlement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice résultant de leur résistance abusive, ainsi qu'au règlement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Les appelants affirment à l'appui de leurs prétentions que Madame [L] [P] a eu la jouissance des biens de leur père, en particulier les biens mobiliers, et que grâce à ces biens, elle a contracté des assurances-vies qui doivent, à concurrence de leurs droits, être réintégrées à l'actif successoral. Ils précisent qu'au décès de leur père, un projet de déclaration de succession a été établi, que Madame [L] [P] n'a jamais opté et qu'elle n'a donc pu recevoir que l'usufruit des biens, la pleine propriété de l'actif successoral leur revenant. En s'appuyant sur les deux expertises réalisées, et nonobstant les problèmes posés par la disparition de certains biens (ex: le porte-feuille de valeurs mobilières) et les problémes de preuve rencontrés par les deux experts, ils revendiquent la reconstitution de l'actif successoral dans les termes précisés ci-dessus.

Par dernières conclusions enregistrées par RPVA le 26 mai 2016, les intimés demandent à la cour de:

-confirmer le jugement déféré;

-débouter les appelants de leurs prétentions;

-condamner reconventionnellement les appelants de leur demande de paiement d'une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens y compris les frais d'expertise [X] et [Y].

Les intimés fondent leurs prétentions sur le fait selon eux que, malgré deux expertises, les allégations des appelants ne sont toujours pas prouvées (ex: financement de l'appartement situé à [Localité 5], porte-feuille de valeurs, coffre-fort, pièces d'or). Ils affirment que les demandes formées par les consorts [L] au titre de la reprise des biens propres de Monsieur [J] [L] sont nouvelles en cause d'appel et qu'elles sont donc irrecevables. S'agissant des travaux de remise en état de l'appartement situé à [Adresse 5], les intimés précisent que cet appartement est fermé depuis 13 ans en raison d'un refus de vendre des consorts [L] et que la somme de 222.000 euros retenue par l'expert au titre de la remise en état n'est en lien qu'avec la vétusté du bien et non avec un défaut d'entretien; ils affirment n'avoir jamais habité cet appartement Quant au mobilier meublant les lieux, les consorts [F] affirment qu'il se trouve toujours dans l'appartement et que les consorts [L] ont refusé de le récupérer eu égard à sa faible valeur, soit 900 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2017.

Sur ce,

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

La demande en reconstitution d'actif successoral présentée par les consorts [L] sera examinée éléments par éléments.

Les assurances-vie

Les consorts [L] sollicitent la réintégration à l'actif de la succession de leur père de la somme de 290.763,53 euros au titre des valeurs mobilières, comptes bancaires et liquidités selon eux perçus par Madame [L] [P] au cours de l'exercice de son usufruit et non restituée à son décès, somme valorisée au 10 novembre 2015.

Ils affirment que la déclaration de succession établie par Maître [O], notaire, permet de constater que l'actif successoral est notamment constitué de divers placements pour un montant total de 127.531,90 euros et qu'au décès de Madame [L] [P] intervenu le [Date décès 2] 2004, le portefeuille de valeurs mobiières avait disparu et le montant des avoirs bancaires n'était plus de que 27.666,59 euros

Ils affirment que Madame [L] [P] a vendu le porte-feuille d'actions et les valeurs mobilières de leur père afin de se constituer des assurances-vie dont les époux [F] ont été ensuite les seuls bénéficiaires.

Or, même si l'expert [Y] a pu établir que les assurances-vie constituées par Madame [L] [P] représentent une somme revalorisée sur la base du Livret A de 581.547,06 euros au 10 novembre 2015, l'expert n'a pour autant pas pu établir l'origine des fonds placés sur ces contrats d'assurance-vie et ce, faute de communication des relevés bancaires des comptes détenus par Madame [L] [P] depuis le décès de Monsieur [J] [L] par les divers établissements bancaires concernés ainsi que par l'administration fiscale (voir conclusions de l'expert page 32 du rapport d'expertise).

Faute de preuve sur l'origine de ces fonds, il ne peut donc être affirmé valablement que ce sont les valeurs mobilières détenues par Monsieur [L] à son décès qui ont permis la souscription des assurances-vie dont les époux [F] ont été au final bénéficiaires; c'est donc à tort que les consorts [L] sollicitent la moitié de la valeur de ces contrats.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la demande des consorts [L] à ce titre.

Le défaut de gestion correcte de l'usufruit par Madame [P]

L'article 578 du code civil dispsoe que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance.

En l'espèce, faute de documents bancaires communiqués depuis le décès de Monsieur [J] [L], et donc, faute de reconstitution des mouvements intervenus sur ces comptes, il n'est pas possible de dire, ainsi qu'affirmé par les appelants, que la différence entre le montant des liquidités présentes dans la déclaration de succession de leur père et celui relevé au décès de Madame [L] [P] est le fait d'un défaut de gestion par cette dernière de son usufruit.

Le moyen soulevé à cet égard sera donc écarté.

La somme de 24.300 euros au titre des pièces d'or et le contenu du coffre-fort

Les consorts [L] réclament la réintégration de la valeur de 100 pièces d'or figurant à la déclaration de succession de leur père pour un montant de 52.000 francs; ils demandent églement que les consorts [F] justifient dans quelles conditions un coffre-fort présent dans l'actif successoral a été ouvert au décès de Madame [L] [P]; or, l'expert [X]-[A] a précisé dans son rapport en date du 28 juin 2011 'qu'il est impossible d'établir un suivi des cessions de pièces d'or ou de retracer le contenu d'un coffre-fort après son ouverture'; les appelants n'apportant pas d'autres éléments probants à ce sujet et les deux expertises n'apportant pas d'informations complémentaires, la demande de réintégration de la valeur de ces biens à l'actif successoral sera écartée.

La somme de 193.621 euros au titre du fruit de la vente de l'appartement sis à [Localité 5] valorisée au 10 novembre 2015;

Les consorts [L] déduisent d'un certain nombre de faits la certitude que l'appartement sis à [Adresse 7], bien qu'acquis sous le seul nom de Madame [L] [P], a été financé par leur père; ils retiennent à l'appui de leur affirmation divers éléments:

-Madame [L] [P] n'a jamais été associée à la SCI [Adresse 8], bien que son nom figure sur les actes dressés le 26 septembre 1960;

-Madame [L] [P] n'avait pas les ressources suffisantes au moment de l'acquisition du bien et n'avait pas de 'capacité financière extérieure'

- le 'montage financier' destiné à l'achat a été fait par la banque BNCI où Monsieur [J] [L] avait un compte, ce qui n'était pas le cas de Madame [L] [P], et par un appel à la banque Hervet, un crédit ayant été accordé à cette dernière pour un montant de 20.000 francs remboursable en 5 ans avec règlement par une chaîne de billets à ordre échelonnés de 3 en 3 amortis trimestriellement et domiciliés à la banque Hervet; cette ouverture de crédit est le fait de Monsieur [J] [L] , caution de l'opération, qui a en réalité intégralement remboursé le prêt;

-diverses attestations de proches de Monsieur [J] [L] établissent que ce dernier a indiqué avoir financé sur ses deniers l'appartement de [Localité 5].

Les consorts [L] relèvent enfin la 'précipitation' avec laquelle les consorts [F] auraient vendu l' appartement, soit le 3 novembre 2005 pour un montant de 161.000 euros, cette somme après revalorisation au 10 novembre 2015 devant être portée à 193.621 euros.

Or, ainsi que précisé par le premier juge, tous les actes d'acquisition du bien immobilier (cf pièces 26-276 des appelants) ainsi que le crédit immobilier consenti le par la banque BNCI sont établis au seul nom de Madame [L] [P]; l'expert [X]-[A] a en outre relevé qu'en 2001, Madame [L] [P] avait bénéficié d'un héritage familial, ce qui permettait de ne pas exclure le fait qu'elle ait pù bénéficier précédemment d'une aide financière extérieure, venant de sa famille; il n'est en outre pas contesté que Madame [L] [P] a travaillé en tant que secrétaire de direction entre 1937 et 1948 puis, entre 1960 et 1961, ce qui a nécessairement généré à son profit des revenus; au surplus, la domiciliation de Monsieur [J] [L] au [Adresse 7] ne justifie pas de sa participation au financement de l'appartement; quant aux attestations produites par les appelants, outre le fait qu'elles ont été toutes rédigées par des proches de Monsieur [J] [L], elles ne suffisent pas à justifier de la réalité du financement litigieux. L'expert [X]-[A] ajoute pertinemment à ce titre que les déclarations supposées faites par Monsieur [J] [L] au sujet du financement du bien immobilier sont en contradiction avec la dissimulation supposée du financement de ce dernier.

En l'absence d'éléments bancaires précis permettant de reconstituer ce financement, il n'existe en conséquence que des déductions qui ne font pas preuve, la vente du bien immobilier par les consorts [F] en 2015 étant au surplus sans incidence à cet égard.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté la réintégration à l'actif successoral de la valeur de l'appartement sis à [Localité 5] ainsi que des meubles s'y trouvant.

L'appartement sis à [Adresse 5]

Ce bien immobilier a été acquis par acte authentique le 12 février 1975 par Monsieur [J] [L] et Madame [L] [P]; il consiste en un appartement, un garage et une cave; il figure dans la déclaration de succession de Monsieur [J] [L] et chacun des indivisaires, les consorts [L] et les consorts [F], ont droit à une quote-part de la valeur de ce bien, ce qui n'est pas discuté.

-les meubles meublants: les consorts [L] affirment que les intimés se sont appropriés des biens présents dans l'appartement, soit notamment des bijoux et des effets masculins ayant appartenu à leur père; aucun inventaire de ces meubles après le décès de Monsieur [J] [L] n'a été versé en procédure; par contre, les époux [F] produisent l'inventaire des meubles meublant dressé le 23 décembre 2004, après le décès de Madame [L] [P]; aucun des biens meubles réclamés par les appelants n'y figurent, la totalité des meubles présents dans l'appartement ayant alors été évaluée à la somme de 930 euros.

Il n'est donc pas prouvé que les meubles auxquels les consorts [L] font allusion étaient présents dans les lieux et ont depuis disparu .Les attestations versées au débat ne permettent pas d'avoir plus de précisions à ce sujet La demande de réintégration de ces meubles à l'actif de la succesion sera donc écartée.

-la remise en état: les consorts [L] affirment que les frais de remise en état de l'appartement doivent être mis à la charge des consorts [F] ( alors qu'ils sont également propriétaires indivis du bien) car ces derniers auraient eu seuls la jouissance exclusive du bien immobilier depuis le décès de Madame [P] et l'auraient laissé depuis se dégrader.

Le procès-verbal d'huissier dressé le 22 février 2007 par la SCP Husson-Morand-Fontaine précise que Maître [O], sollicité pour la remise des clés de l'appartement, a renvoyé le notaire mandaté vers les époux [F], ces derniers étant alors seuls en possession de ces clés ; si les époux [F] justifient avoir sollicité dés 2005 les consorts [L] aux fins de récupération des clés de l'appartement indivis (voir pièces 25 et 26) et qu'aucune réponse n'a été donnée à leur demande, ils ne justifient toutefois pas avoir remis ou fait remettre ces clés aux consorts [L]; il doit donc être considéré, puisqu'ils ont été les seuls depuis le décès de Madame [L] [P] le [Date décès 2] 2004 à conserver les clés du bien immobilier, qu'il ont eu la jouissance privative de ce bien à ce titre.

L'article 815-13 du code civil dispose que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou sa faute.

En l'espèce, il n'est pas démontré que par le fait ou la faute des consorts [F], l'appartement sis à [Adresse 5] a été dégradé ou détérioré au point de diminuer sa valeur; ainsi, si l'expert [X]-[A] a précisé dans son expertise que la valeur de l'appartement subissait un abattement de 12% en raison de la vétusté des seconds oeuvres internes, réfection des tapisseries et des peintures, rénovation de la cuisine et de la salle de bains notamment, elle n'a pour autant pas relevé dans les lieux de dégradation ou détérioration; il s'agit donc en l'espèce d'un défaut d'entretien dont tous les indivisaires peuvent être tenus comme comptables.

En ce qu'il a indiqué que les frais de remise en état du bien indivis incombaient également aux consorts [F] et aux consorts [L], le jugement déféré sera donc confirmé.

-sur l'indemnité d'occupation: ainsi que ci-dessus précisé, depuis le décès de Madame [L] [P], il est établi que les consorts [F] ont été les seuls à posséder les clés de l'appartements indivis sis à [Localité 6]; ils ont donc eu depuis le [Date décès 2] 2004 la jouissance privative de ce bien; ils auront en conséquence à verser une indemnité d'occupation mensuelle à compter du [Date décès 2] 2014 et ce, jusqu'à la vente du bien indivis et à défaut, jusqu'au partage.

Pour le calcul de cette indemnité, le notaire en charge des comptes-liquidation et partage prendra comme référence l'évaluation de la valeur locative du bien faite par l'expert [X]-[A], soit 700 euros par mois, tel que sollicité par les appelants.

La moitié de la valeur du véhicule 205 GTI retenue pour 8.232 euros par l'expert;

Ce véhicule GTI 205 n'apparaît pas à la déclaration de succession de Monsieur [L]; si toutefois les documents administratifs recueillis par l'expert [X]-[A] (carte grise établie en 1984 au nom de Monsieur [J] [L] ) permettent de penser que ce bien a été omis de l'actif successoral en1985, aucun élément n'a pu être retrouvé ni au sujet du prix de sa revente en 1993 ni au sujet de l'affectation des fonds provenant de cette vente; en l'absence de preuve que la valeur de ce véhicule, en l'état non justifiée, a bénéficié au patrimoine de Madame [L] [P] et subséquemment, aux consorts [F], il ne peut être fait droit à la demande de réintégration de celle-ci à l'actif successoral.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

La somme de 2.897,93 euros au titre des frais d'obséques

Les consorts [L] précisent que les frais d'obséques de leur père ont été déduits sur la part leur revenant et demandent la réintégration de la somme réglée à ce titre à l'actif de la succession.

Or, l'expert [X]-[A] précise dans son rapport en réponse aux dires des parties que la somme de 2.897,93 euros n'apparaît pas sur le compte de l'étude notariale et qu'il n'existe aucune preuve permettant de savoir qui a réglé les frais d'obséques, 'l'option la plus vraisemblable bien que non justifiée est que Madame [P] ait procédé au paiement des frais funéraires s'imputant ainsi sur les sommes en banque dont elle avait l'usufruit'.

Les frais d'obséques étant une dette de la succession, ils doivent être inscrits au passif de la succession et leur montant, 2.897,93 euros, prélevé sur l'actif successoral; le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point.

La somme de 57.098 euros au titre des reprises de propres de Monsieur [J] [L], valorisée au 10 novembre 2015

Les consorts [L] demandent de réintégrer à l'actif successoral des biens propres de leur père figurant en partie sur la déclaration de succession du [Date décès 1] 1985; ces biens, d'un montant revalorisé au 10 novembre 2015 à la somme totale de 57.098 euros, proviennent notamment de la succession des parents du défunt.

Cette demande, bien que non présentée en première instance, est une demande accessoire aux demandes formulées devant les premiers juges puisqu'elle tend également à reconstituer l'actif successoral; elle est donc recevable.

Toutefois, les appelants n'apportent aucune preuve permettant de dire que la valeur de ces biens a profité à Madame [L] [P] et donc, aux consorts [F]; il sera ajouté que les deux experts, non saisis à ce sujet, n'ont pas pù réaliser d'investigation bancaire précise à cet égard

La demande de réintégration de la valeur de ces biens sera donc écartée.

Les biens mobiliers conservés par les consorts [F]

Cette demande, faute de précision et d'éléments la justifiant au regard des pièces versées au débat, sera écartée.

Y ajoutant,

Eu égard à la nécessité de procéder au partage de la succession de Monsieur [J] [L], l'ouverture des opérations de comptes-liquidation et partage des intérêts pécuniaires des parties sera ordonnée avec désignation d'un notaire et d'un magistrat chargé de contrôler les opérations sus-dites.

La demande de dommages et intérêts formée par les consorts [L] contre les époux [F] pour résistance abusive sera écartée, cette dernière n'étant pas démontrée.

Eu égard aux faits de la cause, il y lieu de dire que les dépens de l'instance d'appel seront considérés comme frais privilégiés de partage, en ce compris les frais de l'expert [Y].

Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application aux faits de l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; les demandes des parties faites de ce chef seront en conséquence écartées.

Par ces motifs,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort

Infirme le jugement déféré s'agissant:

-de l'indemnité d'occupation;

-des frais d'obséques;

Dit que les consorts [F] verseront à la succession de Monsieur [J] [L] une indemnité d'occupation de 700 euros mensuels au titre du bien indivis sis à [Localité 6] et ce, à compter du décès de Madame [L] [P] intervenu le [Date décès 2] 2004 et jusqu'à la vente du bien indivis ou au partage, le notaire désigné procédant au calcul de l'indemnité ainsi due;

Dit que les frais d'obséques d'un montant de 2.897,93 euros seront inscrits au passif de la succession de Monsieur [J] [L] et prélevé sur l'actif successoral;

Confirme le jugement déféré pour le surplus;

Rejette les demandes contraires et supplémentaires des appelants;

Y ajoutant,

Ordonne qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires des parties dans la succession de Monsieur [J] [L], décédé le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 4] (Alpes Maritimes), divorcé de Madame [K] [J] suivant jugement de divorce du 26 juin 1973 et remarié à Madame [L] [P] le [Date mariage 1] 1973 à [Localité 5] sous le régime de la communauté légale suivant contrat de mariage du 4 décembre 1973, Madame [L] [P] étant décédée le [Date décès 2] 2004;

Désigne Maître [Y] [D] , notaire à [Localité 7] (Alpes Maritimes) pour procéder aux opérations sus-dites et renvoie les parties devant ce dernier pour l'établissement de leurs droits respectifs;

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête par le Président de chambre;

Désigne le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de la 6éme chambre D pour vérifier le déroulement des opérations de comptes-liquidation et partage sus-dites, ce dernier pouvant être saisi en cas de difficultés;

Ordonne le retrait du rôle général de la cour de la présente affaire n° 14/00867 et dit qu'en cas de procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties;

Dit qu'il n'est pas inéquitable de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et écarte les demandes faites de ce chef;

Dit que les dépens d'appel, en ce compris le coût de l'expertise [Y], seront frais privilégés de partage et recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 14/00867
Date de la décision : 08/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°14/00867 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-08;14.00867 ?
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