COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 26 OCTOBRE 2017
N° 2017/ 371
Rôle N° 14/16965
[G] [F]
S.A. GAN ASSURANCES IARD
C/
[R] [I]
SA INTERDEAN
SAS TOLL GLOBAL FORWARDING FRANCE
SARL EXOFRET DISTRIBUTION
SAS BOVIS AUVERGNE
Grosse délivrée
le :
à :
Me MAYNARD
Me LEVAIQUE
Me SARAGA BROSSAT
Me DESOMBRE
Me HAGE
Me SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de D'AIX EN PROVENCE en date du 08 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2012012810.
APPELANTS
Monsieur [G] [F] exerçant en nom personnel sous la dénomination 'TRANSPORTS [F]',
immatriculée au RCS du PUY sous le N°[F],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée et plaidant par Me Valérie COHEN VAN HERPEN, avocat au barreau de PARIS
S.A. GAN ASSURANCES IARD,
immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 542 063 797,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée et plaidant par Me Valérie COHEN VAN HERPEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [R] [I],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté et plaidant par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
SA INTERDEAN,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Olivier RAISON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marina PAPASAVVAS, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS TOLL GLOBAL FORWARDING FRANCE,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL EXOFRET DISTRIBUTION
immatriculée au RCS de Lyon sous le N° 413 729 997,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
SAS BOVIS AUVERGNE,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017,
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :
Monsieur [G] [F] ayant pour dénomination est depuis le 1er janvier 2011 assuré auprès de la S.A. GAN ASSURANCES IARD pour ses responsabilités contractuelle, civile et professionnelle selon un contrat n° 111.209.331.
Monsieur [R] [I], salarié de la société MICHELIN en poste à [Localité 1] (63), a été muté à [Localité 2] (Thaïlande) par son employeur, lequel a confié à la S.A. INTERDEAN le transport de ses effets personnels (1 colis de 2,88 m3 et de 305 kg), dont la valeur a été chiffrée à 1 578 € 00 par celle-ci et par Monsieur [I]; cette société a pour le transport international aérien choisi la S.A.S. TOLL GLOBAL FORWARD (FRANCE); cette dernière, pour le transport routier de ces effets depuis un garde-meubles à [Localité 3] (63) jusqu'à l'aéroport [Établissement 1] (69), a mandaté Monsieur [F], lequel a émis une lettre de voiture n° 002250 le 20 octobre 2011 mentionnant .
Le même jour le chauffeur salarié de Monsieur [F] a :
- d'abord chargé les effets de Monsieur [I];
- puis, sur confirmation d'affrètement de Monsieur [F] par la S.A.R.L. EXOFRET DISTRIBUTION pour un transport totalement distinct (déchets dans 3 colis contenant notamment une armoire électrique à batteries) commandé par et destiné à la société VEOLIA/TRIADE ayant son siège dans la région de LYON, a chargé ces colis à [Localité 4] (63) chez la S.A.S. BOVIS AUVERGNE, avec cette précision que cette dernière société a remis l'armoire couchée avec les batteries non débranchées et les cosses non protégées.
Environ 30 minutes après ce second chargement est survenu un incendie imputable à ces batteries, qui a partiellement endommagé l'ensemble routier, et a totalement détruit les effets de Monsieur [I] soit un préjudice estimé par ce dernier à 15 000 € 00.
L'instance opposant la société GAN ASSURANCES et Monsieur [F], pour les dommages subis par leur ensemble routier, à la société BOVIS AUVERGNE et la société EXOFRET DISTRIBUTION s'est terminée par un arrêt de la Cour d'Appel de RIOM du 1er février 2016, laquelle a retenu la responsabilité de la société EXOFRET DISTRIBUTION commissionnaire de transport et l'a condamnée à indemniser la société GAN ASSURANCES, avec relevé et garantie par la société BOVIS AUVERGNE.
Le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE avait été saisi successivement :
- par Monsieur [I] contre la société INTERDEAN;
- par la société INTERDEAN contre la société TOLL GLOBAL FORWARD et Monsieur [F];
- par la société TOLL GLOBAL FORWARD contre Monsieur [F] et la société GAN ASSURANCES;
- par Monsieur [F] et la société GAN ASSURANCES contre la société EXOFRET DISTRIBUTION et la société BOVIS AUVERGNE;
- par la société EXOFRET DISTRIBUTION contre la société BOVIS AUVERGNE.
Le 8 janvier 2014 la société SOMPO JAPAN NIPPONKA MARTIN & BOULARD, agissant en qualité de représentant des assureurs ad valorem de la société MICHELIN, a d'une part attesté avoir été informée de l'action engagée par Monsieur [I] devant le Tribunal, et d'autre part déclaré ne voir aucune difficulté à cette action.
Le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE, par jugement du 8 juillet 2014 écartant les responsabilités des sociétés INTERDEAN et TOLL GLOBAL FORWARD qui ne sont intervenues que pour les effets de Monsieur [I], et retenant la responsabilité de Monsieur [F] qui devait vérifier la disposition des armoires qu'il a chargées, a :
* rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties;
* condamné Monsieur [F] à payer à Monsieur [I] :
- la somme de 15 000 € 00 à titre d'indemnité pour la perte de ses effets personnels;
- une somme de 750 € 00 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
* condamné Monsieur [F] à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
- à la société INTERDEAN une somme de 750 € 00;
- à la société BOVIS AUVERGNE une somme de 750 € 00;
- à la société EXOFRET DISTRIBUTION une somme de 750 € 00;
- à la société TOLL GLOBAL FORWARD une somme de 750 € 00;
* condamné Monsieur [F] à supporter les dépens de l'instance;
* dit [sans aucune motivation] n'y avoir lieu de prononcer condamnation à l'encontre de la société GAN ASSURANCES;
* ordonné l'exécution provisoire du jugement du chef de l'ensemble des condamnations ci-dessus;
* débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes.
Monsieur [G] [F] et la S.A. GAN ASSURANCES IARD ont régulièrement interjeté appel le 2-3 septembre 2014, et par dernières conclusions du 8 mars 2017 soutiennent notamment que :
- le feu n'a pas pris naissance au niveau de la marchandise transportée par Monsieur [F]; celle ayant causé l'incendie a été expédiée à la demande de la société EXOFRET DISTRIBUTION, et pris en charge par la société BOVIS AUVERGNE; le sinistre résulte d'un défaut de conditionnement et de préparation de la marchandise imputable à ces 2 sociétés, et non du chargement de cette dernière dans le véhicule;
- le contrat type de transport limite l'indemnité à 750 € 00 par colis.
Les appelants demandent à la Cour, vu l'article L. 133-1 du Code de Commerce, de :
* à titre préalable, constater que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué;
* à titre principal :
- constater que les pertes ont pour origine un défaut de conditionnement et de préparation des marchandises au transport, défaut imputable à la société BOVIS AUVERGNE, expéditeur ou donneur d'ordre, et qui constitue la cause de l'incendie qui a détruit les marchandises et endommagé la remorque de Monsieur [F];
- constater que l'incendie a aussi pour cause une faute de la société EXOFRET DISTRIBUTION;
- en conséquence, prononcer la mise hors de cause de Monsieur [F] et par voie de conséquence de la société GAN ASSURANCES;
* à titre subsidiaire :
- faire application de la limite légale d'indemnisation prévue par le contrat type général qui s'élève à 750 € 00;
- condamner solidairement la société EXOFRET DISTRIBUTION et la société BOVIS AUVERGNE à garantir Monsieur [F] et la société GAN ASSURANCES de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens;
- débouter Monsieur [I], et en tout cas les sociétés INTERDEAN et TOLL GLOBAL FORWARDING, de l'ensemble de leurs demandes et les condamner à payer à Monsieur [F] et à la société GAN ASSURANCES la somme de 2 000 € 00 en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamner solidairement les sociétés EXOFRET DISTRIBUTION et BOVIS AUVERGNE à payer à Monsieur [F] et à la société GAN ASSURANCES une indemnité de 2 000 € 00 au titre de l'article 700;
- condamner les sociétés EXOFRET DISTRIBUTION, BOVIS AUVERGNE, INTERDEAN, TOLL GLOBAL FORWARDING ou tout succombant aux dépens.
Par dernières conclusions du 20 février 2015 la S.A. INTERDEAN répond notamment que :
- elle a la qualité de commissionnaire de transport;
- son obligation principale vis-à-vis de Monsieur [I] consistait dans le transport des biens, ce qui caractérise un contrat de transport et non un contrat de déménagement;
- le dommage par incendie dans un transport auquel elle n'intervenait pas exclut sa responsabilité pour faute personnelle;
- le voiturier Monsieur [F] doit la garantir;
- la société TOLL GLOBAL FORWARD commissionnaire de transport intermédiaire doit la garantir pour avoir librement choisi ce transporteur.
L'intimée demande à la Cour, vu les articles L. 132-4 et suivants du Code de Commerce, L. 133-1 du même, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur [F] dans la survenance du préjudice subi par Monsieur [I], l'a condamné à lui verser la somme de 15 000 € 00 en réparation de ce préjudice et, concomitamment, a écarté la responsabilité de la société INTERDEAN;
- pour le reste infirmer le jugement et, statuant à nouveau, condamner tout succombant à payer à la société INTERDEAN la somme de 5 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- subsidiairement, condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, la société TOLL GLOBAL FORWARD et Monsieur [F] à relever et garantir la société INTERDEAN de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge.
Par dernières conclusions du 26 février 2015 Monsieur [R] [I] répond notamment que :
- il a confié le déménagement de ses meubles à la société INTERDEAN en vertu d'un contrat d'entreprise; celle-ci est soumise à une obligation de résultat; les règles spécifiques du contrat de transport, dont la limitation de l'indemnité à 750 € 00 par colis, ne lui sont pas opposables;
- son préjudice a été fixé à la somme de 15 000 € 00 sans contestation;
- il souhaite pouvoir exercer une action directe à l'encontre de l'assureur de la société INTERDEAN.
L'intimé demande à la Cour, vu l'article 1147 du Code Civil, de condamner la société INTERDEAN :
- au paiement de la somme de 15 000 € 00 au titre de l'indemnisation des dommages;
- à communiquer sous astreinte de 150 € 00 par jour de retard les noms, coordonnées et numéro de police de la compagnie d'assurance qui garantissait sa responsabilité contractuelle
au 20 octobre 2011;
- au paiement de la somme de 6 000 € 00 au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions du 11 mars 2015 la S.A.S. BOVIS AUVERGNE répond notamment que :
- la société EXOFRET DISTRIBUTION, commissionnaire de transport et son donneur d'ordre, ne lui a pas transmis les précautions à prendre avant le transport des batteries; la société BOVIS AUVERGNE est intervenue uniquement en qualité d'entrepositaire; la cause de l'incendie (présence de la batterie dans l'armoire) ne peut lui être imputable;
- elle n'a pas conditionné ni emballé la marchandise; les opérations de chargement (calage et arrimage) ont été effectuées sous la responsabilité exclusive du transporteur Monsieur [F] et de son donneur d'ordre la société EXOFRET DISTRIBUTION;
- la preuve de sa faute n'est pas rapportée; il n'est pas établi qu'elle aurait eu connaissance de la nature de la marchandise.
L'intimée demande à la Cour de :
- confirmer le jugement;
- dire et déclarer la société GAN ASSURANCES, Monsieur [F] et la société EXOFRET
DISTRIBUTION mal fondés en toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société
BOVIS AUVERGNE;
- les en débouter;
- mettre hors de cause la société BOVIS AUVERGNE;
- condamner la société GAN ASSURANCES, Monsieur [F] et la société EXOFRET
DISTRIBUTION à payer à la société BOVIS AUVERGNE une indemnité de 2 500 € 00 en
application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions du 23 mars 2017 la S.A.R.L. EXOFRET DISTRIBUTION répond notamment que :
- Monsieur [F] est présumé responsable du sinistre survenu aux effets de Monsieur [I] pour avoir eu alors la garde de ceux-ci; il ne s'exonère pas de cette présomption;
- les opérations de chargement de l'armoire à batteries (positionnement, calage et arrimage) ont été effectuées sous la responsabilité dudit transporteur;
- le conditionnement de cette armoire a été réalisée par la société BOVIS AUVERGNE, qui est donc responsable à l'égard de Monsieur [F];
- elle-même n'est pas intervenue pour ce conditionnement, même par instructions à Monsieur [F] et à la société BOVIS AUVERGNE; elle n'a aucun lien de droit avec cette dernière qui n'est pas sa substituée; pour ce transport elle s'est substituée Monsieur [F];
- elle n'a reçu aucune information sur les caractéristiques des marchandises, ni instruction sur leur conditionnement et mode de transport;
- la société BOVIS AUVERGNE devait établir les bordereaux de suivi des déchets et les transmettre à Monsieur [F];
- la société EXOFRET DISTRIBUTION n'a pas commis de faute vis-à-vis de Monsieur [I], pour lequel elle n'est pas intervenue.
L'intimée demande à la Cour de :
* à titre principal :
- déclarer mal fondés Monsieur [F] et la société GAN ASSURANCES en leur appel du jugement; les en débouter;
- les débouter de toutes leurs demandes;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement;
* subsidiairement :
- condamner la société BOVIS AUVERGNE à relever et garantir la société EXOFRET DISTRIBUTION de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre;
- condamner Monsieur [F], la société GAN ASSURANCES et/ou la société BOVIS AUVERGNE au paiement d'une somme de 2 000 € 00 par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamner Monsieur [F] et la société GAN ASSURANCES et/ou la société BOVIS AUVERGNE et/ou tous succombants aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 27 juillet 2017 la S.A.S. TOLL GLOBAL FORWARD (FRANCE) répond notamment que :
- elle est totalement étrangère à l'opération de transport distincte ayant causé l'incendie;
- elle ne saurait être plus responsable que son substitué Monsieur [F] (et l'assureur de celui-ci la société GAN ASSURANCES) contre lesquels elle dispose d'un recours;
- la limitation de l'indemnité dans le contrat type de transport est de 750 € 00 par colis;
- elle n'a pas été mise en cause par Monsieur [I].
L'intimée demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [F] à payer à la société TOLL GLOBAL FORWARD une somme de 750 € 00 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance;
- statuant à nouveau;
- dire et juger que la responsabilité de la société TOLL GLOBAL FORWARD est recherchée par la société INTERDEAN en qualité de commissionnaire de transport;
- dire et juger en conséquence que la société TOLL GLOBAL FORWARD ne saurait être plus responsable que son substitué Monsieur [F];
- dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande d'exonération de responsabilité soutenue par Monsieur [F] et son assureur la société GAN ASSURANCES :
. dire et juger que la société TOLL GLOBAL FORWARD se trouve également exonérée de toute responsabilité;
. débouter la société INTERDEAN de ses demandes dirigées contre la société TOLL GLOBAL FORWARD;
- dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la responsabilité de Monsieur [F] :
. dire et juger que l'indemnité qui pourrait être mise à sa charge, et partant à la charge de la société TOLL GLOBAL FORWARD, ne saurait excéder la somme de 750 € 00 par application de l'article 21 du contrat-type général;
. débouter la société INTERDEAN du surplus de ses demandes dirigées contre la société TOLL GLOBAL FORWARD;
- en toutes hypothèses :
. condamner Monsieur [F] et son assureur la société GAN ASSURANCES à relever et garantir la société TOLL GLOBAL FORWARD de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge;
.condamner in solidum les sociétés INTERDEAN, EXOFRET DISTRIBUTION et BOVIS AUVERGNE, Monsieur [F] et la société GAN ASSURANCES à payer à la société TOLL GLOBAL FORWARD la somme de 7 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
. condamner les sociétés INTERDEAN, EXOFRET DISTRIBUTION et BOVIS AUVERGNE, Monsieur [F] et la société GAN ASSURANCES in solidum aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience le 11 septembre 2017.
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M O T I F S D E L ' A R R E T :
Sur la responsabilité de Monsieur [F] et de la S.A. GAN ASSURANCES IARD :
L'incendie ayant détruit les effets de Monsieur [I] a pour cause unique l'armoire électrique à batteries qui se trouvait couchée dans le camion de Monsieur [F] avec les batteries non débranchées et les cosses non protégées; ce positionnement défectueux a été effectué par la société BOVIS AUVERGNE mais sans aucune intervention de ce transporteur, à qui son donneur d'ordre la société EXOFRET DISTRIBUTION n'avait confié que le chargement mais pas l'emballage et le conditionnement de la marchandise, ce qui dispensait Monsieur [F] de contrôler les opérations effectuées par la société BOVIS AUVERGNE, et même de vérifier la disposition des armoires.
Par suite la responsabilité personnelle pour faute de Monsieur [F] a été retenue à tort par le Tribunal, et le jugement est infirmé.
Sur les demandes contre la société BOVIS AUVERGNE :
La demande faite le 18 octobre 2011 par la société VEOLIA/TRIADE à la société EXOFRET DISTRIBUTION de faire enlever au siège de la société BOVIS AUVERGNE mentionne 'MERCI DE RECUPERER LE BSD [Bordereau de Suivi des Déchets] AUPRES DU CLIENT AVANT DEPART', le client étant évidemment cette dernière société. Dans sa confirmation d'affrètement la société EXOFRET DISTRIBUTION demande à Monsieur [F] de 'Bien réclamer le document B.S.D.' à la même société BOVIS AUVERGNE. Cette dernière avait donc l'obligation contractuelle de remplir ces BSD, ce qu'elle a fait le 20 octobre par son préposé Monsieur [Y] [J]. Deux BSD ont été établis vu l'existence de 2 types de déchets (batteries, et DEEE en mélange).
Le positionnement de l'armoire électrique à batteries, qui se trouvait couchée dans le camion de Monsieur [F] avec les batteries non débranchées et les cosses non protégées, a été effectuée uniquement par la société BOVIS AUVERGNE qui savait son caractère de déchet ce qui l'obligeait à être précautionneuse, et constitue la seule cause de l'incendie. Cette société est donc la seule responsable de ce dernier.
Sur la société EXOFRET DISTRIBUTION :
Celle-ci, requise par la société VEOLIA/TRIADE pour le transport de l'armoire à batteries, a requis à son tour Monsieur [F] pour cette opération; mais elle n'a nullement choisi la société BOVIS AUVERGNE, ni donné à celle-ci des instructions en relation avec la cause de l'incendie, ce qui l'exonère de toute responsabilité dans ce dernier.
C'est donc à bon droit qu'elle demande le débouté de Monsieur [F] et de la société GAN ASSURANCES.
Sur les demandes de Monsieur [I] contre la société INTERDEAN :
Le contrat entre ces 2 personnes, même s'il inclut un déménagement constitué par un colis d'effets, a pour objet principal une prestation de transport entre [Localité 1] et [Localité 2]; il constitue donc un contrat de transport conformément à l'article L. 133-9 du Code de Commerce.
Par suite la société INTERDEAN commissionnaire de transport est, en vertu de l'article L. 132-5 du même Code, 'garante [vis-à-vis de son cocontractant Monsieur [I]] des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a (...) force majeure'; cette dernière n'étant aucunement invoquée, celui-ci est fondé à réclamer à celle-là l'indemnisation de la perte totale de ses effets; mais l'application du contrat type de transport de marchandises limite l'indemnité à la somme de 750 € 00 par colis, et Monsieur [I] réclame donc à tort 15 000 € 00.
Sur les recours en garantie :
Le fait que la société INTERDEAN, pour réaliser la mission confiée à elle par Monsieur [I], se soit substituée la société TOLL GLOBAL FORWARD, et que cette dernière ait mandaté Monsieur [F], justifie que la première demande à être relevée et garantie in solidum par ces 2 derniers.
La substitution de la société TOLL GLOBAL FORWARD par Monsieur [F] justifie également la demande de relevé et garantie formée par celle-là contre celui-ci et son assureur la société GAN ASSURANCES.
La mise hors de cause de Monsieur [F] pour responsabilité personnelle justifie que celui-ci, ainsi que son assureur, soient relevés et garantis par la société BOVIS AUVERGNE.
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D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Infirme en totalité le jugement du 8 juillet 2014.
Déboute Monsieur [G] [F] et la S.A. GAN ASSURANCES IARD de toutes leurs demandes contre la S.A.R.L. EXOFRET DISTRIBUTION, et les condamne in solidum à payer une indemnité de 2 000 € 00 au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la S.A. INTERDEAN à payer à Monsieur [R] [I] :
* la somme de 750 € 00 à titre de dommages et intérêts;
* celle de 3 000 € 00 au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la S.A. INTERDEAN à communiquer à Monsieur [R] [I], sous astreinte provisoire de 150 € 00 par jour de retard à compter du lendemain de la signification du présent arrêt, les noms, coordonnées et numéro de police de la compagnie d'assurance qui garantissait sa responsabilité contractuelle au 20 octobre 2011.
Condamne la S.A. INTERDEAN aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum la S.A.S. TOLL GLOBAL FORWARD (FRANCE) et Monsieur [G] [F] à relever et garantir en totalité la S.A. INTERDEAN.
Condamne in solidum Monsieur [G] [F] et la S.A. GAN ASSURANCES IARD à relever et garantir en totalité la S.A.S. TOLL GLOBAL FORWARD (FRANCE).
Condamne la S.A.S. BOVIS AUVERGNE à relever et garantir en totalité Monsieur [G] [F] et la S.A. GAN ASSURANCES IARD.
Rejette toutes autres demandes.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.