COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 26 OCTOBRE 2017
N° 2017/ 370
Rôle N° 14/14833
[R] [K]
[V] [K]
[X] [K]
SARL DEVELOPPEMENT [K] - DS
SAS HFS
C/
[S] [L]
et autres
Grosse délivrée
le :
à :
Me LEVAIQUE
Me GUEDJ
Me GARCIA (Grasse)
Me MARTIN (Grasse)
Me DUFLOT CAMPAGNOLI
Me MANIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 07/04973.
APPELANTS
Madame [R] [K]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [K]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X] [K]
demeurant [Adresse 3]
SARL DEVELOPPEMENT [K] - DS
immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro [Q], demeurant Le Pétrin Ribeirou - 83170 BRIGNOLES
SAS HFS
immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro B 382 542 652, demeurant Quartier de Paris - Le Pétrin Ribeirou - 83170 BRIGNOLES
tous appelants représentés par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés et plaidant par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [S] [L],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [A] [G]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
Maître [O] [W], liquidateur judiciaire de la SARL M de P CHARENTON
(désigné par Tribunal de Commerce de PARIS du 23 mars 2009),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [S] [U]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [F] [M]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [C] [Z]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
SARL MINOTERIE [N],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SELARL [S] [L] ET ASSOCIES,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
SNC AUX PAINS D'ARNAUD,
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
SARL C.O.P.A.R.E.,
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SNC ALVI,
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
SNC DYLAN,
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
SNC CHAFA,
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
SAS MDP FRANCHISE,
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Séverine MARTIN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SNC AU PAIN DU MATIN,
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
SAS SFBC anciennement dénommée MOULIN DE PAIOU,
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE INTERVENANTE
SCP [A], représentée par Me[L] [A], mandataire judiciaire de la SNC AU PAIN DU MATIN,
(désignée par jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde du tribunal de Commerce de NICE du 16/07/2015),
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame AIMAR, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017,
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 27 mai 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse,
Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2014 par la S.A.R.L. Développement [K], la SAS HFS, madame [R] [K], monsieur [V] [K], monsieur [X] [K],
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. Développement [K], la SAS HFS, madame [R] [K], monsieur [V] [K], monsieur [X] [K] appelants en date du 21 août 2017,
Vu les dernières conclusions de la SAS SFBC (anciennement dénommée Moulin du Paiou), la SNC Au Pain du Matin, la SNC Aux Pains d'Arnaud, la SNC Alvi, la SNC Dylan, la SNC Chafa, la S.A.R.L. M de P Charenton, Maître [O] [W], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. M de P Charenton, monsieur [A] [G], monsieur [S] [U], Monsieur [F] [M], monsieur [C] [Z], intimés et la SCP [A] représentée par Maître [L] [A], es qualités de mandataire judiciaire de la SNC Au Pain du Matin, intervenant volontaire, en date du 4 août 2017,
Vu les dernières conclusions de la SAS Minoterie [N], en date du 7 septembre 2017,
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. COPARE et de Maître [S] [L], en date du 7 août 2017,
Vu les dernières conclusions de la SAS MDP Franchise en date du 18 août 2017,
Vu les dernières conclusions de la SELARL [S] [L] & Associés en date du 1er septembre 2017,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2017,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Madame [R] [K] et monsieur [V] [K] issus d'une famille de boulangers et boulangers eux-mêmes, soutiennent avoir conçu et développé un savoir-faire dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie artisanale au début des années 1990.
En 1993, la marque LE PETRIN RIBEIROU a été déposé à l'INPI par madame [R] [K] et monsieur [V] [K] pour désigner des produits de panification et de boulangerie artisanale.
En 1993 ils ont pris la décision de développer leur activité et de transmettre leur savoir-faire selon des accords de transfert de technologie via la société Développement [K] 'DS' et la société HFS.
Ils ont souhaité faire fabriquer et faire commercialiser le concept de boulangerie-pâtisserie artisanale par l'intermédiaire de sous-licenciés dans des points de vente obéissant à des critères spécifiques standardisés, sous une enseigne commune et une même politique commerciale et organisationnelle, après avoir fait exploité trois boulangeries pilotes.
Ils ont établi à cet effet un manuel opératoire dénommé Cahier des Charges Petrin Ribeirou et soutiennent que cette méthode est transmissible à des non professionnels.
A partir de 1995, 90 boulangeries sous l'enseigne Petrin Ribeirou ont été créées.
Le 28 juillet 1997 monsieur [D] [G] représentant la société Au Pain Du Matin a conclu une convention de sous-licence d'exploitation d'un savoir faire comportant un secret de fabrication et une sous licence de marque Petrin Ribeirou, le 5 septembre 1997 monsieur [S] [U] a conclu le même type de contrat pour le compte de la société Aux Pains d'Arnaud, il en a été de même par monsieur [F] [M] pour le compte de la société Alvi le 12 janvier 1996, monsieur [C] [Z] pour le compte de la société Dylan, le 4 février 1998 et la société Chafa, le 13 octobre 1995.
A compter de 1998 plusieurs dizaines de franchisés ont remis en cause la validité de leurs contrats de sous-licence de franchise et ou la validité des sociétés constituées pour leur exploitation.
Le 21 janvier 2001 le Tribunal de commerce de Marseille a rendu 24 jugements assortis de l'exécution provisoire qui :
- prononcent la dissolution et la liquidation des 24 sociétés franchisées, désignant un liquidateur judiciaire ainsi qu'un expert-comptable judiciaire pour l'assister,
- prononcent 1'annulation des contrats de sous-licence de marque et de sous-licence de savoir-faire et condamnent le franchiseur à rembourser 'le droit d'entrée, les redevances (depuis l'origine), le coût de l'enseigne, Ie coût de la résiliation du bail, le coût du licenciement des personnels, et à indemniser les associes majoritaires 'des conséquences financières de la liquidation relatives à la mise en jeu éventuelle de leur caution' et 'de la perte éventuelle de leur compte d'apport en deniers.'
Par ordonnance du 19 mars 2001 le premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a arrêté l'exécution provisoire de ces jugements.
Les parties concluent le 22 février 2002 un 'accord transactionnel global' concernant l'ensemble des S.A.R.L. franchisées parties aux procès, puis les 27 et 29 mars et 9 avril 2002 une série de 'protocoles d'accords' particuliers par chacune des sociétés franchisées.
Le 21 septembre 2004 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a homologué ces protocoles.
Estimant que les transactions conclues les 22 février, 27 mars et 9 avril 2002 ont été violées,
la S.A.R.L. Développement [K], la SAS HFS, madame [R] [K], monsieur [V] [K], ont selon actes d'huissier des 1 août 2007, 29 décembre 2008, 2 janvier 2009, 4, 5, 6, 13, 16, 20 février 2009, 17 mars 2009 et 26 novembre 2009, 17 novembre 2010 font assigner la SAS Moulin du Paiou dénommée présentement SFBC, la SNC Au Pain Du Matin, la SNC Aux Pains d'Arnaud, la SNC Alvi, la SNC Dylan, la S.A.R.L. Chafa, la S.A.R.L. M de P Charenton, monsieur [A] [G], monsieur [S] [U], monsieur [F] [M], monsieur [C] [Z], monsieur [S] [L], SELARL [L] et Associés, la S.A.R.L. COPARE et la SAS MDP Franchise, la société Minoterie [N] le liquidateur de la société M de P Charenton intervenant volontairement aux débats, en contrefaçon de marque, concurrence déloyale, et aux fins de les voir condamner à cesser, concernant les sociétés marchandes, l'utilisation du savoir-faire Petrin Ribeirou sous astreinte, et paiement de la somme de 2.000.000 d'euros en réparation de leur préjudice économique et commercial, annulation des contrats de franchise portant sur la marque contrefaisante, outre la publication de la décision à intervenir.
Suivant jugement du 27 mai 2014 dont appel, le tribunal a essentiellement :
- constaté conformément aux arrêts rendus les 4 avril 2002 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence et 9 avril 2003 par la Cour d'Appel de Douai, que par la signature du protocole d'accord des 27 mars et 9 avril 2002, les parties ont expressément accepté la décision du 22 janvier 2001 du Tribunal de Commerce de Marseille, en ce qu 'elle a annulé les contrats initiaux mais en adoucissant la brutalité de ses effets, conséquence de son caractère rétroactif,
- débouté la société DS, la société HFS, madame [R] [K] et monsieur [V] [K] de l'intégralité de leurs demandes,
- débouté monsieur [X] [K] de l 'intégralité de ses demandes,
- débouté la société SFBC de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- débouté la société Minoterie [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- débouté la société MDP Franchise de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- débouté la SCP [S] [L] & Associés de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- condamné in solidum les sociétés DAS et HFS, monsieur [V] [K] et madame [R] [K] à payer à Maître [S] [L] la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum les sociétés DAS et HFS, monsieur [V] [K] et madame [R] [K] à payer à la S.A.R.L. COPARE la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts ,
- condamné in solidum les sociétés DAS et HFS, monsieur [V] [K] et madame [R] [K] à payer en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à :
* la société SFBC la somme de 5.000 euros,
* aux sociétés Au Pain Du Matin, Aux Pains D'Arnaudd, Alvi, Dylan, Chafa et M de P Charenton, ainsi qu 'à messieurs [A] [G], [S] [U], [F] [M] et [C] [Z] la somme de I.000 euros chacun.
- condamné in solidum les sociétés DAS et HFS, monsieur [V] [K] et madame [R] [K] à payer à la société MDP Franchise la somme de 3. 000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,
- condamné in solidum les sociétés DAS et HFS, monsieur [V] [K] et madame [R] [K] à payer à la société Minoterie [N] la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné monsieur [X] [K] à payer à la société Minoterie [N] la somme de I.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,
- condamné in solidum les sociétés DAS et HFS, monsieur [V] [K] et madame [R] [K] à payer à la SCP [S] [L] la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné in solidum les sociétés DAS et HFS, monsieur [V] [K] et madame [R] [K] à payer à Maître [S] [L] la somme de 3.000 euros et à la S.A.R.L. COPARE la somme de 3. 000 euros en application de I 'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné monsieur [X] [K] à payer à Maître [S] [L] et à la S.A.R.L. COPARE la somme de 3. 000 euros chacun pour moitié, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné in solidum les sociétés DAS et HFS, monsieur [V] [K], madame [R] [K] et monsieur [X] [K] aux entiers dépens de la présente instance distraits dans les conditions de I'article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avocats de la cause,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
En cause d'appel la S.A.R.L. Développement [K], la SAS HFS, madame [R] [K], monsieur [V] [K], monsieur [X] [K], appelants, demandent essentiellement au visa des règlements CEE n° 2- 240/96 du 31 Janvier 1996 et CE n° 772/2004, des articles 1101, 1134, ll35 et l147 du Code Civil, 1382 et 83 du Code Civil, L 621-1 du Code la Propriété intellectuelle, et L 711-1 à L 711-4, L 713-2, L 713-3, L 713-4 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et L 716-1 et suivants du code de Propriété Intellectuelle, l'article 39 de l'accord ADPIC (décret : 95/l242 du 24 novembre 1995), dans leurs dernières écritures du 21 août 2017 de :
- confirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en ce qu'il a déclaré recevables en leurs actions et interventions les appelants,
- infirmer le jugement pour le surplus,
et statuant de nouveau,
- constater l'utilisation de la marque 'le Pétrin Ribeirou' par les intimés postérieurement a la résiliation des contrats survenue le 22 février 2002,
- dire et juger que la marque Le Moulin de Paiou est contrefaisante de la marque Le Pétrin
Ribeirou.
- dire et juger nulle et de nulle effet la marque contrefaisante Moulin de Paiou n° 32017415 déposée le 26 décembre 2002 à l'INPI,
- ordonner que l'arrêt devenu définitif soit transcrit à l'Institut national de la propriété industrielle par le Greffier préalablement requis par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au Registre national des marques,
- dire et juger que les intimés se sont, à titre lucratif et de façon injustifiée, inspirés, et ont copié, une valeur économique appartenant à [V] et [R] [K] et concédée aux sociétés HFS et DS, procurant aux intimés un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, fruit d'un travail intellectuel et d'investissements,
- dire et juger que cette attitude et ces agissements sont constitutifs d'actes de parasitisme fautifs et concurrence déloyale,
- dire et juger que les intimés se sont volontairement inscrits dans le sillage du réseau Petrin Ribeirou en usurpant et copiant tous les éléments qui constituent sa valeur économique,
- dire et juger en conséquence, nuls et et de nul effet tous les contrats de franchise conclus pour l'exploitation du signe distinctif Moulin Du Paiou frauduleusement acquis,
- dire et juger nulle et de nul effet la vente des actifs de la SAS Moulin De Paiou, devenue
SAS SFBC, au profit de la SAS MDP Franchise,
En conséquence,
- condamner les intimés solidairement, et à tout le moins in solidum, à payer aux sociétés DS et HFS ainsi qu'à [V] et [R] [K] la somme de 15.800.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi toute cause confondue,
- condamner la SAS Moulin De Paiou devenue SAS SFBC a payer aux sociétés DS et HFS ainsi que [V] et [R] [K] la somme de 400.000 euros correspondant au produit de cession de la marque déceptive et contrefaisante Moulin de Paiou,
- condamner la SAS Moulin du Paiou à l'affichage du dispositif du 'jugement' à intervenir sur la ligne de vente de l'ensemble des points de vente sous enseigne 'Moulin de Paiou',
- ordonner toute mesure appropriée de publication du 'jugement' à intervenir dans deux journaux de la presse spécialisée et notamment les magazines ' l'Officiel de la Franchise' et ' Franchise Magazine' aux frais de la SAS SFBC (anciennement SAS Moulin De Paiou) et de la société MDP Franchise,
- ordonner pour être écarté définitivement des circuits commerciaux, la confiscation des matériels et instruments qui ont servi à, fabriquer les produits contrefaisants pour la restitution aux parties lésées,
- condamner les intimés et notamment la SAS MDP Franchise à cesser leurs agissements
visant l'utilisation du savoir-faire Petrin Ribeirou, et ce sous astreinte de 20.000 euros pas jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
- condamner solidairement, et à tout le moins in solidum les intimés à payer à [V] et [R] [K], propriétaires de la marque PETRIN RIBEIROU la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement, et à tout le moins in solidum , les intimés à payer à monsieur [X] [K] la somme de 1 euro en réparation du préjudice dont il est vitrine à raison des manoeuvres et de l'atteinte à l'honneur et à la réputation qui lui ont été causées,
- condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, les intimés aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 33.880 euros à chacun des appelants, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SAS SFBC (anciennement dénommée Moulin du Paiou), la SNC Au Pain du Matin, la SNC Aux Pains d'Arnaud, la SNC Alvi, la SNC Dylan, la SNC Chafa, la S.A.R.L. M de P Charenton, Maître [O] [W], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. M de P Charenton, monsieur [A] [G], monsieur [S] [U], Monsieur [F] [M], monsieur [C] [Z], intimés et la SCP [A] représentée par Maître [L] [A], es qualités de mandataire judiciaire de la SNC Au Pain du Matin, intimés, s'opposent aux prétentions des appelants, et demandent dans leurs dernières écritures en date du 4 août 2017 de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société DS, la société HFS, madame
[R] [K] et monsieur [V] [K], monsieur [X] [K] de l'intégralité
de leurs demandes,
Sur la contrefaçon de marque (Articles 711 et suivants du CPI),
- constater qu'il n' y a eu aucun copiage de l'enseigne Petrin Ribeirou par les anciens franchisés, leurs sociétés ou la SAS Moulin du Paiou et que du fait des modifications apportées à l'aménagement des magasins en exécution des transactions, les demandeurs sont mal-fondés à invoquer une prétendue insuffisance d'identification des services proposés dès lors qu'ils ont consenti librement à ladite transaction et ont expressément accepté comme suffisantes les modifications effectuées,
Sur le non respect des engagements contractuels (Articles 1101, 1134 et 1147 du Code Civil),
- constater qu'aucun reproche sérieux n'est adressé aux anciens franchisés et à leurs sociétés quant au respect des obligations souscrites dans le cadre des transactions lesquelles anéantissent tous les effets des contrats antérieurs,
Sur les faits de concurrence déloyale (Articles 1382 et 1383 du Code Civil),
- constater comme le Tribunal de Grande Instance de Grasse l'a relevé, que les demandeurs n' établissent pas le caractère secret et substantiel de leur prétendu 'savoir-faire' et qu'ils ne sont donc pas fondés à réclamer quelque protection particulière que ce soit à ce titre,
- constater qu'aucun reproche sérieux de concurrence déloyale n'est adressé aux défendeurs,
à titre incident:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SFBC de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- allouer à la société SFBC la somme de 2 M d'euros à titre de dommages et intérêts en
réparation :
* de l'atteinte déloyale au secret de ses affaires,
* de la déstabilisation organisée contre son réseau Moulin De Paiou,
* des conséquences de la présente procédure totalement abusive,
* de la déloyauté dans l'exécution des transactions,
* de la tardiveté dans l'action,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'i1 a débouté les sociétés Au Pain du matin, Aux Pains D'Arnaud, Dylan, Chafa et M de P CHARENTON, messieurs [A] [G], [S] [U], [F] [M] et [C] [Z] de leur demande en paiement d'une indemnité pour procédure abusive,
- allouer aux sociétés Au Pain Du Matin , Aux Pains D'Arnaudud, Alvi, Dylan, Chafa, et M de P Charenton, ainsi qu'à messieurs [A] [G], [S] [U], [F] [M] et [C] [Z] la somme de 100.000 euros chacun pour procédure abusive,
- allouer à la société SFBC la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre
les entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Stéphanie Garcia, Avocat aux offres de droit,
- allouer aux sociétés Au Pain Du Matin , Aux Pains D'Arnaud, Alvi, Dylan, Chafa, et M de P Charenton, ainsi qu'à Messieurs [A] [G], [S] [U], [F] [M] et [C] [Z] la somme de 10.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Stéphanie Garcia , Avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions de la SAS Minoterie [N], intimée en date du 7 septembre 2017, qui demande de :
- débouter madame [R] [K], monsieur [V] [K], monsieur [X] [K] et les sociétés DS et HFS de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement la société DS (Développement [K]), la société HFS (Holding Financière [K]), madame [R] [K], monsieur [V] [K] et monsieur [X] [K] à verser à la société Minoterie [N] une somme de 100.000 euros pour procédure abusive ,
- condamner solidairement la société HFS (Holding Financière [K]), madame [R] [K], monsieur [V] [K] et monsieur [X] [K] à verser à la société Minoterie [N] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
- condamner solidairement la société HFS (Holding Financière [K]), madame [R] [K], monsieur [V] [K] et monsieur [X] [K] aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. COPARE, et de Maître [S] [L], intimés en date du 7 août 2017 qui demandent de :
- débouter les sociétés DS et HFS, madame [R] [K], monsieur [V] [K] et Monsieur [X] [K] de l'intégralité de leurs demandes et en tout cas de mettre monsieur [S] [L] et la S.A.R.L. COPARE hors de cause,
- allouer la somme de 100.000 euros, chacun pour moitié, à monsieur [S] [L] et à la S.A.R.L. COPARE pour procédure abusive et atteinte à l'honneur,
- condamner solidairement les sociétés DS, HFS, madame [R] [K], monsieur [V] [K] et monsieur [X] [K] à verser à monsieur [S] [L] et à la S.A.R.L. COPARE la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du CPC,
- les condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen - Guedj -
Montero- Daval-Guedj, Avocats associés près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui en ont fait l'avance.
Vu les dernières conclusions en date du 18 août 2017 de la SAS MDP Franchise qui demande de :
- débouter madame [R] [K], monsieur [V] [K], monsieur [X] [K] et les sociétés DS et HFS de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement la société D.S (Développement [K]), la société HFS (Holding Financière [K]), madame [R] [K], monsieur [V] [K] et monsieur [X] [K] à verser à la société MDP Franchise la somme de 100.000 euros pour procédure abusive ,
- condamner solidairement la société D.S (Développement [K]), la société HFS (Holding Financière [K]), madame [R] [K], monsieur [V] [K] et monsieur [X] [K] à verser à la société MDP Franchise la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Vu les dernières conclusions en date du 1er septembre 2017 de la Selarl [S] [L] & Associés qui demande de :
- dire que la mise en cause de la SELARL [S] [L] & Associés est mal fondée et en conséquence,
- débouter les sociétés DAS et HFS ainsi que madame [R] [K] et messieurs [V] et [X] [K] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement les sociétés DAS et HFS ainsi que madame [R] [K] et messieurs [V] et [X] [K] à verser à la SELARL [S] [L] & Associés la somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts, pour réparation des préjudices moral et matériel causés,
- condamner solidairement les sociétés DAS et HFS ainsi que madame [R] [K] et messieurs [V] et [X] [K] à verser à la SELARL [S] [L] & Associés, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner solidairement les sociétés DAS et HFS ainsi que madame [R] [K] et messieurs [V] et [X] [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Jean-Paul Manin, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 CPC.
SUR QUOI LA COUR,
La S.A.R.L. Développement [K], la SAS HFS, madame [R] [K], monsieur [V] [K], monsieur [X] [K], appelants exposent que dès 2002 a émergé un réseau concurrent au leur qui s'est positionné dans le même marché de niche, par l'usurpation de la valeur économique de la propriété intellectuelle du Petrin Ribeirou, la franchise Moulin De Paiou.
Ils précisent que les franchisés intimés, sous la férule de Maître [L], avocat, ont initié dès 1998, des procédures pour dol, ont cessé de verser leurs redevances, et ont contesté le savoir-faire Petrin Ribeirou, alors qu'en réalité la véritable contestation portait sur le montant des redevances, le concept et le savoir-faire étant reconnus dans des articles de presse.
Que ces procédures ont abouti aux 24 jugements du Tribunal de commerce de Marseille, suivis de douze nouvelles assignations de franchisés.
Qu'après appel des 24 jugements du Tribunal de commerce de Marseille, le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par 24 ordonnances du 19 mars 2001, prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire des jugements, et la Cour de Cassation, par 24 arrêts du 4 avril 20012 a rejeté les pourvois formés à l'encontre de ces décisions, de sorte que pour mettre fin à ces contentieux, monsieur [X] [K], représentant légal de la société HFS et de la société DS et à titre personnel porte fort de monsieur [V] associé dans DS, a accepté de négocier un accord transactionnel et a proposé à Maître [L] de mettre fin, par voie de résiliation, aux conventions de sous-licence de marque et de savoir-faire liant franchisés contestataires au réseau, contre la sortie du franchiseur, du capital social des sociétés franchisées de la marque Petrin Ribeirou et que c'est le cabinet de Maître [L] qui a rédigé les 38 protocoles individuels des 27 mars, 29 mars et 9 avril 2002, de nouveaux franchisés contestataires étant intervenus, en reprenant les termes du protocole global du 22 février 2002 et qui s'est chargé de la rédaction des actes de cession des parts sociales détenues par le franchiseur des sociétés franchisées, Maître [L] s'étant par ailleurs engagé à titre personnel à ne plus prendre en charge la défenses des intérêts de toute personne physique ou morale en relation avec DAS et/ou HFS ou sociétés en relations avec celles-ci.
Que ces transactions ont été homologuées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La SAS SFBC (anciennement dénommée Moulin du Paiou), la SNC Au Pain du Matin, la SNC Aux Pains d'Arnaud, la SNC Alvi, la SNC Dylan, la SNC Chafa, la S.A.R.L. M de P Charenton, Maître [O] [W], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. M de P Charenton, monsieur [A] [G], monsieur [S] [U], Monsieur [F] [M], monsieur [C] [Z], intimés et la SCP [A] représentée par Maître [L] [A], es qualités de mandataire judiciaire de la SNC Au Pain du Matin soulignent que monsieur [X] [K] est le concepteur et le véritable maître de l'affaire du savoir faire Petrin Ribeirou, celui-ci étant le gérant de la société DS qui a pour activité le développement et la promotion de la marque et du savoir faire Petrin Ribeirou, et non ses enfants, [R] et [V], et que ce dernier a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 18 janvier 1991 qui s'est soldé par un plan de cession de l'ensemble des éléments corporels et incorporels de son fonds de commerce au profit de la société La Coupiagaise et que ce n'est que le 9 septembre 1991 que [R] et [V] [K] ont constitué la société HGSO devenue HFS.
Ils précisent qu'ils ont toujours soutenu que HFS vendait à prix d'or un secret de fabrication couvert par un brevet de monsieur [X] [K] qui était tombé en désuétude en 1995.
Sur les effets des transactions et des violations contractuelles allégués,
La S.A.R.L. Développement [K], la SAS HFS, madame [R] [K], monsieur [V] [K], monsieur [X] [K] indiquent, concernant la portée des transactions, que celles-ci sont destinées à rejeter l'annulation des conventions sous-licence et la liquidation judiciaire des sociétés, prononcées par le tribunal , et à y substituer la résiliation de celles-ci et de renoncer à toutes les redevances en cours non perçues ce qui représentaient une concession de 2.470.000 euros.
Ils soutiennent que les 38 protocoles individuels assortis des 38 actes de cession de parts sociales sont issus du protocole global du 22 février 2002 dont le contenu des clauses a été repris in extenso et que les parties ont décidé par les 'dispositions relatives aux contrats de sous-licence de renoncer aux effet des jugements de Marseille, en abandonnant l'annulation des contrats de sous licence et sa cascade de mesures de retour au 'statut quo ante' , au profit de la résiliation qui ne vaut que pour l'avenir et laisse perdurer, par définition, les stipulations relatives à la cessation du contrat, et en particulier l'article 12, du Titre III des sous licences et que bien évidemment les stipulations post-contractuelles de l'article 12 ou 13 sont nécessairement applicables et ce pour préserver les droits du franchiseur et des autres franchisés qui continuent d'appartenir au réseau qui étaient d'une soixantaine et ce, applicables à l'obligation de confidentialité, à la non exploitation de la marque et du savoir-faire, à l'interdiction de faire enregistrer ou d'utiliser toute marque similaire, à l'exception expressément prévue de l'autorisation de continuer de faire du pain de forme identique à celle des pains Petrin Ribeirou, à l'interdiction d'utiliser la farine Petrin Ribeirou et à l'obligation de restituer au franchiseur la cahier des charges et les documents techniques matérialisant le savoir-faire.
Ils précisent que l'accord global du 22 février 2002 stipulait notamment la résiliation des conventions de sous-licence antérieures lesquelles prévoient des dispositions relatives à l'extinction des relations contractuelles pour quelque que cause que ce soit.
Ils soutiennent que les obligations post-contractuelles survivaient à la résiliation des conventions.
Ils poursuivent en relevant qu'aucun des accords ni protocole n'utilise le terme d'annulation, seul celui de résiliation est employé, que cependant, Maître [L] rédacteur des protocoles individuels a omis de faire référence dans le préambule, à l'accord transactionnel du 22 février 2002 et a rajouté à l'article concernant 'les dispositions relatives aux contrats de sous-licence' une tournure de phrase maladroite 'les soussignés décident de résilier le contrat de sous-licence de marque et de savoir-faire susvisé conformément à la décision du tribunal de commerce de Marseille du 22 janvier 2001...' mais que la volonté des parties étaient indiscutablement de renoncer à l'annulation et à ses conséquences désastreuses : remboursement des droits d'entrée, des redevances, du coût de l'enseigne, paiement du de la résiliation du bail et paiement du coût du licenciement des personnels.
Que les parties ont décidé d'exclure la rétroactivité selon les appelants et de prohiber toute exploitation des droits concédés pour l'avenir.
La SAS SFBC (anciennement dénommée Moulin du Paiou), la SNC Au Pain du Matin, la SNC Aux Pains d'Arnaud, la SNC Alvi, la SNC Dylan, la SNC Chafa, la S.A.R.L. M de P Charenton, Maître [O] [W], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. M de P Charenton, monsieur [A] [G], monsieur [S] [U], Monsieur [F] [M], monsieur [C] [Z], intimés et la SCP [A] représentée par Maître [L] [A], es qualités de mandataire judiciaire de la SNC Au Pain du Matin, font valoir que les engagements transactionnels n'ont eu pour effet que de confirmer la nullité des contrats antérieurs et d'aménager les conditions de la rupture afin de permettre aux ex-franchisés de poursuivre librement leur activité.
Ils précisent que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a homologué les protocoles des mois de mars et avril 2002 et non celui préparatoire du 22 février 2002.
La S.A.R.L. Développement [K], la SAS HFS, madame [R] [K], monsieur [V] [K], monsieur [X] [K] exposent, concernant les violations contractuelles alléguées, que les quatre personnes physiques animateurs du réseau concurrent ont souscrit des engagements à titre personnel aux termes des contrats de sous-licence stipulant une obligation rigoureuse de confidentialité et de non concurrence et que les quatre personnes morales ont quant elles souscrit des obligations post-contractuelles mentionnées à l'article 12 du même contrat de sous-licence et que les accords de licence pour organiser la période post-contractuelle doivent trouver application, aucune novation n'étant intervenue, notamment l'interdiction d'une affiliation à un réseau concurrent pendant 3 ans et l'interdiction d'enregistrer et d'utiliser des marques similaires, voisines ou approchantes et que si la transaction ajoute des obligations post-contractuelles, elle ne prévoit nullement d'anéantir les obligations de l'article 12.
Ils indiquent que le protocole transactionnel du 22 février 2002 prévoit pour chaque client un protocole individuel et complémentaire et additionnel tenant compte de la résiliation de la convention de sous licence et de la sortie du capital social de la société telle que prévue à cet accord du 22 février 2002 dans les conditions définies pour chaque société sous forme de tableau visé audit article et soutiennent que la transaction du 22 février 2002 finalisée dans le cadre de protocoles individuels forme un tout qui, entre les parties signataires, a l'autorité de la chose jugée.
La SAS SFBC (anciennement dénommée Moulin du Paiou), la SNC Au Pain du Matin, la SNC Aux Pains d'Arnaud, la SNC Alvi, la SNC Dylan, la SNC Chafa, la S.A.R.L. M de P Charenton, Maître [O] [W], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. M de P Charenton, monsieur [A] [G], monsieur [S] [U], Monsieur [F] [M], monsieur [C] [Z], intimés et la SCP [A] représentée par Maître [L] [A], es qualités de mandataire judiciaire de la SNC Au Pain du Matin, font valoir que seules ont été homologuées les transactions du 27 mars 2002, la Cour refusant expressément de 'donner force exécutoire à la convention globale et préparatoire dans la mesure où celle-ci n'était pas définitive et où elle renvoyait la parfaite réalisation de la transaction à l'établissement du protocole d'accord' et que la transaction a 'confirmé la résiliation du contrat de sous-licence de marque et de savoir faire conformément à la décision du tribunal de commerce de Marseille avec effet..'
Ils ajoutent que ces transactions qui ont été conclues par les parties qui étaient chacune assistée par leur conseil, confirment les jugements du tribunal de commerce de Marseille qui a annulé les conventions, qu'elles font table rase du passé, confirment que les ex licenciés ne reconnaissent pas le savoir faire Petrin Ribeirou et édictent des modalités de sortie et disposent de quelques règles de concurrence qui n'ont jamais posé de difficultés, notamment le droit pour les ex dissidents de poursuivre leur activité et y compris de fabriquer des pains de même forme dans les magasins existants.
Ils précisent qu'aux termes des transactions, aucun engagement n'a été souscrit concernant la confidentialité et le secret professionnel, l'interdiction d'enregistrer une marque, de s'affilier ou de constituer un autre réseau et encore moins de poursuivre leur activité.
Ils poursuivent en indiquant que les transactions suppriment toute protection du prétendu 'savoir faire' Petrin Ribeirou à l'égard des ex franchisés, la renonciation par les appelants lors de la signature de ces transactions à toute prétention à l'égard de la protection de celui-ci valant renonciation à une telle protection.
La Selarl [S] [L] & Associés précise que le tribunal de commerce de Marseille a annulé les contrats car ils étaient déséquilibrés au profit du franchiseur dont le véritable maître de l'affaire était monsieur [X] [K], père de [R] et [V] [K] avec la complicité desquels il a détourné son propre redressement judiciaire ce qu'il considérait comme un secret de fabrication qui tenait selon lui au secret de la fabrication du pain qui était connue de tous les boulangers.
Que la suspension des l'exécution provisoire n'était sollicitée par les franchisés que pour éviter l'effet rétroactif des décisions afin de préserver leur outils de travail.
Que le protocole du 22 février 2002 n'est qu'un protocole de principe devant conduire à l'établissements de protocoles spécifiques pour chacun des dissidents qui aux termes de ceux-ci recouvrirent la pleine propriété des parts de leur société et furent déliés de tous engagements autres que ceux expressément et limitativement repris dans la transaction et la SELARL, conformément à ses engagements n'a accepté la prise en charge d'aucun dossier de nouveaux dissidents mais a répondu favorablement à la demande de quatre ex-dissidents pour participer à la protection et à la concession de l'enseigne Moulin de Paiou par son assistance juridique et fiscale, qui ne contrevenait en rien aux engagements souscrits dans le cadre des transactions.
La SELARL [S] [L] & Associés indique que les transactions qui ont été conclues contradictoirement entre les parties assistées chacune de leur conseil, fidèles à leur volonté, fait la loi des parties.
Ceci rappelé, le protocole du 27 mars 2002 énonce 'les soussignés décident de résilier le contrat de sous-licence de marque et de savoir-faire conformément à la décision du tribunal de commerce de Marseille du 22 janvier 2001 mais avec effet à la date d'arrêt du paiement des redevances et sans indemnité de part et d'autres...le tout de sorte que par la signature des présentes, les parties soient entièrement quittes l'une à l'égard de l'autre au plan financier, leurs relations contractuelles étant rompues'.
Dans l'arrêt d'homologation des protocoles rendu le 21 septembre 2004, la cour d'appel a 'constaté que les parties ont par l'acte des 27 mars et 9 avril 2002, transigé et mis fin à leur litige à la date de ce protocole d'accord', a indiqué au titre de ses motivations que :'Si la Cour constate que des différences notables existent cependant, entre la convention globale et préparatoire du 22 février 2002 et l'acte du 27 mars et 9 avril 2002, aucune des parties n'a remis en cause ce dernier, dans lequel elles ont transigé et dans lequel elles se sont engagées de manière superfétatoire à se désister des instances et actions en cours à ces dates.
Ce protocole stipulait lui-même, dans l'avant dernier de ses paragraphes, qu'il valait transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et qu'il mettait un terme définitif au litige existant entre les parties, ce que ne précisait nullement la convention globale et préparatoire qui renvoyait à la réalisation de la transaction définitive au protocole ultérieur.
Dès lors et en application des dispositions de l'article 2052 du code civil, cet acte a une autorité de chose jugée et la Cour qui constate que par l'effet de cette transaction l'instance s'est éteinte accessoirement à l'action n'a, conformément à l'article 384 dernier alinéa du code de procédure civile, comme pouvoir, que celui de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties.
En revanche la Cour ne peut donner force exécutoire à la convention globale et préparatoire dans la mesure où cette convention n'était pas définitive et dans la mesure où elle renvoyait la parfaite réalisation de la transaction à l'établissement du protocole d'accord.
Ainsi il n'appartient plus à la cour qui est tenue par la date fixée par les parties comme étant celle de la transaction et de la fin de l'instance de se prononcer sur les différences entre les engagements contenus dans la convention globale préparatoire du 22 février 2002 et les engagements contenus dans l'acte des 27 mars et 9 avril 2002, ni de dire quelles sont les dispositions qui ont évolué ou qui n'ont pas été reprises dans ce dernier acte.
Il ne lui appartient pas davantage de dire si ces différences résultent de la volonté des parties ou d'erreurs commises par les rédacteurs de cet acte, dès lors que la fin de l'instance a volontairement été fixée par les parties à la date de la signature du protocole résultant de l'acte du 29 mars et 9 avril 2002.
Par ailleurs si les sociétés DAS et HFS reprochent aux consorts [G] et à la S.A.R.L. Au Pain du Matin de ne pas avoir respecté le protocole d'accord en date du 27 mars et 9 avril 2002, ont manifestement entretenu l'équivoque dans l'esprit de ces cosignataires sur la convention à appliquer, puisque désirant que soit également homologué l'acte global préparatoire du 22 février 2002 et justifié dans une certaine mesure leur position attentiste, d'autant que ce protocole d'accord prévoyait encore que la non-exécution d'une seule de ses conditions entraînait la caducité de l'ensemble de la transaction et que cette caducité pouvait être demandée par conclusion bien après le procès verbal de constat et la production des pièces communiquées, ce qui justifiait encore leur position attentiste.
En effet la caducité de ce protocole aurait replacé les diverses S.A.R.L. cocontractantes des sociétés DAS et HFS, dans le cadre de leurs engagements précédents avec droit, au titre de la sous-licence d'utiliser les avantages que cet acte leur avait accordés et notamment d'utiliser l'enseigne Petrin Ribeirou et la farine concernée.
Dès lors si le procès verbal de constat établi le 9 avril 2003....révèle que certaines des S.A.R.L...avaient à la date du procès verbal de constat conserver l'enseigne Petrin Ribeirou dans les pages jaunes de l'annuaire téléphonique et sur internet, ces constations ne pouvaient donner lieu à indemnisation avant que ne soit rendue la présente décision qui fixe désormais les obligations des parties par rapport au seul protocole d'accord en date du 27 mars et 9 avril 2002 auquel la Cour vient de donner force exécutoire.
Ainsi ces S.A.R.L., étant dorénavant parfaitement informées de la convention homologuée et de son contenu, ne seront à leur risque et péril, susceptibles de se voir condamner pour tout manquement découlant du non respect du protocole d'accord signé les 27 mars et 9 avril 2002.'
Il ressort de l'examen des termes des protocoles que l'accord du 22 février 2002 est un accord préparatoire qui a été remplacé par les protocoles d'accord individuels des 27 mars et 9 avril 2002 seuls homologués par l'arrêt de la Cour d'appel du 21 septembre 2004 à l'exception de la S.A.R.L. Pipe Line qui était dans une situation particulière.
Selon ces transactions les soussignés décident de résilier le contrat de sous licence de marque et de savoir faire conformément à la décision du tribunal de commerce de Marseille du 22 janvier 2001 'mais avec effet à la date d'arrêt des paiements des redevances et sans indemnité de part et d'autre....Le tout de sorte que par la signature des présentes, les parties soient entièrement quittes l'une à l'égard de l'autre au plan financier, leurs relations contractuelles étant par ailleurs rompues.'
Ces transactions fixent en conséquence les obligations respectives des parties et les appelants ne peuvent qu'invoquer des inexécutions de ces protocoles d'accords et non des engagements des contrats anéantis pour l'avenir.
Sur l'éligibilité du concept Petrin Ribeirou à une protection.
La S.A.R.L. Développement [K], la SAS HFS, madame [R] [K], monsieur [V] [K], monsieur [X] [K] soutiennent que les anciens franchisés du réseau Petrin Ribeirou ont constitué un réseau concurrent dénommé Moulin du Paiou en pillant son savoir faire avec l'ancien fournisseur exclusif de farine du réseau Petrin Ribeirou, la Minoterie [N] qui a conclu les 17 et 27 décembre 2002 un accord avec les fondateurs de la société Moulin du Paiou, sous la plume de Maître [L], en entrant de façon indirecte dans son capital et en mettant en oeuvre un plan de développement du réseau.
Que Maître [L] qui contrôle majoritairement la S.A.R.L. COPARE et dont l'épouse est la gérante, qui est associée de la société Moulin du Paiou dont lui et son cabinet ont monté en août 2002 la structure juridique, et en tant qu'avocat, a réussi à avoir la main mise sur le nouveau réseau Moulin du Paiou.
Concernant le savoir-faire dont ils entendent avoir protection, ils exposent qu'il porte sur un concept très novateur qui impose de très nombreuses spécificités et se situe sur le haut de gamme qualitatif. Le choix du matériel spécifique est propre à l'enseigne, ce matériel n'existant pas sur le marché traditionnel (four, chambres froides...) . De la même façon, les concepteurs ont élaboré puis fait fabriquer une farine très spécifique et adaptée pour que, la encore des franchisés non professionnels puissent, dans le cadre de l'assistance fournie, élaborer un produit qui respecte la qualité de la marque.
Ainsi, la famille [K] a pu mettre en place au début des années 1990 un concept de boulangerie reposant sur un savoir-faire de production et de commercialisation, secret, substantiel et identifié dans le domaine de la boulangerie pâtisserie artisanale incluant à titre d`illustration :
- les recettes des différents pains et pâtisseries,
- le choix des gammes de produits, et de leur saisonnalité,
- la sélection des fournisseurs de matières premières, et en premier lieu de farines spécifiques,
chaque type de farine correspondant à. un savoir faire précis,
- la sélection du matériel, et en premier lieu du matériel de cuisson, la caisse, la chambre froide etc. ..
- les process techniques, de pétrissage, de pousse de la pâte, de fermentation, de cuisson etc.
- les méthodes commerciales,
- la tarification, et en particulier la vente au poids,
- les méthodes de vente, avec notamment un immense comptoir à vue,
- les méthodes de communication, de promotion sur 'ardoise'
- les méthodes d'approvisionnement,
- l'aménagement des points de production-vente,
- le choix spécifique d'emplacements souvent en sortie de ville (voire dans d'ancienne stations services),
- les horaires de travail du boulanger ne travaillant plus la nuit mais pendant les heures d'ouverture et à la vue du client,
- l'image conceptuelle,
- le plan d'implantation intérieur et extérieur,
- le plan des vitrines,
- la méthode de présentation des produits,
- etc.
soit un ensemble d'informations pratiques résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci.
Ils indiquent qu'ils ont été les initiateurs de la franchise de production de boulangerie positionnée sur le haut de gamme par opposition aux terminaux de cuisson.
Que ces méthodes ont permis de rendre l'exploitation des magasins de réseau prospère ce qu'ont reconnu partie des anciens franchisés au travers de la presse.
La SAS SFBC (anciennement dénommée Moulin du Paiou), la SNC Au Pain du Matin, la SNC Aux Pains d'Arnaud, la SNC Alvi, la SNC Dylan, la SNC Chafa, la S.A.R.L. M de P Charenton, Maître [O] [W], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. M de P Charenton, monsieur [A] [G], monsieur [S] [U], Monsieur [F] [M], monsieur [C] [Z], intimés et la SCP [A] représentée par Maître [L] [A], es qualités de mandataire judiciaire de la SNC Au Pain du Matin, contestent que le concept incorporait des spécificités au niveau du matériel car les fours, chambres froides et autres matériels sont identiques à ceux de tous les boulangers et ajoutent que la transmissibilité du process à des non professionnels était assurée par un simple apprentissage d'une durée d'un ou deux mois pour appréhender la mise en oeuvre de panification bien connue.
Ils ajoutent que c'est la Minoterie [N] qui a élaboré et mis au point la farine Ribeirou en exécution d'une convention conclue en février 1996 alors que le concept aurait été conçu en 1990 et qu'il existait d'autres franchises en boulangerie avant Petrin Ribeirou et que présentement celles-ci sont nombreuses : La Mie Caline : 162 magasins franchisés, Paul : 70 et Pain d'Antan.
Ceci rappelé, comme l'a relevé avec pertinence l'expert [O], dans son rapport non contradictoire mais corroboré par les pièces justificatives communiquées par les appelants comme le cahier des charges, les plans harmonisés des magasins, les clauses des contrats de sous-licence ...si les techniques sont connues, elles sont adaptées, associées et combinées de façon originale et cette technologie (matières spécifiques, procédé spécifique de cuisson pétrissage) associée à un système de commercialisation spécifique forme un concept global constituant un savoir faire intégré, identifiant le réseau Petrin Ribeirou.
Il est également établi que grâce à ce savoir-faire, d'assistance technique et commerciale des personnes tels messieurs [M], ancien directeur d'agence bancaire, sous le couvert de la société Alvi, monsieur [G] professeur d'économie sous le couvert de la société Au pain du Matin, monsieur [U] commerçant en bicyclettes sous le couvert de la société Aux Pains d'Arnaud, et [Z] directeur commercial dans une charcuterie industrielle sous le couvert de la société Dylan, dépourvues de toute formation en matière de panification et de commercialisation du pain et des produits dérivés ont pu gérer avec succès des fonds de commerce de boulangerie de façon conforme à la législation dans le cadre de ce réseau selon ce process.
Il s'ensuit que cette valeur économique issue de ce savoir faire spécifique ne peut être appropriée de façon déloyale et les appelants sont recevables à soutenir vouloir la protéger.
Cependant, la reconnaissance du savoir faire n'étant pas reconnu par les ex franchisés dans le cadre des transactions, ne sont recevables que les seules demandes relatives aux fautes alléguées de parasitisme ou de concurrence déloyale ou de contrefaçon de marques qui reposent sur des faits postérieurs aux transactions.
Sur la contrefaçon de marques,
Selon l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, ... l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.
Monsieur [V] [K] et madame [R] [K] sont titulaires des marques suivantes:
- la marque semi figurative comprenant les termes Le Pétrin de Ribeirou, et [K] déposée en France le 17 novembre 1997 sous le numéro 97705214 (le 5 mars 1993 sous le n° 93/ 45851) dans les classes 29, 30 et 35 désignant notamment les pains, régulièrement renouvelée,
- la marque semi figurative comprenant les termes Le Petrin Ribeirou et l'Autre Pain... L'autre Boulanger déposée en France le 17 novembre 1997 sous le numéro 97705214 dans les classes 29, 30 et 35 désignant régulièrement renouvelée, pour désigner : café, thé, sucre, tapioca, Sagou, farines et préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie (à l'exception du chocolat), levure, boulangerie, pains, mets à base de farine, farines alimentaires, levain, fondants (confiserie), gâteaux, pâtes pour gâteaux, gaufres, aromates pour gâteaux, gestion des affaires commerciales, administrations commerciales, aide à la direction des affaires, aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales, conseils en organisation et direction des affaires, prévision économique, consultation pour la direction des affaires pour les questions de personnel, informations d'affaires.
La marque verbale Le Moulin De Paiou a été déposée en France le 26 décembre 2002 par la SAS Le Moulin De Paiou pour désigner des produits et services en classes 30, 35, 38, 41, 42, 43 et 45 : notamment viennoiserie, croissants, pains au chocolat, brioches, cakes au riz, crêpes, pain d'épices, fondants, gaufres, macarons, tartes, cacao, , produits de cacao, chocolat, boissons à base de chocolat, boissons à base de cacao, café, sucre, gâteaux, pâtisserie, poudings, décorations, comestibles pour gâteaux, aromates pour gâteaux autres que les huiles essentielles, pâte pour gâteaux, aromates pour gâteaux, gestions des affaires commerciales, administrations commerciales, aide à la direction des affaires, aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales, conseils en organisation et direction des affaires, prévision économique, consultation pour la direction des affaires pour les questions de personnel, informations d'affaires.
La S.A.R.L. Développement [K], la SAS HFS, madame [R] [K], monsieur [V] [K], monsieur [X] [K] indiquent qu'aux termes des contrats de licence il était fait interdiction aux intimés Petrin Ribeirou d'enregistrer et d'utiliser des marques similaires ou voisines ou approchantes de la marque Petrin Ribeirou et qu'en toute hypothèse la marque Moulin de Paiou est contrefaisante par imitation.
Que les deux marques sont visuellement similaires:
Le Petrin Ribeirou est composé de 16 lettres et Le Moulin De Paiou de 15 lettres, elles partagent 7 lettres : L E PAIOU,
Elles sont phonétiquement similaires car les dernières syllabes des deux derniers mots sont identiques et s'enchaînent de la même manière : le pétrIN ribeirOU et le moulIN de paiOU et le nombre de syllabe est identique : 6 d'où l'accentuation de l'identité du rythme.
Elles présentent une similitude conceptuelle au regard des termes Petrin et Moulin et toutes deux se réfèrent aux instruments de travail présents dans le processus traditionnel de fabrication et d'élaboration des produits issus du blé., le logo retenu en forme de moulin renvoyant à la tradition boulangère.
A titre subsidiaire ils soutiennent que l'imitation doit être retenue à raison de la similitude des produits.
Ils ajoutent que la confusion pour le public par le fait de distribuer les mêmes produits avec le même concept commercial, a été renforcée.
La SAS SFBC (anciennement dénommée Moulin du Paiou), la SNC Au Pain du Matin, la SNC Aux Pains d'Arnaud, la SNC Alvi, la SNC Dylan, la SNC Chafa, la S.A.R.L. M de P Charenton, Maître [O] [W], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. M de P Charenton, monsieur [A] [G], monsieur [S] [U], Monsieur [F] [M], monsieur [C] [Z], intimés et la SCP [A] représentée par Maître [L] [A], es qualités de mandataire judiciaire de la SNC Au Pain du Matin, font valoir que le nombre de syllabes des deux dénominations est une pure coïncidence alors que les concepteurs du Moulin du Paiou ont voulu se démarquer.
La S.A.R.L. COPARE et monsieur [S] [L] indiquent qu'aucune ressemblance n'existe entre les deux marques.
Ceci rappelé il convient de relever que les appelants ne communiquent aucun document établissant qu'un consommateur ait été trompé sur l'origine du produit.
Les marques en présence sont :
Marque semi figurative Le Petrin Ribeirou et l'Autre Pain... L'autre Boulanger Le terme le Petrin inclus dans un dessin évoquant un pain,
Marque semi figurative Le Pétrin de Ribeirou et Seguy
et la marque verbale Le Moulin de Paiou déposée le 28 décembre 2002 par la SAS Le Moulin De Paiou pour désigner des produits des classes 30, 35, 38, 41, 42 et 43 relevant de la boulangerie et de la confiserie.
visuellement les dénominations diffèrent par leur longueur, le nombre de mots et de syllabes, et ne comportent aucun terme identique, l'une est purement verbale alors que les deux antériorités sont semi figuratives et donnent une impression visuelle très différente,
verbalement leurs prononciations diffèrent par leur longueur et les termes prononcés,
conceptuellement pétrin et moulin évoquent tous deux le pain mais à des étapes différentes et évoquent des identités différentes Ribeirou et Paiou,
Il résulte de l'analyse globale ainsi menée qu'en dépit de l'identité ou de la similarité : des produits et services couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur 1'origine respective des produits ou des services en cause, tant sont distincts la construction, la prononciation et la perception des signes opposés ; qu'il ne sera pas conduit à penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ;
Qu'il n'est en conséquence pas démontré l'existence d'une contrefaçon de marque par imitation et par reproduction.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme,
La S.A.R.L. Développement [K], la SAS HFS, madame [R] [K], monsieur [V] [K], monsieur [X] [K] font valoir qu'au regard de la chronologie des faits, la création après les protocoles transactionnels de février, mars avril 2002, du réseau de franchise concurrent Moulin de Paiou en août 2002 par messieurs [M], [G], [Z] et [U], et la participation financière au capital de cette société par les sociétés dont ils étaient respectivement les gérants : Dylan, Au pain du Matin, Aux Pains d'Arnaud, Alvi, société Moulin du Paiou qui deviendra tête du réseau, le dépôt de la marque le 26 décembre 2012, la poursuite du partenariat commercial entre la société Minoterie [N] et le réseau Pétrin Ribeirou, en septembre 2003, homologation judiciaire en février et septembre 2004 des protocoles transactionnels de 2002 et l'achat en juillet 2009 de la franchise Moulin de paiou par la SAS MDP Franchise dont le capital est détenu par la famille [N], animatrice de la société Minoterie [N] illustrent l'appropriation du savoir faire Petrin Ribeirou.
Ils ajoutent que toutes la méthodologie technique employée par les fondateurs du Moulin du Paiou dans leurs magasins fut, comme le concept commercial ,en violation de leurs engagements transactionnels, ceux du Petrin Ribeirou alors qu'il n'a existé aucun magasin pilote avant avril 2003 et janvier 2004et alors qu'avant de se considérer comme un franchiseur professionnel prêt à recruter des franchisés il faut au minimum 3 pilotes et 2 années d'activité et ce sont les sociétés ex-franchisées de Petrin Ribeirou devenues filiales de la SAS Moulin De Paiou qui ont servi de vitrine au nouveau réseau de franchise qui ont connu un chiffre d'affaires important.
Ils précisent qu'il ressort du rapport de l'expert [O] que les caractéristiques technologiques des farines employées correspondent à des cahiers des charges identiques à ceux de Ribeirou , ce qui est corroboré par deux constats d'huissier, qui ont procédé à des prélèvements sur des sacs supportant le logo Moulin de Paiou, dont il est justifié qu'ils ont été livrés par la société Minoterie [N], alors que les protocoles individuels exigeaient des anciens franchisés de ne plus utiliser la farine Petrin Ribeirou, ce qu'ils n'ont pas respecté, continuant à sa faire livrer par la société Minoterie [N] la farine spécifique Ribeirou.
Ils poursuivent en indiquant que les intimés n'ont pas démontré qu'ils avaient développé des innovations techniques, seuls sont communiqués des justificatifs de frais relatifs à l'élaboration de concept marketing : charte graphique de la marque, logo, décors, site, concept architectural et qu'ils ont continué à utiliser le matériel spécifiques du Petrin Ribeirou, spécialement adapté au process du concept et selon le même dispositif juridique de franchise participative.
Cette identité du concept résulte également de la demande d'embauche d'un ancien salarié qui avait travaillé dans un magasin anciennement Ribeirou qui souligne l'identité du process et d'un ancien franchisé qui a vendu son fonds en 2007.
L'identité des farines et du four démontrent que les recettes Ribeirou ont été copiées.
Il soutiennent que cette concurrence est déloyale eu égard aux lien ayant existé entre tous les protagonistes.
La SAS SFBC (anciennement dénommée Moulin du Paiou), la SNC Au Pain du Matin, la SNC Aux Pains d'Arnaud, la SNC Alvi, la SNC Dylan, la SNC Chafa, la S.A.R.L. M de P Charenton, Maître [O] [W], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. M de P Charenton, monsieur [A] [G], monsieur [S] [U], Monsieur [F] [M], monsieur [C] [Z], et la SCP [A] représentée par Maître [L] [A], es qualités de mandataire judiciaire de la SNC Au Pain du Matin, exposent qu'en août 2002 n'a été créée qu'une société de moyens et que le concept Moulin de Paiou n'a été élaboré qu'en 2005 à une époque où les quatre boulangers étaient libres du fait des transactions.
Ils exposent qu'il n'y a pas de rapport entre un concept à la mise au point duquel la SAS Moulin De Paiou a oeuvré pendant trois ans et la poursuite d'une activité antérieure à celle de tous les ex dissidents libérés par les transactions et qui dès l'été 2002 avaient modifié l'aspect de leurs magasins, changé d'enseigne, modifié la gamme et l'appellation des produits, ce que sait monsieur [K] et que les fondateurs de Moulin de Paiou ont élaboré une gamme originale vendue dans des magasins différents de ceux du réseau Petrin Ribeirou, avec des prix et des méthodes de gestion conçus par eux, ce que ne contredit pas monsieur [K] qui avait estimé à l'époque que les modifications demandées étaient suffisantes pour éviter la confusion dans l'esprit du public.
Ils précisent que la farine Moulin de Paiou a été mise au point avec la société Minoterie [N] qui n'avait aucune clause lui interdisant de livrer d'autres boulangers et qui atteste qu'elle disposait lorsqu'elle fournissait le réseau Petrin Ribeirou des farines de compositions différentes.
Ils ajoutent qu'il n'y a pas eu de débauchage, ni d'entreprise de déstabilisation ou de désorganisation du réseau Petrin Ribeirou, ni de dénigrement ou campagne hostile ou indirecte.
La S.A.R.L. COPARE et monsieur [S] [L] exposent que la société COPARE n'a eu aucune relation et n'en entretient aucune avec les sociétés intimées et/ou avec quelque société ex ou actuelle à l'enseigne Petrin Ribeirou et que monsieur [S] [L] n'a jamais été le gérant de cette société, ni rémunéré par celle-ci et n'a eu aucune relation professionnelle ou autre avec les sociétés intimées et/ou avec les sociétés ex ou actuelles licenciées Petrin Ribeirou.
La SAS MDP Franchise précise qu'elle a acquis le fonds de commerce de Moulin de Paiou moyennant le prix de 400.000 euros, le 15 juillet 2009, plus de sept ans après la signature des transactions dont s'agit et quatre ans après la signature du premier contrat de franchise Moulin de Paiou, en toute connaissance du contentieux existant, la société Moulin De Paiou ayant largement justifié de l'existence et de l'originalité de son savoir-faire par rapport à celui du réseau Petrin Ribeirou et que ses produits sont originaux avec des farines et recettes différentes.
La SELARL [S] [L] & Associés expose qu'aucun acte de concurrence directe ou parasitaire n'est démontrée qu'il n'y a eu ni débauchage, ni copiage.
Ceci rappelé, les appelants ne décrivent pas les méthodes commerciales qui auraient été usurpées par les intimées, et ne sont incriminés au titre de la concurrence déloyale que l'appropriation de la farine spécifique et l'utilisation de matériels spécifiques.
Or, les appelants ne pouvaient se constituer leur propre preuve en produisant un sac de farine prétendument Moulin de Paiou en s'affranchissant d'une procédure de saisie probante en fournissant à un huissier qui a établi le constat du 28 novembre 2003, un sac de farine dont l'origine n'est pas établie alors que les analyses de la farine contenue dans ce sac ,ne permettent pas de conclure à une identité de farine avec celle du réseau Petrin Ribeirou et alors qu'il n'est pas démontré la spécificité du matériel tel que le four qui serait reproduit par le réseau Moulin de Paiou. La SAS Moulin de Paiou justifie au contraire avoir embauché le 12 novembre 2002 un technicien spécialisé qui, avec un minotier, a mis au point de nombreuses recettes.
La poursuite d'une même activité de boulangerie, par les ex franchisés qui en avaient l'autorisation, n'est pas en soit constitutif d'une concurrence déloyale alors que la création du réseau concurrent n'est intervenu que trois ans après les transactions dans un environnement différent car il n'est pas contesté que l'ensemble des mesures tendant à distinguer les boulangeries prévues dans les transactions pour la sortie du réseau, notamment au niveau des enseignes, visuels, aspect des magasins ont été respectées et que les noms sont différents.
La reprise des seules méthodes de panification, répandues et anciennes n'est pas constitutive d'un fait de concurrence fautif, sans que soit démontrée la reprise d'une gamme de produits Petrin Ribeirou.
Il est justifié qu'à la différence du réseau Ribeirou, c'est la présence dans le réseau Moulin de Paiou de boulangers professionnels qu'est recherchée la qualité du produit
Il ne peut par ailleurs être reproché aux intimés, l'engagement de procédures qui ont abouti favorablement à leur égard, et leur nombre, dès lors qu'il s'agit d'un réseau de franchisés reprochant les mêmes griefs et qui ont accepté de transiger.
Par ailleurs, il est justifié que durant la période de 2002 à 2005 la SAS Moulin De Paiou a procédé à des recherches et mises au point avec des techniciens et divers consultants à l'effet de développer un concept de franchiseur qui se démarque de celui de Ribeirou, par des magasins fermés, un espace de vente séparé du fournil par des voiles thématiques et en commercialisant une gamme de pains étendue selon des recettes et panifications connues des boulangeries artisanales et une charte graphique spécifique et très distinctive.
Il n'est pas démontré que le concept Moulin de Paiou est une reproduction de celui de Petrin Ribeirou
Il en ressort que les intimés ne se sont ni appropriés le 'savoir faire' Petrin Ribeirou, ni placé dans son sillage mais au contraire ont développé, certes avec leur expérience de l'activité de boulangerie antérieure, un autre concept de distribution dans le cadre de franchises, distinct et spécifique.
Sur les faits reprochés à monsieur [S] [L],
La S.A.R.L. Développement [K], la SAS HFS, madame [R] [K], monsieur [V] [K], monsieur [X] [K] exposent qu'ils justifient par de nombreuses attestations que les membres du réseau Petrin Ribeirou ont été systématiquement contactés par les franchisés dissidents en leur demandant de prendre contact avec Maître [L] qui a cherché à déstabiliser le réseau Petrin Ribeirou par voie de démarchage indirect et en introduisant dès 1998 la première procédure à l'encontre du réseau pour le compte de sa cousine madame Foulon.
Ils ajoutent que fort des 24 décisions du Tribunal de commerce de Marseille, qui a, par la suite modifié sa jurisprudence, monsieur [S] [L] a intensifié son démarchage et a procédé à un harcèlement judiciaire en faisant notamment pratiquer une saisie conservatoire sur toutes les parts sociales détenues par le groupe Petrin Ribeirou dans les sociétés franchisées restées fidèles à l'enseigne.
Il a commis une fraude par tromperie en ne tirant pas les conséquences juridiques des termes qu'il a personnellement utilisés pour rédiger la transaction qui étaient de supprimer les effets du contrat pour l'avenir.
Il est l'auteur du montage juridique, fiscal et financier pour le compte de la SCP, du réseau Moulin du Paiou constitué après la transaction en se servant pour doter la SAS Moulin du Paiou d'un capital social constitué d'apports en numéraires et en liquidités disponibles dans les ex sociétés franchisées.
Ils indiquent qu'au travers sa qualité d'associé majoritaire de la S.A.R.L. COPARE et avec les ex franchisés, associés de la société tête du réseau de franchise commercialisant des produits contrefaisants, il est devenu complice de la fraude.
La SAS SFBC (anciennement dénommée Moulin du Paiou), la SNC Au Pain du Matin, la SNC Aux Pains d'Arnaud, la SNC Alvi, la SNC Dylan, la SNC Chafa, la S.A.R.L. M de P Charenton, Maître [O] [W], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. M de P Charenton, monsieur [A] [G], monsieur [S] [U], Monsieur [F] [M], monsieur [C] [Z], intimés et la SCP [A] représentée par Maître [L] [A], es qualités de mandataire judiciaire de la SNC Au Pain du Matin, exposent que Maître [L] n'a été que celui d'un conseil pour constituer la SAS Moulin de Paiou, en suivre l'évolution et participer au plan juridique à l'élaboration en 2004/ 2005 d'un contrat de franchise.
Monsieur [S] [L] et la société COPARE indiquent que c'est la société d'avocats éponyme qui a engagé les procédures à l'encontre du Réseau Petrin Ribeirou et qu'en toute hypothèse aucune preuve n'est apportée aux allégations concernant le mouvement de dissidence qu'il aurait organisé, n'ayant d'ailleurs aucun contact avec les franchisés Petrin Ribeirou et n'ayant participé à aucun démarchage.
Ils précisent que monsieur [S] [L] n'est intervenu dans la signature de la transaction du 22 février 2002 qu'en qualité de représentant de la SELARL qui avait pour objet de mettre fin au contentieux et qu'il n'est pas démontré que la SAS Moulin du Paiou qui a mis plusieurs années à mettre au point un concept éloigné de celui de Petrin Ribeirou ait commis un quelconque plagiat.
Ils indiquent que la SAS Moulin du Paiou constituée par des ex-dissidents ne portait pas atteinte au respect des engagements transactionnels souscrits et que ces sociétés étaient libres d'exploiter les boulangeries qui étaient leur propriété dans le respect de ces engagements transactionnels dont il n'est pas démontré qu'ils n'auraient pas été respectés.
Ils ajoutent que la société COPARE est une société familiale ne s'intéressant qu'à la gestion d'un patrimoine privé et n'a participé qu'à titre amical à la création de la SAS Moulin de Paiou et que sa participation dans cette société entre 2003 et 2008 était de moins de 1% sans avoir perçu une quelconque rétribution ou dividende, et que ni la société COPARE ni monsieur [L] n'ont utilisé l'enseigne Petrin Ribeirou.
Ceci rappelé, il n'est pas démontré par les appelants d'un démarchage, ni entreprise de déstabilisation de la part de Maître [S] [L] qui participant à la SELARL ayant connaissance du dossier, a fédéré des causes identiques.
Il ne peut lui être reproché, comme aux autres intimés, la prise de garanties, alors que ces derniers eux mêmes faisaient l'objet de procédures telles que requêtes en paiement de redevances, qui ne constituait que l'exercice normal d'un droit.
Si la participation financière de monsieur [S] [L] au travers de la société COPARE dont il n'est pas le gérant, dans la société Moulin de Paiou, en regard de son intervention par ailleurs professionnelle dans le conflit existant avec le réseau Petrin Ribeirou et les circonstances qui y président, peuvent générer des questionnements de la part des consorts [K], elles sont étrangères à la question de concurrence déloyale et de violations contractuelles dont il est démontré qu'elles ne sont pas établies.
Sur la responsabilité de la SELARL [S] [L] & Associés,
Les appelants reprochent à la SELARL [S] [L] et Associés d'avoir transmis frauduleusement des informations techniques à la société M de P, d'avoir organisé la dissidence au sein du réseau Petrin Ribeirou, d'avoir jouer un rôle déterminant dans le détournement du savoir faire, d'avoir assister abusivement les fondateurs de la société Moulin De Paiou et d'avoir lors de la rédaction des transactions abusivement défendu les ex franchisés.
La SELARL qui relate la vindicte réitérée de monsieur [X] [K] à son égard tendant de lui nuire par des interprétations partisanes, fait valoir qu'aucun fait répréhensible n'est établi à son encontre et souligne que l'argumentation juridique développée au cours des nombreuses procédures opposant ses clients au groupe Petrin Ribeirou ne lui permettait pas d'étudier la consistance technique d'un supposé savoir-faire et d'en prendre une maîtrise suffisante pour le commercialiser surtout auprès de personnes qui étaient censées l'utiliser tous les jours.
Elle ajoute que les appelants dissimulent le rôle de Maître [D], leur avocat dans la négociation des transactions pour insinuer qu'ils auraient été trompés par le prétendu unique rédacteur de celles-ci et qu'il n'y a aucune faute de sa part dans le cadre de ces transactions contradictoires.
Aucun fait fautif n'est en effet établi à l'encontre de la SELARL qui n'a fait qu'exercer son rôle de conseil juridique sans outrepasser cette intervention juridique.
Sur la responsabilité de la société Minoterie [N],
La S.A.R.L. Développement [K], la SAS HFS, madame [R] [K], monsieur [V] [K], monsieur [X] [K] font valoir que la société Minoterie [N], fournisseur exclusif du réseau Petrin Ribeirou de 1993 à 2005 a bénéficié du développèrent exponentiel de la marque Petrin Ribeirou auquel elle a participé en apportant parfois un complément de financement à des associés majoritaires pour permettre l'implantation de franchisés et dont l'animateur est devenu ultérieurement le président de la société MDP Franchise.
Que pendant cette période de partenariat avec le réseau Ribeirou doté d'une centaine de franchisés en 1999, elle a livré la farine selon les critères de qualité imposés par le réseau Petrin Ribeirou, puis a livré des farines qualités Ribeirou à la société Moulin du Paiou, son tableau de fabrication ne mentionnant aucune farine Flor Paiou, et ce qui est prouvé par les analyses de farine supportant le logo Moulin de Paiou et le rapport de l'expert [O], ce qui a contraint le groupe Petrin Ribeirou de se séparer de ce fournisseur à qui elle avait également depuis le 25 septembre 2003 confié également une partie de l'animation commerciale de son réseau, sans préavis en 2005, brusque rupture qu'elle n'a pas contesté, consciente de ses fautes.
Ils en concluent que la société Minoterie [N], en facilitant la violation des engagements souscrits par les franchisés dissidents aux termes de la transaction du 22 février 2012, alors qu'elle était informée de la situation, s'est rendue complice de l'usurpation de l'industrie de la propriété intellectuelle du Petrin Ribeirou et a engagé sa responsabilité.
Ils précisent qu'en rachetant le fonds de commerce de la société SFBC qui a pour actionnaire la famille [N], anciennement dénommée Moulin de Paiou, le 16 juillet 2009, monsieur [U] [N], ancien partenaire du réseau Petrin Ribeirou, devenu son concurrent direct, ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse du nouveau concept Moulin du Paiou qu'il exploite et développe aujourd'hui via la SAS MDP Franchise alors que depuis décembre 2002 il existait des accords entre le nouveau réseau concurrent et la Minoterie [N] pour mettre en oeuvre un plan de développement nécessaire à la société Moulin de Paiou.
Ils poursuivent en exposant que dans un courrier du 24 octobre 2003 elle a reconnu avoir adapté des nouvelles farines aux recettes Pétrin Ribeirou dans les magasins dissidents alors qu'elle était contractuellement tenue par la convention du 25 septembre 2003 de ne pas divulguer les secrets de fabrication, de savoir-faire de Petrin Ribeirou.
Ils soutiennent qu'elle a contribué à la réalisation de l'entier dommage subi par le réseau Petrin Ribeirou.
La SAS Minoterie [N] expose qu'elle a signé le 14 février 1996 une convention de partenariat aux termes de laquelle elle mettait au service du réseau des franchisés de la société HFS son savoir-faire dans la fabrication de farines boulangères de qualité à des tarifs préférentiels en échange d'une exclusivité qui lui était consentie pour l'approvisionnement du réseau qui a duré 9 ans par tacite reconduction.
Elle précise que le savoir-faire invoqué par les appelants n'était pas dans la farine mais dans la fabrication du pain.
Elle indique qu'elle dispose d'une gamme publique et fournit des centaines de boulangeries en France depuis plus de cinquante ans ; qu'elle disposait, bien avant ses relations avec Petrin Ribeirou d'un panel de farines important capable de répondre aux besoins des anciens licenciés et qu'aucune clause de la convention ne lui interdisait de livrer les franchisés dissidents en farine de son catalogue et de qualité équivalente à celle de Petrin Ribeirou et de s'intéresser au développement de celui-ci comme à celui du réseau Petrin Ribeirou en son temps ni d'investir dans un débouché maîtrisé en investissant dans la reprise du fonds de commerce Moulin de Paiou.
Elle ajoute que le nouveau contrat du 25 septembre 2003 avait pour but dissimulé de la contraindre à ne plus livrer les ex Petrin Ribeirou ou nouveaux dissidents.
Elle fait valoir que les appelants ne font pas la démonstration de ce que les farines livrées aux ex Petrin Ribeirou seraient identiques à la farine Petrin Ribeirou.
Comme mentionné ci-dessus aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme n'a été établi. Par ailleurs rien n'interdisait à la société Minoterie [N] de fournir les ex franchisés de Ribeirou ou ceux du réseau concurrent alors qu'il n'est pas démontré qu'elle ait livré à ces derniers une farine identique à celle du réseau Petrin Ribeirou.
Sur le préjudice,
La S.A.R.L. Développement [K], la SAS HFS, madame [R] [K], monsieur [V] [K], monsieur [X] [K] font valoir que le réseau Petrin Ribeirou a été dépossédé du savoir faire élaboré par ses fondateurs au début de l'année 1990, dont les droits d'exploitation lui ont été concédés en vue de sa commercialisation, actif qui constitue sa principale immobilisation incorporelle et sa valeur patrimoniale.
Ils ajoutent que des frais de recherche et de développement ont été engagés en vue de l'élaboration du savoir-faire Petrin Ribeirou pour pouvoir être transmis à des néophytes, ce qui constitue le fonds de commerce du réseau Ribeirou dont la performance a été reconnue et récompensée en 2010 ; qu'ils ont été pionniers et leader en franchise de boulangerie.
Que le détournement de ce savoir-faire par d'anciens franchisés faisant partie du cercle restreint de l'enseigne Petrin Ribeirou a porté atteinte à sa valeur économique en la dépréciant.
Ils précisent que le calcul de leur préjudice a été réalisé par l'expert immobilier et commercial [B] [T] qui a pu constater que la société DS avait perdu plus de la moitié de sa valeur ; qu'il a chiffré à la somme globale de 15.800.000 euros le préjudice subi en raison de l'atteinte à la propriété intellectuelle et le détournement frauduleux.
Ils demandent également le paiement du prix de la vente de 400.000 euros des actifs de la SAS Moulin de Paiou devenue SFBC à la SAS MDP Franchise pour les faits ci-dessus relatés et publication de la décision.
La SAS SFBC (anciennement dénommée Moulin du Paiou), la SNC Au Pain du Matin, la SNC Aux Pains d'Arnaud, la SNC Alvi, la SNC Dylan, la SNC Chafa, la S.A.R.L. M de P Charenton, Maître [O] [W], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. M de P Charenton, monsieur [A] [G], monsieur [S] [U], Monsieur [F] [M], monsieur [C] [Z], intimés et la SCP [A] soulignent que les appelants estiment leur préjudice à 5 années du chiffre d'affaires réalisés en 199 par la totalité du réseau Petrin Ribeirou alors que les fondateurs du réseau concurrent ne représentent que 4 ex licenciés sur 38, qu'ils n'ont recruté aucun affilié de son réseau et que le chiffre d'affaire du réseau Moulin du Paiou n'a commencé que très modestement en 2005 et qu'un chiffre d'affaires ne correspond pas à un manque à gagner.
Ils ajoutent que monsieur [K] se vante des articles de presse de 2010 et 2011 qui montrent que son réseau se porte bien et que la perte de redevances n'est due qu'aux transactions.
La S.A.R.L. COPARE et monsieur [S] [L] exposent qu'aucun préjudice n'est démontré.
L'ensemble des intimés qui soulignent la communication tardive du rapport [T] en contestent toute pertinence en regard de ses incohérences et méthodologie.
En regard des dispositions de la présente décision qui déboutent les appelants de l'ensemble de leurs demandes au fond, les présentes demandes de réparation, infondées doivent être rejetées.
Sur les autres demandes,
La SAS SFBC (anciennement dénommée Moulin du Paiou), sollicite la somme de 2 millions d'euros de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte déloyale au secret des affaires, de la déstabilisation organisée contre son réseau Moulin De Paiou, des conséquences de cette procédure abusive, de la déloyauté dans l'exécution des transactions et de la tardivitité dans l'action.
Cependant ,la présente procédure ne revêt aucun caractère manifestement abusif mais ne constitue que l'exercice normal d'un droit dans des conditions exclusives de toute mauvaise foi, dès lors que les appelants ont pu se méprendre légitimement sur l'étendue de leurs droits ,il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée à ce titre pour l'engagement de cette procédure accompagnée d'actes probatoires autorisés.
La SELARL [S] [L] et Associés sollicite l'allocation de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices moral et matériels causés, les appelants ayant mis en cause la probité de la SELARL dans son rôle d'avocat.
Cependant, comme relevé pertinemment par le premier juge, les membres de la SELARL [L] & Associés avaient une bonne connaissance de la personnalité des animateurs du réseau Petrin Ribeirou et acceptant de devenir pour la SELARL le conseil de la société Moulin de Paiou quelques mois après les transactions, développant un concept très concurrentiel à celui défendu par son adversaire et en participant à titre personnel au développement de celui-ci, concernant Maître [S] [L] , ont nécessairement comporté une acceptation des risques de réplique rude de leur part qui, virulente n'en est pas moins restée dans le contexte strictement judiciaire.
Il ne sera donc pas fait droit à leur demande indemnitaire.
Les sociétés SNC Au Pain du Matin, la SNC Aux Pains d'Arnaud, la SNC Alvi, la SNC Dylan, la SNC Chafa, la S.A.R.L. M de P Charenton, Maître [O] [W], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. M de P Charenton, monsieur [A] [G], monsieur [S] [U], Monsieur [F] [M], monsieur [C] [Z], sollicitent la condamnation des appelants à leur payer la somme de 100.000 euros chacun pour procédure abusive, la procédure étant engagée tardivement sans élément probant sérieux, la SAS minoterie [N] celle de 100.000 euros, la SAS MDP Franchise, celle de 100.000 euros, au même titre.
Toutefois, comme mentionné ci-dessus la présente procédure ne revêt aucun caractère manifestement abusif dont les droits dans leur exercice n'ont pas dégénéré, la tardiveté de l'engagement de la procédure en regard de la multiplicité des décisions rendues entre les parties, de l'évolution du réseau concurrent, ne permettent pas dans ces circonstances d'établir le caractère déloyale de ce retard.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à ces demandes indemnitaires.
Il convient cependant d'allouer à la charge in solidum des appelants, à la SAS SFBC (anciennement dénommée Moulin du Paiou), la somme de 20.000 euros, à la SNC Au Pain du Matin en la personne de la SCP [A], en la personne de Maître [L] [A], la SNC Aux Pains d'Arnaud, la SNC Alvi, la SNC Dylan, la SNC Chafa, la S.A.R.L. M de P Charenton, représentée par Maître [O] [W], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. M de P Charenton, monsieur [A] [G], monsieur [S] [U], Monsieur [F] [M], monsieur [C] [Z], pris ensemble la somme de 1200 euros chacun, à la SELARL [S] [L] & Associés la somme de 10.000 euros, à la S.A.R.L. COPARE et Maître [S] [L] la somme de 5.000 euros chacun, à la SAS MOP Franchise la somme de 5.000 euros, à la SAS Minoterie [N], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par les appelants.
Les dépens resteront in solidum à la charge des appelants qui succombent et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette l'ensemble des demandes des appelants,
Réforme le jugement en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à maître [S] [L] et la S.A.R.L. COPARE,
Rejette l'ensemble des appels incidents en paiement de dommages et intérêts formées par les intimés,
Confirme le surplus des dispositions du jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les appelants à payer à la SAS SFBC (anciennement dénommée Moulin du Paiou), la somme de 20.000 euros, à la SNC Au Pain du Matin en la personne de la SCP [A], en la personne de Maître [L] [A], la SNC Aux Pains d'Arnaud, la SNC Alvi, la SNC Dylan, la SNC Chafa, la S.A.R.L. M de P Charenton, représentée par Maître [O] [W], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. M de P Charenton, monsieur [A] [G], monsieur [S] [U], Monsieur [F] [M], monsieur [C] [Z], la somme de 1.200 euros chacun, à la SELARL [S] [L] & Associés la somme de 10.000 euros, à la S.A.R.L. COPARE et Maître [S] [L] la somme de 5.000 euros chacun, à la SAS MOP Franchise la somme de 5.000 euros, à la SAS Minoterie [N], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les appelants aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,