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20/10/2017 | FRANCE | N°17/00435

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 20 octobre 2017, 17/00435


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT MIXTE

DU 20 OCTOBRE 2017



N°2017/



Rôle N° 17/00435







[W] [C]





C/



SAS I-COG











Grosse délivrée le :



à :



Me Baimanai Angelain PODA, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Fabrice DELSAD BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Déc

ision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section C - en date du 15 Décembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1378.





APPELANTE



Madame [W] [C], demeurant [Adresse 1]



représenté...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT MIXTE

DU 20 OCTOBRE 2017

N°2017/

Rôle N° 17/00435

[W] [C]

C/

SAS I-COG

Grosse délivrée le :

à :

Me Baimanai Angelain PODA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Fabrice DELSAD BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section C - en date du 15 Décembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1378.

APPELANTE

Madame [W] [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Baimanai Angelain PODA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS I-COG, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabrice DELSAD BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2017

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [C] a créé avec trois associées, Mmes [X] [A], [X] [N] et [F] [H], la Sas I-COG, dont l'objet est le suivant: neuropsychologie, psychologie clinique accompagnements neuropsychologiques pour personnes atteintes de handicap cognitif et dont les statuts ont été signés le 26 juillet 2011.

Mme [X] [A] a été désignée en qualité de présidente.

Du 1er septembre 2011 au 1er novembre 2012, Mme [W] [C] a été rémunérée par la Sas I-COG pour sa fonction de neuropsychologue, sous la forme de prestations de sous-traitance en application du statut d'auto-entrepreneur.

Le 7 novembre 2013, sollicitant la reconnaissance de sa qualité de salariée de la société I-COG ainsi qu'un rappel de salaire, Mme [W] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel, par jugement rendu le 15 décembre 2016, en sa section commerce, s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et dit, qu'à défaut de recours, le dossier serait transmis par le greffe au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

Le 27 décembre 2016, Mme [W] [C] a formé contredit à ce jugement.

Dans ses conclusions régulièrement déposées et développées à l'audience, l'appelante demande à la cour de:

*dire et juger que le statut d'auto-entrepreneur de Mme [W] [C] doit être requalifié en contrat de travail,

*dire que le conseil de prud'hommes est compétent pour juger du litige entre Mme [W] [C] et la société I-COG,

*ordonner la transmission de l'ensemble du dossier au conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence afin que l'affaire puisse être jugée devant un conseil autrement constitué,

*condamner la société I-COG à payer à Mme [W] [C] la somme de 1000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamner la société I-COG au paiement des dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et soutenues à l'audience, la société I-COG demande à la cour de:

à titre principal,

*dire et juger irrecevable le contredit exercé par Mme [W] [C] en ce qu'il ne contient pas la juridiction compétente et en ce qu'il n'est pas motivé,

à titre subsidiaire,

*confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il s'est déclaré incompétent et en ce qu'il a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,

en tout état de cause,

*condamner Mme [W] [C] à payer à la société I-COG la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*la condamner aux entiers dépens.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité du contredit,

Selon l'article 82 du code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci. Il est délivré récépissé de cette remise.

Il résulte des pièces du dossier que le jugement déféré a été rendu le 15 décembre 2016 et que la déclaration de contredit a été remise le 27 décembre 2017 au greffe du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, respectant ainsi le délai ci-dessus.

La SAS I-COG soutient que ce contredit est irrecevable comme non motivé et ne mentionnant pas la juridiction compétente.

Si l'article 75 du code de procédure civile impose au demandeur à l'exception d'incompétence de désigner la juridiction compétente, l'article 82 exige seulement la motivation du contredit. Alors que le jugement déféré a fait droit à ladite exception, il ne saurait être imposé à Mme [C], demanderesse principale devant le conseil de prud'hommes et défenderesse à l'exception, de désigner la juridiction qu'elle estime compétente dans son contredit.

Répond à l'exigence de motivation imposée par l'article susvisé, le contredit par lequel une partie, contestant une décision prud'homale d'incompétence, invoque l'existence d'un lien de subordination existant entre les parties.

Alors que dans le contredit, Mme [C] critique le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle n'apportait pas la preuve que la présidente lui imposait des horaires de travail, lui donnait des directives pour l'exercice de son activité, lui imposait le montant des honoraires ou encore qu'il existait un lien de subordinantion et ajoute que 'la partie adverse ne peut réfuter l'existence d'un contrat de travail car...., c'est elle qui m'a demandé d'établir des factures pour ne pas payer de charges' la société I-COG soutient vainement qu'il serait irrecevable comme non motivé.

2. Sur la compétence,

Mme [C] qui a exercé sous le statut d'auto-entrepreneur antérieurement à la loi du 18 juin 2014 n'était pas soumise à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce en application de l'article L 123-1-1 du code de commerce ou de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement de l'artisanat, dans leur rédaction alors applicable.

En conséquence, ne peut lui être opposée la présomption de non salariat prévue par l'article L 8221-6 I du code du travail invoquée par la société I COG.

Il incombe à Mme [C] de démontrer l'existence d'un contrat de travail, dont il est rappelé qu'il suppose que soient réunies les trois conditions suivantes:

- une prestation de travail accomplie pour autrui,

- une rémunération, contrepartie de cette prestation travail,

- un lien de subordination juridique, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Mme [C] soutient qu'elle était liée par un contrat de travail et précise que les associées étaient convenues qu'elles seraient toutes trois directrices générales, qu'elle exerçait des fonctions techniques distinctes de ce mandat social puisqu'elle assurait la réception et le suivi de nombreux patients. Elle ajoute que ces derniers étaient ceux de la société I COG, seul donneur d'ordre, qu'elle n'avait pas de clientèle propre, que les tarifs étaient fixés par la société ainsi que le planning, qu'elle travaillait avec le matériel et dans les locaux de la société et était joignable à une adresse mail de la société.

La société I COG réplique que Mme [C], seule dirigeante générale de la société, n'établit pas l'existence d'un contrat de travail distinct du mandat social, en vertu duquel elle exercerait des fonctions techniques sous la subordination de la société.

Sur la qualité de Mme [C] dans la société, s'il est certain qu'elle avait la qualité de directrice générale, fonction dont elle a démissionné le 11 juillet 2013, il n'est pas établi qu'elle assumait seule cette fonction. En effet, les pièces produites par les parties sur ce point sont contradictoires entre elles et il n'est versé aux débats aucune décision collective des associés désignant le ou les directeurs généraux suivant les modalités prévues par l'article 15-5 des statuts. Dans plusieurs messages Mme [H] utilise aussi le titre de directrice générale.

Sur le cumul mandat social et contrat de travail, par application de l'article 227-1 du code de commerce, les règles concernant les sociétés anonymes sont applicables à la société par actions simplifiée. Un mandat social, n'est pas nécessairement exclusif de tout lien de subordination.

Il est admis que le directeur général peut prétendre à l'existence d'un contrat de travail s'il exerce des fonctions techniques distinctes sous la subordination de la société.

Il résulte des pièces du dossier que:

- la société I COG était le donneur d'ordre unique des prestations de neuropsychologie réalisées par Mme [C], laquelle présentait chaque mois, à la société, des factures identiques, d'un montant de 1398 €, au prix unitaire de 9 € pour une quantité de 151,666667, soit un temps de travail à temps complet ( pièce 9), et ce, d'octobre 2011 à novembre 2012, puis elle a établi des notes de frais pour les mois de janvier à mars 2013,

- elle était destinataire de la part de la présidente des plannings (ex planning rentrée 2012 pièce n°13) détaillant l'emploi du temps par jour et par psychologue, avec l'indication des horaires, de la nature des prestations ( entretien/bilan, accompagnement scolaire, ateliers......) et des lieux (Samsah [Localité 1], [Localité 2] Nord, [Localité 3].....),

- elle était associée aux réflexions de la société sur les tarifs (pièce n°8) et conviée à une réunion sur la gestion de la société (Pièce 10), toutes ces communications se faisant sur une adresse de messagerie icog.fr,

- les communications qu'elle rédigait étaient publiées sur la page Facebook de la société I-COG.

Sont également versés au dossier:

- un organigramme établi par Mme [F] [H], validé par toutes les associées, où Mme [A] apparaît comme présidente et Mmes [N], [H] et [C], avec une flèche descendante, sous la fonction de directrice générale,

- un dossier de demande de prêt d'honneur fait au nom de la société auprès d'un organisme d'aide à la création d'entreprise dans lequel toutes les associées apparaissent comme salariées,

- un mail adressé à Mme [C] par Mme [N] le 5 avril 2013: 'Compte tenu de la décision de quitter la boite..........'

En l'état de l'ensemble de ces éléments, Mme [C] établit l'existence de tous les éléments d'un contrat de travail la liant à la société I-COG, distinct du mandat social.

Il s'ensuit que ses demandes en paiement de rappel de salaire relèvent de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes en application de l'article L 1411-1 du code du travail.

Le jugement déféré sera infirmé.

Ainsi qu'en sont convenues les parties à l'audience, il apparaît de l'intérêt d'une bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et à cette fin, en application de l'article 89 du code de procédure civile, d'user du pouvoir d'évocation de la cour, après avoir invité les parties à conclure au fond, suivant les modalités précisées au dispositif.

Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes,

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable le contredit formé par Mme [W] [C],

Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rejette l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SAS I-COG,

Déclare le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence compétent,

Evoquant,

Enjoint à Mme [W] [C] de conclure au fond avant le 11 décembre 2017,

Enjoint à la SAS I-COG de conclure au fond avant le 5 février 2018,

Renvoie le dossier à l'audience du 26 février 2018 à 14 heures, date à laquelle elle sera impérativement retenue,

Convoque les parties à comparaître à cette date sans nouvel avis,

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 17/00435
Date de la décision : 20/10/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°17/00435 : Autre décision avant dire droit


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-20;17.00435 ?
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