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13/10/2017 | FRANCE | N°15/01644

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 13 octobre 2017, 15/01644


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2017



N°2017/444

TC













Rôle N° 15/01644







Association READA TRAIT ENFANT ADULTE INADAPTE ARTEAI





C/



[C] [M]





































Grosse délivrée le :

à :



Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau d

e TOULON



Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de DRAGUIGNAN - section E - en date du 13 Janvier 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 12/421.





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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2017

N°2017/444

TC

Rôle N° 15/01644

Association READA TRAIT ENFANT ADULTE INADAPTE ARTEAI

C/

[C] [M]

Grosse délivrée le :

à :

Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON

Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de DRAGUIGNAN - section E - en date du 13 Janvier 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 12/421.

APPELANTE

Association READA TRAIT ENFANT ADULTE INADAPTE ARTEAI, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2017

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [C] [M], qui était instituteur agréé depuis le 1er septembre 1998 pour dispenser son enseignement dans un institut médico-éducatif, établissement privé lié à l'Etat par contrat simple et géré par l'association 'Reada Trait Enfant Adulte Inadapté' ( Arteai), a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2012.

Suite au refus de l'association de lui payer une indemnité de mise à la retraite, Monsieur [C] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan le 12 novembre 2012, puis, par jugement rendu le 13 janvier 2015, assorti de l'exécution provisoire, le juge départiteur a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif soulevée par l'association, a condamné celle-ci à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 7876 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite ainsi qu'une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.

Le 30 janvier 2015, dans le délai légal, l'association a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par des conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'association sollicite de la cour, in limine litis, qu'elle se déclare matériellement incompétente au profit du tribunal administratif de Toulon, qu'elle déclare irrecevables les demandes de Monsieur [M], dans tous les cas, qu'elle dise et juge qu'aucune indemnité de départ en retraite n'est due à celui-ci et qu'il ne peut bénéficier de l'indemnité dégressive de l'article 4 de la loi Censi du 5 janvier 2005 en ayant pris sa retraite le 1er septembre 2012, qu'elle le déboute de toutes ses demandes, qu'elle le condamne à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

L'association soutient que la compétence administrative découle d'un alignement du statut des enseignants du privé, dont le bénéfice est reconnu aux enseignants agréés d'établissements sous contrat simple que n'exclut pas la rédaction de l'article L 442-5 du code de l'éducation, sur le statut plus favorable des enseignants du public en matière de retraite, tel qu'opéré par la loi Censi du 5 janvier 2005, d'application immédiate, en sorte que la création d'une retraite additionnelle au bénéfice de l'instituteur agréé devenu agent de droit public sans contrat de travail de droit privé avec l'établissement, a eu pour effet de supprimer toute indemnité de mise à la retraire à son profit, dont l'indemnité prévue par l'article 32 de la convention nationale de travail pour les secteurs sanitaire, social et médico social du 26 août 1965, après la période transitoire de l'article 4 de la loi susvisée ayant instauré, jusqu'au 31 décembre 2010, le droit à une indemnité dégressive de départ à la retraite que Monsieur [M] ne pourrait percevoir en raison d'un départ à la retraite postérieur à cette date.

Elle invoque en outre le caractère indifférent de la souscription d'un contrat de prévoyance au profit de Monsieur [M] dont le principe a été rappelé par le ministère de l'Education Nationale en application d'un accord, la distinction entre l'indemnité revendiquée et toute somme due par l'établissement privé à un instituteur agréé au titre d'une sujétion ou d'un service sans lien avec l'enseignement, outre les prérogatives de l'Inspection Académique et de l'Etat à l'égard des enseignants du privé dès lors que les conditions pour exercer en qualité de maître sont fixées par le code de l'éducation aux articles R 914-14 et suivants, que les sanctions disciplinaires les concernant sont prises par l'autorité académique et non par l'établissement, que leur agrément est accordé et retiré par l'Inspection Académique, que la carrière de Monsieur [M] n'a pas été gérée par l'établissement, que celui-ci a été directement payé par l'Etat.

Par des conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [C] [M] sollicite de la cour qu'elle constate au principal la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile, faute pour l'appelante d'avoir conclu dans les trois mois de celle-ci, au subsidiaire, qu'elle retienne la compétence prud'homale habilitée à connaître du contentieux né des relations de travail entre un instituteur et l'établissement privé ayant eu, en son temps, la qualité d'employeur, qu'elle rejette en conséquence l'exception d'incompétence, qu'elle constate qu'il n'a jamais relevé du statut d'agent public, qu'elle dise et juge que lui est inapplicable la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 de même que les textes réglementaires d'application ultérieurs, en ce qu'ils ont emporté modification du code de l'éducation en 2008 et 2011, qu'elle dise et juge qu'il est en droit de réclamer à l'association le paiement de son indemnité de départ à la retraite, qu'elle confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts et aux frais irrépétibles, qu'elle condamne l'association à lui payer la somme de 7876 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite avec les intérêts au taux légal depuis la saisine de la juridiction prud'homale, avec anatocisme, dans tous les cas, qu'elle condamne l'association à lui payer les sommes de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de son comportement dilatoire, 1000 euros en réparation du préjudice moral et 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle déboute l'association de ses demandes et qu'elle condamne celle-ci aux entiers dépens.

Il soutient devoir bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite servie en application du décret du 2 janvier 1980 en ce qu'elle constitue une pension de vieillesse; que cette indemnité, qui n'est pas un élément de rémunération à la charge de l'Etat, doit être payée par l'association en tant qu'employeur qui l'a embauché par contrat de travail de droit privé; qu'il résulte de la loi 'Censi' et de l'article L 442-5 du code de l'éducation qu'il n'a pas le statut d'agent public, demeurant simplement assimilé pour sa rémunération aux maîtres de l'enseignement public; que cette loi n'est pas rétroactive et n'est pas immédiatement et automatiquement applicable aux contrats en cours; qu'elle ne lui est pas applicable pour avoir été recruté avant son entrée en vigueur par un établissement de droit privé sous contrat simple avec l'Etat et non sous contrat d'association; que cette exclusion se déduit en outre d'une lettre circulaire du Ministère de l'Education Nationale du 29 février 2008 adressée aux recteurs et inspecteurs d'académie; que l'article R 914-53 du code de l'éducation prévoit que c'est l'établissement privé sous contrat simple qui pourvoit aux postes vacants après agrément par les autorité académiques des maîtres qu'il propose; que l'association, en tant qu'employeur, a souscrit un contrat de prévoyance à son bénéfice; qu'en application de l'article L 1237-7 du code du travail et de l'article 32 de la convention collective nationale du travail des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, le montant de l'indemnité qui lui est due est de 7876 euros, soit trois mois de rémunération brute sur la base des derniers appointements.

MOTIFS :

La caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue dès lors que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce, l'appel ayant été interjeté avant le 1er août 2016.

Monsieur [M], instituteur agréé en 1989 par l'inspection d'académique du Var au nom du ministre de l'Education Nationale, qui est parti à la retraite le 1er septembre 2012, a enseigné au [Établissement 1], établissement sous contrat simple avec l'Etat pour l'éducation spéciale depuis 1978, actuellement géré par l'association 'Reada Trait Enfant Adulte Inadapté'.

Si aucun contrat de travail n'a été formalisé en l'espèce, avant l'entrée en vigueur de la loi numéro 2005-5 du 5 janvier 2005, les maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat simple ou d'association étaient liés à ces établissements par un contrat de travail, qui pouvait n'être que verbal, l'Etat ne prenant en charge, en application du décret numéro 78-254 du 8 mars 1978, que 'la rémunération des services d'enseignement dispensés par les maîtres et le financement des charges sociales et fiscales incombant à l'employeur'.

Au vu des éléments fournis, dont les bulletins de paye, c'est ce régime qui a été appliqué à Monsieur [M], si bien qu'à la suite de la cessation de la relation de travail avec l'association, et en réponse à son courrier par lequel il sollicitait de celle-ci qu'elle lui verse une indemnité de départ, il lui a été répondu que c'était l'Etat, en ce que celui-ci avait payé ses rémunérations, de lui verser une indemnité de départ en retraite le cas échéant.

En vertu des dispositions de l'article L 442-5 du code de l'éducation, issues de la loi du 5 janvier 2005 susvisée et déclarées conformes à la constitution par décision numéro 2013-322 du 14 juin 2013 sur question prioritaire de constitutionnalité, l'existence d'un contrat de travail est exclue, par détermination de la loi, entre les maîtres de l'enseignement public ou les maîtres liés à l'état par contrat, et l'établissement d'enseignement privé du premier et du second degré sous contrat d'association au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat.

Ces dispositions ne s'appliquent donc pas à Monsieur [M] qui n'est ni maître de l'enseignement public ni maître 'contractuel' dispensant son enseignement dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association à l'enseignement public avec l'Etat.

Par conséquent, même si l'agrément est donné par l'inspecteur d'académie agissant au nom du ministre de l'éducation nationale et s'il bénéficie de conditions spécifiques de rémunération de droit public, Monsieur [M] est lié par un contrat de travail à l'établissement privé sous contrat simple au sein duquel l'enseignement lui est confié, contrat de droit privé dont le contentieux né de sa cessation relève de la seule compétence du juge judiciaire et de la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L 1411-1 du code du travail.

Dès lors qu'elle n'est pas assimilée à un élément de rémunération, c'est sur le seul établissement de droit privé, en tant qu'employeur, que pèse la charge du versement d'une indemnité de départ à la retraite à son salarié.

Il en résulte que c'est à raison que le juge départiteur a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'association.

En application des dispositions de l'article R 914-96 du code de l'éducation, issues du décret 2008-1429 du 19 décembre 2008, les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime additionnel de retraite obligatoire institué par l'article 3, applicable aux enseignants admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat postérieurement au 31 août 2005, de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, entrée en vigueur le 1er septembre 2005.

Les dispositions de l'article 4 de cette même loi prévoient d'ailleurs que ce sont les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui sont admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat, qui doivent percevoir, à titre transitoire, de manière dégressive à compter de l'entrée en vigueur de la loi, une indemnité de départ à la retraite, et ce, par conventions devant être étendues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture à l'ensemble des partenaires sociaux compris dans leur champ d'application.

Or, si un 'Accord relatif aux modalités de perception à titre transitoire et de manière dégressive d'une indemnité de départ en retraite' a bien été conclu le 28 novembre 2008 entre les représentants des établissements et les organisations syndicales représentants des maîtres, en remplacement de la convention du 16 septembre 2005, afin de déterminer les modalités, à titre transitoire du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2010, de versement d'une indemnité dégressive de départ à la retraite, indemnité à la charge des établissements privés et non de l'Etat suivant son article 1, Monsieur [M] ne peut en bénéficier en raison d'un départ à la retraite à une date postérieure à la période transitoire.

En conséquence, Monsieur [M] n'est pas fondé en sa demande de condamnation de l'association à lui payer une indemnité de départ à la retraite, et il y aura donc lieu, infirmant le jugement entrepris, de débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:

Dit que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le litige.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'association 'Reada Trait Enfant Adulte Inadapté' ( Arteai).

Infirme le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute Monsieur [C] [M] de l'ensemble de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [C] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01644
Date de la décision : 13/10/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°15/01644 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-13;15.01644 ?
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