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06/10/2017 | FRANCE | N°15/05156

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 06 octobre 2017, 15/05156


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2017



N°2017/



Rôle N° 15/05156







SAS FRANCE ASSAINISSEMENT PETROLIER (F.A.P) ANCIENNEME NT DENOMMEE BALLESTEROS PLUS FAP





C/



[B] [C]











Grosse délivrée le :



à :



Me Philippe JANIOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE







Copi

e certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section - en date du 19 Février 2015, enregistré au répertoire général sous le n° F 13/01158....

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2017

N°2017/

Rôle N° 15/05156

SAS FRANCE ASSAINISSEMENT PETROLIER (F.A.P) ANCIENNEME NT DENOMMEE BALLESTEROS PLUS FAP

C/

[B] [C]

Grosse délivrée le :

à :

Me Philippe JANIOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section - en date du 19 Février 2015, enregistré au répertoire général sous le n° F 13/01158.

APPELANTE

SAS FRANCE ASSAINISSEMENT PETROLIER (F.A.P) ANCIENNEME NT DENOMMEE BALLESTEROS PLUS FAP, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Monsieur David MACOUIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2017

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [C] a été mis à disposition de la société BALESTROS+FAP par la société de travail temporaire LES VOLANTS pour la période du 5 au 19 octobre 2010 puis encore le 20 octobre 2010. Il a été embauché par la société BALESTROS+FAP suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 octobre 2010 en qualité de conducteur d'engin chauffeur PL, niveau II, coefficient 110, pour une rémunération brute de 2 217 € et 39 heures de travail par semaine.

Les relations contractuelles des parties sont soumises à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 étendue par arrêté du 5 juillet 2001.

Le 24 juin 2011, le salarié a été licencié suivant lettre ainsi rédigée : « Suite à l'entretien que nous avons eu le mardi 21 juin, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier en raison des motifs suivants : malgré les avertissements notifiés précédemment, vous vous êtes à nouveau absenté sans autorisation le 10 juin 2011. La répétition de ces absences non-autorisées perturbe fortement l'organisation de l'entreprise. Votre préavis, que nous vous dispensons d'effectuer, commencera à courir le 25 juin, pour se terminer le 24 juillet 2011. À cette date, vous voudrez bien vous présenter à la société pour signer un reçu pour solde de tout compte, recevoir votre certificat de travail et l'attestation d'emploi destinée à Pôle Emploi. »

Le même jour, le salarié a écrit à l'employeur dans les termes suivants : « Le 23/06/2011 à 7h15 j'étais en train de parler avec les collègues du travail et vous êtes descendu de votre bureau et vous êtes venu vers moi en me serrant fortement la main et en me tirant à l'extérieur du portail de l'entreprise je vous disais d'arrêter mais vous continuiez et quand vous avez vu le salarié [C] [C] (mon cousin) venir, vous vous êtes arrêté et après vous m'avez dit si tu n'es pas content casse-toi d'ici et moi je vous ai dit faites-moi un papier comme quoi vous m'autorisez à partir de l'entreprise et vous m'avez dit non ! En votre qualité de responsable d'entreprise vous êtes en obligation de tout mettre en 'uvre pour les salariés travaillent dans de bonnes conditions physiques et morales, aussi je vous demande que ce genre de situation cesse. Je fais toujours partie de l'entreprise et je suis toujours à votre disposition. Je travaille depuis le mois d'octobre 2010 et mes heures de travail n'ont jamais été payées je vous demande de régulariser mes heures de travail, détail des heures semaine par semaine :

mois d'octobre,

semaine 40, du 5 au 8, total = 46h00 ;

semaine 41, du 11 au 15, total = 59h00 ;

semaine 42, du 18 au 23, total = 63h00 ;

semaine 43, du 25 au 30, total = 65h30 ;

Total du mois d'octobre : 233h30 ;

mois de novembre,

semaine 44, du 2 au 5, total = 51h00 ;

semaine 45, du 8 au 10, total = 31h00 ;

semaine 46, du 15 au 19, total = 62h00 ;

semaine 47, du 22 au 27, total = 62h00 ;

semaine 48, du 29 au 30, total = 23h00 ;

Total du mois de novembre : 229h00 ;

mois de décembre,

semaine 48, du 1er au 3, total = 35h30 ;

semaine 49, du 6 au 10, total = 60h00 ;

semaine 50, du 13 au 17, total = 57h30 ;

semaine 51, du 20 au 24, total = 53h00 ;

semaine 52, du 27 au 31, total = 53h00 ;

Total du mois de décembre : 259h00 ;

mois de janvier 2011,

semaine 1, du 3 au 7, total = 57h30 :

semaine 2, du 10 au 11, total = 23h30 ;

semaine 3, du 17 au 21, total = 59h00 ;

semaine 4, du 24 au 29, total = 66h30 ;

semaine 5, le 31, total = 14h30 ;

Total du mois de janvier : 221h00 ;

mois de février,

semaine 5, du 1 au 4, total = 50h00 ;

semaine 6, du 7 au 11, total = 59h30 ;

semaine 7, du 14 au 18, total = 64h00 ;

semaine 8, du 21 au 25 (stage de formation APTH), total = 8h00 par jour ;

semaine 9, le 28, total = 12h00 ;

Total du mois de février : 225h30 ;

mois de mars,

semaine 9, du 1er au 4, total = 46h00 ;

semaine 10, du 7 au 11, total = 56h00 ;

semaine 11, du 14 au 18, total = 48h00 ;

semaine 12, du 21 au 25, total = 54h00 ;

semaine 13, du 28 au 30, total = 37h00 ;

Total du mois de mars : 241h00 ;

mois d'avril

semaine 14, du 4 au 9, total = 60h00 ;

semaine 15, du 11 au 15, total = 21h30 ;

semaine 16, du 18 au 23, total = 67h00 ;

semaine 17, du 26 au 29, total = 49h00 ;

Total du mois d'avril : 197h00 ;

mois de mai,

semaine 18, du 2 au 6, absent ;

semaine 19, du 9 au 13, total = 62h00 ;

semaine 20, du 16 au 20, total = 49h30 ;

semaine 21, du 23 au 27, total = 58h30 ;

semaine 22, du 30 au 31, total = 23h30 ;

Total du mois : 223h00 ;

mois de juin,

semaine 22, du 1er au 3, total = 23h00 ;

semaine 23, du 6 au 10, total = 46h30 ;

semaine 24, du 14 au 17, total = 41h30 ;

semaine 25, du 20 au 22, total = 35h00 ;

Total du mois : 146h00, manque la semaine 26 du 27 au 30. »

Contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, M. [B] [C] a saisi le 28 septembre 2011 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section commerce, lequel, par jugement rendu le 19 février 2015, a :

dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

condamné l'employeur à régler au salarié les sommes suivantes :

'6 651 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'2 217 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;

'1 080 € au titre des frais irrépétibles ;

dit que le surplus des demandes sera renvoyé devant le juge départiteur ;

ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;

dit que les intérêts de droit se décompteront à compter de la demande devant ainsi la capitalisation des intérêts [sic] ;

dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'ordonnance à intervenir [sic] et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le débiteur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté l'employeur de sa demande ;

condamné l'employeur aux dépens.

Ainsi, les chefs de demande suivants ont-ils été renvoyés devant la formation de départage :

rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés y afférents ;

indemnité pour travail dissimulé ;

dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

rappel sur indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;

remise d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de paie rectifiés sous astreinte.

La SAS FRANCE ASSAINISSEMENT PÉTROLIER, qui vient aux droits de la société BALESTROS+FAP, a interjeté appel partiel de cette décision suivant déclaration du 27 mars 2015 concernant :

le motif du licenciement ;

la procédure de licenciement ;

les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

les frais irrépétibles ;

les intérêts au taux légal ;

le rejet de ses demandes.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SAS FRANCE ASSAINISSEMENT PÉTROLIER demande à la cour de :

constater que le salaire de base est de 1 909,15 € ;

constater que le salarié ne justifie pas du préjudice subi ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à régler au salarié les sommes de 6 651 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 217 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;

ramener les demandes du salarié à de plus justes proportions ;

constater que le surplus des demandes formées par le salarié est renvoyé devant le juge départiteur ;

à défaut,

constater que le salarié était employé par la société CRIT INTERIM pendant la période du 8 octobre au 20 octobre 2010 inclus ;

débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes au titre de cette période ;

débouter le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, des heures supplémentaires et de l'exécution fautive du contrat de travail ;

débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents ;

condamner le salarié au versement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [B] [C] demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

l'infirmer sur le quantum ;

dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;

dire que le licenciement est en outre irrégulier ;

dire qu'il a effectué des heures supplémentaires non-rémunérées ;

condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

'10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

'  3 599,78 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;

'  5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

'12 701,79 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;

'  1 270,17 € au titre des congés payés y afférents ;

'  1 382,54 € bruts à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis ;

'     138,25 € au titre des congés payés y afférents ;

'21 598,68 € à titre d'indemnité de travail dissimulé ;

ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, des bulletins de paie des mois d'octobre 2010 à juillet 2011 rectifiés sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document ;

dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte ;

ordonner les intérêts de droit à compter de la demande ;

ordonner la capitalisation des intérêts ;

fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 599,78 € bruts ;

condamner l'employeur à payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

le condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'effet dévolutif de l'appel

L'appel général d'un jugement statuant sur partie des demandes et renvoyant en départage pour le surplus saisi, par son effet dévolutif, la juridiction d'appel de l'entier litige et le conseil de prud'hommes se trouve ainsi dessaisi des points objet du partage de voix. En effet, l'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et, bien que le conseil de prud'hommes n'ait pas statué sur les chefs de demande en partage de voix, ceux-ci dépendent néanmoins du jugement et sont donc déférés à la cour par l'effet de l'appel général.

En l'espèce, l'appel n'est pas général mais partiel. Toutefois, son effet dévolutif s'étend à l'ensemble du litige dès lors que les demandes soumises aux deux formations prud'homales sont indivisibles. En effet, les premiers juges auraient nécessairement dû se prononcer sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires avant de pouvoir statuer sur l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière dès lors que le plafond de cette dernière dépend des heures supplémentaires accomplies. De plus, les demandes relatives au travail dissimulé, à l'exécution fautive du contrat de travail, ainsi qu'à l'indemnité de préavis ne sont fondées que sur les heures supplémentaires alléguées par le salarié.

Il sera en outre relevé que l'employeur, qui s'oppose à l'effet dévolutif de l'appel, ne sollicite nullement qu'il soit sursis à statuer sur le montant de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière dont le plafond se trouve pourtant dans la stricte dépendance du litige concernant les heures supplémentaires.

En conséquence, il convient d'examiner l'ensemble des demandes formulées par le salarié, étant encore relevé qu'elles ont bien été débattues contradictoirement devant la cour.

2/ Sur les heures supplémentaires

Le salarié réclame le paiement de la somme de 12 701,79 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre celle de 1 270,17 € au titre des congés payés y afférents.

Le salarié affirme avoir effectué 673 heures supplémentaires du 5 octobre 2010 au 22 juin 2011 alors que seulement 153,64 heures lui ont été rémunérées selon les bulletins de paie. Il étaie cette affirmation sur la production de sa lettre du 24 juin 2011, qui a été reproduite, ainsi que sur son agenda dont il produit l'original. Au vu de ces pièces, la cour retient que le salarié étaie suffisamment sa demande.

En réponse, l'employeur produit un rapport d'activité du salarié jour par jour détaillant le temps de conduite, les activités passives et les autres activités.

Contrairement à ce qu'affirme le salarié, ce rapport d'activité est exploitable et contredit totalement ses affirmations, lesquelles ne reposent que sur ses propres écrits et non sur des témoignages ou des éléments objectifs alors même que la relation de travail s'inscrivait dans le secteur du transport routier qui impose des dispositifs de contrôle objectifs du temps de travail, dispositifs dont l'employeur affirme s'être servi pour établir le rapport d'activité de son chauffeur, détaillé à la minute et pour chaque journée.

En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef ainsi que de ses réclamations concernant le travail dissimulé et l'exécution fautive du contrat de travail qui en découlent, étant relevé que la critique du licenciement ne concerne pas l'exécution du contrat de travail, mais sa rupture.

3/ Sur la procédure de licenciement

Se plaignant de ne pas avoir été convoqué à un entretien préalable, le salarié sollicite la somme de 3 599,78 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.

L'employeur reconnaît qu'il ne peut produire la convocation du salarié à l'entretien préalable.

L'article R. 1234-4 du code du travail dispose que :

« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. »

En l'espèce, le salarié n'a pas travaillé 12 mois dans l'entreprise en sorte qu'il convient de retenir la moyenne des trois derniers mois qui s'élève à la somme de 2 118,62 €. Cette somme lui sera allouée en réparation du préjudice que lui a causé l'absence d'entretien préalable.

4/ Sur la cause du licenciement

La lettre de licenciement vise des avertissements notifiés précédemment, mais ces derniers ne sont nullement produits par l'employeur. Elle reproche au salarié une absence le 10 juin 2011.

L'employeur ne rapporte aucune preuve de cette absence alors que le salarié justifie qu'il a travaillé ce jour au sein de la société CHARVET en produisant le cachet apposé par cette dernière sur son agenda lors de son intervention.

L'employeur répond qu'il convient de rectifier la lettre de licenciement et que l'absence à reprocher au salarié se situe en réalité le 9 et non le 10 juin puisque son propre agenda démontre que ce jour-là il a déféré à une convocation en justice.

Mais il n'y a, en l'espèce, pas lieu à rectifier la lettre de licenciement concernant une erreur dont rien ne permet de dire qu'elle soit purement matérielle étant relevé surabondamment qu'une absence isolée pour déférer à une convocation en justice ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En conséquence, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.

5/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Le salarié sollicite à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 1 382,54 € bruts outre celle de 138,25 € au titre des congés payés y afférents.

Mais le salarié a déjà perçu à ce titre la somme de 2 217,24 € . Il sera en conséquence débouté de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis.

6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

Le salarié réclame la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Le salarié, qui était âgé de 25 ans au temps du licenciement, justifie d'un mois et quatre jours de chômage et son ancienneté dans l'entreprise était de 9 mois. En conséquence, son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme équivalente à un mois de salaire soit 2 118,62 € à titre de dommages et intérêts.

7/ Sur les autres demandes

L'employeur remettra au salarié une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail ainsi qu'un bulletin de paie rectifiés sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.

Il convient de dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, lesquels seront capitalisés pour autant qu'ils sont dus pour une année entière.

Il n'est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles d'appel à la charge des parties qui les ont exposés. En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit que l'entier litige lui est dévolu.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SAS FRANCE ASSAINISSEMENT PÉTROLIER à payer à M. [B] [C] la somme de 1 080 € au titre des frais irrépétibles.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS FRANCE ASSAINISSEMENT PÉTROLIER à payer à M. [B] [C] les sommes suivantes :

2 118,62 € à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ;

2 118,62 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.

Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils sont dus pour une année entière.

Dit que la SAS FRANCE ASSAINISSEMENT PÉTROLIER remettra à M. [B] [C] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail ainsi qu'un bulletin de paie rectifiés.

Déboute M. [B] [C] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, au travail dissimulé, à l'exécution fautive du contrat de travail ainsi qu'au rappel d'indemnité compensatrice de préavis.

Déboute les parties de leurs demandes concernant leurs frais irrépétibles d'appel.

Condamne la SAS FRANCE ASSAINISSEMENT PÉTROLIER aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/05156
Date de la décision : 06/10/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°15/05156 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-06;15.05156 ?
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