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03/10/2017 | FRANCE | N°17/11362

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 03 octobre 2017, 17/11362


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT SUR REQUETE

DU 03 OCTOBRE 2017

A.V

N° 2017/













Rôle N° 17/11362







[W] [T]

MMA IARD

SCP [D] [F] [V]





C/



[U] [M] épouse [X]

[G] [X]

[C] [W]

[K] [Q]

[Y] [M] [A] épouse [Q]

[S] [I] [B]

[Q] [Z] épouse [B]

[D] [L]

[P] [J]

[J] [X] [P]

[B] [O] divorcée [H]

[F] [N] épouse [E]

[A] [S]r>
[O] [R]

[V] [Y] épouse [R]

[Z] [K]

[L] [C] épouse [K]

[J] [H] [G]

[N] [U] épouse [G]

[T] [I]

[R] [BB]

[E] [MM]

[OO] [GG]

[VV] [E]

[BB] [E] épouse [DD]

[YY] [E] épouse [NN]

[SS] [E] divorcée [VV]

[XX] [E]

[WW] [TT]

[EE] [XX]

[QQ] [EE]

[ZZ] [SS]

[NN] [JJ]
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT SUR REQUETE

DU 03 OCTOBRE 2017

A.V

N° 2017/

Rôle N° 17/11362

[W] [T]

MMA IARD

SCP [D] [F] [V]

C/

[U] [M] épouse [X]

[G] [X]

[C] [W]

[K] [Q]

[Y] [M] [A] épouse [Q]

[S] [I] [B]

[Q] [Z] épouse [B]

[D] [L]

[P] [J]

[J] [X] [P]

[B] [O] divorcée [H]

[F] [N] épouse [E]

[A] [S]

[O] [R]

[V] [Y] épouse [R]

[Z] [K]

[L] [C] épouse [K]

[J] [H] [G]

[N] [U] épouse [G]

[T] [I]

[R] [BB]

[E] [MM]

[OO] [GG]

[VV] [E]

[BB] [E] épouse [DD]

[YY] [E] épouse [NN]

[SS] [E] divorcée [VV]

[XX] [E]

[WW] [TT]

[EE] [XX]

[QQ] [EE]

[ZZ] [SS]

[NN] [JJ]

[G] [KK]

[G] [HH]

SELARL HART DE KEATING

Association FONCIERE URBAINE LIBRE HOTEL CASTANIER LAPORTERIE CARCASSONNE

SCI MIMOSA

SCI SCORPION

SAS ISF

CAISSECENTRALEDE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES ROFESSIONNELLE DES NOTAIRES

Société CHAMBRE DE NOTAIRES DE ROUEN

Grosse délivrée

le :

à :Me Guedj

Me Bruzzo

Me Collomb

Me Rullier

MeDuflot

Me Imperatore

Requête en rectification d'erreur matèrielle formée à l'encontre de

l'arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/10466.

DEMANDEURS A LA REQUETE

Monsieur [W] [T]

anciennement associé de la société civile professionnelle '[II] [AA],[W] [T], [LL] [D], [AA] [F], et [UU] [V]', nouvellement dénommée '[D]-[F] et [V]', société titulaire d'un office notarial dont le siège social est sis à [Adresse 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS

MMA IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Raphael ABITBOL, de la SCP Thierry Philippe KUHN, avocat au barreau de PARIS

SCP [T] [AA] [D] [F] [V] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié anciennement dénommée '[W] [T], [LL] [D], [AA] [F], et [UU] [V]', demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS A LA REQUETE

Madame [U] [M] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [G] [X]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [C] [W]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Fanny KESTER, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [Q]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Y] [M] [A] épouse [Q]

née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [S] [I] [B]

né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Q] [Z] épouse [B]

née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [L]

née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [J]

né le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 9] (POLOGNE), demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [J] [X] [P]

né le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [O] divorcée [H]

née le [Date naissance 11] 1943 à [Localité 11], demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [F] [N] épouse [E]

née le [Date naissance 12] 1941 à [Localité 12], demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [A] [S]

né le [Date naissance 13] 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 14]

représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [Y] épouse [R], demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Z] [K]

né le [Date naissance 14] 1954 à [Localité 14], demeurant [Adresse 15]

représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [L] [C] épouse [K]

née le [Date naissance 15] 1957 à [Localité 15], demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [J] [H] [G]

né le [Date naissance 16] 1957 à [Localité 16], demeurant [Adresse 16]

représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [U] épouse [G]

née le [Date naissance 17] 1959 à [Localité 17], demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [T] [I]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17]

représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [R] [BB]

né le [Date naissance 18] 1960 à [Localité 16], demeurant [Adresse 18]

représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [MM]

né le [Date naissance 19] 1949 à [Localité 14], demeurant [Adresse 19] (LA REUNION)

représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [OO] [GG]

née le [Date naissance 20] 1950 à [Localité 19], demeurant [Adresse 20]

représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [VV] [E] Venant aux droits de Monsieur [G] [CC] [E] décédé le [Date décès 1]12

né le [Date naissance 21] 1962 à [Localité 16], demeurant [Adresse 21]

représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [BB] [E] épouse [DD] Venant aux droits de Monsieur [G] [CC] [E]

née le [Date naissance 22] 1964 à [Localité 16], demeurant [Adresse 22]

représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [YY] [E] épouse [NN] Venant aux droits de Monsieur [G] [CC] [E]

née le [Date naissance 23] 1966 à [Localité 16], demeurant [Adresse 23]

représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [SS] [E] venant aux droits de Monsieur [G] [CC] [E]

née le [Date naissance 24] 1967 à [Localité 20], demeurant [Adresse 24]

représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [XX] [E] Venant aux droits de Monsieur [G] [CC] [E]

né le [Date naissance 25] 1976 à [Localité 21], demeurant [Adresse 25]

représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [WW] [TT]

né le [Date naissance 26] 1966 à [Localité 22], demeurant [Adresse 26]

représenté par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [EE] [XX]

née le [Date naissance 27] 1972 à [Localité 23], demeurant [Adresse 27]

représentée par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [QQ] [EE], demeurant [Adresse 28]

représenté par Me Philippe louis RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [ZZ] [SS]

né le [Date naissance 28] 1964 à [Localité 24], demeurant [Adresse 29]

représenté par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [NN] [JJ]

né le [Date naissance 16] 1952 à [Localité 16], demeurant [Adresse 30]

représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Christophe BEAUREGARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [G] [KK], demeurant [Adresse 31]

défaillant

Monsieur [G] [HH], demeurant [Adresse 32]

défaillant

SELARL HART DE KEATING, es qualité de liquidateur de la SA ISF, demeurant [Adresse 33]

défaillante

ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE HOTEL CASTANIER LAPORTERIE CARCASSONNE, prise en la personne de son Président Monsieur [O] [R] demeurant et domicilié en cette qualité, demeurant [Adresse 34]

représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI MIMOSA prise en la personne de son gérant en exercice M. [O] [R] demeurant et domicilié [Adresse 35], et Mme [V] [KK] [Y] son épouse., demeurant [Adresse 36]

représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI SCORPION prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, [Adresse 37]

représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS ISF prise en la personne de son liquidateur judiciaire, demeurant [Adresse 38]

défaillante

CAISSECENTRALEDE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 39]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS

CHAMBRE DE NOTAIRES DE ROUEN poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 40]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2017,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 janvier 2017 ayant statué sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 4 juin 2015 formé par les consorts [X] et autres contre M. [T], la SCP [T] [AA] [D] [F] [V] et la MMA IARD, M. [SS] et autres ;

Vu la requête déposée le 15 juin 2017 au greffe de la cour par M. [T], la SCP [D] [F] [V] venant aux droits de la SCP [T] [AA] [D] [F] [V] et la MMA IARD, intimés, aux fins d'interpération dudit arrêt et demandant de :

- dire que, conformément à ce qu'elle a retenu dans la motivation de son arrêt, la solidarité entre M. [T], la SCP [T] [AA] [D] [F] [V], la MMA IARD et M. [SS] ne peut trouver application que pour le préjudice résultant de la perte de chance, soit 15% du dommage,

- en conséquence, mentionner au dispositif de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seront délivrées que 'les condamnations contre M. [ZZ] [SS], M. [W] [T], la SCP [T] [AA] [D] [F] [V] et la MMA IARD sont prononcées in solidum entre eux pour le préjudice résultant de la perte de chance soit 15% des condamnations.'

Vu les conclusions déposées le 26 juin 2017 par Mme [C] [W], appelante, demandant à la cour de :

- rejeter purement et simplement la requête en interprétation présentée par M. [T], la SCP [D] [F] [V] venant aux droits de la SCP [T] [AA] [D] [F] [V] et la MMA IARD comme étant parfaitement injustifiée et infondée,

- condamner solidairement M. [T], la SCP [T] [AA] [D] [F] [V] et la MMA IARD à verser à Mme [C] [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 1er septembre 2017 par M. [P] et treize autre autres appelants, demandant à la cour de :

- rejeter purement et simplement la requête en interprétation présentée par M. [T], la SCP [T] [AA] [D] [F] [V] et la MMA IARD comme étant irrecevable et infondée,

- condamner solidairement M. [T], la SCP [D] [F] [V] venant aux droits de la SCP [T] [AA] [D] [F] [V] et la MMA IARD à verser à chacun des concluants une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit une somme de 13.000 euros ;

Vu la fixation de cette requête à l'audience du 27 juin 2017 et son renvoi à celle du 5 septembre 2017 ;

Sur ce,

Attendu que les requérants exposent dans leur requête que Mme [C] [W] a engagé, à la suite de l'arrêt du 3 janvier 2017, des actes de poursuite à leur encontre pour le montant total des condamnations prononcées à son profit contre M. [SS], soit la somme de 176.000 euros, ce qui les a obligés à solliciter devant le JEX du Havre la nullité du commandement, alors que l'arrêt rendu est clair en ce qu'il n'a, dans ses motifs, prononcé de condamnation in solidum qu'au seul titre de la perte de chance soit à hauteur des 15% mis à la charge du notaire ; qu'il convient, pour éviter toute équivoque, de compléter le dispositif ;

Que Mme [C] [W] prétend au contraire que la cour a retenu la responsabilité in solidum de Maître [T] et de M. [SS] et fixé la part de chacun des coresponsables à hauteur de 15% s'agissant de Me [T] et du surplus s'agissant de M. [SS] afin de permettre le recours suborgatoire entre coobligés ;

Que les consorts [P] et autres soutiennent également que la cour a 'dit que les condamnations contre M. [ZZ] [SS], Me [W] [T], la SCP [T] [AA] [D] [F] [V] et la SA MMA IARD sont prononcées in solidum entre eux.', ce qui signifie que la solidarité des condamlntions s'applique à tous les requérants à hauteur du pourcentage mis à la charge de M. [SS] ; qu'ils ajoutent que la cour est dessaisie de son pouvoir d'interprétation en raison du pourvoi formé contre son arrêt ;

Attendu qu'aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interprêter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ; que, pour autant, une cour d'appel peut interprêter son arrêt, même lorsqu'il est frappé de pourvoi ;

Que la rédaction du dispositif de l'arrêt pose difficulté en l'état de la délivrance par Mme [C] [W] d'un commandement de payer contre M. [T], la SCP [D] [F] [V] venant aux droits de la SCP [T] [AA] [D] [F] [V] et la MMA IARD pour la totalité de son ppréjudice et d'un recours en nullité de ce commandement pendant devant le JEX du Havre ;

Que l'interprétation de cet arrêt, puisqu'elle apparaît poser difficulté, doit être recherchée en lecture des motifs de la décision ; qu'il y est indiqué :

- en page 29, dans le paragraphe relatif à la responsabilité du notaire : ' que le notaire sera donc condamné à indemniser les acquéreurs dans la proportion de 15% du préjudice financier résultant pour eux de la réalisation de cette opération.' ,

- et en page 36, in fine du paragraphe relatif aux préjudices indemnisables : 'que, compte tenu des responsabilités retenues plus haut, il convient de condamner M. [ZZ] [SS] au paiement de ces sommes aux différents appelants, assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; que Me [W] [T], la SCP [T] [AA] [D] [F] [V] et la compagnie MMA IARD, en fonction des demandes distinctes présentées par les appelants, seront condamnés in solidum avec M. [ZZ] [SS] à hauteur de 15% des condamnations prononcées, à raison du taux de perte de chance pour les acquéreurs investisseurs d'éviter leur préjudice.';

Que le dispositif prévoit d'ailleurs la condamnation de M. [ZZ] [SS] à hauteur du préjudice de chacun des demandeurs pour la totalité de son préjudice indemnisable et la condamnation du notaire à hauteur de 15% de ce préjudice, ajoutant que ces condamnations sont prononcées entre eux in solidum ;

Qu'il s'entend de manière claire que la condamnation prononcée in solidum entre M. [ZZ] [SS] et le notaire est limitée pour ce dernier à hauteur de 15% ;

Que la cour ne s'est jamais prononcée sur un partage de responsabilité entre les co-responsables mais sur la responsabilité de chacun directement à l'égard des demandeurs ;

Que, pour éviter toute discussion dans l'exécution de la décision, il sera ajouté, dans le dispositif de l'arrêt, à la phrase : ' Dit que les condamnations contre M. [ZZ] [SS] , Me [W] [T], la SCP [T] [AA] [D] [F] [V] et la SA MMA IARD sont prononcées in solidum entre eux', la mention complémentaire suivante 'dans la limite de 15% pour le notaire et son assureur, soit à hauteur de la perte de chance dont il est tenu responsable';

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement,

Déclare la requête en interprétation déposée par M. [T], la SCP [D] [F] [V] venant aux droits de la SCP [T] [AA] [D] [F] [V] et la MMA IARD recevable ;

Constate que la rédaction du dispositif de l'arrêt du 3 janvier 2017 pose une difficulté d'interprétation ;

Dit qu'au dispositif de cet arrêt, il sera ajouté, en complément de la disposition : 'Dit que les condamnations contre M. [ZZ] [SS] , Me [W] [T], la SCP [T] [AA] [D] [F] [V] et la SA MMA IARD sont prononcées in solidum entre eux', la mention suivante 'dans la limite de 15% pour le notaire et son assureur, soit à hauteur de la perte de chance dont il est tenu responsable';

Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté en marge de la minute de l'arrêt interprêté et de ses expéditions ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l'instance en interprétation seront supportés par le trésor public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 17/11362
Date de la décision : 03/10/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°17/11362 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-03;17.11362 ?
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